Article 31 – Dispositions générales concernant la Commission
Cette disposition prévoit que les articles 123 et 124 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à l’égard de la Commission des relations de travail de l’Ontario et de ses fonctions aux termes de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.
L’article 123 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit qu’un membre, un employé ou le greffier de la Commission ne peut être contraint à témoigner dans une instance civile, une instance de la Commission ou une autre instance administrative en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, à moins que la Commission y consente. Il prévoit également qu’un agent des relations de travail ne peut divulguer des renseignements ou des documents qu’il a reçus en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi sans l’autorisation de la Commission.
L’article 124 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit que, lorsque la Commission n’a pas rendu de décision six mois après le début d’une instance, une partie peut demander qu’on mette fin à l’instance. S’il est mis fin à l’instance, le président peut la reprendre aux conditions qu’il juge appropriées.
Un exposé sur les articles 123 et 124 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXIII.