Articles 48 à 50 – Audition d’une poursuite, Copie constituant une preuve, Règlements
Article 48 – Audition d’une poursuite
L’article 48 indique que l’article 138 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard des poursuites intentées en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
Le paragraphe 138 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que le poursuivant peut choisir que la poursuite intentée à l’égard d’une infraction soit engagée dans la région où l’accusé réside ou exploite une entreprise, plutôt qu’à l’endroit où l’infraction a eu lieu, comme ce serait normalement le cas en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33. Par exemple, si l’accusé est un recruteur qui réside à Hamilton et qui est présumé avoir illégalement demandé des frais de recrutement à un étranger à Toronto, la Couronne pourrait exiger que la cause soit entendue à Hamilton.
Le paragraphe 138 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que le Procureur général ou son mandataire peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger que la poursuite soit entendue par un juge de cette Cour plutôt que par un juge de paix.
Article 49 – Copie constituant une preuve
L’article 140 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’applique à l’égard des documents, des dossiers et des certificats du directeur des normes d’emploi visés par la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
L’article 140 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi précise qu’une copie d’une ordonnance, d’un avis de contravention ou d’un document signé par un agent des normes d’emploi ou par la Commission des relations de travail de l’Ontario constitue une preuve de l’ordonnance, de l’avis de contravention ou du document. Il prévoit également que certains certificats (p. ex., un certificat indiquant qu’un employeur n’a pas effectué le versement exigé aux termes d’une ordonnance) qui semblent être signés par le directeur des normes d’emploi constituent une preuve des faits indiqués dans le certificat.
Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXVI pour un exposé plus détaillé sur l’article 140 de cette loi.
Article 50 – Règlements
Règlements – paragraphe 50 (1)
Ce paragraphe permet l’adoption de règlements en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Le paragraphe 50 (1) a été modifié par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte, L.O. 2014, chap. 10, qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2015, par l’ajout de la référence à une « catégorie de personnes » à l’alinéa b) et l’ajout des alinéas c) et d). Au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement n’avait été adopté aux termes de ce paragraphe. Ce paragraphe a également été modifié par la Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois, L.O. 2017, chap. 22 pour permettre l’adoption de règlements relatifs aux pénalités applicables aux avis de contravention en vertu du paragraphe 27 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
Conditions – paragraphe 50 (2)
Ce paragraphe permet que les règlements adoptés en vertu du paragraphe 50 (1) s’appliquent seulement si certaines conditions sont respectées.
Règlements relatifs aux pénalités applicables aux contraventions – paragraphe 50 (3)
Ce paragraphe permet l’adoption de règlements qui fixent des pénalités différentes ou des fourchettes différentes de pénalités pour des genres différents de contraventions ou la méthode permettant d’établir ces pénalités ou fourchettes. Il permet aussi l’adoption de règlements qui précisent des pénalités différentes, des fourchettes différentes ou des méthodes différentes permettant d’établir une pénalité ou fourchette s’appliquent aux contrevenants qui sont des particuliers et aux contrevenants qui sont des personnes morales. Enfin, il permet l’adoption de règlements qui prescrivent les critères dont un agent des normes d’emploi doit ou peut tenir compte lors de l’imposition d’une pénalité. Au moment de rédiger le présent Guide, aucune fourchette de pénalités, aucune méthode ni aucun critère n’a été établi, et les agents doivent donc conformément au paragraphe 27 (1.1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi appliquer les pénalités prescrites dans le Règlement 47/10.