Article 21.2 – Règle des trois heures

Règle des trois heures – paragraphe 21.2 (1)

L’article 21.2 a été ajouté à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi le 1er janvier 2019.

Avant le 1er janvier 2019, une version différente de la règle des trois heures était énoncée au paragraphe 5 (7) du Règlement de l’Ontario 285/01. Cette disposition a été abrogée le 1er janvier 2019. Pour obtenir des renseignements sur cette règle, consulter l’exposé sur le paragraphe 5 (7) du Règlement de l’Ontario 285/01, qui a été conservé à des fins transitoires.

Le paragraphe 21.2 (1) prévoit que, dans certaines circonstances, un employé doit recevoir un salaire d’au moins trois heures à son taux horaire normal, même s’il a travaillé moins de trois heures. Il convient de noter que les employés de l’industrie des manteaux et tailleurs pour dames et de l’industrie des robes et des vêtements de sport pour dames ont des règles spéciales qui s’appliquent au lieu de l’article 21.2 – consulter la section Règlement de l’Ontario 291/01, article 3.

Circonstances dans lesquelles le paragraphe 21.2 (1) s’applique :

Afin que le paragraphe 21.2 (1) s’applique :

  • L’employé travaille régulièrement plus de trois heures par jour
    • La règle des trois heures ne s’applique pas si l’employé travaille régulièrement trois heures par jour ou moins de trois heures par jour
  • L’employé est tenu de se présenter au travail
    • Ce paragraphe ne s’appliquera pas lorsque l’employé s’est présenté au travail, alors que son employeur lui avait dit de ne pas le faire, même un jour qui est normalement un jour de travail
  • L’employé travaille moins de trois heures alors qu’il était disponible pour travailler plus longtemps
    • La formulation « alors qu’il était disponible pour travailler plus longtemps » précise que, pour que l’article 21.2 s’applique, l’employé doit être disponible pour travailler pendant plus de trois heures. Par conséquent, si l’employé se présente au travail et part plus tôt, par exemple en raison d’une maladie ou d’un congé planifié, il ne peut pas invoquer cette disposition pour obtenir le paiement de son salaire pour trois heures de travail.

Il importe peu que les heures soient travaillées une journée normale de travail ou une journée pendant laquelle l’employé ne travaille habituellement pas, à condition qu’il soit tenu de se présenter au travail ce jour-là. En d’autres termes, la règle des trois heures peut aussi s’appliquer lorsque l’employé est appelé à travailler un jour qui n’est pas une journée normale de travail, si l’employé travaille moins de trois heures ce jour-là.

Si l’horaire de l’employé comprend régulièrement plus de trois heures de travail certains jours et régulièrement trois heures ou moins les autres jours, l’application de la règle des trois heures variera si le jour est une journée où l’employé travaille régulièrement plus de trois heures ou si c’est un jour où il travaille régulièrement trois heures ou moins.

À titre d’exemple, supposons qu’un employeur demande parfois au personnel d’assister à des réunions le samedi matin. En supposant que les employés travaillent régulièrement 8 heures par jour du lundi au vendredi, la règle des trois heures s’appliquerait à ces réunions occasionnelles du personnel le samedi. Toutefois, s’il était établi que l’employeur demandait régulièrement à ses employés d’assister à des réunions du personnel d’une heure le samedi matin, le Programme serait d’avis que la règle des trois heures ne s’applique pas à ces réunions ou quarts de travail du samedi. Il en est ainsi parce que le Programme est d’avis que le paragraphe 21,2 (1) ne visait pas à empêcher un employeur d’avoir un horaire de quarts de travail réguliers qui comprend des quarts de moins de trois heures.

Dans un autre exemple, l’employeur pourrait établir un horaire de quarts de travail qui exige que l’employé travaille quatre heures les lundis, les mercredis et les vendredis et deux heures les mardis et les jeudis. Les quarts habituellement prévus les mardis et les jeudis ne déclencheraient pas l’application de la règle des trois heures parce que l’employé travaille régulièrement moins de trois heures ces jours-là. Il convient de noter que, si l’employé ne travaillait pas au moins trois heures le lundi, le mercredi ou le vendredi, la règle s’appliquerait.

Calcul du salaire auquel un employé a droit

Lorsque la disposition s’applique, l’employé aura le droit d’être rémunéré pendant au moins trois heures à son taux horaire normal (même si le moment dû pourrait être supérieur). L’employeur doit payer à l’employé trois heures de salaire correspondant au plus élevé des montants suivants :

Disposition 1

En vertu de la sous-disposition 1 i du paragraphe 21.2 (1), l’employé a le droit d’être payé pour le temps travaillé. Ce montant comprend tout le salaire que l’employé a le droit de recevoir pour le temps travaillé, ce qui pourrait comprendre le salaire payé au taux horaire normal de l’employé ou, dans certaines circonstances, le salaire gagné à un taux différent, y compris les heures supplémentaires et le salaire majoré.

Une fois que le salaire que l’employé a gagné pour le temps travaillé en vertu de la sous-disposition i a été calculé, l’employée aurait ensuite droit au paiement de son salaire au taux horaire normal pour la durée restante conformément à la sous-disposition ii. Par exemple, si un employé travaille pendant une heure et a le droit d’être payé une fois et demie son taux horaire normal (aux fins de l’exemple, parce qu’il s’agissait d’un jour férié), il a aussi le droit de recevoir un paiement supplémentaire correspondant à 2 heures à son taux horaire normal en vertu de la sous-disposition 1 ii.

Disposition 2

Le salaire de l’employé pour trois heures de travail à son taux horaire normal serait calculé.

Comparaison

Les résultats du calcul en vertu des dispositions 1 et 2 seraient comparés. Le montant du salaire dû dont qui est le plus élevé est celui auquel l’employé a droit.

Exemple n° 1 :

L’employée :

  • travaille régulièrement plus de trois heures par jour et est tenue de se présenter au travail.
  • Son taux normal est de 28,00 $/h;
  • travaille une heure, puis son employeur lui demande de partir;
  • reçoit le taux horaire normal de 28 $ pour une heure de travail;

a droit au montant suivant, selon le plus élevé des deux :

  1. la somme du montant que l’employé a gagné pour le temps travaillé et du salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour le reste du temps.

[28,00 $ + (2 x 28,00 $)] = 84,00 $
ou

  1. Le salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour trois heures de travail.

28,00 $ x 3 = 84,00 $

Dans cet exemple, l’employé a droit à 84,00 $ conformément au paragraphe 21.2 (1).

Exemple n° 2 :

En nous fondant sur les mêmes faits que dans le premier exemple, supposons que l’employée a droit à la rémunération des heures supplémentaires (à 1,5 x le taux horaire normal) pour l’heure durant laquelle elle a travaillé.

Elle a droit au montant suivant, selon le plus élevé des deux :

  1. la somme du montant que l’employé a gagné pour le temps travaillé et du salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour le reste du temps.

42,00 $ + (2 x 28,00 $) = 98,00 $

ou

  1. Le salaire correspondant au taux horaire normal de l’employé pour trois heures de travail.

28,00 $ x 3 = 84,00 $

Dans cet exemple, l’employé a droit à 98,00 $ conformément au paragraphe 21.2 (1).

Exception – paragraphe 21.2 (2)

21.2 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’employeur est incapable de fournir du travail à l’employé pour une raison indépendante de sa volonté qui entraîne une interruption de travail, par exemple un incendie, la foudre, une panne de courant ou une tempête.

Le paragraphe 21,2 (2) établit que la « règle des trois heures » prévue au paragraphe 21,2 (1) ne s’applique pas lorsque certains types de situations indépendantes de la volonté de l’employeur l’empêchent de fournir du travail à un employé qui se présente au travail.

Pour que cette disposition s’applique, les circonstances décrites dans ce paragraphe doivent provoquer l’interruption complète du travail d’un employé. Si les circonstances ne font que réduire la demande à l’égard des services de l’employé, cette disposition ne s’appliquera pas et la règle des trois heures s’appliquera. Par exemple, un violent orage pourrait faire en sorte qu’un employeur ne soit pas en mesure de fournir du travail à un employé de la construction et, par conséquent, le paragraphe 21.2 (2) s’appliquerait. Si cet orage ne faisait que réduire le volume de travail d’un employé qui travaille dans un lave-auto, le paragraphe 21.2 (2) ne s’appliquerait donc pas.