Article 26 – Refus de prendre une ordonnance
Refus de prendre une ordonnance – paragraphe 26 (1)
Le paragraphe 26 (1) impose à un agent des normes d’emploi l’obligation d’aviser un plaignant de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance de remboursement de frais ou de remboursement de dépenses, d’ordonnance d’indemnisation, d’ordonnance de réintégration ni d’ordonnance de conformité à l’égard d’une plainte. L’agent doit aviser le plaignant conformément au paragraphe 110 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui exige qu’une lettre portant avis du refus soit signifiée conformément à l’article 95 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. (Il convient de noter que l’obligation d’aviser ne s’applique pas dans le cas des personnes qui n’ont pas déposé de plainte.)
Il convient également de noter que cette disposition n’impose aucune obligation d’aviser un plaignant du refus de rendre une ordonnance contre un administrateur aux termes du paragraphe 24 (7); il en est ainsi parce qu’il n’est pas possible de présenter une demande de révision d’un refus de rendre une ordonnance contre un administrateur.
Un exposé sur l’article 95 et le paragraphe 110 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est présenté aux sections Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI et Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII.
Ordonnance réputée refusée – paragraphe 26 (2)
Cette disposition prévoit que, lorsqu’aucune ordonnance n’est rendue dans les deux ans qui suivent le dépôt de la plainte, l’agent des normes d’emploi est alors réputé avoir refusé de rendre une ordonnance le jour précédant la fin du délai de prescription de deux ans. Par conséquent, si, au cours des deux ans qui suivent le dépôt d’une réclamation par l’étranger, l’agent n’a pas rendu d’ordonnance ni refusé d’en rendre une, il sera réputé avoir refusé de rendre une ordonnance le jour précédant la fin de la période de deux ans.
Cette disposition vise les cas rares et regrettables où un agent des normes d’emploi n’a pas rendu d’ordonnance ni refusé de le faire pendant le délai de prescription de deux ans prévu à l’article 28 de la Loi. En déterminant que l’agent a refusé de rendre une ordonnance, la disposition donne à l’étranger le droit de demander une révision par la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes du paragraphe 29 (3). L’étranger a 30 jours à compter du jour précédant la fin de la période de deux ans pour demander une révision du refus réputé de l’agent.