Pouvoir de prendre des ordonnances – paragraphe 24 (1)

Les agents des normes d’emploi ont le pouvoir de prendre les ordonnances et autres arrangements décrits à l’article 24 lorsqu’il est déterminé qu’il y a eu contravention à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Ordonnance de remboursement de frais – paragraphe 24 (2)

Le paragraphe 24 (2) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de prendre une ordonnance ou des arrangements avec un recruteur ou une autre personne pour rembourser les frais à l’étranger ou à la personne prescrite s’il conclut qu’un recruteur ou qu’une autre personne a contrevenu à l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi interdisant de demander des frais. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune personne n’était prescrite.

Plus particulièrement, un agent peut faire ce qui suit :

  1. Ordonner au recruteur ou à l’autre personne de :
    • verser le montant des frais directement à l’étranger ou à la personne prescrite par le règlement (aucune n’a été prescrite au moment de la rédaction)
    • verser le montant des frais au directeur des normes d’emploi, en fiducie,
    OU
  2. prendre les arrangements pour que le recruteur ou l’autre personne rembourse le montant des frais directement à l’étranger (conformité volontaire).

Lorsqu’une ordonnance ou qu’un arrangement est pris à l’égard du remboursement du montant des frais directement à l’étranger, l’ordonnance ou l’arrangement doit être effectué conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ces paragraphes établissent les circonstances dans lesquelles un agent peut prendre des arrangements pour le paiement direct à l’employé ou rendre une ordonnance de versement, fixent les coûts administratifs qui doivent être versés lorsqu’une ordonnance est donnée exigeant le versement au directeur en fiducie et prévoient qu’une seule ordonnance peut être rendue à l’égard des sommes qui sont dues à plus d’un employé.

Les paragraphes 103 (5) à (10) et l’article 105 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard d’une ordonnance ou d’un arrangement pour le remboursement de frais illégalement demandés. Ces dispositions portent sur le contenu de l’ordonnance, sa signification, l’avis remis à l’employé à propos de l’ordonnance, les exigences de conformité et les répercussions de l’ordonnance et prévoient également que, lorsqu’un arrangement est pris en vue d’un remboursement (p. ex., quand aucune ordonnance n’est rendue) et que l’employé est introuvable, l’employeur doit verser le montant dû, en fiducie, au directeur des normes d’emploi.

Le paragraphe 24 (2) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Dans le cadre d’une contravention à l’interdiction de demander des frais, la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire en vertu de l’article 103 partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’une ordonnance de remboursement des frais et la mention d’un employeur vaut mention d’un recruteur ou d’une personne qui perçoit les frais pour le compte d’un recruteur.

Ordonnance de remboursement de dépenses – paragraphe 24 (3)

Le paragraphe 24 (3) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre les arrangements pour rembourser les dépenses recouvrées par un employeur s’il conclut que l’employeur a contrevenu à l’article 8 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui interdit le recouvrement de certaines dépenses par les employeurs.

Plus particulièrement, un agent peut faire ce qui suit :

  1. Ordonner à l’employeur de :
    • verser le montant des dépenses recouvrées par l’employeur directement à l’étranger ou à la personne prescrite par règlement (aucune n’a été prescrite au moment de la rédaction)
    • verser le montant des dépenses recouvrées par l’employeur au directeur des normes d’emploi, en fiducie,
  2. OU
  3. prendre les arrangements pour que l’employeur verse le montant des dépenses recouvrées par l’employeur directement à l’étranger (« conformité volontaire »).

Lorsqu’une ordonnance est rendue ou qu’un arrangement est pris à l’égard du versement du montant des dépenses recouvrées par l’employeur directement à l’étranger, l’ordonnance ou l’arrangement doit être effectué conformément aux paragraphes 103 (1) à (3) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ces paragraphes établissent les circonstances dans lesquelles un agent peut prendre des arrangements pour le paiement direct à l’employé ou rendre une ordonnance de versement, fixent les coûts administratifs qui doivent être versés lorsqu’une ordonnance est donnée exigeant le versement au directeur en fiducie et prévoient qu’une seule ordonnance peut être rendue à l’égard des sommes qui sont dues à plus d’un employé.

Les paragraphes 103 (5) à (10) et l’article 105 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à toute ordonnance ou tout arrangement relatif au remboursement des dépenses recouvrées illégalement. Ces dispositions portent sur le contenu de l’ordonnance, sa signification, l’avis remis à l’employé à propos de l’ordonnance, les exigences de conformité et les répercussions de l’ordonnance et prévoient également que, lorsqu’un arrangement est pris en vue d’un remboursement (p. ex., quand aucune ordonnance n’est rendue) et que l’employé est introuvable, l’employeur doit verser le montant dû, en fiducie, au directeur des normes d’emploi.

Le paragraphe 24 (3) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Dans le cadre d’une contravention à l’interdiction de recouvrer certaines dépenses, la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance de versement du salaire en vertu de l’article 103 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention d’une ordonnance de remboursement des dépenses recouvrées illégalement.

Ordonnance d’indemnisation – paragraphe 24 (4)

Le paragraphe 24 (4) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de rendre une ordonnance d’indemnisation s’il conclut qu’une personne a contrevenu aux dispositions relatives à l’interdiction d’exercer des représailles de l’article 10 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. L’agent peut ordonner que l’étranger soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention.

Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII pour un exposé sur les ordonnances d’indemnisation dans le contexte de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Cette disposition précise également que les paragraphes 104 (3) et (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent aux ordonnances d’indemnisation rendues en vertu du paragraphe 24 (4) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. L’alinéa 104 (3) a) prévoit qu’une ordonnance peut être rendue pour exiger qu’une personne paie le montant de l’indemnisation au directeur, en fiducie, et qu’une telle ordonnance comprendra les coûts administratifs énoncés au sous-alinéa 104 (3) a) (ii). Par conséquent, une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 24 (4) exigeant le paiement d’une indemnisation au directeur, en fiducie, comprendra les coûts administratifs. Toutefois, aucun coût administratif n’est lié à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 104 (3) b) aux termes duquel la personne est tenue de verser le montant de l’indemnisation directement à l’employé. Par conséquent, aucun coût administratif n’est inclus dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 24 (4) si elle exige que la personne verse le montant de l’indemnisation directement à l’étranger.

En outre, les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent aussi aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 24 (4) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Le paragraphe 103 (3) prévoit qu’une seule ordonnance peut être rendue à l’égard de plus d’un employé. Les paragraphes 103 (5) à (9) portent sur le contenu de l’ordonnance, sa signification, l’avis remis à l’employé à propos de l’ordonnance, les exigences de conformité et les répercussions de l’ordonnance.

Le paragraphe 24 (4) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Dans le contexte d’une contravention à la disposition interdisant les représailles de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance en vertu de l’article 104 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention de l’ordonnance correspondante décrite aux paragraphes 24 (4) ou (5) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Ordonnance de réintégration – paragraphe 24 (5)

Le paragraphe 24 (5) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de rendre une ordonnance de réintégration s’il conclut qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur a contrevenu aux dispositions relatives à l’interdiction d’exercer des représailles de l’article 10 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Lorsqu’une forme de représailles aux termes de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est constatée, l’agent peut rendre une ordonnance exigeant que l’étranger soit réintégré à son poste. Cette disposition précise qu’un agent peut rendre une ordonnance de réintégration en plus d’une ordonnance d’indemnisation. Ainsi, en cas de contravention aux dispositions relatives à l’interdiction d’exercer des représailles, un agent peut rendre une ordonnance d’indemnisation, une ordonnance de réintégration ou les deux.

Pour un exposé sur les ordonnances de réintégration dans le cadre de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, y compris les cas où une ordonnance de réintégration est appropriée, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII.

Cette disposition précise que le paragraphe 104 (4) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à une ordonnance de réintégration rendue en vertu du paragraphe 24 (5) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Par conséquent, les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent aussi aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 24 (5) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Le paragraphe 103 (3) prévoit qu’une seule ordonnance peut être rendue à l’égard de plus d’un employé. Les paragraphes 103 (5) à (9) portent sur le contenu de l’ordonnance, sa signification, l’avis remis à l’employé à propos de l’ordonnance, les exigences de conformité et les répercussions de l’ordonnance.

Le paragraphe 24 (5) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Dans le cadre d’une contravention aux dispositions relatives à l’interdiction d’exercer des représailles de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, la mention dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 104 de la partie XXII de cette loi vaut mention de l’ordonnance correspondante décrite au paragraphe 24 (4) ou 24 (5) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Ordonnance de conformité – paragraphe 24 (6)

Le paragraphe 24 (6) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de rendre une ordonnance de conformité s’il détermine qu’une personne a contrevenu à une disposition de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

L’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à toute ordonnance de conformité rendue en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Il donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir d’ordonner à la personne de ne plus enfreindre la loi ou de prendre ou cesser de prendre les mesures précisées dans l’ordonnance. L’article 108 prévoit qu’une ordonnance de conformité ne peut exiger le versement d’un salaire ou d’une indemnité. En incorporant par renvoi les paragraphes 103 (6) à (9) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’article 108 porte également sur la signification de l’ordonnance, l’avis remis à l’employé à propos de l’ordonnance, les exigences de conformité et les répercussions de l’ordonnance. En outre, l’article 108 prévoit que d’autres ordonnances peuvent être rendues en plus d’une ordonnance de conformité et que le directeur des normes d’emploi peut demander au tribunal de délivrer une injonction pour faire respecter l’ordonnance.

Le paragraphe 24 (6) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Dans le cadre d’une ordonnance de conformité, la mention d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 108 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi vaut mention de l’ordonnance correspondante décrite au paragraphe 24 (4) ou 24 (5) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Ordonnances prises contre les administrateurs – paragraphe 24 (7)

Le paragraphe 24 (7) donne à un agent des normes d’emploi le pouvoir de rendre des ordonnances contre un ou plusieurs administrateurs s’il conclut qu’une société a contrevenu à l’interdiction de demander des frais énoncée à l’article 7 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou à l’interdiction faite aux employeurs de recouvrer des dépenses prévue à l’article 8 de cette loi et que les administrateurs sont responsables aux termes de l’article 18 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Les articles 106 et 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 24 (7). L’article 106 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit la délivrance d’ordonnances contre des administrateurs à l’égard de tout salaire dû par les employeurs. Lorsqu’une ordonnance de versement du salaire a été rendue contre l’employeur ou que l’employeur est insolvable et qu’une réclamation a été déposée auprès d’un séquestre nommé par le tribunal ou d’un syndic de faillite, un agent des normes d’emploi peut rendre une ordonnance contre certains ou la totalité des administrateurs de l’employeur pour le versement des sommes dont les administrateurs sont responsables. L’article 107 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit la délivrance d’ordonnances contre les administrateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 106 lorsque l’ordonnance contre l’employeur et les administrateurs qui ont fait l’objet de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 106 demeure impayée et qu’il n’y a eu aucune demande de révision.

Le paragraphe 24 (7) doit être lu conjointement avec le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui fournit des directives sur les modifications qui doivent être apportées lorsque des dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sont incorporées par renvoi à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Les mentions dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 106 ou 107 de la partie XXII de cette loi valent mention de l’ordonnance correspondante décrite au paragraphe 24 (7).

Somme versée en l’absence de révision – paragraphe 24 (8)

Le paragraphe 24 (8) prévoit que l’article 109 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à toute ordonnance exigeant qu’un versement soit effectué, en fiducie, au directeur des normes d’emploi.

L’article 109 exige que le directeur des normes d’emploi verse l’argent reçu en fiducie à l’employé désigné dans l’ordonnance, à moins que la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue ait demandé une révision de cette ordonnance à la Commission des relations de travail de l’Ontario. Si une ordonnance a été rendue à l’égard de plus d’un employé et qu’un montant inférieur au montant total a été versé, le montant qui a été versé (y compris le montant des coûts administratifs) est distribué proportionnellement entre les employés. Aucune instance ne peut être introduite contre le directeur s’il agit conformément à l’article 109.

Montant maximal de l’ordonnance – paragraphe 24 (9)

Cette disposition confère le pouvoir d’adopter un règlement qui prescrirait le montant maximal d’une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses. Elle prévoit également que des montants maximums différents pourraient être établis par règlement selon les différentes catégories de contraventions ou de plaintes. Au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement de ce genre n’avait été adopté.

Idem – paragraphe 24 (10)

Cette disposition indique que, si le montant maximal d’une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses est établi par règlement, un agent des normes d’emploi ne pourrait pas rendre une ordonnance pour un montant supérieur au maximum prescrit.

Au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement de ce genre n’avait été adopté et aucun montant maximal n’avait été établi à l’égard des ordonnances de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses.