Révision d’un avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario – paragraphe 30 (1)

Cette disposition établit le droit d’une personne contre qui un avis de contravention a été délivré de le faire réviser, comme le prévoit le paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que la demande de révision doit être présentée par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis, à moins que la Commission des relations de travail de l’Ontario juge approprié de prolonger le délai.

Il importe de noter que seule la personne contre laquelle l’avis a été délivré, et non l’étranger auquel se rapporte la contravention, peut présenter une demande de révision.

Un exposé sur le paragraphe 122 (1) est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Exigences – paragraphe 30 (2)

Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à toute demande de révision d’un avis de contravention. En termes très généraux, ces dispositions portent sur les révisions d’avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario et les pouvoirs de la Commission dans le cadre de ces révisions.

Un exposé plus détaillé sur les paragraphes 122 (2) à (7) est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.