Ordonnances supplémentaires : représailles, biens – paragraphe 44 (1)

Le paragraphe 44 (1) précise que, si une personne est déclarée coupable d’une contravention à l’article 9 ou 10, le juge de paix ou le juge provincial qui a déclaré la personne coupable, en plus de l’amende ou de la peine d’emprisonnement, ordonne que la personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention. (Ainsi, le tribunal pourrait ordonner que la personne accusée rende le bien qui a été pris ou conservé à l’étranger qui a le droit de posséder ce bien.)

Les ordonnances peuvent également comprendre – paragraphe 44 (2)

En plus des pouvoirs accordés au tribunal aux termes du paragraphe 44 (1), si un employeur est reconnu coupable d’une contravention à l’article 10, le paragraphe 44 (2) autorise, sans l’exiger, le tribunal à ordonner de verser à l’employé tout salaire qui lui est dû. Le paragraphe autorise également le tribunal à ordonner que l’employé soit réintégré ou indemnisé par l’employeur, ou les deux.

Il convient de noter qu’en vertu du paragraphe 45 (1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une contravention à une disposition de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, à l’exclusion de l’article 10 (représailles), le tribunal doit ordonner à la personne de verser à l’étranger la somme qui lui est due à l’égard de la contravention.

Inobservation de l’ordonnance – paragraphe 44 (3)

Le paragraphe 44 (3) indique l’amende qui est imposée en cas d’inobservation d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi. Par exemple, si le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 10, ordonne à l’employeur de réintégrer l’étranger et de l’indemniser pour perte de salaire et d’avantages sociaux et que l’employeur ne se conforme pas à cette ordonnance, le tribunal peut, en plus, ordonner à la personne, dans le cas d’un particulier, de payer une amende maximale de 2 000 $ pour chaque jour pendant lequel elle ne se conforme pas à l’ordonnance du tribunal. Dans le cas d’une société, le tribunal pourrait ordonner le paiement d’une amende maximale de 4 000 $ pour chaque jour pendant lequel la personne ne se conforme pas à l’ordonnance du tribunal. Par exemple, si le tribunal ordonne qu’une certaine somme soit payée au plus tard le 1er août et que la personne n’a pas effectué le paiement avant le 1er septembre de la même année, la personne pourrait se voir imposer une amende maximale de 124 000 $ dans le cas d’une société, ou de 62 000 $ dans celui d’un particulier, pour ne pas s’être conformée en temps opportun à l’ordonnance du tribunal. L’amende s’ajouterait à toute amende ou peine d’emprisonnement imposée en vertu de l’article 41.