Révision d’un avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario – paragraphe 30 (1)

Cette disposition établit le droit d’une personne contre qui un avis de contravention a été délivré de le faire réviser, comme le prévoit le paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 122 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que la demande de révision doit être présentée par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l’avis, à moins que la Commission des relations de travail de l’Ontario juge approprié de prolonger le délai.

Il importe de noter que seule la personne contre laquelle l’avis a été délivré, et non l’étranger auquel se rapporte la contravention, peut présenter une demande de révision.

Un exposé sur le paragraphe 122 (1) est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Exigences – paragraphe 30 (2)

Le 26 octobre 2023, ce paragraphe a été modifié par la Loi de 2023 visant à œuvrer pour les travailleurs afin d’y inclure un renvoi au paragraphe 30 (3), qui s’applique spécifiquement aux examens des avis émis pour des infractions aux paragraphes 9 (1) et 9 (2) en ce qui concerne un passeport ou un permis de travail.

Les paragraphes 122 (2) à (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le paragraphe (3) du présent article s’appliquent à toute demande de révision d’un avis de contravention. En termes très généraux, ces dispositions portent sur les révisions d’avis de contravention par la Commission des relations de travail de l’Ontario et les pouvoirs de la Commission dans le cadre de ces révisions.

Un exposé plus détaillé sur les paragraphes 122 (2) à (7) est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.

Idem – paragraphe 30(3)

Le 26 octobre 2023, cet article a été modifié par la Loi de 2023 visant à œuvrer pour les travailleurs afin d’ajouter l’exigence selon laquelle, si la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut qu’une personne a enfreint le paragraphe 9 (1) ou 9 (2) de la Loi relativement à un passeport ou à un permis de travail, la Commission doit déterminer si le montant de la pénalité est excessif dans les circonstances ou s’il est, de par son importance, punitif eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas la Commission doit réduire le montant de la pénalité.

L’alinéa 122 (5) c) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi donne à la Commission la possibilité de conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier l’avis en réduisant la pénalité. Toutefois, malgré l’alinéa 122 (5) c) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, cet article impose à la Commission l’obligation de déterminer si le montant de la pénalité est excessif dans les circonstances ou si, de par son importance, punitif eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas la Commission doit réduire le montant de la pénalité lorsqu’elle examine un avis relatif au paragraphe 9 (1) ou 9 (2) de la Loi concernant un passeport ou un permis de travail.

Le 27 décembre 2023, le Règlement de l’Ontario 47/10 a été modifié afin d’établir des pénalités plus élevées pour les avis de contravention émis pour des contraventions au paragraphe 9 (2) ou 9 (1) à l’égard d’un passeport ou d’un permis de travail.