Les dispositions qui figurent à la XVII (Établissements de commerce de détail) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énoncent les droits des employés qui travaillent dans la plupart des établissements de commerce de détail de refuser de travailler un jour férié et les dimanches.

Article 72 – Application de la partie

Application de la partie – paragraphe 72 (1)

Le paragraphe 72 (1) est semblable au paragraphe 50 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 72 (1) prévoit que l’application de la XVII se limite aux établissements de commerce de détail au sens de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, L.R.O. 1990, chap. R.30, aux employés de ces établissements et aux employeurs de ces employés. Cependant, le paragraphe 72 (1) doit être lu sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 72 (2).

Le terme « établissement de commerce de détail » est défini au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail comme suit :

Il serait impossible de rédiger une liste exhaustive de ce qui constitue les établissements de commerce de détail, puisqu’un grand nombre de types d’entreprises sont visés : magasins de vêtements, grands magasins, supermarchés, pharmacies, buanderies, stations-service, agences de location de voitures, pour n’en nommer que quelques-uns. Dans chaque cas, il faut déterminer ce qui suit : est-ce que des marchandises sont vendues ou mises en vente au détail ou est-ce que des services sont offerts?

Les employés des établissements de commerce de détail décrits au paragraphe 72 (1) – et non exemptés aux termes du paragraphe 72 (2) – auront le droit de refuser de travailler le dimanche et les jours fériés, même s’ils sont employés dans des entreprises autorisées à être ouvertes les jours fériés en vertu des exemptions prévues à l’article 3 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, en vertu de l’exemption relative au tourisme prévue dans des règlements municipaux prescrits en application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, et des employés de magasins qui ouvrent illégalement un jour férié en infraction de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

Tous ces employés, tant à temps plein qu’à temps partiel, y compris le personnel qui ne fait pas de vente, comme les nettoyeurs, les gestionnaires et les agents de sécurité, sont visés.

Bien que les superviseurs et les gestionnaires puissent être exclus des dispositions concernant les heures de travail de la partie VII du fait de l’alinéa 4 (1) b) du Règlement de l’Ontario 285/01 (Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum), cette exclusion ne signifie pas qu’ils peuvent être tenus de travailler un dimanche ou un jour férié. S’ils refusent de travailler un dimanche ou un jour férié, ils ne peuvent alors qu’être tenus de travailler pendant les autres jours de la semaine, bien que le nombre maximal d’heures travaillées ces journées-là ne soit pas régi par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les agents de sécurité sont souvent employés par un service de sécurité qui les affecte ensuite à un établissement de commerce de détail. Ces employés ont aussi le droit de refuser de travailler puisque cette partie s’applique aux « employés de ces établissements [de commerce de détail] ».

Un centre commercial est un « établissement de commerce de détail ». Par conséquent, ses employés ont également les droits énoncés dans cette partie. Ces employés comprennent le personnel d’entretien, les agents de sécurité qui font des patrouilles dans les parties communes du centre commercial, les préposés au vestiaire et aux services d’emballage de cadeaux, ainsi que la personne qui travaille au kiosque de renseignements.

Lorsqu’un magasin est fermé, il s’agit toujours d’un « établissement de commerce de détail » même s’il ne vend pas de marchandises ou de services au public à ce moment-là. Un établissement de commerce de détail est un « établissement de commerce de détail » en tout temps, qu’il soit ouvert ou fermé. Par conséquent, cette partie s’applique et un employé peut se prévaloir du droit de refuser de travailler si on lui a demandé de le faire pendant que le magasin est fermé : par exemple, si l’employeur veut procéder à l’inventaire ou réorganiser le magasin.

Exception – paragraphe 72 (2)

Le paragraphe 72 (2) est pratiquement identique au paragraphe 50 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 72 (2) décrit les entreprises du secteur de l’hébergement qui sont exemptées des dispositions de cette partie, comme suit :

1. Consiste à assurer le service de repas – alinéa 72 (2) a)

Ces entreprises comprennent les restaurants, les cafétérias et les cafés.

2. Consiste à louer des locaux d’hébergement – alinéa 72 (2) b)

Ces entreprises comprennent les hôtels, les motels, les chalets pour automobilistes, les auberges, les lieux de villégiatures et les camps.

3. Est accessible au public à des fins d’éducation, de loisirs ou de divertissement – alinéa 72 (2) c)

Ces entreprises comprennent les musées, les galeries d’art, les stades et les arénas, les salles de jeux électroniques, les théâtres, les cinémas, les jardins zoologiques, les parcs d’attractions, les bars, les tavernes et les boîtes de nuit.

4. Consiste à vendre des marchandises ou des services accessoires à une entreprise visée à l’alinéa a), b) ou c) et est située dans les mêmes locaux que celle-ci – alinéa 72 (2) d)

Les employés d’une entreprise qui vend simplement des marchandises ou des services ne sont habituellement pas exemptés de cette partie. Cependant, si l’entreprise qui vend des marchandises ou des services est accessoire à une entreprise visée à l’alinéa 72 (2) a), b) ou c) et qu’elle est située dans les mêmes locaux que celle-ci, l’alinéa 72 (2) d) exempte ses employés. Ces entreprises comprendraient une boutique de cadeaux dans un musée ou un magasin de souvenirs dans le hall d’un hôtel ou d’un stade.

À l’exception de l’alinéa 72 (2) d), les exemptions prévues au paragraphe 72 (2) ne s’appliquent qu’aux établissements dont le principal commerce de détail est l’un de ceux qui sont énumérés. Ainsi, par exemple, les employés d’une cafétéria dans un grand magasin ou d’un comptoir d’un supermarché qui vend des repas tout prêts ne seraient pas exemptés puisque le principal commerce de détail du grand magasin ou du supermarché n’est pas la vente de repas préparés. Ces employés bénéficieraient toujours des droits prescrits par cette partie.

Le secteur de l’hébergement est exempté en raison de sa nature. Ce secteur est l’une des pierres angulaires de l’économie provinciale et on a déterminé qu’il avait des besoins particuliers exigeant que les activités commerciales se poursuivent tout au long de la semaine.

Article 73 – Droit de refuser de travailler

Droit de refuser de travailler – paragraphe 73 (1)

Le paragraphe 73 (1) a le même effet que l’alinéa 50.2 (l) b) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 73 (1) prévoit que les employés qui travaillent dans les établissements de commerce de détail visés par la XVII ont le droit de refuser de travailler les jours fériés énumérés à l’article 1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (y compris le Jour de la famille prescrit par l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 285/01 comme étant un jour férié) et tout jour que le lieutenant-gouverneur proclame jour férié pour l’application de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, L.R.O. 1990, chap. R.30. Au moment de rédiger le présent Guide, aucun autre jour férié n’avait été proclamé par le lieutenant-gouverneur.

Un employé n’a pas besoin de donner quelque raison que ce soit s’il refuse de travailler un jour férié.

Les employeurs qui sont autorisés à être ouverts les jours fériés ne peuvent pas échapper à l’application du paragraphe 73 (1) par des pratiques d’embauche de nouveaux employés qui comportent des stipulations ou des arrangements selon lesquels les jours fériés sont des journées normales de travail. Une fois l’employé embauché, son droit de refuser de travailler un jour férié est absolu. Il convient de noter que, puisque la disposition ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent déjà dans un établissement, c.-à-d. puisqu’elle s’applique aux « employés », une personne ne peut déposer une plainte en vertu de la Loi si elle n’a pas été embauchée en raison d’un refus de travailler les jours fériés. Cependant, une telle personne pourrait avoir des motifs de plainte valables aux termes du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 et devrait être aiguillée vers la Commission ontarienne des droits de la personne.

Une question a été soulevée au sujet de savoir si un employé qui a renoncé au droit de refuser de travailler le dimanche (conformément à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 285/01 – consulter l’exposé présenté à la section Règlement de l’Ontario 285/01, article 10) – a, ce faisant, également renoncé au droit de refuser de travailler un jour férié lorsque ce dernier tombe un dimanche. La politique du Programme stipule que la réponse à cette question est non. Le droit de refuser de travailler le dimanche et le droit de refuser de travailler les jours fériés sont deux droits distincts, bien qu’ils puissent parfois se chevaucher. Un employé peut renoncer à son droit de refuser de travailler le dimanche, mais il continue d’avoir le droit de refuser de travailler les jours fériés. Par conséquent, un employé qui renonce à son droit de refuser de travailler le dimanche aura le droit de refuser de travailler un jour férié qui tombe un dimanche.

Au-delà des droits de refuser de travailler les dimanches et les jours fériés prévus à l’article 73, il n’y a aucun droit général en vertu de la Loi permettant à un employé de refuser de travailler un jour particulier. Cependant, si un employé refuse de travailler tout autre jour en raison, par exemple, de croyances religieuses de bonne foi, il pourrait déposer une plainte en vertu du Code des droits de la personne. Dans un tel cas, l’employé devrait être aiguillé vers la Commission des droits de la personne.

Idem – paragraphe 73 (2)

Le paragraphe 73 (2) a le même effet que l’alinéa 50.2 (l) a) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi en permettant aux employés d’établissements de commerce de détail de refuser de travailler le dimanche. Cependant, le droit de refuser de travailler le dimanche en vertu de l’ancienne Loi était absolu, tandis que le droit de refuser de travailler le dimanche aux termes du paragraphe 73 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est assujetti à l’exception énoncée à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 285/01, qui se lit comme suit :

Le paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01 précise que, même si les employés d’établissements de commerce de détail ont le droit de refuser de travailler le dimanche aux termes du paragraphe 73 (2) de la Loi, un employé perd ce droit s’il avait convenu de travailler le dimanche au moment où il a été embauché par un employeur. Conformément au paragraphe 1 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, toute entente conclue au moment de l’embauche pour travailler le dimanche doit être faite par écrit. L’exception que crée le paragraphe 10 (1) s’applique uniquement aux ententes conclues à compter du 4 septembre 2001 (date de l’entrée en vigueur de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi). Les ententes relatives au travail le dimanche conclues avant la date de proclamation de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne sont pas touchées par le paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01.

Un employé embauché depuis le 4 septembre 2001, qui n’a pas conclu d’entente relative au travail le dimanche au moment de son embauche, pourra refuser de travailler un dimanche. En outre, le fait qu’un employé a établi un schéma en travaillant tous les dimanches, souvent le dimanche ou à l’occasion le dimanche ne compromet pas son droit de refuser de travailler si aucune entente relative au travail le dimanche n’avait été conclue au moment de l’embauche.

Aux termes du paragraphe 10 (2) du Règlement de l’Ontario 285/01, un employé embauché à compter du 4 septembre 2001 peut conclure une entente au moment de l’embauche et refuser quand même de travailler le dimanche pour des raisons religieuses, pourvu que l’employé donne le préavis de 48 heures approprié avant le début de chaque quart de travail du dimanche. De plus amples renseignements sur les dispositions en matière de préavis sont présentés dans l’exposé sur le paragraphe 73 (3) ci-dessous.

Le paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 285/01 interdit à un employeur de conclure une entente relative au travail le dimanche comme préalable à l’embauche d’un employé lorsque cette exigence serait contraire aux dispositions en matière de discrimination par suite d’un « effet préjudiciable » énoncées à l’article 11 du Code des droits de la personne. Une discrimination par suite d’un « effet préjudiciable » ou une discrimination indirecte peut se produire lorsqu’une pratique en vigueur sur le lieu de travail cible involontairement des personnes en particulier, qui entraîne une inégalité de traitement à leur endroit. Cependant, un employeur peut établir le travail le dimanche comme condition d’emploi, pourvu que cela ne contrevienne pas à ce paragraphe du Code des droits de la personne.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le droit de refuser de travailler le dimanche aux termes du paragraphe 73 (2) ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent déjà dans un établissement (c.-à-d. « un employé ») et, par conséquent, une personne ne peut déposer une plainte en vertu de la Loi si elle n’a pas été embauchée en raison d’un refus de travailler le dimanche. La personne peut, cependant, avoir des motifs de plainte en vertu du Code des droits de la personne et devrait être aiguillée vers le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne de l’Ontario.

Finalement, outre les droits de refuser de travailler les dimanches et les jours fériés prévus à l’article 73, il n’y a aucun droit général en vertu de la Loi permettant à un employé de refuser de travailler un jour en particulier. Cependant, si un employé refuse de travailler tout autre jour en raison, par exemple, de croyances religieuses de bonne foi, il pourrait déposer une plainte en vertu du Code des droits de la personne. Si c’est le cas, l’employé devrait être aiguillé vers le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne de l’Ontario.

Avis de refus – paragraphe 73 (3)

Le paragraphe 73 (3) a le même effet que le paragraphe 50.2 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi. Le paragraphe 73 (3) prévoit qu’un employé qui a convenu de travailler le dimanche ou un jour férié peut ensuite refuser de travailler, pourvu qu’il en avise l’employeur au moins 48 heures avant le début de son poste ce jour-là.

Cependant, la capacité de refuser de travailler le dimanche sous réserve d’un préavis de 48 heures est assujettie à l’article 10 du Règlement de l’Ontario 285/01 qui empêche les employés qui avaient convenu au moment de l’embauche (à compter du 4 septembre 2001) de ne pas refuser de travailler le dimanche sauf si le refus est opposé pour des raisons religieuses (paragraphe 10 [2] du Règlement de l’Ontario 285/01), ou lorsque l’entente relative au travail le dimanche était une condition à l’embauche et qu’une telle condition serait contraire à l’article 11 du Code des droits de la personne (paragraphe 10 [3] du Règlement de l’Ontario 285/01). Autrement dit, un employé qui avait accepté au moment de l’embauche (à compter du 4 septembre 2001) de travailler le dimanche ne pourrait pas ensuite refuser de travailler en fournissant un préavis de 48 heures de son refus, à moins que le paragraphe 10 (2) ou 10 (3) du Règlement de l’Ontario 285/01 s’appliquefootnote 6.

La disposition en matière de préavis fait en sorte que les employés puissent exercer leurs droits de refus tout en permettant à l’employeur de trouver des remplaçants. Parallèlement, le délai de préavis est suffisamment court pour qu’un employé ayant un besoin soudain de ne pas travailler un jour férié ou un dimanche ne perde pas son droit de refus.

Si l’employé a déjà convenu de travailler un jour férié ou le dimanche, il peut par la suite refuser de travailler seulement si le préavis de 48 heures est donné comme l’exige ce paragraphe (sous réserve de la restriction liée au refus de travailler le dimanche établie par l’article 10 du Règlement de l’Ontario 285/01). Si l’employé donne un préavis de moins de 48 heures ou n’en donne pas du tout et qu’il est pénalisé d’une certaine façon pour son refus, l’employé n’a alors aucun recours en vertu de la Loi, même si le refus était opposé pour des raisons religieuses.

Le préavis du refus de travailler un jour férié ou le dimanche n’a pas besoin d’être donné par écrit. Bien qu’il ne soit pas nécessaire, un préavis écrit est bien entendu préférable à des fins de preuves en cas de réclamation.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[6] Retour au paragraphe Par conséquent, si un employé a conclu une entente aux termes du paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 285/01, il pourrait par la suite refuser de travailler le dimanche pour des raisons religieuses comme le précise le paragraphe 10 (2) du règlement, mais, dans ce cas, il serait tenu de donner un préavis, aux termes du paragraphe 73 (3), de son refus de travailler. Si, aux termes du paragraphe 10 (3) du Règlement de l’Ontario 285/01, il était interdit à un employeur de conclure une entente prévue au paragraphe 10 (1) puisque cette dernière serait contraire à l’article 11 du Code des droits de la personne de l’Ontario, un employé pourrait refuser de travailler le dimanche, ce qu’il avait par ailleurs accepté de faire, en fournissant un préavis de 48 heures conformément au paragraphe 73 (3).