Représailles de l’employeur – paragraphe 10 (1)

Le paragraphe 10 (1) interdit aux employeurs et à toute personne agissant pour leur compte d’user de représailles à l’égard d’étrangers employés dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers pour avoir demandé à une personne de se conformer à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, s’être informés des droits que leur confère cette loi, avoir exercé ou tenter de faire respecter leurs droits en vertu de cette loi, avoir donné des renseignements à un agent des normes d’emploi ou avoir participé à une instance prévue par cette loi. Cela comprend le fait d’intimider ou de pénaliser l’étranger, ou de tenter ou de menacer de le faire, parce qu’il s’est livré à l’une des activités énumérées aux alinéas a) à f) ci-dessus.

Le paragraphe 10 (1) est très semblable à l’article 74 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, sauf qu’il ne comporte aucune clause correspondant à celles de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi qui ne se rapportent pas à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (p. ex., les clauses portant sur les instances en vertu de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, L.R.O. 1990, chap. R.30, les congés et les ordonnances de saisie-arrêt).

Il importe de noter que les étrangers qui sont employés dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers bénéficient d’une protection contre les représailles relativement à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (y compris les dispositions relatives à la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, etc.) aux termes de l’article 74 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi parce qu’ils sont des « employés » en vertu de cette loi.

Dans le contexte de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le Programme applique un critère comportant quatre étapes pour déterminer si un employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur a usé de représailles. Ce critère a été modifié pour s’adapter au contexte de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, comme suit :

  1. La personne qui aurait fait l’objet de représailles est-elle un étranger employé en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers?
  2. La personne accusée d’un acte de représailles est-elle l’employeur de l’étranger ou une personne agissant pour le compte de son employeur?
  3. L’employeur a-t-il intimidé ou pénalisé l’étranger ou a-t-il tenté ou menacé de le faire?
  4. L’étranger s’est-il livré à l’une des activités protégées mentionnées aux alinéas a) à f) du paragraphe 10 (1)?
  5. L’employeur ou la personne agissant pour le compte de l’employeur a-t-il intimidé ou pénalisé l’étranger ou a-t-il tenté ou menacé de le faire parce que l’étranger s’est livré à l’une des activités protégées visées à l’étape 4?

Si l’on répond aux cinq questions par l’affirmative, une infraction au paragraphe 10 (1) est établie. (Il convient de noter que le paragraphe 10 [3] impose le fardeau de la preuve à l’employeur dans toute instance liée à une accusation de représailles, sauf si le fardeau de la preuve a trait à l’examen d’un avis de contravention devant la Commission des relations de travail de l’Ontario ou dans le cadre de poursuites judiciaires.)

Pour obtenir des renseignements sur les représailles en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII du présent Guide. En particulier, quatre des cinq étapes décrites ci-dessus sont abordées plus en détail. L’exposé sur les représailles en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, en ce qui concerne notamment l’application de la loi et les catégories de dommage, peut être appliqué à cette disposition avec les adaptations nécessaires.

Représailles du recruteur – paragraphe 10 (2)

Le paragraphe 10 (2) établit une mesure anti-représailles à l’égard des recruteurs et des personnes agissant pour leur compte. Le paragraphe 10 (1) interdit aux recruteurs et à toute personne agissant pour leur compte d’user de représailles à l’égard d’étrangers employés dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers pour avoir demandé à une personne de se conformer à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi ou à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, s’être informés des droits que leur confèrent ces lois, avoir exercé ou tenter de faire respecter leurs droits en vertu de ces lois, avoir donné des renseignements à un agent des normes d’emploi ou avoir participé à une instance prévue par ces lois. Cela comprend le fait d’intimider ou de pénaliser l’étranger, ou de tenter ou de menacer de le faire, parce qu’il s’est livré à l’une des activités énumérées aux alinéas a) à f) ci-dessus.

Il convient de noter qu’en plus d’interdire d’user de représailles relativement à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, ce paragraphe interdit expressément aux recruteurs et aux personnes qui agissent pour leur compte d’user de représailles à l’égard d’étrangers qui ont demandé des renseignements sur leurs droits, les ont exercés ou les ont fait appliquer en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cette dernière interdiction est nécessaire parce que l’article 74 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (qui interdit les représailles relativement à celle-ci) ne s’appliquerait autrement pas aux recruteurs ou aux personnes qui agissent pour leur compte, parce qu’ils ne sont pas des « employeurs ».

Dans le contexte de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le Programme applique un critère comportant quatre étapes pour déterminer si un employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur a usé de représailles. Ce critère a été modifié pour s’adapter au contexte de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi relativement aux recruteurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme suit :

  1. La personne qui aurait fait l’objet de représailles est-elle un étranger employé ou cherchant un emploi en Ontario dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers?
  2. La personne accusée d’un acte de représailles est-elle une personne agissant à titre de recruteur relativement à l’emploi d’un étranger dans le cadre d’un programme d’immigration ou d’employés temporaires étrangers ou une personne agissant pour le compte du recruteur?
  3. Le recruteur ou la personne agissant pour le compte du recruteur a-t-il intimidé ou pénalisé l’étranger ou a-t-il tenté ou menacé de le faire?
  4. L’étranger s’est-il livré à l’une des activités protégées mentionnées aux alinéas a) à f) du paragraphe 10 (2)?
  5. Le recruteur ou la personne agissant pour le compte du recruteur a-t-il intimidé ou pénalisé l’étranger ou a-t-il tenté ou menacé de le faire parce qu’il s’est livré à des activités protégées visées à l’étape 4?

Si l’on répond aux cinq questions par l’affirmative, une infraction au paragraphe 10 (2) est établie.

Pour obtenir des renseignements sur les représailles en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XVIII du présent Guide. En particulier, quatre des cinq étapes décrites ci-dessus sont abordées plus en détail. L’exposé sur les représailles en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, en ce qui concerne notamment l’application de la loi et les catégories de dommage, peut être appliqué à cette disposition avec les adaptations nécessaires.

Fardeau de la preuve – paragraphe 10 (3)

Cette disposition fait en sorte qu’il incombe à la personne en cause de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à l’article 10, sauf dans les instances visées à l’article 4 (soit les examens des avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario et les poursuites judiciaires). Sous réserve du paragraphe 10 (4), cette disposition a pour effet d’exiger que l’employeur, le recruteur ou la personne agissant pour le compte de l’employeur ou du recruteur réfute l’allégation voulant que l’étranger ait été victime de représailles. La personne (y compris une personne morale) contre laquelle la contravention est alléguée doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’a pas contrevenu à l’article 10 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Exceptions – paragraphe 10 (4)

Le paragraphe 10 (4) prévoit qu’une personne qui aurait contrevenu aux dispositions anti-représailles n’a pas à prouver qu’elle n’a pas contrevenu à l’article 10 dans deux cas :

  1. Dans le cadre d’une audience devant la Commission des relations de travail de l’Ontario résultant d’un examen d’un avis de contravention.
    • Si un avis de contravention a été délivré à l’égard d’une contravention à l’article 10 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et que la personne contre laquelle l’avis a été délivré dépose une demande de révision de l’avis, il incombe au directeur des normes d’emploi de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’employeur ou le recruteur (ou la personne qui agit pour son compte) a contrevenu à l’article 10. L’article 30 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, qui incorpore par renvoi le paragraphe 122 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, a pour effet de placer le fardeau de la preuve sur le directeur.
  2. Dans le cadre d’une poursuite relative à une contravention à l’article 10.

Lorsqu’une personne est poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 10, le fardeau de la preuve qui s’applique est énoncé à l’article 43 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.