Règlement de l’Ontario 491/06 – Conditions d’emploi dans des industries définies – Services d’ambulance
Ce règlement énonce les règles spéciales relatives aux conditions d’emploi des employés travaillant dans les services d’ambulance terrestres ou les services d’ambulance aériens au sens de la Loi sur les ambulances, L.R.O. 1990, chap. A.19. Le champ d’application du règlement se limite actuellement aux heures d’inactivité et aux pauses-repas.
Article 1 – Définitions
Le Règlement de l’Ontario 491/06 est entré en vigueur le 20 octobre 2006.
Industrie définie
Au sens de l’article 1, l’industrie à laquelle le Règlement de l’Ontario 491/06 s’applique consiste à fournir des services d’ambulance terrestres ou des services d’ambulance aériens au sens de la Loi sur les ambulances, L.R.O. 1990, chap. A.19.
Les « services d’ambulance terrestres » et les « services d’ambulance aériens » au sens de l’article 1 de la Loi sur les ambulances comprennent tous les services fournis par un service d’ambulance dans le cadre du transport de personnes par voie terrestre et par voie aérienne respectivement. Les définitions n’incluraient pas un service de transfert de patients qui fournit uniquement des services de transport de patients stables sur le plan médical, ne souffrant d’aucun trauma ni de l’apparition soudaine d’une maladie qui pourraient mettre en danger leur vie, un membre ou une fonction de l’organisme.
Ambulancier
L’article 1 de la Loi sur les ambulances définit le terme « ambulancier » comme étant une personne employée par un service d’ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d’un ambulancier telles qu’elles sont énoncées dans les règlements. Sont exclus les auxiliaires médicaux, médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d’une demande d’ambulance.
Auxiliaire médical
L’article 1 de la Loi sur les ambulances définit le terme « auxiliaire médical » comme étant une personne employée par un service d’ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d’un ambulancier telles qu’elles sont énoncées dans les règlements et qui est autorisée à accomplir un ou plusieurs actes médicaux autorisés sous l’autorité d’un directeur médical d’un hôpital principal. Sont exclus les médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d’une demande d’ambulance.
Article 2 – Portée
L’article 2 réduit la portée du Règlement de l’Ontario 491/06 en limitant son application aux employés syndiqués qui travaillent comme ambulanciers ou auxiliaires médicaux au sens de la Loi sur les ambulances, L.R.O. 1990, chap. A.19. Le règlement ne s’applique pas aux autres employés de l’industrie tels que les répartiteurs ou les employés de bureau et ne s’appliquerait pas aux ambulanciers ou aux auxiliaires médicaux qui ne sont pas représentés par un syndicat.
Article 3 – Conditions d’emploi
Le paragraphe 3 précise que le Règlement de l’Ontario 491/06 énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs de l’industrie définie des services d’ambulance.
Article 4 – Heures d’inactivité
Heures d’inactivité – paragraphes 4 (1) et (2)
4 (1) Si l’employeur et l’agent négociateur qui représente l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique à cet employeur et à cet employé au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi.
Le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 491/06 prévoit que, lorsque l’employeur et l’agent négociateur dans l’industrie définie en conviennent, le paragraphe 4 (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Le paragraphe 18 (1) se lit comme suit :
Aux termes du paragraphe 4 (2) du Règlement 491/06 de l’Ontario, la période d’au moins 11 heures consécutives d’inactivité par jour (au paragraphe 18 [1] de la Loi) est remplacée par une période d’inactivité d’au moins huit heures consécutives chaque jour. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (1) pour un exposé sur la définition de « jour ».
Le paragraphe 4 (2) ne peut se substituer au paragraphe 18 (1) de la Loi à moins que l’employeur et l’agent négociateur en conviennent. Les ententes permettant de substituer le paragraphe 4 (2) au paragraphe 18 (1) de la Loi doivent être conclues par écrit pour être valides. Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie I, paragraphe 1 (3) pour voir un exposé complet sur les exigences relatives aux ententes écrites.
Comme le paragraphe 18 (1) de la Loi qu’elle remplace, la disposition relative à la période d’inactivité prévue au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 491/06 est une norme d’emploi au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi et il n’est pas possible d’y renoncer ou de s’y soustraire (paragraphe 5 [1]). L’employeur et l’agent négociateur ne pourraient, par exemple, convenir d’une période d’inactivité quotidienne de six heures.
Pour un exposé sur le fonctionnement de la période d’inactivité de 11 heures, veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (1). Remplacer « 11 heures » par « 8 heures » chaque fois que cela apparaît dans le texte afin de comprendre le fonctionnement de la période d’inactivité quotidienne de huit heures aux termes du paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 491/06.
Interaction avec les autres dispositions relatives aux heures de travail
L’exigence du paragraphe 4 (2) relative à la période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité quotidienne produit ses effets concurremment avec les dispositions relatives aux heures de travail prévues aux articles 17, 18 et 19 de la partie VII de la Loi.
1. Exception pour les employés sur appel
Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une « exception pour les employés sur appel » relativement au paragraphe 18 (1) de la Loi. Cette exception s’applique également si la période d’inactivité quotidienne est de huit heures consécutives, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 491/06, lorsque celui-ci remplace la période de 11 heures d’inactivité quotidienne prévue au paragraphe 18 (1) dans l’industrie définie.
En vertu du paragraphe 18 (2), l’exigence voulant qu’un employé ait droit à au moins 11 heures d’inactivité chaque jour (conformément au paragraphe 18 [1] de la Loi) ou à au moins huit heures d’inactivité par jour (conformément au paragraphe 4 [2] du Règlement de l’Ontario 491/06) ne s’applique pas à tout employé sur appel auquel il est demandé de travailler pendant une période au cours de laquelle il ne serait pas par ailleurs censé exécuter de travail. Cette exception visant les employés sur appel s’applique uniquement à l’exigence de fournir une période d’inactivité d’au moins 11 heures ou huit heures consécutives par jour aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi ou du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 491/06. Il ne constitue pas une exception à toutes les autres dispositions relatives aux heures de travail.
Un exposé sur l’exception relative aux employés sur appel est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (2). Remplacer le paragraphe 18 (1) de la Loi par le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 491/06 et remplacer 11 heures par huit heures partout où ces expressions sont mentionnées.
2. Nombre d’heures de travail quotidiennes maximales
Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit une limite de huit heures de travail par jour ou, s’il existe une journée de travail établie de plus de huit heures, une limite égale au nombre d’heures de celle-ci. Toutefois, en vertu du paragraphe 17 (2) de la Loi, les employeurs et les employés (ou les agents négociateurs) peuvent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé en sus du plafond quotidien. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail quotidiennes maximales, sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail quotidiennes maximales et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 17.
3. Nombre d’heures de travail hebdomadaires maximales
Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit un maximum de 48 heures de travail hebdomadaires. Pour dépasser le plafond de 48 heures, l’employeur et l’employé (ou l’agent négociateur) doivent convenir par écrit que l’employé travaillera jusqu’à concurrence d’un nombre d’heures précisé au -delà du plafond hebdomadaire. Pour qu’une telle entente soit valide, le paragraphe 17 (5) exige que les employés non syndiqués se voient tout d’abord remettre une copie de la feuille d’information du ministère du Travail concernant les heures de travail et les heures supplémentaires et que l’accord contienne une déclaration de l’employé reconnaissant qu’il l’a reçue.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les heures de travail hebdomadaires maximales, sur les ententes de dépassement du plafond des heures de travail hebdomadaires maximales et sur l’obligation de remettre la feuille d’information du ministère, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 17.
4. Inactivité entre postes
Le paragraphe 18 (3) de la Loi exige que les employeurs accordent une période d’au moins huit heures d’inactivité entre les postes aux employés, à deux exceptions près. Tout d’abord, un employé peut travailler pendant des postes successifs sans observer la période de huit heures d’inactivité si le nombre total d’heures travaillées durant les postes successifs est de 13 heures ou moins. Deuxièmement, l’employeur et l’employé (ou l’agent négociateur) peuvent convenir par écrit de renoncer entièrement à la période d’inactivité de huit heures ou d’en réduire la durée. Pour voir un exposé sur l’interaction entre le paragraphe 18 (3) et les périodes d’inactivité exigées au paragraphe 18 (1) de la Loi, consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 18.
En vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 491/06, un agent négociateur et un employeur dans l’industrie définie pourraient convenir par écrit d’une période de repos minimale de huit heures (au lieu des 11 heures prévues au paragraphe 18 [1] de la Loi). L’agent négociateur pourrait ensuite convenir par écrit que l’employé travaillera deux quarts consécutifs de 8 et 10 heures, sans aucune pause entre les deux. L’entente écrite se conformerait au paragraphe 18 (3) de la Loi, mais si elle faisait en sorte que les employés reçoivent une période d’inactivité de moins de huit heures consécutives (aux termes de l’entente conclue en vertu de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 491/06), l’horaire contreviendrait au Règlement de l’Ontario 491/06 et ne serait donc pas autorisé. Autrement dit, l’agent négociateur de l’industrie définie ne peut accepter, en vertu du paragraphe 18 (3) de la Loi, un horaire de travail laissant aux employés moins de huit heures consécutives d’inactivité par jour, comme le stipule le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 390/05.
5. Périodes de repos hebdomadaires/à la quinzaine
Le paragraphe 18 (4) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi établit les exigences relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou bimensuelles des employés. Les périodes d’inactivité doivent être d’au moins 24 heures consécutives durant chaque « semaine de travail » ou de 48 heures consécutives durant toute période de deux « semaines de travail » consécutives.
Consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, paragraphe 18 (4) pour un exposé sur les dispositions relatives aux périodes d’inactivité hebdomadaires ou à la quinzaine.
6. Circonstances exceptionnelles
L’article 19 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet aux employeurs d’exiger qu’un employé travaille plus d’heures par jour ou par semaine que ce que permet l’article 17 de la Loi ou de travailler pendant une période d’inactivité (quotidienne, entre les postes et hebdomadaire ou bimensuelle) prescrite par l’article 18 (et l’article 4 du Règlement de l’Ontario 491/06) dans chacune des circonstances précisées, mais seulement dans la mesure nécessaire pour prévenir une grave entrave au fonctionnement normal de son établissement ou de ses activités.
Un exposé sur les circonstances exceptionnelles est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie VII, article 19.
Article 5 – Pauses-repas
L’article 5 du Règlement de l’Ontario 491/06 prévoit que l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas dans certaines circonstances. L’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi énonce ce qui suit :
Aux termes de l’article 20, l’employeur doit accorder une pause-repas d’au moins 30 minutes à des intervalles tels qu’aucun employé ne travaille plus de cinq heures consécutives sans prendre de pause-repas ou, si l’employeur et l’employé y consentent (sans que ce soit nécessairement par écrit), deux pauses-repas d’un total d’au moins 30 minutes durant la même période de cinq heures consécutives.
Le paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 491/06 prévoit que l’exigence énoncée à l’article 20 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas si l’employeur et l’agent négociateur conviennent par écrit d’une condition portant sur le droit des employés à une pause-repas de l’une des façons décrites au paragraphe 5 (2).