Le Règlement de l’Ontario 291/01 – Conditions d’emploi dans des industries définies – industrie des manteaux et tailleurs pour dames et industrie des robes et des vêtements de sport pour dames est abrogé en date du 30 octobre 2019.  Les règles spéciales et les conditions qui s’appliquent aux employés travaillant dans l’industrie des manteaux et tailleurs pour dames et l’industrie des robes et des vêtements de sport pour dames ne s’appliquent plus. Ces employés précédemment visés par le règlement seront maintenant assujettis aux dispositions normales de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Ce règlement énonce les règles spéciales et les conditions qui s’appliquent aux employés travaillant dans l’industrie des manteaux et tailleurs pour dames et l’industrie des robes et des vêtements de sport pour dames. Le règlement aborde particulièrement les questions relatives aux heures de travail, y compris la rémunération minimale pour de courtes périodes de travail, à la journée normale de travail, à la semaine normale de travail, aux exigences relatives à l’horaire de travail, aux pauses se rapportant au travail à taux spécial et aux vacances, etc.

Article 1 – Définitions

Article 2 – Conditions d’emploi

L’article 2  précise que le Règlement de l’Ontario 291/01 prévoit les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employeurs et aux employés faisant partie des industries définies; cependant, il précise également que, sauf les adaptations apportées par le règlement, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à eux.

Article 3 – Rémunération minimale pour de courtes périodes de travail

Cette disposition a été modifiée le 1er janvier 2019 de manière à tenir compte d’une modification apportée à la règle « générale » des trois heures, auparavant intégrée à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 285/01. Cependant, le 1er janvier 2019, la règle des trois heures a été retirée de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 285/01 et une règle des trois heures modifiée a été ajoutée à l’article 21.2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 291/01 précise que, malgré la règle des trois heures énoncée à l’article 21.2 de la Loi, tout employé de l’une des industries définies qui est tenu de travailler moins de quatre heures ou qui est tenu de se présenter au travail, mais n’y travaille aucune heure est réputé avoir travaillé quatre heures et doit être payé en conséquence.

Un exposé sur la règle des trois heures est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII.1, article 21.2.

Le paragraphe 3 (2) précise que la règle des quatre heures énoncée au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 291/01  ne s’applique pas aux travailleurs à domicile.

Article 4 – Non-application des art. 18 à 21 de la Loi

L’article 4 du Règlement de l’Ontario 291/01 précise que les articles 18 à 21 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’appliquent pas à l’égard des employés qui font partie des industries définies. Ces articles traitent des périodes d’inactivité, des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les limites concernant les heures de travail et les dispositions relatives aux périodes d’inactivité ne s’appliquent pas et des règles concernant les pauses-repas.

Article 5 – Cas où l’employé n’est pas tenu de travailler

Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 291/01 énonce les moments pendant lesquels un employeur ne peut pas exiger qu’un employé travaille, selon le cas :

  • un jour férié dans l’industrie au sens de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 291/01;
  • entre minuit et 6 heures.

Le paragraphe 5 (2) précise que le paragraphe 5 (1) s’applique malgré toute entente visée au paragraphe 17 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permettant d’excéder le plafond quotidien de huit heures par jour, ou une journée normale de travail de plus de huit heures, qui a été établie par l’employeur. Lorsque le Règlement de l’Ontario 291/01 a été rédigé, le paragraphe 17 (2) mentionnait à la fois les ententes permettant d’excéder le plafond quotidien et les ententes permettant de travailler au-delà du plafond hebdomadaire. Les ententes permettant de travailler au-delà du plafond hebdomadaire sont maintenant abordées au paragraphe 17 (3) de la Loi; toutefois, du fait de l’article 59 de la partie VI de la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 21, annexe F, la référence au paragraphe 5 (2) du règlement doit être lue comme si elle mentionnait les paragraphes 17 (2) et 17 (3) de la Loi.

Aux termes de l’article 1  du règlement, un « jour férié dans de l’industrie » s’entend de ce qui suit :

  1. Jour de l’An
  2. Vendredi saint
  3. Fête de la Reine
  4. Fête du Canada
  5. Fête du Travail
  6. Action de grâces
  7. Jour de Noël
  8. le 26 décembre ou, si Noël tombe un samedi, le lundi suivant.

Article 6 – Journée normale de travail et semaine normale de travail

L’article 6  du Règlement 291/01 établit la journée normale de travail et la semaine normale de travail pour les employés travaillant dans les industries définies. Une journée normale de travail est une journée d’au plus huit heures qui tombe du lundi au vendredi, pauses rémunérées incluses, à l’exclusion des pauses-repas.

La semaine normale de travail d’un employé ne peut dépasser 40 heures, pauses rémunérées incluses, à l’exclusion des pauses-repas, et est établie en fonction de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant.

Article 7 – Journée normale de travail selon l’horaire de travail

Article 8 – Horaire de travail

Article 9 – Exigences applicables à l’horaire de travail : deux postes

Article 10 – Journée normale de travail en l’absence d’horaire de travail

Le paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 291/01  prévoit que, lorsqu’un employeur n’a pas établi d’horaire de travail conformément aux articles 8 et 9, l’article 10 s’applique pour établir une « journée normale de travail » pour les employés qui font partie des industries définies.

Dans ce cas, la journée normale de travail débute à 8 h du lundi au vendredi et comprend une pause-repas non rémunérée d’une demi-heure au milieu de la journée de travail et une pause rémunérée de 10 minutes tant avant qu’après la pause-repas (c’est-à-dire une avant et une après la pause-repas).

Le paragraphe 10 (2) précise que le paragraphe 10 (1) ne s’applique pas aux employés qui sont des travailleurs à domicile.

Article 11 – Travail à taux spécial

Article 12 – Pauses : travail à taux spécial après une journée normale de travail

Article 13 – Rémunération pour travail à taux spécial

Article 14 – Taux spécial

Article 15 – Vacances

Article 16 – Indemnité de vacances

Règlement de l’Ontario 291/07, article 17 – Paiement de vacances de fin d’année

Article 18 – Salaire pour jour férié dans l’industrie

Article 19 – Règles spéciales pour la fête de la Reine et la fête du Canada

Article 20 – Comité d’examen de l’industrie