Les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi relatives à la responsabilité des administrateurs ressemblent essentiellement à celles de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16, mais, contrairement aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario en cette matière, elles peuvent être appliquées par voie de mesures administratives aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi plutôt que dans le cadre d’instances civiles longues et dispendieuses. La partie XX (Responsabilité des administrateurs) a pour objet de permettre une application plus efficace de la responsabilité des administrateurs telle qu’elle existe, plutôt que d’en élargir la portée.

Article 79 – Définition

Cet article définit le terme « administrateur » aux fins de la partie XX (Responsabilité des administrateurs).

Administrateur d’une personne morale

Un administrateur d’une personne morale est élu par les actionnaires de celle-ci et siège à son conseil d’administration pour en superviser les activités. (Il convient de noter que, lorsqu’une entreprise est constituée en personne morale, les administrateurs – appelés « premiers administrateurs » – ne sont pas élus. Ils sont plutôt nommés à titre d’administrateurs et occupent ces postes jusqu’à ce qu’une élection ait lieu.)

Les déclarations que la personne morale doit déposer auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario (ou, si elle est constituée sous le régime fédéral, auprès de Corporations Canada) sont accessibles publiquement et doivent contenir les noms et adresses des administrateurs en fonction. Si elles ne sont pas à jour, le registre des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration devrait indiquer les noms des administrateurs actuels.

En ce qui a trait aux sociétés constituées en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16 ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, chap. C-44, s’il n’y a pas d’administrateur inscrit parce que tous les administrateurs ont démissionné ou ont été démis de leurs fonctions par les actionnaires sans être remplacés, une personne qui gère ou supervise la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société est, à certaines exceptions près, réputée être un administrateur. Consulter l’article 115 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et l’article 109 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les dispositions de ces deux lois mentionnées au paragraphe précédent ne s’appliqueraient pas dans le cas où le seul administrateur d’une société décède. Si, après la mort de l’administrateur, les activités de la société sont gérées ou supervisées par une personne qui n’en devient pas administrateur, les faits diront si cette personne agit comme mandataire de la société (auquel cas, sous réserve de l’article 137 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, elle n’assumerait aucune responsabilité personnelle) ou plutôt à titre d’unique propriétaire à qui les activités de la société ont été transférées (auquel cas, sa responsabilité personnelle serait engagée). Si la personne agit à titre de mandataire de la société, les salaires gagnés par les employés, y compris les salaires gagnés après que la personne a commencé à agir comme mandataire, seront dus par la société (bien que la succession de l’administrateur décédé soit également responsable des salaires gagnés jusqu’au décès de l’administrateur, sous réserve des limites énoncées à la partie XX). Si la personne agit à titre de propriétaire unique à qui les activités de la société ont été transférées, les salaires gagnés par les employés jusqu’à la date du transfert seront dus par la société (la succession de l’administrateur étant là encore responsable des salaires gagnés jusqu’au décès de l’administrateur, sous réserve des limites énoncées à la partie XX), tandis que les salaires gagnés à partir de la date du transfert seront dus par le propriétaire unique.

Actionnaires

L’article 79 comprend également dans la définition d’« administrateur », aux fins de la partie XX, tout actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires.

Une convention unanime des actionnaires est un accord en vertu duquel les actionnaires peuvent légalement restreindre, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs concernant la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société.

En vertu de la convention unanime des actionnaires, ont les droits, les pouvoirs et les obligations des administrateurs relativement à la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société dans la mesure prévue dans la convention et les administrateurs sont déchargés de leurs devoirs et de leurs responsabilités dans la même mesure. Par conséquent, les actionnaires qui agissent en vertu de la convention unanime des actionnaires se substituent généralement aux administrateurs. Les conventions unanimes des actionnaires sont reconnues par la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Les conventions unanimes des actionnaires sont habituellement utilisées dans les sociétés fermées ayant peu d’actionnaires. Les actionnaires qui sont partie à la convention unanime pourraient être soit des particuliers, soit des personnes morales. Lorsque les actions sont détenues en fiducie au nom d’une personne, celle-ci pourrait être considérée comme étant un administrateur si elle contrôle la façon dont le fiduciaire exerce les droits de vote associés à ses actions. Consulter l’affaire Vaszi c. Ontario (Ministère du Travail), 2000 CanLII 12592 (ON LRB).

L’article 79 doit être lu conjointement avec le paragraphe 80 (1), qui indique que les parties à une convention unanime des actionnaires ne seront considérées comme étant des administrateurs aux fins de la partie XX que dans la mesure où les administrateurs en fonction sont déchargés de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire en vertu des lois applicables régissant les sociétés. Consulter le paragraphe 80 (1) de la présente partie pour obtenir de plus amples renseignements.

Article 80 – Application

Application – paragraphe 80 (1)

Ce paragraphe et les autres paragraphes de l’article 80 abordent l’étape 1 (qui détermine si les administrateurs sont exclus de l’application de la partie XX) du processus d’application de la partie XX, qui comporte quatre étapes.

Le paragraphe 80 (1) précise que les actionnaires qui sont parties à une convention unanime des actionnaires ne sont assujettis à la partie XX que dans la mesure où les administrateurs en fonction sont déchargés de leur responsabilité à l’égard du versement du salaire aux employés de la société aux termes des lois applicables aux sociétés.

Le paragraphe 108 (5) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16 précise ce qui suit :

Le paragraphe 146 (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, chap. C-44 précise ce qui suit :

En conséquence, une convention unanime des actionnaires pourrait avoir pour effet d’imposer une responsabilité aux actionnaires en vertu de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (et de décharger les administrateurs en fonction de leurs responsabilités aux termes de cette partie), mais seulement dans la mesure où les administrateurs en fonction de la société sont déchargés de leurs obligations à l’égard du versement du salaire en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

En règle générale, un agent des normes d’emploi apprend l’existence d’une convention unanime des actionnaires lorsqu’il avise un administrateur de sa responsabilité éventuelle en vertu de la Loi; un administrateur qui prétend être déchargé de ses responsabilités à l’égard du versement du salaire en raison d’une telle convention sera tenu d’en fournir une copie.

Non-application – paragraphe 80 (2)

Ce paragraphe est identique au paragraphe 58.19 (3) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Il indique que la partie XX ne s’applique pas aux administrateurs de sociétés auxquelles :

  • la partie III de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. C.38 s’applique ou
  • la Loi sur les sociétés coopératives de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. C-35, s’applique.

Ces types d’administrateurs n’ont pas de responsabilités à ce titre en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

La partie III de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario s’applique aux sociétés sans but lucratif.

La Loi sur les sociétés coopératives est une loi provinciale qui régit notamment les coopératives d’habitation. Elle s’applique aux personnes morales constituées en coopératives, qui mènent leurs activités commerciales selon le mode coopératif. L’expression « mode coopératif » est définie au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives comme suit :

Idem – paragraphe 80 (3)

Le paragraphe 80 (3) précise que la partie XX ne s’applique pas aux administrateurs (ou aux personnes qui s’acquittent de fonctions similaires à celles d’un administrateur) de l’ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi de l’Ontario. Ces types d’administrateurs n’ont pas de responsabilités à ce titre en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Par exemple, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario est créé en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18. En conséquence, la partie XX ne s’applique pas aux administrateurs de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

Idem – paragraphe 80 (4)

Le paragraphe 80 (4) prévoit que la partie XX de la Loi ne s’applique pas aux administrateurs de sociétés qui sont constituées dans un autre territoire de compétence (il s’agit habituellement de sociétés constituées sous le régime d’une loi fédérale qui relèvent de la compétence provinciale en matière de droit du travail et qui font des affaires en Ontario) si elles :

  • ont des objets semblables à ceux des personnes morales mentionnées au paragraphe 80 (2) (c.-à-d. des sociétés sans but lucratif et les coopératives d’habitation);
  • exercent leurs activités sans but lucratif.

Les administrateurs sont exemptés de l’application de la partie XX seulement si les trois conditions énoncées aux dispositions a), b) et c) sont respectées. Consulter, par exemple, l’affaire Pensler c. Adams, 2012 ONSC 2369 (CanLII) dans laquelle la Cour divisionnaire a rejeté une demande de révision de la décision rendue dans la cause Pensler c. Adams, 2011 CanLII 32018 (ON LRB) par la Commission des relations de travail de l’Ontario rejetant l’argument de l’administrateur voulant que le paragraphe 80 (4) doive être interprété de manière à exempter les administrateurs de la partie XX si l’une ou l’autre des dispositions a), b) ou c) s’appliquait.

Article 81 – Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire

Responsabilité des administrateurs à l’égard du salaire – paragraphe 81 (1)

Ce paragraphe aborde la deuxième étape du processus d’application de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui comporte quatre étapes, en vue de détermine si l’une des circonstances dans laquelle les administrateurs seront responsables existe.

Le paragraphe 81 (1) énonce les quatre circonstances dans lesquelles la responsabilité des administrateurs à l’égard de certains salaires impayés est établie.

Responsabilité conjointe et individuelle

Sous réserve du paragraphe 81 (7), la responsabilité est conjointe et individuelle. La responsabilité conjointe et individuelle ne signifie pas que chaque administrateur est nécessairement responsable de toutes les sommes dont un seul administrateur est responsable en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cela signifie plutôt que chaque administrateur peut être tenu de verser le plein montant de la responsabilité plutôt que de répartir l’ensemble de la responsabilité entre les administrateurs. La responsabilité de chaque administrateur est déterminée par l’application des paragraphes 81 (3) à (7), qui tient compte des dates pendant lesquelles l’administrateur a été en fonction.

Lorsqu’une ordonnance de paiement est rendue à l’encontre de plus d’un administrateur en raison du fait que plusieurs administrateurs sont en cause et qu’ils sont tous responsables, le principe de responsabilité conjointe et individuelle fera souvent en sorte que le total de ces ordonnances de paiement excède le montant dû à l’employé ou aux employés. Si l’application du principe de responsabilité conjointe et individuelle entraîne le recouvrement auprès des administrateurs d’une somme plus élevée que ce qui était dû à l’employé (ou aux employés), l’excès est remboursé aux administrateurs au prorata.

Exemple – Administrateurs ayant les mêmes responsabilités individuelles :
  • Un organisme employeur a omis de payer une ordonnance de 1 200 $ en indemnité de vacances impayée ou d’en faire appel.
  • L’indemnité de vacances impayée s’est accumulée au rythme de 100 $ par mois pendant toute l’année 2011.
  • L’administrateur A a été en fonction durant toute l’année 2011.
  • L’administrateur B a été en fonction durant toute l’année 2011.
  • L’agent a appliqué les paragraphes 81 (3) à (7) et a déterminé la responsabilité de chacun des administrateurs :
    • Administrateur A : indemnité de vacances – 1 200 $;
    • Administrateur B : indemnité de vacances – 1 200 $;
  • Montant total de l’ordonnance : indemnité de vacances – 2 400 $.

Le principe de responsabilité conjointe et individuelle signifie que l’agent peut rendre des ordonnances à l’encontre des administrateurs pour le plein montant de leur responsabilité individuelle (c.-à-d. une ordonnance de paiement de 1 200 $ à l’encontre de l’administrateur A et une ordonnance de paiement de 1 200 $ à l’encontre de l’administrateur B) même si le total des ordonnances (2 400 $) excède le montant dû à l’employé (1 200 $).

Exemple – Administrateurs ayant des responsabilités individuelles différentes :
  1. Un organisme employeur a omis de payer une ordonnance de 1 200 $ en indemnité de vacances impayée ou d’en faire appel.
  2. L’indemnité de vacances impayée s’est accumulée au rythme de 100 $ par mois pendant toute l’année 2011.
  3. L’administrateur A a été en fonction du 1er janvier au 30 juin 2011.
  4. L’administrateur B a été en fonction durant toute l’année 2011.
  5. L’agent a appliqué les paragraphes 81 (3) à (7) et a déterminé que la responsabilité de chacun des administrateurs était la suivante :
    • administrateur A : responsable d’une somme de 600$ en indemnité de vacances;
    • administrateur B : responsable d’une somme de 1 200 $ en indemnité de vacances.
  6. Montant total de l’ordonnance : 1 800 $

Le principe de responsabilité conjointe et individuelle signifie que l’agent peut rendre des ordonnances à l’encontre des administrateurs pour le plein montant de leur responsabilité individuelle (c.-à-d. une ordonnance de paiement de 600 $ à l’encontre de l’administrateur A et une ordonnance de paiement de 1 200 $ à l’encontre de l’administrateur B) même si le total des ordonnances (1 800 $) excède le montant dû à l’employé (1 200 $).

Établissement de la responsabilité des administrateurs

Les quatre circonstances dans lesquelles la responsabilité d’un administrateur est établie à l’égard de certains salaires impayés sont les suivantes :

Mise sous séquestre ou faillite d’origine judiciaire

Un administrateur devient responsable de certains salaires impayés lorsque l’employé a déposé directement une preuve de réclamation auprès du séquestre ou du syndic nommé par le tribunal et que la réclamation n’est toujours pas payée. Il convient de noter que les paiements faits en vertu du Programme de protection des salariés du gouvernement fédéral peuvent influer sur le montant qui peut faire l’objet d’une ordonnance de paiement rendue à l’encontre des administrateurs – consulter l’exposé sur les paiements versés aux termes de la Loi sur le Programme de protection des salariés au paragraphe 81 (7) ci-dessous.

Ordonnance de paiement impayée contre l’employeur

Un administrateur est tenu responsable de certains salaires impayés si un employeur à l’encontre duquel une ordonnance de versement de salaire a été rendue ne paye pas l’ordonnance en entier ni ne dépose une demande de révision en vertu de l’article 116 de la partie XXIII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Ordonnance impayée contre les administrateurs

Cette disposition va de pair avec l’article 107 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cela signifie que lorsqu’un agent des normes d’emploi rend une ordonnance de paiement à l’encontre de certains, mais pas de tous les administrateurs d’une société, que l’ordonnance de paiement n’est pas payée et que ni l’employeur ni l’administrateur n’a demandé de révision, les autres administrateurs qui n’ont pas encore reçu d’ordonnance sont alors tenus responsables du salaire impayé.

Décision de la Commission

Un administrateur est tenu responsable de certains salaires impayés si une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario ordonne à l’employeur ou à l’administrateur (aux administrateurs) de verser les salaires des employés et que le montant ordonné n’a été entièrement versé.

L’employeur est le premier responsable – paragraphe 81 (2)

Le paragraphe 81 (2) prévoit que l’employeur est le premier responsable du versement du salaire d’un employé, mais les instances contre l’employeur n’ont pas à être épuisées avant qu’une ordonnance de paiement soit rendue contre un administrateur.

Consulter aussi l’affaire Re c. Sagar Aggarwal, administrateur de 1189508 Ontario Ltd. Cette décision, rendue en vertu de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi, a également conclu que le ministère n’est pas tenu d’exercer tout d’abord des recours contre les actifs d’un administrateur plus actif avant de se tourner vers un administrateur qui n’a pas participé activement à l’affaire.

Salaires – paragraphe 81 (3); Indemnité de vacances – paragraphe 81 (4); Indemnité pour congé – paragraphe 81 (5); Rétribution du travail supplémentaire – paragraphe 81 (6)

Ces paragraphes abordent l’étape trois du processus d’application de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui comporte quatre étapes, en vue d’établir les types de salaires impayés dont les administrateurs sont tenus responsables.

Les administrateurs sont responsables de ce qui suit :

  • l’indemnité de vacances en vertu du paragraphe 81 (4);
  • l’indemnité pour congé en vertu du paragraphe 81 (5);
  • la rémunération des heures supplémentaires en vertu du paragraphe 81 (6);
  • les gains habituels en vertu du paragraphe 81 (3).

Il convient de noter que le terme non réglementaire « gains habituels » est utilisé pour désigner les salaires autres que l’indemnité de vacances, l’indemnité pour congé, la rétribution des heures supplémentaires, l’indemnité de licenciement (ou l’indemnité de vacances sur l’indemnité de licenciement) et l’indemnité de cessation d’emploi et les montants qui sont réputés être un salaire en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Les gains habituels comprendraient, par exemple, le salaire horaire, le salaire, les revenus de commission, le salaire à la pièce, les primes de poste et les primes non discrétionnaires. Ils comprennent également tout complément requis aux termes de l’alinéa 60 (1) b) de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Les administrateurs ne sont pas responsables de ce qui suit :

  • l’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi, que l’indemnité soit due en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou d’un contrat de travail;
  • l’indemnité de vacances qui est payable à l’égard de l’indemnité de licenciement tenant lieu de préavis. Il en est ainsi parce que ce type d’indemnité de vacances découle de l’indemnité de licenciement et que les administrateurs ne sont pas responsables de l’indemnité de licenciement. En revanche, comme les administrateurs sont responsables du salaire auquel un employé a droit pendant un délai de préavis, y compris tout complément devant être payé en vertu de l’alinéa 60 (1) b) de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, ils seront tenus responsables de l’indemnité de vacances gagnée sur ce salaire;
  • les montants considérés comme étant un salaire en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, par exemple, les cotisations aux régimes d’avantages sociaux impayées pendant le délai de préavis aux termes des paragraphes 60 (3) et 62 (2) de la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et les montants dus en vertu des dispositions relatives au travail égal, salaire égal aux termes du paragraphe 42 (5) de la partie XII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi;
  • les montants qui ne sont pas un salaire au sens de l’article 1 de la partie I de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, par exemple, les pourboires ou autres gratifications, les primes discrétionnaires, les dépenses et les allocations de déplacement;
  • les coûts administratifs qui doivent être payés en vertu d’une ordonnance de paiement du salaire rendu à l’encontre d’un organisme employeur;
  • la rémunération indirecte qui doit être payée en vertu d’une ordonnance d’indemnisation rendue à l’encontre d’un organisme employeur.

Responsabilité maximale des administrateurs – paragraphe 81 (7)

Ce paragraphe aborde l’étape quatre du processus d’application de la partie XX, qui comporte quatre étapes, en vue de déterminer le montant du salaire impayé dont un administrateur est responsable.

La formulation du paragraphe 81 (7) est conforme à la disposition concernant la responsabilité des administrateurs du paragraphe 131 (1) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. B.16. La disposition de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario doit être appliquée dans le cadre d’instances civiles, alors que celle de l’article 81 peut être appliquée dans le cadre des instances administratives relativement rapides et peu coûteuses prévues par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Le recouvrement de salaires impayés par voie d’une ordonnance de paiement rendue à l’encontre des administrateurs est limitée par article 111 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui précise qu’un employé ne peut recouvrer tout salaire (y compris l’indemnité de vacances) qui est devenu exigible plus de deux ans avant la date à laquelle la plainte a été déposée ou qu’une inspection a commencé. Comme l’article 111 s’applique également aux ordonnances de paiement du salaire rendues à l’encontre d’organismes employeurs, la détermination de la responsabilité individuelle d’un administrateur commence à toutes fins utiles par l’établissement des sommes dues par l’organisme employeur dans les limites de l’article 111. En conséquence, afin de déterminer la responsabilité maximale de chaque administrateur, il faut :

  1. déterminer les responsabilités de l’organisme employeur dans les limites de l’article 111 – tant sur le plan des montants que sur celui des dates;
  2. à l’égard des sommes dont l’organisme employeur est responsable en vertu de l’article 111, telles qu’elles sont déterminées ci-dessus, appliquer le paragraphe 81 (7), qui prévoit ce qui suit :
    • À l’égard de tout gain habituel, toute indemnité pour congé et toute rétribution des heures supplémentaires impayés :
      • chaque administrateur est responsable des sommes devenues exigibles pendant qu’il était en fonction, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
    • Le montant maximal est un nombre théorique qui est déterminé en calculant ce que seraient les gains habituels de l’employé (c.-à-d. à l’exclusion de l’indemnité de vacances, de l’indemnité pour congé, de la rétribution des heures supplémentaires ou de l’indemnité de licenciement ou de cessation d’emploi, exclues) au cours d’une période de six mois. Par exemple, si un employé a un salaire annuel de 50 000 $, le maximum dont l’administrateur pourrait être tenu responsable à l’égard des gains habituels, de l’indemnité pour congé et de la rétribution des heures supplémentaires impayés est de 25 000 $.
  3. À l’égard de toute indemnité de vacances impayée :
    • chaque administrateur est responsable de l’indemnité de vacances impayée qui s’est accumulée pendant qu’il était en fonction, jusqu’à concurrence d’une certaine limite.
    • La limite est la suivante : un administrateur est responsable d’au plus 12 mois seulement de l’indemnité de vacances impayée dont l’organisme employeur était responsable aux termes de l’article 111, qui s’est accumulée pendant que l’administrateur était en fonction. Il convient de noter que les 12 mois ne doivent pas forcément être consécutifs.

Limitation des recouvrements

La responsabilité des administrateurs aux termes de l’article 81 à l’égard du salaire autre que l’indemnité de vacances se limite aux dettes ne dépassant pas six mois de salaire, conformément à ce qui est décrit au paragraphe 81 (3), qui est devenu exigible pendant qu’ils étaient en fonction. Le mot « dettes » est un terme dont le sens est beaucoup plus vaste que celui de salaire, mais la référence au paragraphe 81 (3) fait de toute évidence en sorte que la responsabilité n’est imposée qu’à l’égard des dettes qui répondent à la définition de salaire – en fait, seul un sous-groupe de celles-ci, puisque les administrateurs n’assument aucune responsabilité à l’égard de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de cessation d’emploi ou des montants réputés être un salaire. En fait, l’utilisation du mot dettes reprend la formulation utilisée à l’article 131 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario et dans d’autres lois sur les sociétés par actions qui imposent une responsabilité aux administrateurs à l’égard des sommes dues aux employés; elle intègre donc effectivement la jurisprudence établie en vertu de cette loi. Cette jurisprudence établit clairement que le plafonnement de l’ensemble des dettes à six mois de salaire avait pour objet de créer simplement une limite quantitative plutôt qu’une limite fondée sur la nature des dettes; en d’autres mots, toutes les dettes dues aux employés étaient couvertes, qu’il s’agisse ou non d’un salaire, sous réserve toutefois de certaines autres limites, mais la responsabilité ne pouvait dépasser l’équivalent de six mois de salaire. Consulter, par exemple, l’affaire Proulx c. Sahelian Goldfields Inc., 2001, CanLII 6255 (ON CA).

Comme cela est indiqué ci-dessus, la responsabilité imposée aux termes de l’article 81 se limite en définitive au salaire, mais le fait que la formulation servant à imposer la responsabilité reprend celle qui est utilisée dans les lois sur les sociétés par actions démontre que l’expression « six mois de salaire » avait pour objet de simplement imposer une limite au montant et ne visait pas à exiger que le salaire en question soit payable durant une période quelconque de six mois, même si, dans la mesure où la responsabilité individuelle d’un administrateur est concernée, le salaire doit être devenu exigible pendant que cet administrateur était en fonction. Cependant, il convient de noter que les limites que l’article 111 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi impose relativement au pouvoir d’un agent de rendre une ordonnance de paiement peuvent avoir une incidence sur la recouvrabilité au moyen d’une telle ordonnance.

Contrairement à la référence au salaire de six mois énoncée au paragraphe 81 (7), la référence à deux ans énoncée à l’article 111 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi n’établit aucune limite fondée sur un montant; elle établit plutôt des limites relatives au moment où les salaires en question sont devenus exigibles.

La limite relative au recouvrement de l’indemnité de vacances prévue à l’article 111 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est liée au moment où l’indemnité de vacances est devenue exigible. Le paragraphe 81 (7) limite la responsabilité des administrateurs à l’égard de l’indemnité de vacances à la somme qui s’est accumulée pendant qu’ils étaient en fonction, jusqu’à un maximum de 12 mois. Cela signifie que l’agent doit tout d’abord déterminer l’indemnité de vacances qui est devenue exigible pendant les deux ans précédant la date à laquelle la réclamation a été déposée, puisque seule cette indemnité de vacances est recouvrable aux termes de l’article 111 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. L’agent appliquerait ensuite le paragraphe 81 (7), ce qui ferait en sorte que la responsabilité de l’administrateur à l’égard de l’indemnité de vacances recouvrable aux termes de l’article 111 de la partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi se limite à la portion qui s’est accumulée pendant que l’administrateur était en fonction, jusqu’à un maximum de 12 mois d’indemnité de vacances accumulée.

Par exemple, supposons qu’un employé a commencé à travailler le 1er février 2016 et qu’il a démissionné le 1er mars 2017. Il n’a pas pris de vacances payées ni reçu d’indemnité de vacances pendant toute sa période d’emploi. Étant donné qu’il n’a reçu aucune indemnité de vacances le 15 mars 2017, le jour de paie suivant sa démission, il a déposé une réclamation pour la recevoir en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi le 15 avril 2017. Comme toute l’indemnité de vacances accumulée au cours de ses 13 mois d’emploi était exigible le 15 mars 2017, elle était entièrement recouvrable aux termes du paragraphe 111 (1). Cependant, aux fins de rendre une ordonnance à l’encontre d’un administrateur de l’employeur, la responsabilité de l’administrateur se limite à l’indemnité de vacances qui s’est accumulée pendant qu’il était en fonction, jusqu’à un maximum de 12 mois. Dans ce cas, en supposant que l’administrateur a été en fonction pendant toute la période d’emploi de l’employé, l’administrateur serait responsable de 12 des 13 mois d’indemnité de vacances accumulée aux termes du paragraphe 81 (7).

Détermination de la somme – Exemples

Exemple 1
Faits

Une ordonnance de paiement a été rendue à l’encontre d’un organisme employeur à l’égard d’un demandeur qui touchait un salaire annuel est de 40 000 $, relativement à ce qui suit :

  • 1 500 $ au titre des gains habituels, 2 000 $ à celui de la rétribution des heures supplémentaires et 300 $ à celui de l’indemnité pour congé, tous devenus exigibles en 2017;
  • 400 $ au titre de l’indemnité de vacances accumulée en 2017.
  • L’organisme employeur n’a rien payé ni n’a fait appel de l’ordonnance.
  • L’administrateur a été en fonction durant toute l’année civile 2017.
Détermination du montant de la responsabilité de l’administrateur :

Commencer par l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur – il s’agira de la responsabilité potentielle maximale d’un administrateur. Dans cet exemple, les sommes en jeu sont les suivantes :

  • gains habituels – 1 500 $;
  • rétribution des heures supplémentaires – 2 000 $;
  • indemnité pour congé – 300 $;
  • indemnité de vacances – 400 $.

Gains habituels, rétribution des heures supplémentaires et indemnité pour congé :

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie des gains habituels, de la rétribution des heures supplémentaires et de l’indemnité pour congé sont devenus exigibles? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toutes ces sommes sont devenues exigibles.
  • Donc, l’administrateur est responsable de toutes les sommes (autres que l’indemnité de vacances) qui ont été prises en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur jusqu’à concurrence d’une somme égale à six mois de gains habituels.
  • Avec un salaire annuel de 40 000 $, les gains habituels sont de 20 000 $ sur une période de six mois.

En conséquence, l’administrateur est responsable de tous les gains habituels (1 500 $), de la rétribution des heures supplémentaires (2 000 $) et de l’indemnité pour congé (300 $) impayés.

Indemnité de vacances :

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie de l’indemnité de vacances dont l’organisme employeur est responsable s’est accumulée? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toute l’indemnité de vacances s’est accumulée.
  • Donc, l’administrateur est responsable de l’indemnité de vacances impayée qui a été prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur, sous réserve de la limite de 12 mois prévue pour l’accumulation de l’indemnité de vacances.
  • L’indemnité de vacances dont il est question s’est accumulée pendant 12 mois en 2014.

En conséquence, l’administrateur est responsable de toute l’indemnité de vacances impayée (400 $) et une ordonnance de paiement peut être rendue pour ce montant à l’encontre de l’administrateur.

Exemple 2 – Accumulation de l’indemnité de vacances exigible pendant plus de 12 mois
Faits
  • L’agent a conclu que l’organisme employeur devait au demandeur un montant 2 700 $ au titre de l’indemnité de vacances, qui est devenu exigible le 1er janvier 2017 et dans les 2 années précédant le dépôt de la réclamation.
  • Cette indemnité de vacances impayée s’était accumulée à raison de 150 $ par mois, pendant 18 mois.
  • L’organisme employeur n’a rien payé ni n’a fait appel de l’ordonnance.
  • L’administrateur a été en fonction pendant toute la période de 18 mois durant laquelle l’indemnité de vacances s’est accumulée.
Détermination du montant de la responsabilité de l’administrateur :

Commencer par l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur, sous réserve des limites prévues au paragraphe 111 (1). Il s’agit de la responsabilité éventuelle maximale. Dans cet exemple, l’indemnité de vacances est de 2 700 $.

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’indemnité de vacances s’est accumulée? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toute l’indemnité de vacances impayée dont l’organisme employeur était responsable s’est accumulée.
  • En conséquence, l’administrateur est responsable de toute l’indemnité de vacances impayée qui a été prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur, sous réserve des limites prévues au paragraphe 111 (1) et de la limite de responsabilité de l’administrateur de 12 mois relative à l’indemnité de vacances accumulée.
  • L’indemnité de vacances dont il est question s’est accumulée pendant 18 mois.
  • Les administrateurs ne sont responsables que de l’indemnité de vacances impayée qui s’est accumulée pendant 12 mois.

En conséquence, l’administrateur est seulement responsable d’un montant de 1 800 $ au titre de l’indemnité de vacances impayée (12 mois × 150 $ par mois) et une ordonnance de paiement peut être rendue pour ce montant à l’encontre de l’administrateur.

Remarque : Si le montant de l’indemnité de vacances qui s’est accumulée au fil des mois a changé pendant cette période de 18 mois, l’agent peut sélectionner les 12 mois à utiliser au moment de la détermination de la limite de responsabilité de l’administrateur.

Dispositions transitoires

Le 20 février 2015, la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte a mis en place un certain nombre de dispositions transitoires qui imposent des limites en matière de recouvrement. Les paragraphes 111 (3.1) à (8) ont imposé un délai de prescription de six mois pour tout salaire impayé devenu exigible avant le 20 février 2015 et un délai de prescription de 12 mois en cas de récidives et pour toute indemnité de vacances devenue exigible avant le 20 février 2015. Le paragraphe 103 (4) a imposé un plafond de 10 000 $ sur le montant du salaire qu’un agent des normes d’emploi pouvait ordonner à l’égard d’un seul employé relativement à tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015. Le paragraphe 103 (4.1), qui a également été ajouté à l’article 103 par la Loi de 2014 sur l’amélioration du lieu de travail au service d’une économie plus forte entrée en vigueur le 20 février 2015, a éliminé le plafond de 10 000 $ à l’égard des ordonnances relatives à tout salaire impayé devenant exigible à compter de cette date. Les paragraphes 103 (4) et 103 (4.1) ainsi que les paragraphes 111 (3.1) à (8), qui étaient des dispositions transitoires, ont été abrogés le 20 février 2017.

Bien que ces paragraphes soient aujourd’hui abrogés, la politique du Programme prévoit que le plafond de 10 000 $ et les délais de prescription imposés par les dispositions transitoires continuent de s’appliquer au salaire, aux récidives et aux indemnités de vacances devenus exigibles avant le 20 février 2015, même si toute ordonnance connexe est rendue après le 20 février 2017. Cela a pour but de protéger les droits légaux acquis des parties au moment de la contravention. Cela s’avère utile dans les situations où un laps de temps s’écoule entre le moment où une réclamation est déposée et celui où une enquête est ouverte à l’égard de cette réclamation.

Il convient cependant de noter que le plafond de 10 000 $ imposé sur les ordonnances rendues à l’encontre des employeurs aux termes du paragraphe 103 (4) à l’égard de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015 ne s’applique pas aux ordonnances rendues à l’encontre des administrateurs aux termes de l’article 106 ou 107. En conséquence, le plafond de 10 000 $ ne s’applique pas aux ordonnances rendues à l’encontre des administrateurs.

Consulter les sections Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 103 et Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII, article 111 pour un exposé plus approfondi sur les dispositions transitoires.

Détermination du montant en vertu des dispositions transitoires – Exemples
Exemple 1 – Le salaire entier est devenu exigible avant le 20 février 2015 ET le montant auquel l’employé a droit est inférieur à 10 000 $
Faits

Une ordonnance de paiement a été rendue à l’encontre d’un organisme employeur à l’égard d’un demandeur qui touchait un salaire annuel est de 40 000 $, relativement à ce qui suit :

  • 1 500 $ au titre des gains habituels, 2 000 $ à celui de la rétribution des heures supplémentaires et 300 $ à celui de l’indemnité pour congé, tous devenus exigibles en 2014;
  • 400 $ au titre de l’indemnité de vacances accumulée en 2014.
  • L’organisme employeur n’a rien payé ni n’a fait appel de l’ordonnance.
  • L’administrateur a été en fonction durant toute l’année civile 2014.
Détermination du montant de la responsabilité de l’administrateur :

Commencer par l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur sous réserve des délais de prescription de 6 mois/12 mois prévus aux paragraphes 111 (3.1), (4) et (3.2) sans tenir compte du plafond de 10 000 $ sur les ordonnances de paiement de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015. Il s’agit de la responsabilité éventuelle maximale d’un administrateur. Dans cet exemple, les sommes en jeu sont les suivantes :

  • gains habituels – 1 500 $;
  • rétribution des heures supplémentaires – 2 000 $;
  • indemnité pour congé – 300 $;
  • indemnité de vacances – 400 $.
Gains habituels, rétribution des heures supplémentaires et indemnité pour congé :
  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie des gains habituels, de la rétribution des heures supplémentaires et de l’indemnité pour congé sont devenus exigibles? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toutes ces sommes sont devenues exigibles.
  • Donc, l’administrateur est responsable de tout le salaire (autre que l’indemnité de vacances) qui a été pris en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur dans les limites des délais de prescription de 6 mois/12 mois sans tenir compte du plafond de 10 000 $ sur les ordonnances de paiement de tout salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, jusqu’à concurrence d’un montant égal à la valeur des gains habituels sur une période six mois.
  • Avec un salaire annuel de 40 000 $, les gains habituels sont de 20 000 $ sur une période de six mois.

En conséquence, l’administrateur est responsable de tous les gains habituels (1 500 $), de la rétribution des heures supplémentaires (2 000 $) et de l’indemnité pour congé (300 $) impayés.

Indemnité de vacances :
  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie de l’indemnité de vacances dont l’organisme employeur est responsable s’est accumulée? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toute l’indemnité de vacances s’est accumulée.
  • Donc, l’administrateur est responsable de l’indemnité de vacances impayée qui a été prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur, sous réserve du délai de prescription de 12 mois prévu au paragraphe 111 (3.2) et de la limite de 12 mois relative à l’accumulation de l’indemnité de vacances.
  • L’indemnité de vacances dont il est question s’est accumulée pendant 12 mois en 2014.

En conséquence, l’administrateur est responsable de toute l’indemnité de vacances impayée (400 $) et une ordonnance de paiement peut être rendue pour ce montant à l’encontre de l’administrateur.

Exemple 2 – Tout le salaire est devenu exigible avant le 20 février 2015 ET la responsabilité de la société dépasse 10 000 $

Bien que la preuve de réclamation ne soit pas assujettie aux limites prévues à l’article 111, une ordonnance de paiement rendue à l’encontre d’un administrateur l’est; il faut donc appliquer l’article 111 avant de déterminer la responsabilité individuelle d’un administrateur. Par exemple :

Faits

Une preuve de réclamation a été déposée à l’égard d’un employé qui touchait un salaire annuel de 40 000 $ relativement à ce qui suit :

  • 1 500 $ au titre des gains habituels, 2 000 $ à celui de la rétribution des heures supplémentaires et 300 $ à celui de l’indemnité pour congé, tous devenus exigibles en 2014;
  • 400 $ au titre de l’indemnité de vacances accumulée en 2014;
  • 8 000 $ au titre des indemnités de licenciement et de cessation d’emploi qui sont devenues exigibles le 31 décembre 2014.

L’administrateur a été en fonction durant toute l’année civile 2014.

Détermination du montant de la responsabilité de l’administrateur :

Commencer par l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur sous réserve des délais de prescription de 6 mois/12 mois concernant le salaire qui est devenu exigible avant le 20 février 2015, mais sans tenir compte du plafond de 10 000 $ qui s’applique au salaire. Il s’agit de la responsabilité éventuelle maximale d’un administrateur. Dans cet exemple, les sommes en jeu sont les suivantes :

  • gains habituels – 1 500 $;
  • rétribution des heures supplémentaires – 2 000 $;
  • indemnité pour congé – 300 $;
  • indemnité de vacances – 400 $.
  • indemnités de licenciement et de cessation d’emploi – 0 $, puisque les administrateurs ne sont pas responsables de ces montants.

En ce qui a trait aux gains habituels, à la rétribution des heures supplémentaires et à l’indemnité pour congé :

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie du salaire normal, de la rétribution des heures supplémentaires et de l’indemnité pour congé sont devenus exigibles? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toutes ces sommes sont devenues exigibles.
  • Donc, l’administrateur est responsable de tout le salaire (autre que l’indemnité de vacances) qui a été pris en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur sous réserve des limites de 6 mois/12 mois prévues aux termes des paragraphes 111 (3.1) et (4) relativement au salaire devenu exigible avant le 20 février 2015, sans tenir compte du plafond de 10 000 $, jusqu’à concurrence d’un montant égal à la valeur des gains habituels sur une période de six mois.
  • Avec un salaire annuel de 40 000 $, les gains habituels de 20 000 $ sur une période de six mois.

En conséquence, l’administrateur est responsable de tous les gains habituels (1 500 $), de la rétribution des heures supplémentaires (2 000 $) et de l’indemnité pour congé (300 $) impayés.

En ce qui a trait à l’indemnité de vacances :

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie de l’indemnité de vacances dont l’organisme employeur est responsable s’est accumulée? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toute l’indemnité de vacances s’est accumulée.
  • Donc, l’administrateur est responsable de l’indemnité de vacances impayée qui a été prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur, sous réserve du délai de prescription de 12 mois prévu au paragraphe 111 (3.2) et de la limite de 12 mois relative à l’accumulation de l’indemnité de vacances.
  • L’indemnité de vacances dont il est question s’est accumulée pendant 12 mois.

L’administrateur est responsable de toute l’indemnité de vacances impayée (400 $) et une ordonnance de paiement peut être rendue pour ce montant à l’encontre de l’administrateur.

Exemple 3 – Tout le salaire était exigible avant le 20 février 2015 ET la responsabilité de l’administrateur dépasse 10 000 $
Faits
  • L’agent a conclu que l’organisme employeur devait au demandeur 12 000 $ au titre de la rétribution des heures supplémentaires, dont 1 000 $ sont devenus exigibles chaque mois en 2014. L’agent a rendu une ordonnance à l’encontre de l’employeur d’une somme de 10 000 $ au titre de la rétribution des heures supplémentaires en plus des frais d’administration, conformément au paragraphe 103 (4).
  • Le demandeur touche un revenu annuel de 40 000 $.
  • L’organisme employeur n’a rien payé ni n’a fait appel de l’ordonnance.
  • L’administrateur a été en fonction pendant toute l’année 2014.
Détermination du montant de la responsabilité de l’administrateur :

Commencer par l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur sous réserve des délais de prescription de 6 mois/12 mois prévus aux paragraphes 111 (3.1) et (4) concernant tout salaire qui est devenu exigible avant le 20 février 2015, sans tenir compte du plafond de 10 000 $ sur l’ordonnance rendue à l’encontre de la société. Il s’agit de la responsabilité éventuelle maximale. Dans cet exemple, la rétribution des heures supplémentaires est de 12 000 $.

  • L’administrateur était-il en fonction lorsque l’ensemble ou une partie de la rétribution des heures supplémentaires est devenu exigible? Oui. L’administrateur était en fonction lorsque toute la rétribution des heures supplémentaires est devenue exigible.
  • Donc, l’administrateur est responsable de toute la rétribution des heures supplémentaires qui a été prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’organisme employeur sous réserve des limites prévues aux paragraphes 111 (3.1) et (4), sans tenir compte du plafond de 10 000 $, jusqu’à concurrence d’un montant égal à la valeur des gains habituels sur une période de six mois.
  • Avec un salaire annuel de 40 000 $, les gains habituels sont de 20 000 $ sur une période de six mois.

En conséquence, l’administrateur est responsable d’une somme de 12 000 $ et une ordonnance de paiement peut être rendue pour ce montant à l’encontre de l’administrateur.

Démission des administrateurs

Moment et validité des démissions

Pour déterminer la responsabilité éventuelle d’un administrateur, le moment où il a donné sa démission, le cas échéant, et la validité de cette dernière doivent être examinés. Les règles concernant les démissions sont les suivantes :

  • La démission d’un administrateur doit être donnée par écrit – consulter le paragraphe 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario.
  • Une démission peut être valide même si l’administrateur n’a pas signé la lettre de démission – consulter l’affaire Navas c. Blakemore, 2005 CanLII 1844 (ON LRB).
  • La démission prend effet :
    • à la date de réception par la société d’un écrit à cet effet (ou à la date postérieure qui y est indiquée) – consulter le paragraphe 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, ou
    • si la personne est un premier administrateur de la société, la démission ne prend effet qu’au moment où un successeur a été élu ou nommé.

La question de savoir si (et à quel moment) un administrateur a démissionné est une question de fait.

Dans l’affaire Navas c. Blakemore, l’administrateur a donné sa démission oralement au vice-président directeur général, auquel il a demandé une lettre accusant réception de sa démission. Le vice-président directeur général a remis à l’administrateur une lettre datée du 14 novembre qui était adressée à cet administrateur et signée par le vice-président directeur général. Cette lettre se lisait notamment ainsi : « Objet : Acceptation de ta démission au poste d’administrateur Comme tu me l’as demandé, Luis, je t’ai retiré du conseil d’administration de NGMA Products Inc. à compter d’aujourd’hui. » Aucun document déposé par la société n’a été mis à jour pour faire état de la démission. La CRTO, s’appuyant sur l’affaire Stewart c. Société Radio-Canada, 1997 CanLII 12324 (ON SC), a conclu que la lettre du 14 novembre provenant de la société respectait l’exigence légale voulant que la société reçoive un écrit à cet effet.

Consulter également l’affaire Pollock c. Somes, 2006 CanLII 18686 (ON LRB), dans le cadre de laquelle la CRTO a accepté un relevé de télécopie ainsi que le témoignage oral de l’administrateur concernant le contenu du message télécopié pour conclure que la société avait reçu la démission par écrit à la date indiquée dans le relevé de télécopie, malgré ce qu’indiquaient les documents déposés par la société.

Incidence d’une démission sur la responsabilité à l’égard du salaire impayé

Le paragraphe 81 (7) indique que les administrateurs ne sont responsables que du salaire autre que l’indemnité de vacances qui devient exigible pendant qu’ils sont en fonction au sein de la société. Le salaire devient exigible le jour de paie normal établi selon les pratiques de l’employeur.

Par exemple, si un administrateur démissionne au cours d’une période de paie, il ne sera pas tenu responsable du salaire impayé qui est devenu exigible le jour de paie suivant sa démission.

Incidence d’une démission sur la responsabilité à l’égard de l’indemnité de vacances impayée

Le paragraphe 81 (7) précise que les administrateurs sont responsables de l’indemnité de vacances qui s’est accumulée pendant qu’ils étaient en fonction.

Si l’indemnité de vacances est calculée en fonction d’un pourcentage (p. ex., la norme minimale de quatre ou six pour cent des gains en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, un administrateur serait responsable de l’indemnité de vacances calculée en fonction du salaire que l’employé a gagné pendant que l’administrateur était en fonction. Ce n’est pas la date à laquelle l’indemnité de vacances aurait dû être payée qui est pertinente en ce qui a trait à la responsabilité de l’administrateur, mais celle à laquelle l’indemnité s’est accumulée.

Exemple :
  • Un employé a accumulé une indemnité de vacances sur tous les salaires gagnés au cours de l’année civile 2014.
  • L’employeur était tenu de lui verser l’indemnité de vacances accumulée en 2014 au plus tard le 31 octobre 2015.
  • L’administrateur a donné sa démission le 1er janvier 2015.
  • Il serait responsable de la totalité de l’indemnité de vacances qui s’est accumulée en 2014 même s’il a démissionné avant que le paiement devienne exigible.

Si l’indemnité de vacances est calculée en fonction des états de service (p. ex., 1 ½ jour de vacances payées pour chaque mois de service), un administrateur serait responsable de l’indemnité de vacances qui s’est accumulée en fonction des états de service pendant que l’administrateur était en fonction. Là encore, la responsabilité d’un organisme employeur à l’égard de l’indemnité de vacances est déterminée en fonction du moment où cette indemnité devient exigible, mais la responsabilité individuelle d’un administrateur à l’égard d’une partie ou de la totalité de l’indemnité de vacances est déterminée en fonction du moment où cette indemnité s’est accumulée.

Responsabilité absolue

La responsabilité des administrateurs est une responsabilité absolue. Elle est aussi connue sous le nom de responsabilité stricte.

Ainsi, dès qu’on a établi qu’un administrateur était en fonction au moment pertinent, rien ne peut relever cette personne de sa responsabilité, même si l’administrateur démontre avoir fait preuve de diligence raisonnable.

Les administrateurs pourraient soutenir qu’ils ne sont pas responsables parce qu’ils n’ont pas siégé activement à titre d’administrateurs depuis des années ou qu’ils n’étaient administrateurs que de nom et n’avaient donc aucune influence sur les activités de la société. À moins que la personne puisse réfuter la présomption qu’elle agissait à titre d’administrateur durant la période en question, elle est responsable à titre d’administrateur en vertu de la partie XX, même si elle n’a joué aucun rôle actif au sein de la société au moment où sa responsabilité a été engagée.

Consulter par exemple l’affaire Arcese Inc. c. Alves, 2007 CanLII 35668 (ON LRB) dans le cadre de laquelle la CRTO a conclu que deux administrateurs étaient responsables même s’ils affirmaient ne pas être la tête dirigeante de la société. Ils soutenaient n’être administrateurs que de nom et qu’ils n’exerçaient aucun contrôle ni aucune influence sur la société, n’avaient aucun pouvoir de signature ni de pouvoir de vote et qu’ils étaient en désaccord avec nombre des mesures prises par les deux autres administrateurs. La Commission a conclu que la Loi de 2000 sur les normes d’emploi « ne fait aucune distinction entre les administrateurs qui contrôlent une société et ceux qui n’en portent que le nom » et a confirmé les ordonnances rendues contre eux.

Paiements en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés

Lorsqu’un agent rend une ordonnance de versement à l’encontre d’un administrateur dans le cas où l’organisme employeur est officiellement insolvable, le montant éventuellement exigible aux termes de l’ordonnance peut être modifié en fonction des paiements effectués en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés, L.C. 2005, chap. 47, art. 1.

Déduction

Si un demandeur a reçu un paiement en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés et que l’agent rend une ordonnance de versement à l’encontre d’un administrateur, le Programme est d’avis que l’agent doit déduire le montant du paiement versé en vertu de cette Loi de celui de l’ordonnance. Si le paiement versé en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés ne représente qu’une partie du salaire dû, l’ordonnance de versement rendue à l’encontre d’un administrateur couvre le solde impayé dans la mesure où l’administrateur en est responsable.

Répartition du paiement

Un règlement pris en application de la Loi sur le Programme de protection des salariés établit que les paiements versés en vertu de cette Loi sont affectés en premier au salaire, en deuxième les sommes déboursées par un voyageur de commerce à certaines conditions, en troisième à l’indemnité de vacances, en quatrième à l’indemnité de licenciement et en dernier à l’indemnité de cessation d’emploi.

Le Programme est d’avis que les agents doivent respecter la ventilation du paiement versé en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés fournie par le fiduciaire, qui est tenu de se conformer à la réglementation fédérale concernant la répartition du paiement.

Définitions du salaire

La question suivante a été soulevée : comment tient-on compte de la différence entre la définition du terme « salaire » énoncée dans la Loi sur le Programme de protection des salariés et celle qui est formulée dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi? Pour être précis, le salaire au sens de la Loi sur le Programme de protection des salariés comprend les « pourboires comptabilisés par l’employeur », alors qu’au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, il exclut les pourboires et les gratifications. Cette question en soulève une autre : de quelle manière le paiement versé en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés devrait-il être ventilé si un demandeur a droit à des gratifications de la part de l’employeur et qu’un salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi lui est également dû?

Le Programme est d’avis que, dans une situation où des gratifications entrent en jeu, le paiement versé en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés devrait être réparti selon les mêmes proportions que la réclamation acceptée par le fiduciaire.

Par exemple, si un employé doit recevoir 2 500 $ en salaire au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et 2 500 $ en pourboires comptabilisés par l’employeur et qu’il reçoit un paiement de 3 000 $ en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés, ce paiement pourrait raisonnablement être considéré comme étant réparti en parts égales entre le salaire dû à l’employé au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et les pourboires qui lui sont dus, sauf preuve du contraire dans un cas donné.

Retenue de 6,82 %

Aux termes d’un règlement pris en application de la Loi sur le Programme de protection des salariés, le Programme déduit automatiquement 6,82 % de tout montant dû aux employés. Cela signifie que les sommes dues à un employé ne seront jamais payées en totalité en vertu de ce Programme. Par conséquent, il y aura toujours une somme impayée pouvant faire l’objet d’une ordonnance de versement rendue à l’encontre d’un administrateur.

Par exemple, supposons qu’un employé peut légitimement réclamer 1 000 $ en salaire impayé qui engage la responsabilité d’un administrateur. Si le Programme de protection des salariés paie seulement 931,80 $ (en raison de la déduction réglementaire de 6,82 %), on pourrait alors ordonner à un administrateur de verser 68,20 $ afin que le demandeur reçoive la totalité de la somme due.

Intérêts – paragraphe 81 (8) – Abrogé

Contribution d’autres administrateurs – paragraphe 81 (9)

Le paragraphe 81 (9) prévoit que, si un administrateur verse le salaire et l’indemnité de vacances dus à un employé aux termes de la partie XX, il a droit à un remboursement de la part des autres administrateurs responsables en vertu de la partie XX qui n’ont pas payé leur quote-part, conformément au principe de responsabilité conjointe et individuelle.

Par exemple, s’il y a cinq administrateurs qui siégeaient tous au Conseil au moment en question et que l’un d’entre eux reçoit une ordonnance de versement de la totalité du montant, qu’il paie, cet administrateur a droit à un remboursement de la part des quatre autres administrateurs, soit 80 pour cent du montant payé (c.-à-d. 20 pour cent chacun). Ce paragraphe s’applique même si les quatre autres administrateurs n’ont pas reçu d’ordonnance de versement. Ce droit à un remboursement doit cependant être exercé dans le cadre d’une instance civile et non des instances administratives prévues par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Délais de prescription – paragraphe 81 (10)

Le paragraphe 81 (10) indique que, s’il y a un conflit entre le délai de prescription prévu dans une autre loi à l’égard de la responsabilité des administrateurs et les délais énoncés à l’article 114 de la partie XXII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, le délai de prescription prévu par cette dernière s’applique, sauf si l’autre loi précise que le délai qu’elle mentionne a préséance sur celui que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

L’article 114 précise qu’aucune ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ne doit être rendue ni qu’aucun avis de contravention ne doit être délivré :

  • si l’employé a déposé une plainte plus de deux ans après le dépôt de celle-ci;
  • si l’employé n’a pas déposé de plainte, mais qu’un autre employé l’a fait, plus de deux ans après que l’autre employé a déposé sa plainte si l’agent a découvert la contravention concernant l’employé dans le cadre de son enquête sur la plainte;
  • si aucune plainte n’a été déposée, mais qu’un agent des normes d’emploi a découvert la contravention dans le cadre de son enquête sur la plainte plus de deux ans après le début de l’enquête.

Le paragraphe 131 (2) de la Loi sur les sociétés par actions énonce ce qui suit :

Des dispositions semblables figurent au paragraphe 81 (2) de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. C.38, qui régit les sociétés sans but lucratif.

Il est clair qu’il y a conflit entre le délai de prescription prévu dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et les délais mentionnés au paragraphe 131 (2) de la Loi sur les sociétés par actions et le paragraphe 81 (2) de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario. Étant donné que la Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur les personnes morales ne précisent pas expressément avoir préséance sur la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en cas de conflit, les délais de prescription prévus dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliqueront relativement à la capacité du ministère de rendre une ordonnance à l’encontre d’un administrateur en vertu de cette même loi. Si des instances sont introduites en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario, les délais de prescription énoncés dans ces lois s’appliqueront.

Article 82 – Aucune restriction de la responsabilité

Aucune restriction de la responsabilité – paragraphe 82 (1)

Ce paragraphe est identique au paragraphe 58.28 (1) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 82 (1) prévoit qu’un administrateur ne peut pas se soustraire à sa responsabilité en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, que cette prétendue exemption soit ou non comprise dans les statuts constitutifs, les règlements administratifs, une résolution du conseil d’administration ou des actionnaires ou un contrat. Cela est conforme à la disposition générale relative à l’impossibilité de se soustraire contractuellement ou de renoncer à une norme d’emploi énoncée au paragraphe 5 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

Consulter, par exemple, l’affaire Otema Store Interiors Ltd. c. Aitkaliyev, 2008 CanLII 20823 (ON LRB) dans le cadre de laquelle l’administrateur d’Otema Store Interiors Ltd. a fait valoir qu’il n’avait aucune responsabilité en vertu de la partie XX parce qu’une société avait acheté l’actif d’Otema Store Interiors Ltd. et qu’un protocole d’entente, qui faisait partie du contrat de vente, stipulait que l’acheteur paierait aux employés qu’il embaucherait toute indemnité de vacances qui leur était due au moment de la vente. L’administrateur d’Otema Store Interiors Ltd. a fait valoir qu’il était dégagé de ses responsabilités en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi aux termes du protocole d’entente et qu’il ne devait pas être tenu responsable des indemnités de vacances qui, comme il l’a admis, étaient dues aux demandeurs au moment de la vente. La CRTO n’était pas du même avis. Elle a décidé que l’article 82 l’empêchait d’accorder quelque poids que ce soit au protocole d’entente et a confirmé l’ordonnance de versement rendue à l’encontre de l’administrateur.

Il existe une exception à l’« impossibilité de se soustraire à une norme d’emploi » lorsqu’une convention unanime des actionnaires dégage les administrateurs de leur responsabilité à l’égard du salaire et de l’indemnité de vacances. Dans un tel cas, les actionnaires, et non pas les administrateurs en fonction, sont considérés comme étant les « administrateurs » à des fins de responsabilité en vertu de la partie XX. Consulter également l’exposé sur la définition des administrateurs aux termes de l’article 79 de la Loi, qui comprend les actionnaires parties à une convention unanime des actionnaires, présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi partie XX.

Indemnisation des administrateurs – paragraphe 82 (2)

Ce paragraphe est sensiblement le même que le paragraphe 58.28 (2) de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

Le paragraphe 82 (2) reflète les dispositions des lois sur les sociétés, comme la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, qui précisent qu’un organisme employeur peut accepter de rembourser à un administrateur ou un ancien administrateur (ou ses héritiers) les sommes engagées au titre de la responsabilité de l’administrateur, à condition que celui-ci ait agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de l’employeur et, si l’instance comprend une amende, que l’administrateur ait eu des motifs raisonnables de croire qu’il n’enfreignait pas la loi.

Article 83 – Protection des recours civils

Cet article est sensiblement le même que l’article 58.29 de l’ancienne Loi sur les normes d’emploi.

L’article 83 précise que la partie XX n’a aucune incidence sur tout recours civil qu’un administrateur peut exercer contre quiconque ou vice-versa. Si, par exemple, un employé désire poursuivre un administrateur en vertu des dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, de l’Ontario, de la Loi sur les personnes morales, L.R.O. 1990, chap. C.38, de l’Ontario ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, chap. C-44, l’employé peut le faire. Toutefois, cette disposition doit être lue conjointement avec les articles 97 et 98 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, qui précisent qu’un employé doit soit déposer une plainte auprès du ministère, soit intenter une action civile devant les tribunaux pour la même affaire. Par exemple, si un employé a déposé une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi concernant une indemnité de vacances, cet employé ne pourrait pas par la suite intenter une action civile en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario pour cette indemnité de vacances. Veuillez consulter la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXII pour un exposé plus détaillé sur les articles 97 et 98. Lorsqu’un administrateur est dégagé de sa responsabilité concernant le salaire et l’indemnité de vacances parce qu’il existe une convention unanime des actionnaires, cela est conforme au présent article parce que, dans un tel cas, les actionnaires et non pas les administrateurs en fonction sont considérés comme étant les « administrateurs » à des fins de responsabilité en vertu de la partie XX.