Ce règlement énonce les règles spéciales qui s’appliquent à certains employés travaillant dans l’industrie de l’exploration et de l’exploitation minières. Actuellement, le champ d’application du règlement se limite aux jours d’inactivité.

Article 1 — Définitions

Le Règlement de l’Ontario 159/05 est entré en vigueur le 31 mars 2005.

Industrie définie

Le paragraphe 1 (1) définit deux industries auxquelles s’applique le Règlement 159/05 : l’« exploration minière » et l’« exploitation minière ». (Il convient cependant de noter qu’en vertu de l’article 2, le règlement ne s’applique qu’à certains employés de l’industrie.)

Exploration minière

L’« exploration minière » s’entend de la prospection, du jalonnement ou de l’exploration pour trouver des minéraux ainsi que de toute activité connexe et notamment de l’exploration avancée (telle que l’excavation d’un puits d’exploration, d’une galerie d’écoulement ou d’une descenderie, l’extraction de minéraux afin de déterminer l’existence d’un gisement et l’installation d’une usine aux fins de tests), ainsi que la réhabilitation d’un lieu. Il convient de noter qu’il s’agit d’une définition inclusive plutôt qu’exhaustive. D’autres types d’activités pourraient être considérés comme étant des « activités connexes » à l’exploration minière, même si elles ne sont pas énumérées dans cette définition de l’article 1.

Exploitation minière

L’« exploitation minière » consiste en l’extraction, la concentration et la fusion, à des fins commerciales, de minéraux à valeur commerciale à partir de gisements. Le terme « mine » a un sens correspondant.

Article 2 — Portée

L’article 2 réduit la portée du Règlement de l’Ontario 159/05 en limitant son application de la façon suivante :

  • aux employés qui font partie de l’industrie de l’exploration minière travaillant dans un lieu d’exploration minière, sous réserve du paragraphe  (2). Le paragraphe (2) précise qu’un employé travaillant dans l’industrie de l’exploration minière ne comprend pas un employé de tout employeur dont l’exploitation minière est la principale activité commerciale. Il a pour effet de limiter la portée du Règlement 159/05 de façon qu’il ne s’applique pas aux employés effectuant de l’exploration minière si la principale activité de leur employeur est l’exploitation minière;
  • aux employés de l’industrie de l’exploitation minière qui travaillent dans les mines et qui, pendant des périodes de jours de travail consécutifs, ne vivent pas à leur résidence principale, mais plutôt dans un pavillon-dortoir, un hôtel ou tout autre genre d’hébergement temporaire;
  • aux employeurs des employés ainsi définis.

Les termes « exploration minière » et « exploitation minière » sont tous deux définis à l’article 1  du Règlement de l’Ontario 159/05.

Article 3 — Conditions d’emploi

L’article 3  précise simplement que le Règlement de l’Ontario 159/05 énonce les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs des industries définies de l’exploration et de l’exploitation minières décrites à l’article 2.

Article 4 — Jours d’inactivité

Application des par. 4 (2) et (3) — paragraphe 4 (1)

Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 159/05 prévoit que, lorsque l’employeur et l’employé dans l’industrie définie en conviennent, les paragraphes 4 (2) et 4 (3) s’appliquent au lieu du paragraphe 18 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les paragraphes 4 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 159/05 ne peuvent se substituer au paragraphe 18 (4) de la Loi à moins que l’employeur et l’employé (ou le syndicat) en conviennent. Les ententes permettant de substituer l’exigence relative aux jours d’inactivité de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 159/05 à celle du paragraphe 18 (4) de la Loi doivent être conclues par écrit pour être valides. Consulter les sections Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (3) et Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie 1, paragraphe 1 (3.1) pour voir un exposé complet sur les exigences relatives aux ententes écrites.

Jours d’inactivité — paragraphe 4 (2)

Aux termes du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 159/05, l’exigence de fournir une période d’au moins 24 heures consécutives d’inactivité pour chaque semaine de travail, ou d’au moins 48 heures d’inactivité consécutives pour chaque période de deux semaines de travail (conformément au paragraphe 18 [4] de la Loi) est remplacée, si l’employeur et l’employé en conviennent, par une disposition selon laquelle l’employeur ne peut exiger ou permettre que l’employé travaille pendant plus de 28 jours consécutifs.

Déterminer les jours d’inactivité — paragraphe 4 (3)

Le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 159/05 fournit une formule permettant de déterminer les jours d’inactivité offerts à un employé à la suite d’une période de travail d’au plus 28 jours consécutifs, comme suit :

  1. le nombre de jours d’inactivité doit être égal au nombre de jours consécutifs pendant lesquels l’employé a travaillé, divisé par trois. Par exemple, si l’employé a travaillé pendant 21 jours consécutifs, il aurait droit à sept jours d’inactivité.
  2. Si le nombre de jours de travail consécutifs divisé par trois ne donne pas un nombre entier, le résultat doit alors être arrondi à la hausse. Par exemple, si l’employé a travaillé pendant 28 jours consécutifs aux termes du paragraphe 4 (2), l’application de la formule lui donnerait droit à 9,33 jours de congé, qui seraient arrondis à 10 jours.
  3. Si l’employé a droit à plus d’une journée, les jours d’inactivités devront être consécutifs.

Tout comme au paragraphe 18 (4) de la Loi qu’il remplace, le nombre de jours de travail maximal permis au paragraphe 4 (2) et la période de repos optionnelle visée au paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 159/05  sont des normes d’emploi au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi et il n’est pas possible d’y renoncer ou de s’y soustraire (paragraphe 5 [1] de la Loi). L’employeur et l’employé (ou le syndicat) ne peuvent, par exemple, convenir que l’employé travaillera plus de vingt-huit jours consécutifs ou prendra moins de jours d’inactivité consécutifs que ce qui est exigé en vertu de la formule du paragraphe 4 (3). Une fois qu’un employeur et un employé (ou le syndicat) dans l’industrie définie ont convenu de s’écarter des dispositions relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou bimensuelles prévues au paragraphe 18 (4) de la Loi et d’y substituer les dispositions de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 159/05, l’employeur ne peut exiger ou permettre qu’un employé travaille plus de 28 jours consécutifs et que celui-ci reçoive moins de jours d’inactivité consécutifs que ceux qui sont calculés à l’aide de la formule énoncée au paragraphe 4 (3). Il n’est pas possible de passer successivement des exigences du paragraphe 18 (4) aux périodes de repos optionnelles prévues au paragraphe 4 (3) du Règlement, puisque le Règlement remplace le paragraphe 18 (4).

Interaction avec les autres dispositions relatives aux heures de travail

L’exigence prévue au paragraphe 4 (2) voulant que l’employeur ne puisse exiger ou permettre qu’un employé travaille plus de 28 jours consécutifs et la formule énoncée au paragraphe 4 (3), qui sert à déterminer les jours d’inactivité auxquels un employé a droit à la suite d’une période de travail d’au plus 28 jours consécutifs, produit ses effets en même temps que les dispositions relatives aux heures de travail de la partie VII de la Loi :

1. Nombre d’heures de travail quotidiennes maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une limite de huit heures de travail par jour ou, s’il existe une journée de travail établie de plus de huit heures, une limite égale au nombre d’heures de celle-ci. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond quotidien. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail quotidiennes maximales prévues au paragraphe 17 (1), sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail quotidiennes maximales visées au paragraphe 17 (2) et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère prévue au paragraphe 17 (5), consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 17.

2. Nombre d’heures de travail hebdomadaires maximales

Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit un maximum de 48 heures de travail hebdomadaires. Cependant, en vertu du paragraphe 17 (3) de la Loi, les employeurs et les employés peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond hebdomadaire. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail hebdomadaires maximales prévues au paragraphe 17 (1), sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail hebdomadaires maximales visées au paragraphe 17 (3) et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère prévue au paragraphe 17 (5), consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 17.

3. Périodes de repos quotidiennes

Le paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi exige qu’un employé dispose d’une période d’au moins 11 heures consécutives par jour durant laquelle il n’accomplit aucun travail pour un employeur particulier. Cette exigence s’applique sous réserve du paragraphe 18 (2) (employés sur appel) et de l’article 19  (circonstances exceptionnelles).

Un exposé plus détaillé sur les exigences du paragraphe 18 (1) à l’égard des périodes de repos quotidiennes est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 18.

4. Exception pour les employés sur appel

Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une « exception pour les employés sur appel » relativement au paragraphe 18 (1) de la Loi.

En vertu du paragraphe 18 (2), l’exigence voulant qu’un employé ait droit à au moins 11 heures d’inactivité chaque jour (conformément au paragraphe 18 [1] de la Loi) ne s’applique pas à tout employé sur appel auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail. Cette exception visant les employés sur appel s’applique uniquement à l’exigence d’offrir quotidiennement 11 heures d’inactivité consécutives, conformément au paragraphe 18 (1); elle ne s’applique pas aux autres dispositions relatives aux heures de travail.

Pour voir un exposé sur les exceptions touchant les employés sur appel prévues au paragraphe 18 (2), consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 18 du Guide.

5. Inactivité entre postes

Le paragraphe 18 (3) de la Loi exige que les employeurs accordent une période d’au moins huit heures d’inactivité entre les postes aux employés, à deux exceptions près. Tout d’abord, un employé peut travailler pendant des postes successifs sans observer la période de huit heures d’inactivité si le nombre total d’heures travaillées durant les postes successifs est de 13 heures ou moins. Deuxièmement, l’employeur et le salarié peuvent convenir par écrit de renoncer entièrement à la période d’inactivité de huit heures ou d’en réduire la durée. Pour voir un exposé sur l’interaction entre le paragraphe 18 (3) et les périodes d’inactivité exigées au paragraphe 18 (1) de la Loi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 18 du Guide.

6. Circonstances exceptionnelles

L’article 19 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet aux employeurs d’exiger qu’un employé travaille plus d’heures par jour ou par semaine que ce que permet l’article 17 de la Loi ou de travailler pendant une période d’inactivité (quotidienne, entre les postes et hebdomadaire ou bimensuelle) prescrite par l’article 18 (et l’article 4 du Règlement de l’Ontario 159/05) dans chacune des circonstances précisées, mais seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités.

Pour voir un exposé sur les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 19 (2) de la Loi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 19 du Guide.

7. Pauses-repas

Aux termes de l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’employeur doit accorder une pause-repas d’au moins 30 minutes à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans prendre de pause-repas ou, si l’employeur et l’employé y consentent (sans que ce soit nécessairement par écrit), deux pauses-repas d’un total d’au moins 30 minutes durant la même période de cinq heures consécutives.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les pauses-repas visées à l’article 20, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 20.