Ce règlement énonce les pénalités qui sont prescrites pour les avis de contravention aux termes de l’article 113 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Il énonce également les provinces qui accordent la réciprocité en matière d’application réciproque des ordonnances aux termes de l’article 130 de la partie XXIV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 1 – Pénalités prescrites : avis de contravention

Le paragraphe 113 (1) de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet à un agent des normes d’emploi de délivrer un avis exigeant le paiement d’une pénalité prescrite aux termes du Règlement de l’Ontario 289/01 à toute personne que l’agent soupçonne d’avoir contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le pouvoir qu’a l’agent de délivrer un avis de contravention est discrétionnaire, comme la capacité de délivrer d’autres ordonnances. Toutefois, si un avis de contravention est délivré, les montants des pénalités devant être appliqués sont ceux énoncés dans le Règlement de l’Ontario 289/01.

Il convient de noter que les pénalités énoncées dans le Règlement de l’Ontario 289/01 étaient plus élevées du 1er janvier au 31 décembre 2018. Au cours de cette période, les montants des pénalités étaient de 350 $/700 $/1 500 $ plutôt que 250 $/500 $/750 $. En vertu du paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législationfootnote 11, les montants plus élevés s’appliquent seulement si la contravention relative à l’avis de contravention est survenue durant l’année civile 2018 ET si l’avis de contravention a été délivré durant cette même année. Dans le cas contraire, les montants inférieurs énoncés dans la version actuelle du Règlement de l’Ontario 289/01 s’appliquent.

Pénalités pour une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

Conformément aux points 1 à 3 du tableau ci-dessus, les pénalités pour une contravention à l’un des articles susmentionnés sont les suivantes :

  • 250 $
  • 500 $ dans le cas d’une deuxième contravention à la même disposition au cours d’une période de trois ans;
  • 1 000 $ dans le cas une troisième contravention ou une contravention subséquente à la même disposition au cours d’une période de trois ans.

Il convient de noter qu’au moment de déterminer la pénalité en cas de contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16, le nombre d’employés touchés par la contravention n’est pas pertinent; l’agent ne multiplie pas la pénalité par le nombre d’employés touchés. Pénalités pour une contravention à toute disposition autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 touchant un seul employé :

Conformément aux points 4 à 6 du tableau ci-dessus, les pénalités dans un tel contexte sont les suivantes :

  • 250 $
  • 500 $ dans le cas d’une deuxième contravention à la même disposition au cours d’une période de trois ans;
  • 1 000 $ dans le cas une troisième contravention ou une contravention subséquente à la même disposition au cours d’une période de trois ans.

Pénalités pour une contravention à toute disposition autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16 touchant plus d’un employé :

Conformément aux points 7 à 9 du tableau ci-dessus, les pénalités dans un tel contexte sont les suivantes :

  • 250 $, multiplié par le nombre d’employés touchés;
  • 500 $, multiplié par le nombre d’employés touchés, dans le cas d’une deuxième contravention à la même disposition au cours d’une période de trois ans;
  • 1 000 $, multiplié par le nombre d’employés touchés, dans le cas d’une troisième contravention ou de toute contravention subséquente à la même disposition au cours d’une période de trois ans.

Augmentation des montants de la pénalité – « Deuxième ou troisième contravention, ou toute contravention subséquente »

Il convient de noter que, pour que le montant de la pénalité augmente (c.-à-d. passe de 250 à 500 $ ou de 500 à 1 000 $), la même disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi doit avoir été enfreinte une deuxième ou une troisième fois au cours d’une période de trois ans. Cela signifie qu’au moins un avis de contravention doit avoir été délivré et être le résultat d’une prétendue contravention en vertu du paragraphe 113 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi au cours d’une période de trois ans.

Aux termes du paragraphe 113 (5), un avis de contravention est réputé avoir été enfreint lorsque la personne à qui il a été délivré omet de présenter une demande de révision de l’avis dans les 30 jours suivant la date de signification ou que, après une demande de révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario conclut que la personne a contrevenu à la disposition mentionnée dans l’avis.

Au moment de déterminer si une prétendue contravention antérieure augmentera le montant de la pénalité, c’est la période de trois ans précédant la date de la contravention actuelle pour laquelle l’avis de contravention a été délivré qui est prise en compte plutôt que la période de trois ans précédant la date à laquelle l’avis de contravention actuel a été délivré.

« Personne »

Un agent peut délivrer un avis de contravention à toute personne qui, à son avis, a contrevenu à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le terme « personne » est défini à l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de manière à inclure un syndicat. Le terme « personne » indique qu’un avis peut être délivré contre toute autre personne qu’un employeur. Par exemple, un avis de contravention pourrait être délivré contre quelqu’un d’autre que l’employeur qui a la garde de dossiers ou de documents nécessaires à une enquête et qui refuse de les rendre accessibles à des fins d’inspection, contrevenant ainsi au paragraphe 91 (8) de la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Article 2 – Exécution réciproque des ordonnances


Notes en bas de page

  • note de bas de page[11] Retour au paragraphe Le paragraphe 52 (5) de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que, si une modification réduit le montant d’une pénalité, le montant inférieur s’applique lorsqu’une peine est imposée (c.-à-d. lorsque l’avis est délivré), même si elle se rapporte à une contravention commise avant la modification.