Responsabilité des recruteurs à l’égard du remboursement des frais ou dépenses, etc. - par. 18.1 (1)

Le paragraphe 18.1 (1) prévoit que, lorsqu’un recruteur utilise les services d’un autre recruteur relativement au recrutement ou à l’emploi d’un étranger, et que cet autre recruteur a demandé des frais à l’étranger en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi :

  • le recruteur qui a utilisé les services de l’autre recruteur est conjointement et individuellement responsable du remboursement des frais illégalement demandés par l’autre recruteur, et
  • si le recruteur qui a utilisé les services de l’autre recruteur est constitué en société, les administrateurs du recruteur constitué en société sont également conjointement et individuellement responsables de rembourser les frais demandés illégalement par l’autre recruteur.

Premier responsable – paragraphe 18.1 (2)

Le paragraphe 18.1 (2) prévoit que le recruteur qui a demandé les frais illégaux est principalement responsable de leur remboursement, mais que les instances contre ce recruteur n’ont pas à être engagées pleinement avant qu’une ordonnance puisse être rendue contre le recruteur qui a utilisé ce recruteur (ou les administrateurs d’un recruteur constitué en société qui a fait appel à ce recruteur).

Cette disposition est semblable au par. 81 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, les principales différences étant les entités auxquelles elle s’applique et qu’elle s’applique à l’égard de frais illégalement demandés. L’interprétation du paragraphe 81 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi par le Programme peut s’appliquer à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter l’art. 81 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Contribution d’autres administrateurs – paragraphe 18.1 (3)

Cette disposition est semblable au par. 81 (9) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la principale différence étant qu’elle s’applique à l’égard de frais illégalement demandés. L’interprétation du par. 81 (9) du Programme peut être appliquée à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter l’art. 81 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Délais de prescription – paragraphe 18.1 (4)

Cette disposition est essentiellement la même que le paragraphe 81 (10) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi : L’interprétation du par. 81 (10) du Programme peut être appliqué à cette disposition avec les modifications nécessaires. Consulter l’ art. 81 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Ordonnance de remboursement des frais – par. 18.1 (5)

Le paragraphe 18.1 (5) donne le pouvoir à un agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance de remboursement des frais aux recruteurs et administrateurs (le cas échéant) qui ont des obligations en application de l’art. 18.1.

Il prévoit que les par. 24 (2) (Ordonnance de remboursement des frais) et 24 (7) (Ordonnances prises contre les administrateurs) s’appliquent avec les modifications nécessaires. Consulter l’art. 24  de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.