Révision d’une ordonnance par la Commission des relations de travail de l’Ontario – paragraphe 29 (1)

Le paragraphe 29 (1) prévoit que toute personne contre qui une ordonnance a été rendue a le droit de la faire réviser par la Commission des relations de travail de l’Ontario si cette personne respecte les conditions prévues au paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit qu’une personne a le droit de faire réviser une ordonnance si :

  • elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;
  • dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 74.14 ou 103 (l’ordonnance correspondante rendue en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, L.O. 2009, chap. 32, étant une ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses), elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable;
  • dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 74.14, 74.17 ou 104 (l’ordonnance correspondante rendue en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi étant une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe 24 [4]), elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.

Un exposé sur le paragraphe 116 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Le paragraphe 29 (1) doit être lu conjointement avec le paragraphe 29 (5) qui incorpore par renvoi, entre autres dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les paragraphes 116 (4) et 116 (5) de cette loi. Le paragraphe 116 (4) établit un délai de 30 jours pour demander une révision et le paragraphe 116 (5) permet à la Commission des relations de travail de l’Ontario de prolonger le délai imparti pour demander une révision, si elle le juge approprié.

Révision d’une ordonnance demandée par l’étranger – paragraphe 29 (2)

Cette disposition prévoit qu’un étranger à l’égard duquel a été rendue une ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses, d’indemnisation ou de réintégration a le droit de la faire réviser par la Commission s’il respecte les conditions prévues au paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit le droit d’un employé à l’égard duquel certaines ordonnances ont été rendues de faire réviser l’ordonnance si la demande de révision est présentée par écrit au plus tard dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Par conséquent, un étranger qui demande la révision d’une ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses, d’indemnisation ou de réintégration doit présenter une demande de révision de l’ordonnance par écrit à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’ordonnance.

Un exposé plus détaillé sur le paragraphe 116 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Il convient de noter que les étrangers n’ont pas le droit de faire réviser une ordonnance rendue contre un administrateur en vertu du paragraphe 24 (7) ni de faire réviser une ordonnance de conformité rendue en vertu du paragraphe 24 (6).

Idem : refus de prendre une ordonnance – paragraphe 29 (3)

Le paragraphe 29 (3) prévoit qu’un étranger qui a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario une révision du refus d’un agent des normes d’emploi de rendre une ordonnance de remboursement de frais, de remboursement de dépenses, d’indemnisation ou de réintégration s’il respecte les conditions prévues au paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi donne le droit aux employés qui ont déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de faire réviser le refus d’un agent des normes d’emploi de rendre certaines ordonnances. La demande de révision doit être présentée par écrit dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle est signifiée la lettre informant l’employé du refus de l’agent de rendre une ordonnance. Le délai 30 jours s’applique lorsqu’un agent des normes d’emploi refuse de rendre une ordonnance et lorsqu’un agent est réputé avoir refusé de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 110 (2) (qui correspond au paragraphe 29 [2] de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi). Il importe de noter que le paragraphe 116 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique uniquement lorsque l’employé en question a déposé une plainte. Le paragraphe 29 (3) fait ainsi en sorte que ces principes s’appliquent aussi dans le cadre de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Veuillez vous reporter à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII, pour consulter l’interprétation du paragraphe 116 (3) selon le Programme.

Exception : ordonnance contre des administrateurs – paragraphe 29 (4)

Ce paragraphe prévoit que, même si les étrangers ont le droit de demander une révision en vertu des paragraphes (2) et (3), ils n’ont pas le droit de faire réviser une ordonnance rendue contre un administrateur en vertu du paragraphe 24 (7) ni de faire réviser le refus d’un agent des normes d’emploi de rendre une ordonnance contre un administrateur en vertu du paragraphe 24 (7). Consulter l’exposé présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, paragraphe 24 (7).

Exigences – paragraphe 29 (5)

Le paragraphe 29 (5) établit que les paragraphes 116 (4) à (9) et les articles 117 et 118 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard d’une révision.

En termes très généraux, ces dispositions portent sur les délais de prescription qui s’appliquent aux demandes de révision présentées à la Commission des relations de travail de l’Ontario, permettent à la Commission de prolonger le délai de prescription, exigent que la Commission tienne des audiences de révision et établisse certaines exigences relativement à ses audiences, précisent les parties à la révision, permettent à la Commission d’établir ses propres pratiques et procédures, prévoient que les sommes détenues en fiducie dans l’attente d’une révision doivent être placées dans un compte portant intérêt et versées, avec les intérêts, conformément à une transaction ou à la décision de la Commission et prévoient que le président de la Commission peut établir des règles de pratique et de procédure.

Un exposé sur ces dispositions est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Pouvoirs de la Commission – paragraphe 29 (6)

Le paragraphe 29 (6) prévoit que la Commission des relations de travail de l’Ontario est investie des pouvoirs énoncés aux articles 119 et 120 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dans le cadre de la révision d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cette Loi. L’article 119 porte notamment sur le quorum et l’affichage des avis et, ce qui est plus important, permet à la Commission d’exercer les pouvoirs conférés aux agents des normes d’emploi et autorise la Commission à substituer ses conclusions à celles de l’agent dont la décision fait l’objet d’une révision. L’article 120 porte notamment sur les ordonnances provisoires, l’intérêt et la révision judiciaire des décisions de la Commission.

Un exposé détaillé sur les pouvoirs de la Commission est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.