Pouvoirs et fonctions du directeur – paragraphe 33 (1)

Ce paragraphe prévoit que le directeur des normes d’emploi peut exercer les pouvoirs que lui confère la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi et qu’il est tenu d’exercer les fonctions qu’elle lui impose.

Application des par. 85 (2) et (3) et des art. 88 et 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi – paragraphe 33 (2)

Cette disposition fait en sorte que les paragraphes 85 (2) et (3) et les articles 88 et 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent au directeur des normes d’emploi relativement à la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi.

Les paragraphes 85 (2) et (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permettent au directeur ou au sous-ministre, en l’absence du directeur, de nommer un employé du ministère du Travail à titre de directeur par intérim afin d’exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur, si le directeur est absent ou incapable d’agir ou si le poste est vacant.

L’article 88 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi prévoit certains des pouvoirs et fonctions du directeur des normes d’emploi, y compris l’établissement de politiques relatives à l’interprétation, l’administration et l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la délégation de pouvoirs et de fonctions à des agents des normes d’emploi, l’établissement des taux d’intérêt aux fins de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le débours des sommes détenues en fiducie dans les cas où aucune autre disposition de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne vise de tels débours. Un exposé plus détaillé sur l’article 88 est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI.

L’article 88.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi permet au directeur des normes d’emploi de transférer l’enquête sur une plainte ou une inspection d’un agent des normes d’emploi à un autre. Un exposé plus détaillé sur l’article 88.1 est présenté à la section Loi de 2000 sur les normes d’emploi, partie XXI.