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Règl. de l'Ont. 222/98 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe B
Passer au contenuLoi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
RÈGLEMENT de l’ontario 222/98
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 21 août 2023 au 31 août 2023.
Dernière modification : 305/23.
Historique législatif : 273/98, 581/98, 582/98, 167/99, 171/99, 239/99, 33/00, 47/00, 329/00, 82/01, 235/01, 299/01, 436/01, 490/01, 198/02, 457/03, 172/04, 232/04, 394/04, 416/04, 135/05, 291/05, 379/05, 380/05, 563/05, 20/06, 29/06, 231/06, 260/06, 262/06, 330/06, 408/06, 411/06, 465/06, 165/07, 190/07, 267/07, 272/07, 480/07, 120/08, 227/08, 363/08, 422/08, 48/09, 121/09, 180/09, 382/09, 111/10, 209/10, 288/10, 309/10, 381/10, 523/10, 15/11, 140/11, 303/11, 349/11, 124/12, 190/12, 207/12, 406/12, 199/13, 222/13, 9/14, 10/14, 49/14, 114/14, 166/14, 282/14, 179/15, 326/15, 410/15, 224/16, 230/16, 290/16, 377/16, 284/17, 593/17, 176/18, 278/18 (modifié par 396/18), 281/18 (modifié par 397/18), 401/18, 247/19 (abrogé par 331/19), 94/20, 169/20, 202/20, 230/20, 705/20, 733/20, 256/21, 720/21, 265/22, 279/22, 433/22, 477/22, 1/23, 2/23, 52/23, 305/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.
«Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens» L’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens conclu le 8 mai 2006 entre le Canada et les demandeurs représentés par le National Consortium et le Merchant Law Group, et les avocats indépendants, et l’Assemblée des Premières Nations et les Représentants des Inuits, et le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques. («Indian Residential Schools Settlement Agreement»)
«aide sociale» S’entend notamment du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et des versements prévus dans le cadre de programmes semblables d’autres compétences. («social assistance»)
«conjoint» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne, si elle a déclaré avec l’auteur de la demande ou le bénéficiaire au directeur ou à un administrateur visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qu’ils sont conjoints;
b) d’une personne qui est tenue aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un contrat familial de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci;
c) d’une personne qui est tenue, aux termes de l’article 30 ou 31 de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou à l’une ou l’autre des personnes à la charge de celui-ci, que la personne et l’auteur de la demande ou le bénéficiaire aient conclu ou non un contrat familial ou un autre accord selon lequel ils renonceraient à une telle obligation alimentaire ou y mettraient fin;
d) d’une personne qui réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire depuis au moins trois mois, si :
(i) d’une part, l’étendue des aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation,
(ii) d’autre part, le niveau de soutien financier qu’une personne fournit à l’autre ou le degré d’interdépendance financière existant entre les deux personnes est compatible avec une cohabitation. («spouse»)
«enfant» Personne de moins de 18 ans. («child»)
«lieu légitime de détention» S’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal. («lawful place of confinement»)
«parent» S’entend en outre de la personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, sauf si l’enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d’accueil ou dans un foyer pour enfants. («parent»)
«parent seul soutien de famille» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne dont le groupe de prestataires comprend une ou plusieurs personnes à sa charge mais ne comprend pas de conjoint. («sole support parent»)
«personne à charge» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui réside dans le même logement et qui est :
(i) soit le conjoint de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire,
(ii) soit un enfant à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint,
(iii) soit un adulte à la charge de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire ou de son conjoint;
b) du conjoint qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire, s’il en est absent pour une raison autre qu’un échec de la relation sans perspective raisonnable de réconciliation;
c) d’un enfant à charge qui est absent du logement de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire par suite de l’intervention d’une société d’aide à l’enfance et il est prévu que l’absence sera temporaire. («dependant»)
«personne seule» Relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, s’entend de la personne qui n’a pas de personnes à sa charge. («single person»)
«zone géographique» Zone désignée comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné. («geographic area») Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 198/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/22, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent pas faire l’objet d’un examen ni être pris en considération pour déterminer si une personne est un conjoint. Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 1 (5).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 33/00, par. 1 (5).
2. (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, toute personne est un adulte à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le parent de la personne;
b) la personne réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) la personne est âgée d’au moins 18 ans;
d) la personne n’est pas financièrement autonome au sens du paragraphe (2);
e) la personne n’a pas été reconnue comme étant une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 279/22, art. 3.
(2) Une personne est financièrement autonome si, selon le cas :
a) elle réside avec une personne qui serait son conjoint si elle était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire ou a résidé avec un tel conjoint par le passé;
b) elle est admissible à titre d’étudiant seul soutien de famille aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario ou a été admissible à ce titre par le passé;
c) il y a eu une ou plusieurs périodes d’au moins deux ans au total au cours desquelles il a été satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants ou à une combinaison de ceux-ci :
(i) son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, a été supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(ii) il a été pourvu à ses besoins essentiels et à son logement par une source autre que son parent ou un établissement,
(iii) elle a reçu de l’aide sociale à titre de bénéficiaire,
(iv) elle n’a pas résidé dans le même logement que son parent après son 18e anniversaire;
c.1) elle ne fréquente plus l’école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation ou ne reçoit plus un enseignement au foyer ou ailleurs pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de cette loi et que cinq ans se sont écoulés depuis son dernier jour de classe ou depuis qu’elle a cessé de recevoir un enseignement au foyer ou ailleurs, selon le cas;
c.2) elle a obtenu un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou un grade d’une université ou d’un autre établissement autorisé à attribuer des grades universitaires;
c.3) elle a, ou a eu dans le passé, la garde légitime de son enfant;
d) dans un mois quel qu’il soit :
(i) soit son avoir dépasse le montant maximal de l’avoir permis pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(ii) soit son revenu mensuel net, déterminé par le directeur, à l’exclusion des aliments qui lui sont versés ou qui sont versés à son égard, est supérieur au montant maximal d’aide au revenu prévu pour une personne seule aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 329/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 279/22, art. 3.
(2.1) Même s’il est reconnu qu’elle est financièrement autonome au sens du paragraphe (2), une personne peut choisir d’être considérée comme ne l’étant pas si, n’eût été son choix en vertu du présent paragraphe, ses besoins matériels seraient déterminés aux termes du paragraphe 44 (3) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 379/05, par. 1 (2).
(3) Pour l’application de la Loi et des règlements, un enfant est un enfant à charge, relativement à l’auteur d’une demande ou à un bénéficiaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires de celui-ci est le parent de l’enfant;
b) l’enfant réside dans le même logement que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire;
c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :
(i) soit reçoit un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant ou y a été reconnu admissible aux termes de cette loi, y compris s’il reçoit ce paiement ou y est reconnu admissible à titre de parent ayant la garde partagée,
(ii) soit est le parent qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un parent qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que le directeur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2).
d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 2.
Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 2 (3) à (5); Règl. de l’Ont. 172/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/05, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 121/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 140/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 224/16, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 593/17, art. 2; Règl. de l’Ont. 279/22, art. 3.
(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;
b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en raison de son statut d’immigration. Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 224/16, par. 1 (2).
(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible. Règl. de l’Ont. 227/08, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 224/16, par. 1 (2).
(4) La mention de «professionnel de la santé agréé» dans tout article du présent règlement est réputée la mention d’une personne qui est membre d’une profession de la santé qui a été agréée par le directeur pour l’application de cet article. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE I
ADMISSIBILITÉ AU SOUTIEN DU REVENU
3. Une des conditions d’admissibilité au soutien du revenu est que l’auteur d’une demande ou le bénéficiaire soit âgé d’au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Personnes prescrites admissibles
4. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, sont prescrites les catégories suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales en vertu :
i. soit de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de cette loi ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
ii. soit de l’alinéa 7 (1) a) ou b) de cette loi ou du paragraphe 2 (1) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990,
iii. soit du paragraphe 2 (2) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tant que la personne continue d’être admissible aux termes de ce paragraphe, tel qu’il existait le 31 mai 1998.
1.1 Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, le 31 mai 1998, était le conjoint d’une personne qui recevait des prestations en vertu de l’alinéa 7 (1) c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le 31 mai 1998, elle a aussi été reconnue comme étant une personne à qui s’appliquait l’une ou l’autre de ces dispositions,
ii. au moment d’établir si elle appartient à une catégorie prescrite, elle n’est plus le conjoint de la personne qui recevait des prestations.
2. Les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
3. Les personnes reconnues comme étant admissibles à des services et soutiens et à un financement en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
3.1 Les résidents d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant comme établissement par l’article 1 du Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.
3.2 Les résidents du Centre de toxicomanie et de santé mentale situé dans la cité de Toronto.
3.3 Les résidents du centre de santé appelé Homewood Health Centre situé dans la cité de Guelph.
4. et 4.1 Abrogées : Règl. de l’Ont. 523/10, par. 1 (1).
4.2 Les anciens résidents d’un établissement qui était désigné aux termes de l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, telle qu’elle existait immédiatement avant le 17 février 2000, s’ils ont cessé d’être des résidents de cet établissement le 1er juin 1998 ou par la suite.
5. Les résidents d’un foyer de soins spéciaux ouvert, titulaire de permis ou agréé aux termes de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
5.1 Les anciens résidents d’un foyer de soins spéciaux ouvert, titulaire de permis ou agréé en application de la Loi sur les foyers de soins spéciaux, s’ils étaient résidents du foyer le 1er janvier 2018 ou par la suite.
5.2 Les résidents et les anciens résidents des foyers visés par le programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée appelé Programme des foyers communautaires.
6. Les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada.
7. Les personnes qui reçoivent une rente d’invalidité en application du paragraphe b) de l’article 105 de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.
8. Les personnes qui reçoivent un montant adjugé sous le régime de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986.
9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 290/16, par. 1 (2).
Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 299/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 523/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 290/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 593/17, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 278/18, art. 3.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, par. 3 (2).
(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit ces prestations. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), une personne est réputée recevoir une rente d’invalidité en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit la rente. Règl. de l’Ont. 165/07, par. 2 (2).
Révision de la décision relative aux personnes handicapées
5. (1) Lorsqu’est rendue, aux termes de l’article 4 de la Loi, une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée, la personne qui rend la décision fixe une date de révision de cette décision à moins qu’elle ne soit convaincue que l’état de la personne ne s’améliorera vraisemblablement pas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) À l’issue de la révision, une décision peut être rendue selon laquelle la personne n’est plus une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si la date de révision d’une décision selon laquelle une personne est une personne handicapée a été fixée aux termes du paragraphe (1), les renseignements demandés aux termes de la disposition 1 de l’article 47 doivent être fournis au plus tard 90 jours après que la demande est effectuée, à moins qu’une prorogation n’ait été accordée par le directeur. Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2.
(4) Si les renseignements visés au paragraphe (3) ne sont pas fournis dans le délai de 90 jours ou dans le délai prorogé imparti, le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 329/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 3.
Exigence relative à l’aide à l’emploi pour certains membres d’un groupe de prestataires
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), entre autres conditions d’admissibilité au soutien du revenu, les membres suivants d’un groupe de prestataires doivent conclure une entente de participation prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de cette loi comme s’ils étaient des participants à qui cette partie s’applique :
1. Un adulte à charge.
2. Un conjoint, sauf un conjoint qui a été reconnu comme étant une personne handicapée aux termes de l’article 4 de la Loi ou une personne qui est membre d’une catégorie prescrite comme le prévoit cet article. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’adulte à charge ou au conjoint qui convainc le directeur :
a) soit qu’il participe à une ou plusieurs activités qui visent à l’aider à se faire employer et à le rester ou à augmenter son revenu d’emploi et que la conformité à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’augmentera pas ses chances de se faire employer et de le rester ou n’augmentera pas son revenu d’emploi, selon le cas;
b) soit qu’il satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 27 (2) de la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, sauf ceux énoncés aux dispositions 3 et 5 de ce paragraphe;
c) soit qu’il fournit des soins à un membre de sa famille qui a besoin de façon continue d’une aide physique ou de surveillance en raison d’un handicap, d’une maladie ou de son âge avancé, et que, selon des documents provenant de personnes qui fournissent des services de soutien au ménage, l’aide ou la surveillance qu’il doit fournir fait que sa participation n’est pas possible dans les circonstances;
d) soit qu’il existe des circonstances exceptionnelles pour le dispenser de se conformer à la partie III du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 1.
7. (1) Quiconque est absent de l’Ontario pendant une période de plus de 30 jours n’est pas admissible au soutien du revenu, sauf si l’absence a été approuvée par le directeur comme étant nécessaire, selon le cas :
a) pour des raisons de santé;
b) pour permettre à la personne de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire;
c) en raison de circonstances exceptionnelles. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), une absence est nécessaire pour des raisons de santé si les conditions suivantes sont réunies :
a) le but de l’absence est de recevoir, à l’extérieur de l’Ontario, un traitement médical nécessaire prescrit par un médecin;
b) le traitement médical est un service assuré fourni à l’extérieur de la province ou du pays dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, tel qu’il a été confirmé conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 222/13, art. 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la personne fournit une lettre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée confirmant qu’elle détient une approbation à l’égard du service assuré dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 222/13, art. 1.
8. (1) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au soutien du revenu :
1. Sous réserve du paragraphe (2), la personne, selon le cas :
i. contre qui une mesure d’expulsion a été prise aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada), ou à l’égard de qui une mesure d’interdiction de séjour ou une mesure d’exclusion prise aux termes de cette loi est devenue exécutoire,
ii. à l’égard de qui une mesure de renvoi est devenue exécutoire aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
2. Un visiteur, sauf si cette personne, selon le cas :
i. a revendiqué le statut de réfugié aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada),
ii. a demandé l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
iii. a demandé le statut de résident permanent aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
3. Un touriste. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (1).
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne si le directeur est convaincu que, selon le cas :
a) pour des raisons qui sont complètement indépendantes de sa volonté, la personne ne peut quitter le pays;
b) la personne a demandé le statut de résident permanent pour des raisons d’ordre humanitaire, au sens du paragraphe 114 (2) de la Loi sur l’immigration (Canada) ou du paragraphe 25 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 1 (2).
9. N’est pas admissible au soutien du revenu une personne pendant que, selon le cas :
a) elle est détenue dans un lieu légitime de détention;
b) elle bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et elle réside dans un établissement résidentiel communautaire, si son placement est financé en tout ou en partie par le Service correctionnel du Canada. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 209/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 1.
10. (1) Le directeur peut demander qu’une visite au domicile de la personne qui demande ou reçoit le soutien du revenu soit effectuée afin de vérifier l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur choisit au hasard les personnes qui doivent recevoir une visite à domicile prévue au présent article et peut demander que la visite soit effectuée avec ou sans préavis. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La personne qui effectue une visite à domicile aux termes du présent article ne doit pas regarder quoi que ce soit qui n’est pas bien en vue. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si le directeur a demandé qu’une visite au domicile de la personne soit effectuée et que cette dernière a refusé et n’a pas pu convaincre le directeur qu’elle avait une raison valable de refuser. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Le directeur peut déterminer qu’il n’y a pas de raison valable de refuser une visite à domicile si la personne a refusé de telles visites antérieurement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Obligation de réaliser des ressources
11. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un membre d’un groupe de prestataires fait des efforts raisonnables pour obtenir une rémunération ou réaliser une ressource financière ou un revenu auquel il peut avoir droit ou être admissible, le directeur peut déterminer que cette personne n’est pas admissible au soutien du revenu ou réduire le montant du soutien du revenu accordé du montant de la rémunération, de la ressource financière ou du revenu qui, à son avis, est disponible ou l’aurait été si des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir la rémunération ou réaliser la ressource financière ou le revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) toute rémunération d’un membre du groupe de prestataires, ou toute contribution aux aliments ou à l’entretien d’un tel membre, qui peut découler d’un engagement pris à l’égard de ce membre aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue une rémunération ou une ressource financière à laquelle a droit la personne;
b) si un adulte à charge poursuit des études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire, un prêt garanti en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un prêt prévu par la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants constitue une ressource financière à laquelle il a droit;
b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;
c) la pension ou rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec dont peut se prévaloir une personne avant le mois pendant lequel elle atteint l’âge de 65 ans ne constitue pas une ressource financière à laquelle a droit cette personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 1.
12. (1) Le directeur détermine qu’une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si elle ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité initiale ou continue au soutien du revenu, notamment des renseignements à l’égard de ce qui suit :
a) les circonstances qui sont nouvelles ou qui ont changé;
b) le handicap ou l’appartenance à une catégorie prescrite;
c) l’obtention ou la disposition d’avoirs;
d) l’obtention effective ou attendue d’un revenu ou d’une autre ressource financière. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette des rapports mensuels à l’égard de ce qui suit :
a) le revenu et l’avoir des membres du groupe de prestataires;
b) toute autre condition pertinente en ce qui concerne la détermination de l’admissibilité de la personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le directeur peut exiger qu’un membre d’un groupe de prestataires lui remette un rapport annuel sur les éléments d’actif d’entreprise et le revenu découlant d’un intérêt sur une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Les rapports visés au paragraphe (2) ou (3) sont préparés sous la forme et de la manière qu’approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Si une personne est tenue de préparer et de lui remettre un rapport aux termes du paragraphe (2) ou (3) et ne le fait pas, le directeur peut déterminer que la personne n’est pas admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Ententes de remboursement et cessions
13. (1) Si est due et payable à un membre d’un groupe de prestataires ou peut le devenir une somme qui, une fois qu’elle est reçue, serait ou aurait été incluse à titre de revenu aux fins du calcul du soutien du revenu payable à l’intention du groupe de prestataires, le directeur peut exiger, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que le membre du groupe de prestataires ou la personne autorisée à agir pour ce membre convienne par écrit de rembourser tout ou partie du soutien du revenu versé lorsque la somme devient payable. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut comprendre ce qui suit :
a) l’obligation de rembourser le soutien du revenu versé à partir de la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient;
b) une autorisation et une directive, à l’intention de la personne ou de l’organisme qui doit payer la somme, de la déduire et de la verser directement à l’Ontario;
c) la cession à l’Ontario du droit au paiement de la somme. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Sont irrévocables l’autorisation et la directive données et la cession effectuée aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Si la personne qui a conclu une entente aux termes du paragraphe (1) reçoit une somme à laquelle s’applique l’entente, elle rembourse à l’Ontario, conformément à l’entente, le soutien du revenu versé depuis la date de l’événement par suite duquel la somme est due et payable, ou le devient. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Si le montant remboursé se rapporte à plusieurs mois, le remboursement pour chaque mois est le moindre des montants suivants :
a) la partie du montant reçu qui se rapporte à ce mois;
b) le montant du soutien du revenu pour ce mois. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(6) L’entente de remboursement, l’autorisation et la directive ainsi que la cession peuvent avoir un effet rétroactif ou à venir, ou les deux. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du revenu ou du capital, mais ne s’applique pas aux sommes qui ne seraient pas considérées comme un revenu ou des avoirs aux fins de la détermination de l’admissibilité au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(8) Un membre d’un groupe de prestataires n’est pas non admissible au soutien du revenu pour la seule raison qu’une personne ou un organisme n’a pas déduit et remis une somme aux termes d’une autorisation et d’une directive données ou d’une cession effectuée aux termes du présent article, sauf si, selon le cas :
a) le défaut de déduire et de remettre la somme est causé par le membre du groupe de prestataires;
b) le membre du groupe de prestataires a reçu la somme de la personne ou de l’organisme et ne l’a pas remise au directeur conformément à l’entente. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(9) Pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi, le montant prescrit qui constitue un paiement excédentaire correspond au montant qui aurait été payable au directeur aux termes d’une entente conclue aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE II
DEMANDES DE SOUTIEN DU REVENU
Forme de la demande de soutien du revenu
14. (1) La demande de soutien du revenu est présentée au directeur sous la forme et de la manière qu’il approuve. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur peut exiger de l’auteur d’une demande qu’il fournisse les renseignements qui sont nécessaires pour déterminer et vérifier son admissibilité au soutien du revenu, notamment les renseignements suivants à l’égard des membres du groupe de prestataires :
1. Le numéro d’assurance sociale de la personne.
2. Le numéro de la carte Santé de la personne attribué aux termes de la Loi sur l’assurance-santé.
3. Une preuve de l’identité de la personne et de sa date de naissance.
4. Des renseignements concernant le revenu et l’avoir de la personne.
5. Les rapports pertinents des personnes visées à l’article 46 en ce qui concerne une décision visée à l’article 4 de la Loi.
6. Des renseignements concernant les besoins matériels du groupe de prestataires.
7. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à la poursuite des études dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et aux progrès de ces personnes.
8. À l’égard des adultes à charge qui sont tenus de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, des renseignements se rapportant à l’emploi et aux activités d’aide à l’emploi proposées.
9. Des renseignements concernant le statut de la personne au Canada. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Consentements exigés à l’égard d’une demande
15. (1) La demande de soutien du revenu comprend un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 4.
(2) La demande de soutien du revenu comprend, à la demande du directeur, un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements signé par une autre personne à charge. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Une personne peut être tenue aux termes du paragraphe (1) ou (2) de donner un consentement sous la forme demandée par une personne ou entité auprès de laquelle des renseignements exigés doivent être recueillis. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le membre d’un groupe de prestataires qui a signé un consentement à la divulgation et à la vérification des renseignements donne, sur demande, un nouveau consentement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
16. (1) La demande de soutien du revenu et les formules qui l’accompagnent, autres que les rapports exigés aux termes de la disposition 5 du paragraphe 14 (2), sont signées par l’auteur de la demande et son conjoint compris dans le groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (1).
(2) La demande et les formules qui l’accompagnent sont également signées par les autres personnes à charge si le directeur en fait la demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La demande n’est pas complète tant que celle-ci et les formules, ententes et consentements qui l’accompagnent n’ont pas été remplis, donnés et signés, et remis au directeur, avec les vérifications de renseignements exigées. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Une personne responsable peut présenter ou signer une demande au nom de l’auteur de la demande ou signer une demande au nom du conjoint de l’auteur de la demande si celui-ci ou le conjoint n’est pas capable de présenter ou de signer la demande en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 291/05, par. 5 (2).
(5) La demande visée au paragraphe 14 (1) qui n’a pas été complétée au plus tard 90 jours après qu’une demande a été effectuée aux termes de la disposition 1 de l’article 47 est réputée être retirée à moins que le directeur ne proroge ce délai. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Date de prise d’effet de l’admissibilité
17. (1) Le directeur détermine la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu le jour où la demande est complète ou par la suite. Règl. de l’Ont. 231/06, art. 1.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 4.
Nouvelle demande de soutien du revenu non exigée
18. Si, dans l’année qui précède sa demande de soutien du revenu, l’auteur d’une demande avait déjà présenté une demande de soutien du revenu ou présenté une demande d’aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le directeur peut accepter la demande antérieure et les documents à l’appui comme une demande de soutien du revenu et peut exiger des renseignements supplémentaires pour compléter et mettre à jour la demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Décisions antérieures — personnes handicapées
19. (1) Si un ancien auteur d’une demande ou un ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu, une décision antérieure selon laquelle il était une personne handicapée constitue une décision valable aux fins de la nouvelle demande. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 593/17, par. 5 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une date de révision a été fixée à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5 et que, à l’issue de la révision, une décision a été rendue selon laquelle l’ancien bénéficiaire n’était plus une personne handicapée. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2.
(3) Une décision antérieure sur laquelle on se fonde pour les besoins d’une nouvelle demande faite en application du paragraphe (1) fait l’objet d’une révision si une date de révision a été fixée à son égard en application de l’article 5, mais que la révision n’a pas encore eu lieu au moment où l’ancien auteur d’une demande ou l’ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande de soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 593/17, par. 5 (2).
(4) La date de la révision effectuée aux termes du paragraphe (3) est :
a) la date de révision fixée initialement à l’égard de la décision antérieure aux termes de l’article 5, si elle n’est pas encore passée au moment où l’ancien auteur d’une demande ou l’ancien bénéficiaire fait une nouvelle demande;
b) la date que fixe le directeur, si la date de révision fixée aux termes de l’article 5 est passée. Règl. de l’Ont. 29/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 593/17, par. 5 (3).
20. Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 6.
Examen de la situation en ce qui concerne le soutien du revenu
21. Lorsqu’il détermine l’admissibilité de l’auteur d’une demande de soutien du revenu, le directeur examine ou fait examiner la situation des membres du groupe de prestataires, notamment leurs conditions de vie et leur situation financière. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE III
REFUS, ANNULATION OU RÉDUCTION DU SOUTIEN DU REVENU
22. (1) Si un membre du groupe de prestataires de l’auteur d’une demande a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande et que, de l’avis du directeur, la contrepartie était insuffisante ou un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, le directeur, selon le cas :
a) détermine que l’auteur de la demande n’est pas admissible au soutien du revenu;
b) réduit le montant du soutien du revenu pour compenser la contrepartie insuffisante ou la valeur des avoirs cédés ou transférés. Règl. de l’Ont. 121/09, art. 2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires a fait une cession ou un transfert d’avoirs au cours de l’année précédant la date de la demande de soutien du revenu du bénéficiaire ou à n’importe quel moment par la suite. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) S’il a des motifs de croire qu’un transfert ou une cession visé au paragraphe (1) a eu lieu plus d’un an avant la date de la demande et dans les trois ans précédant cette date, le directeur peut en examiner les circonstances et peut refuser ou réduire le soutien du revenu en vertu du paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Inobservation des conditions d’admissibilité
23. (1) Le directeur refuse de fournir le soutien du revenu à l’auteur d’une demande ou annule ou réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire si un membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à une condition d’admissibilité au soutien du revenu prévue par la Loi ou le présent règlement, à l’exception d’une question visée à l’article 24. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 457/03, art. 1.
(2) Si le bénéficiaire est une personne seule, le soutien du revenu est annulé; si le groupe de prestataires du bénéficiaire comprend une personne à charge, le soutien du revenu est réduit d’un montant égal aux besoins matériels et aux prestations à l’égard de la personne à qui s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le soutien du revenu est refusé, annulé ou réduit aux termes du paragraphe (1) tant que le membre du groupe de prestataires ne se conforme pas à la condition d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Inobservation des exigences relatives à l’aide à l’emploi
24. (1) Le directeur réduit le soutien du revenu fourni à un bénéficiaire conformément au présent article si un adulte à charge ou un conjoint qui est tenu de satisfaire aux conditions relatives à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail :
a) soit ne se conforme pas à l’article 28 du Règlement de l’Ontario 134/98;
b) soit refuse de participer ou ne fait pas des efforts raisonnables pour participer à une activité d’aide à l’emploi exigée aux termes du paragraphe 29 (1) de ce règlement, autre qu’une activité d’aide à l’emploi visée à la disposition 8 ou 8.1 de l’article 26 de ce règlement.
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).
Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (1).
(1.1) Le soutien du revenu est réduit de la somme des besoins matériels et des prestations à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint. Toutefois, la somme ne doit pas inclure le montant de la prestation, le cas échéant, à verser aux termes de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) si le directeur est convaincu que l’adulte à charge ou le conjoint a besoin des médicaments visés à cette sous-disposition pour une maladie grave ou un état de santé grave. Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (2).
(2) Le soutien du revenu est réduit aux termes du paragraphe (1.1) :
a) pendant trois mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que le soutien du revenu ou l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;
b) pendant un mois dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 29/06, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 309/10, par. 1 (1) et (2).
(3) La période de un ou de trois mois visée au paragraphe (2) est calculée à partir de la date de la décision que prend le directeur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b). Règl. de l’Ont. 262/06, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 309/10, par. 1 (3).
Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes alimentaires spéciaux
25. (1) Si une personne à qui il est demandé de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, le directeur réduit le montant du soutien du revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime alimentaire spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1), selon le cas. Règl. de l’Ont. 563/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 15/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 349/11, par. 2 (2).
(2) Le directeur peut demander que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime alimentaire spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 du paragraphe 30 (1) ou à la disposition 4 du paragraphe 33 (1) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique. Règl. de l’Ont. 563/05, art 1; Règl. de l’Ont. 15/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 349/11, par. 2 (3).
25.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 457/03, art. 2.
Nouvelle demande et rétablissement
26. (1) S’il est refusé ou annulé, le soutien du revenu ne doit pas être fourni ni rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et qu’une nouvelle demande n’a pas été présentée. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est réduit, le soutien du revenu ne doit pas être rétabli tant que la période de non-admissibilité n’est pas expirée et que le bénéficiaire ou la personne à charge à l’égard de qui la réduction a été faite n’a pas présenté de demande de rétablissement au directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si, par suite de plusieurs réductions du soutien du revenu, aucun soutien du revenu n’est payable à un bénéficiaire, le soutien du revenu est réputé annulé. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
27. (1) Le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, pour l’application de l’alinéa 5 (1) c) de la Loi, correspond à la somme de ce qui suit :
a) 40 000 $;
b) 10 000 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires;
c) 500 $ pour chaque personne à charge autre qu’un conjoint. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 6; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 1.
(2) Le directeur peut déterminer que le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires peut être supérieur au montant prévu au paragraphe (1) si :
a) d’une part, un membre du groupe de prestataires accumule un avoir d’une valeur supérieure au plafond prescrit afin d’acheter un article ou service que le directeur estime nécessaire à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou afin d’acheter des articles ou services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur;
b) d’autre part, le montant plus élevé n’est pas supérieur à la somme du plafond prescrit de l’avoir prévu au paragraphe (1) et du montant permis aux termes de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
28. (1) Pour l’application de l’article 27, les éléments suivants ne font pas partie de l’avoir :
1. Sous réserve de la disposition 2, l’intérêt qu’a une personne sur la résidence principale du groupe de prestataires.
2. Si une personne a un intérêt sur un bien qui comprend sa résidence principale et que le bien sert habituellement à une fin autre que celle de résidence principale du groupe de prestataires, la partie de l’intérêt sur le bien qui peut être raisonnablement considérée comme se rapportant à la résidence principale, telle qu’elle est déterminée par le directeur.
3. Un intérêt sur un bien autre qu’une résidence principale si le directeur est convaincu que le bien est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires.
4. La partie du prix de vente d’un bien qui est ou sera affectée, avec l’approbation du directeur, à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.
5. Le reliquat à payer à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une hypothèque ou d’une convention de vente.
6. À l’égard d’un véhicule automobile, la valeur de l’intérêt de la personne sur celui-ci.
7. S’il y a un deuxième véhicule automobile et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile, le moindre de la valeur de l’intérêt de la personne sur le véhicule et de 15 000 $.
8. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires.
9. Sous réserve des dispositions 10 et 11, à l’égard des personnes qui ont un intérêt sur une entreprise ou en exploitent une, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de cette entreprise, jusqu’à concurrence, pour chacune de ces personnes et pour chaque entreprise, de 20 000 $ ou du montant supérieur qu’approuve le directeur.
10. S’il y a plus d’une personne du groupe de prestataires qui a un intérêt sur la même entreprise ou qui l’exploite, le montant prévu à la disposition 9 pour cette entreprise ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.
11. Si une personne du groupe de prestataires a un intérêt sur plusieurs entreprises ou en exploite plusieurs, le montant prévu à la disposition 9 pour cette personne ne doit pas dépasser 20 000 $ ou le montant supérieur qu’approuve le directeur.
12. La partie d’un prêt ou d’une bourse pour étudiant ou pour personne en formation approuvée par le directeur, tant que la personne à laquelle le prêt ou la bourse est destiné poursuit le programme d’études ou la formation à l’égard duquel le prêt a été consenti ou la bourse octroyée.
13. Des services funéraires prépayés.
14. Sous réserve du paragraphe (2.2), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :
i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,
ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.
14.1 Un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.
14.2 Un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.
15. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :
i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.
ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.
iii. L’entente appelée Grandview Agreement.
16. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).
17. L’intérêt sur un bien immeuble de l’auteur d’une demande, d’un bénéficiaire, d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires ou d’un adulte à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3 :
i. si la personne qui a l’intérêt sur le bien immeuble fait des efforts raisonnables pour vendre son intérêt.
ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (6).
18. L’intérêt sur un bien immeuble d’un enfant à charge, autre qu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 3, si des efforts raisonnables sont faits pour vendre le bien.
19. Sous réserve du paragraphe (3), l’intérêt bénéficiaire de la personne sur des avoirs détenus dans une ou plusieurs fiducies et pouvant être utilisés pour l’entretien si le capital des fiducies provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.
20. Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat des polices d’assurance-vie.
21. Le montant d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie si ce montant est ou sera utilisé pour des articles et services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur.
22. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.
23. La partie d’un prêt dont le directeur est convaincu qu’elle sera affectée, dans un délai raisonnable, à l’achat visant un avoir exempté aux termes du présent paragraphe.
24. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.
25. La partie d’un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires en ce qui concerne la participation réussie d’une personne à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, dans une période raisonnable selon ce que juge le directeur, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire de la personne.
26. Un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), détenu par un souscripteur pour le compte d’un bénéficiaire à qui il est lié par le sang, le mariage ou l’adoption.
26.1 Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
27. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.
28. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.
29. Un paiement reçu de Emploi et Développement social Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées le directeur.
30. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.
31. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.
31.1 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional de la Huronie.
31.2 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional Rideau.
31.3 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional du Sud-Ouest.
31.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de justice le 25 avril 2016 (numéro de dossier de la Cour CV-14-50642300CP).
31.5 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif concernant la rafle des années 1960.
31.6 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de la convention de règlement dans le cadre du recours collectif concernant les externats indiens fédéraux.
31.7 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord découlant du Règlement sur l’eau potable des Premières Nations.
32. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation.
32.1 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un membre adulte du groupe de prestataires dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.
32.2 Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :
i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,
ii. soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge le directeur.
32.3 Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,
ii. le membre du groupe de prestataires est :
A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
iii. les gains réalisés ou les montants payés sont utilisés aux fins d’un programme d’études visé à la sous-disposition ii,
iv. les gains sont réalisés ou les montants sont payés pendant que la personne est membre d’un groupe de prestataires qui reçoit le soutien du revenu prévu par la Loi ou l’aide au revenu prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
33. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si, de l’avis du directeur, elle sera affectée dans un délai raisonnable à une fin énoncée à la disposition 20 du paragraphe 43 (1).
34. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales si, de l’avis du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.
35. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
36. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
37. La valeur des subventions, articles ou services fournis aux fins de l’efficacité énergétique et de la conservation d’énergie par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada.
38. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
39. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge le directeur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.
40. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.
41. Un paiement effectué dans le cadre du programme Rénovations Ontario du ministère du Logement si, de l’avis du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il a été versé.
42. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) si, de l’avis du directeur, le prêt ou la contribution sera utilisé dans un délai raisonnable à la fin à laquelle il était destiné.
43. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, ou par l’un d’eux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis du directeur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.
43.1 Le paiement d’une aide financière sous le régime de la Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants.
44. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 44 (1) pour le même trajet.
45. Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement appelé Nova Scotia Home for Colored Children Settlement Agreement.
46. Les paiements effectués dans le cadre du Programme d’aide aux athlètes, administré par le ministère du Patrimoine canadien.
47. Les paiements effectués par l’Ontario ou le Canada conformément à une entente de règlement d’une revendication territoriale autochtone.
48. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.
49. Un paiement supplémentaire à l’égard du coût de la vie effectué dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves (Canada). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 82/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 235/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 4 (1) à (9); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 262/06, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 165/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 422/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 209/10, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 288/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 190/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 222/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 9/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 10/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 114/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 282/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, par. 2 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 202/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 705/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 305/23, art. 1.
(2) et (2.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 284/17, par. 2 (4).
(2.2) L’exemption prévue à la disposition 14 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.
2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.
3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.
4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en application de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 209/10, par. 2 (3) et (4).
(3) Le montant total permis aux termes des dispositions 19 et 20 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE V
CALCUL ET PAIEMENT DU SOUTIEN DU REVENU
29. (1) Le montant du soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires est calculé mensuellement en déterminant les besoins matériels du groupe de prestataires conformément aux articles 30 à 33.1, en réduisant ce montant conformément aux articles 33.2 à 36.2 et en soustrayant de ce montant le revenu du groupe de prestataires, déterminé conformément aux articles 37 à 43. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), les besoins matériels d’un bénéficiaire au cours du mois dans lequel tombe la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu, déterminée par le directeur en application de l’article 20 de la Loi :
a) à l’égard du logement, sont réputés correspondre au moindre des montants suivants :
(i) le montant que le directeur a déterminé à l’égard des coûts du logement pour un mois complet,
(ii) le montant des coûts réels du logement du bénéficiaire qui demeure impayé à la date de prise d’effet;
b) à l’égard des besoins essentiels, sont calculés proportionnellement au nombre de jours qui restent dans le mois, à compter de la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 2.
Indexation de certains montants
29.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«indice du coût de la vie» En ce qui concerne une année donnée, la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), pour les mois qui constituent la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente. («cost of living index»)
«variation du coût de la vie» En ce qui concerne une année donnée, le montant calculé selon la formule suivante et arrondi au millième près :
(A ÷ B) - 1
où :
«A» représente l’indice du coût de la vie pour l’année en question,
«B» représente l’indice du coût de la vie pour l’année qui précède l’année en question. («change to the cost of living»)
Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(2) Le présent article s’applique aux dispositions suivantes :
1. La disposition 1 du paragraphe 30 (1).
2. Le paragraphe 30 (2).
3. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2).
4. La disposition 5 du paragraphe 31 (2).
5. Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 32 (1).
6. Les dispositions 1, 2 et 2.1 du paragraphe 33 (1). Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(3) À compter de la première date d’un rajustement effectué en application du présent article, les dispositions auxquelles s’applique le présent article sont réputées, pour l’application du présent règlement, notamment l’application du présent article, indiquer les montants rajustés le plus récemment en application du présent article. Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), si la variation du coût de la vie pour une année correspond à un nombre positif, chacun des montants indiqués aux dispositions auxquelles s’applique le présent article est rajusté le 1er juillet de cette année selon la formule suivante :
C + (C × D)
où :
«C» représente le montant approprié,
«D» représente la variation du coût de la vie pour l’année où le rajustement est effectué.
Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(5) Tout montant rajusté qui ne correspond pas à un dollar entier est arrondi au dollar entier supérieur. Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(6) Aucun rajustement n’est effectué dans toute année où l’indice du coût de la vie pour cette année est inférieur à celui de la dernière année où un rajustement a été effectué. Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(7) Si aucun rajustement n’est effectué une année par application du paragraphe (6), la valeur de «D» au paragraphe (4) représente, pour la première année subséquente où un rajustement doit être effectué, la variation du coût de la vie pour cette année, calculée à l’aide de l’indice du coût de la vie pour la dernière année où un rajustement a été effectué comme valeur de «B» de la définition de «variation du coût de la vie» au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
(8) Avant le 1er juillet de toute année où un rajustement doit être effectué, le directeur publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario les montants rajustés qui s’appliquent à cette date. Règl. de l’Ont. 2/23, art. 1.
30. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire à qui les articles 32, 33 et 33.1 ne s’appliquent pas correspondent à la somme des montants suivants :
1. Le montant payable à l’égard des besoins essentiels, soit la somme de ce qui suit :
i. le montant déterminé conformément au tableau suivant :
Tableau
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
0 |
706 $ |
1 018 $ |
1 409 $ |
1 |
1 094 $ |
1 216 $ |
1 607 $ |
2 ou plus |
1 293 $ |
1 437 $ |
1 828 $ |
ii. si plus de deux adultes à charge sont compris dans le groupe de prestataires, un supplément de 222 $ pour chaque adulte à charge supplémentaire compris dans le groupe de prestataires.
1.1 Un montant égal à 143 $, si le groupe de prestataires ne comprend aucun conjoint et que toutes les personnes à charge qu’il comprend ont moins de 18 ans.
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
Tableau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
272 |
431 |
1 |
430 |
530 |
2 |
526 |
628 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.
3. Le montant payable à l’égard du coût du logement calculé aux termes de l’article 31.
4. Sous réserve du paragraphe (5), pour le mois au cours duquel le directeur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime alimentaire spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :
i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,
ii. 250 $.
5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 172/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 416/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 8 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 563/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 20/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 465/06, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 267/07, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 480/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 363/08, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 180/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 381/10, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 15/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 303/11, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 349/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 207/12, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 406/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 199/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 222/13, par. 3 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 49/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 166/14, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 179/15, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 230/16, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 290/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, par. 3 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 278/18, par. 7 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 401/18, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 477/22, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 2/23, art. 2.
(2) Le montant total versé aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe (1) à l’égard d’un bénéficiaire et de son conjoint ne doit pas dépasser 2 070 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 416/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 291/05, par. 8 (3); Règl. de l’Ont. 465/06, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 267/07, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 363/08, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 382/09, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 381/10, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 303/11, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 207/12, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 222/13, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 166/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 179/15, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 230/16, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 284/17, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 401/18, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 477/22, par. 1 (2).
(3) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard du régime alimentaire spécial d’un membre du groupe de prestataires si :
a) d’une part, le 30 avril 1998, le montant mensuel déterminé pour les besoins essentiels aux termes de la Loi sur les prestations familiales à l’égard de ce membre a été augmenté de plus de 250 $ en vertu de la disposition 6 du paragraphe 12 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) d’autre part, au cours de chaque mois subséquent, les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime alimentaire spécial ont continué d’être supérieurs à 250 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 3.
(4) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (3), le montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1) est réputé être le montant des frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime alimentaire spécial le 30 avril 1998. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 3.
(5) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), afin de démontrer au directeur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente au directeur ce qui suit :
1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.
2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique que le directeur peut demander en vertu du paragraphe 25 (2).
3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande le directeur. Règl. de l’Ont. 15/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 349/11, art. 3.
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 10/14, art. 2.
31. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«logement» Le coût lié à une habitation utilisée comme résidence principale, à l’égard de ce qui suit :
1. Le loyer, à part les sommes payées pour le stationnement et la câblodistribution.
2. Le principal et les intérêts sur une hypothèque ou un emprunt contractés en vue d’acheter l’habitation ou d’effectuer des réparations que le directeur détermine comme étant nécessaires afin que la propriété puisse continuer de servir d’habitation.
3. Le coût d’occupation payé aux termes d’une convention d’achat de l’habitation.
4. Les impôts.
5. Les primes d’assurance à l’égard de l’habitation ou de son contenu.
6. Les paiements nécessaires et raisonnables, approuvés par le directeur, qui sont faits en vue de préserver, d’entretenir et d’utiliser l’habitation.
7. Les dépenses communes qui doivent faire l’objet de versements à l’égard d’une partie privative d’un condominium ou à l’égard d’une unité d’une coopérative de logement, à l’exclusion de la partie de ces dépenses affectée au coût de l’énergie pour le chauffage.
8. Les services publics suivants, s’ils ne sont pas compris dans le loyer ou les dépenses communes :
i. Une source d’énergie utilisée à des fins domestiques autres que le chauffage.
ii. L’eau et les égouts.
iii. La location d’un appareil de chauffage à air chaud et d’un chauffe-eau.
9. Le loyer d’un bail foncier.
10. Le coût de l’énergie pour le chauffage. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 5.
(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du coût du logement :
1. Déterminer le coût réel payable relativement au logement aux termes du paragraphe (1).
2. Déterminer le montant maximal payable pour le logement conformément au tableau suivant :
TableAu
Nombre de membres dans le groupe de prestataires |
Allocation de logement mensuelle maximale |
1 |
522 |
2 |
821 |
3 |
889 |
4 |
964 |
5 |
1 041 |
6 ou plus |
1 078 |
3. Sous réserve de la disposition 4, le montant payable pour le logement est le montant déterminé aux termes de la disposition 1 ou, s’il est moindre, le montant maximal déterminé aux termes de la disposition 2.
4. Si le coût de l’énergie pour le chauffage dépasse le montant maximal payable pour le logement aux termes de la disposition 2, le coût payable pour le logement correspond au coût de l’énergie pour le chauffage.
5. Le montant payable pour le logement déterminé aux termes de la disposition 3 ou 4 est majoré de 76 $ si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint qui est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.
6. Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire est un locataire d’un office ou d’un organisme qui fournit des logements à loyer modique au nom du Canada, de l’Ontario ou d’une municipalité, le logement ne doit pas comprendre la partie du loyer que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est tenu de payer à l’égard d’une personne qui vit dans ce logement locatif et qui n’est pas membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 8; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 9; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 309/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 381/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 303/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 207/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 290/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 278/18, par. 8 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 401/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 477/22, art. 2.
Besoins matériels dans d’autres cas
31.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 465/06. art. 3.
32. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un endroit visé au paragraphe (2) correspondent à la somme des montants suivants :
1. 149 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un endroit visé au paragraphe (2).
2. Outre le montant reçu en application de la disposition 1, 1 068 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
3. Outre le montant reçu en application de la disposition 1, 1 073 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside :
i. soit dans une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
ii. soit dans une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 406/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 222/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 166/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 179/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 290/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 230/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 401/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 265/22, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 477/22, art. 3.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire qui réside dans l’un des endroits suivants :
1. Un lieu de résidence visé à la disposition 3.1, 3.2, 3.3 ou 5 du paragraphe 4 (1).
2. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
3. Un endroit désigné aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé comme hôpital ou établissement de santé pour la fourniture de services assurés aux personnes souffrant de maladie chronique et qui est un hôpital pour personnes souffrant de maladie chronique, un hôpital destiné au traitement des maladies chroniques ou un service de traitement des maladies chroniques faisant partie d’un hôpital général ou d’un hôpital pour convalescents.
4. Un établissement résidentiel communautaire, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire bénéficie d’une absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis et que son placement dans l’établissement est financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.
5. Un établissement résidentiel qui offre des traitements, des soins ou des programmes de réadaptation aux termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
6. Un internat provincial pour les personnes ayant une déficience visuelle ou les malentendants.
7. Une résidence avec services de soutien intensif au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
8. Une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 406/12, art. 5; Règl. de l’Ont. 290/16, par. 3 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 377/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 176/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/22, par. 1 (2).
33. (1) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui reçoit le couvert et le gîte de la même source et dont les besoins matériels ne sont pas déterminés aux termes de l’article 32 correspondent à la somme des montants suivants :
1. Le montant indiqué à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas :
i. 867 $, si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire est une personne seule ou un parent seul soutien de famille,
ii. 1 292 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que la sous-disposition iii ne s’applique pas,
iii. 1 727 $, si un conjoint est compris dans le groupe de prestataires et que chacun des conjoints est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.
2. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à sa charge mais pas de conjoint, un montant égal à la somme de ce qui suit :
i. Le montant suivant pour la personne à charge la plus âgée :
A. 255 $ si la personne à charge la plus âgée a 12 ans ou moins,
B. 293 $ si la personne à charge la plus âgée a entre 13 et 17 ans,
C. 486 $ si la personne à charge la plus âgée a 18 ans ou plus.
ii. 107 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 12 ans ou moins.
iii. 145 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 13 à 17 ans.
iv. 239 $ pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 18 ans ou plus.
2.1 Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a un conjoint et une ou plusieurs autres personnes à sa charge, un montant égal à la somme de ce qui suit pour chaque personne à sa charge autre que le conjoint :
i. 107 $ pour chaque personne à charge âgée de 12 ans ou moins.
ii. 145 $ pour chaque personne à charge âgée de 13 à 17 ans.
iii. 239 $ pour chaque personne à charge âgée de 18 ans ou plus.
3. Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et qu’il n’a pas accès à une route pendant toute l’année, le montant déterminé conformément au tableau suivant :
tABLEau
Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint |
Bénéficiaire |
Bénéficiaire et conjoint |
0 |
272 |
417 |
1 |
420 |
506 |
2 |
511 |
599 |
Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 99 $.
4. Sous réserve du paragraphe (4), pour le mois au cours duquel le directeur reçoit une demande d’allocation au titre d’un régime alimentaire spécial et s’il est convaincu qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une telle allocation en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en vertu de la Loi, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le directeur demande la présentation d’une nouvelle demande et une réévaluation du besoin d’une telle allocation et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :
i. la somme des montants déterminés par le directeur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 562/05,
ii. 250 $.
5. 71 $ (Allocation spéciale de pension).
6. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires est une personne enceinte et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel la grossesse prend fin et y compris ce mois, et par la suite, si le membre du groupe de prestataires allaite, pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel le nourrisson atteint l’âge de 12 mois et y compris ce mois, une allocation nutritionnelle s’élevant, selon le cas :
i. à 50 $, si un professionnel de la santé agréé confirme que le membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime excluant les produits laitiers,
ii. à 40 $, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 9; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 563/05, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 20/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 381/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 15/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 303/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 5; Règl. de l’Ont. 207/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 7; Règl. de l’Ont. 222/13, art. 5; Règl. de l’Ont. 166/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 179/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 230/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 290/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 4; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 278/18, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 401/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 279/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 477/22, art. 4.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du régime alimentaire spécial d’un membre du groupe de prestataires si :
a) d’une part, le 30 avril 1998, le montant mensuel déterminé pour les besoins essentiels aux termes de la Loi sur les prestations familiales à l’égard de ce membre a été augmenté de plus de 250 $ en vertu de la disposition 6 du paragraphe 12 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) d’autre part, au cours de chaque mois subséquent, les frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime alimentaire spécial ont continué d’être supérieurs à 250 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 5.
(3) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le montant mentionné à la sous-disposition ii de la disposition 4 du paragraphe (1) est réputé être le montant des frais supplémentaires nécessaires afin de fournir le régime alimentaire spécial le 30 avril 1998. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 5.
(4) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), afin de démontrer au directeur qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial ou, dans le cas d’une réévaluation, qu’il continue d’avoir besoin d’une telle allocation, le membre présente au directeur ce qui suit :
1. Une formule, approuvée par le directeur, de demande d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial, précisant l’état pathologique pour lequel l’allocation est demandée et remplie par un professionnel de la santé agréé et par le membre.
2. Les renseignements supplémentaires concernant le besoin du membre d’une allocation au titre d’un régime alimentaire spécial en raison d’un état pathologique que le directeur peut demander en vertu du paragraphe 25 (2).
3. Une formule de demande supplémentaire approuvée par le directeur et remplie par un professionnel de la santé agréé différent de celui qui a rempli la formule visée à la disposition 1 ou toute formule antérieure, comme le demande le directeur. Règl. de l’Ont. 15/11, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 349/11, art. 5.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 10/14, art. 3.
Besoins matériels des résidents de maisons ou foyers de transition
33.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire sont déterminés aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 33 (1), selon le cas, si cette personne remplit les conditions suivantes :
a) elle réside dans une maison ou un foyer de transition pour femmes maltraitées;
b) elle a besoin d’aide pour couvrir le coût du logement lié à son ancienne habitation afin de conserver le droit de l’occuper à nouveau en tant que résidence principale. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 6.
(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, le directeur peut réduire ces besoins à :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 207/12, par. 5 (1).
b) pas moins de 130 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2010 et antérieur au 1er novembre 2011;
c) pas moins de 132 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2011 et antérieur au 1er novembre 2012;
d) pas moins de 134 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2012 et antérieur au 1er septembre 2013;
e) pas moins de 136 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2013 et antérieur au 1er septembre 2014;
f) pas moins de 138 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2014 et antérieur au 1er octobre 2015;
g) pas moins de 140 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 30 septembre 2015 et antérieur au 1er septembre 2016;
h) pas moins de 143 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2016 et antérieur au 1er septembre 2017;
i) pas moins de 146 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2017 et antérieur au 1er septembre 2018;
j) pas moins de 149 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 août 2018. Règl. de l’Ont. 363/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 381/10, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 303/11, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 207/12, par. 5 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 222/13, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 166/14, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 179/15, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 230/16, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 284/17, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 401/18, par. 5 (1).
(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 149 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 363/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 382/09, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 381/10, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 303/11, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 207/12, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 222/13, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 166/14, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 179/15, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 230/16, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 284/17, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 401/18, par. 5 (2).
Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales
33.2 Le montant payable aux termes de la disposition 1.1 du paragraphe 30 (1) et le montant payable pour chaque enfant aux termes des dispositions 2, 4 et 5 du paragraphe 30 (1) et des dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 33 (1) est réduit de 50 pour cent, s’il a été déterminé qu’un membre d’un groupe de prestataires :
a) soit est admissible à un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à titre de parent ayant la garde partagée, au sens de cet article, à l’égard de l’enfant;
b) soit partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii). Règl. de l’Ont. 140/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 224/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 2/23, art. 3.
34. Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/10, art. 3.
Réduction des besoins matériels — personnes détenues sous garde
35. (1) Si une personne est détenue ou réside dans un lieu mentionné à l’article 9, ses besoins matériels pour le mois où commence sa détention et les mois complets de détention subséquents sont réduits selon le nombre de jours de détention de la personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pendant le mois où la personne est libérée d’un lieu visé au paragraphe (1) :
a) les besoins matériels payables, autres que le montant payable pour le logement, à la personne ou en son nom sont réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue;
b) les besoins matériels à l’égard du logement de la personne peuvent être réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Réduction des besoins matériels — malade hospitalisé
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires est un malade hospitalisé, le directeur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois de séjour du membre du groupe de prestataires dans un hôpital. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Réduction des besoins matériels — personne suivant en établissement un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes
36.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un membre du groupe de prestataires réside dans un établissement pour y suivre un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes, le directeur peut réduire ses besoins matériels. Règl. de l’Ont. 167/99, art. 6.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des trois premiers mois durant lesquels le membre du groupe de prestataires réside dans un tel établissement. Règl. de l’Ont. 167/99, art. 6.
Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3
36.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 166/14, art. 5.
(2) Le montant de la réduction des besoins matériels du bénéficiaire est calculé comme suit :
A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))
où :
«A» représente le montant total de la réduction des besoins matériels sur la période visée au paragraphe (3);
«B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 45.3;
«C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;
«D» représente le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge;
«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.
Règl. de l’Ont. 166/14, art. 5.
(3) Les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits sur une période d’au plus trois mois qui commence le mois pendant lequel le paiement rétroactif est reçu. Règl. de l’Ont. 166/14, art. 5.
(4) Les règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la réduction des besoins matériels :
1. Les besoins matériels, une fois réduits, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $ dans un mois donné.
2. Le premier mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2).
3. Le deuxième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier mois.
4. Le troisième mois, les besoins matériels sont réduits du montant de l’élément «A» dans la formule énoncée au paragraphe (2) qui n’est pas recouvré le premier et le deuxième mois. Règl. de l’Ont. 166/14, art. 5.
(5) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er mars 2015, continue de s’appliquer à l’égard d’un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou d’un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) reçu avant le 1er mars 2015. Règl. de l’Ont. 166/14, art. 5.
(6) Dans le cas d’un paiement rétroactif qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, l’élément «D» dans la formule énoncée au paragraphe (2) représente le paiement total à l’égard des enfants à charge qui aurait été effectué au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait. Règl. de l’Ont. 593/17, art. 8.
Calcul du revenu — règle générale
37. (1) Sous réserve des articles 38 à 43, le revenu est déterminé pour le mois en additionnant tous les paiements de quelque nature que ce soit qui sont versés, pendant la période déterminée par le directeur, aux membres du groupe de prestataires, en leur nom ou à leur profit. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires ainsi que les montants de revenu réputés être à leur disposition. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3) est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 36.2;
b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3). Règl. de l’Ont. 120/08, art. 2.
(5) Le montant de la réduction visée au paragraphe (4) est calculé comme suit :
A = (B – C) + 2,50 $
où :
«A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;
«B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (3);
«C» représente les besoins matériels pour le mois.
Règl. de l’Ont. 120/08, art. 2.
38. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement des gains :
1. La somme du montant total du revenu d’emploi mensuel brut, des montants payés dans le cadre d’un programme de formation et du revenu mensuel net, déterminé par le directeur, qui est tiré de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci est réduite des montants suivants :
i. le montant total de toutes les déductions exigées par la loi ou les conditions de travail qui sont des déductions satisfaisant aux conditions suivantes :
A. elles sont effectuées sur les salaires, les traitements, les gains occasionnels ou les montants payés dans le cadre d’un programme de formation,
B. elles sont effectuées à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations à un régime de retraite,
ii. pour chaque membre adulte du groupe de prestataires réalisant des gains non pleinement exemptés d’une autre manière dans le cadre du présent article :
A. 1 000 $, si le membre est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite,
B. 200 $, si le membre n’est pas une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite,
iii. pour chaque membre adulte du groupe de prestataires dont le revenu mensuel, déterminé aux termes de la présente disposition, dépasse le montant total des exemptions auxquelles le membre a droit aux termes des sous-dispositions i et ii :
A. 25 pour cent de l’excédent du revenu sur les exemptions, si le membre est une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite,
B. 50 pour cent de l’excédent du revenu sur les exemptions, si le membre n’est pas une personne handicapée ou un membre d’une catégorie prescrite,
iv. les frais de garde d’enfants qui ont été réellement engagés pour chaque enfant à charge et pour chaque enfant au nom de qui est fournie une aide pour soins temporaires conformément à l’article 57 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être, jusqu’à concurrence des montants maximaux prévus à la disposition 2, si les conditions suivantes sont réunies :
A. les frais de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à un bénéficiaire ou à un conjoint compris dans le groupe de prestataires d’être employé ou afin de permettre à un adulte à charge d’être employé ou de participer à une activité d’aide à l’emploi,
B. les frais de garde d’enfants ne sont pas payés à un membre du groupe de prestataires,
C. le bénéficiaire n’a pas reçu de remboursement des frais de garde d’enfants dans le cadre du crédit d’impôt pour la garde d’enfants accordé aux termes du paragraphe 8 (15.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
v. les frais liés à l’emploi qui sont attribuables au handicap de la personne et qui sont nécessaires pour permettre à celle-ci d’être employée, jusqu’à concurrence de 1 000 $, à l’exclusion des frais suivants :
A. les frais remboursés ou susceptibles de l’être,
B. les frais engagés pour tenir compte des besoins de la personne aux termes de l’article 17 du Code des droits de la personne.
1.1 Pour l’application de la sous-disposition 1 iv, les paiements effectués aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne doivent pas être considérés comme étant un remboursement des frais de garde d’enfants réellement engagés.
2. Le montant maximal des frais de garde d’enfants autorisés pour chaque enfant :
i. est le montant réellement payé, si ces frais sont payés :
A. à une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance,
B. à un conseil, au sens de la Loi sur l’éducation, à l’égard d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en application de la Loi sur l’éducation,
ii. est 600 $ par mois dans les autres cas.
3. Les gains d’un membre du groupe de prestataires qui est âgé de moins de 18 ans ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.
4. Les gains d’un membre adulte du groupe de prestataires qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu.
5. Si le revenu habituel d’une personne est réduit parce qu’elle est engagée dans un conflit de travail, la personne est réputée recevoir un revenu d’emploi égal au montant qu’elle reçoit de cette source au cours du mois avant que son revenu ne soit touché par le conflit.
6. Si la disposition 5 s’applique, une indemnité de grève jusqu’à concurrence du montant réputé un revenu aux termes de cette disposition ne doit pas être inclue à titre de revenu.
7. Les gains qu’un membre du groupe de prestataires réalise, ou les montants qui lui sont payés dans le cadre d’un programme de formation, pendant qu’il poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ou au cours des 16 semaines qui précèdent ces études, ne doivent pas être inclus dans le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
i. le membre du groupe de prestataires est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps ou à 40 pour cent de ce programme s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi,
ii. le membre du groupe de prestataires est :
A. soit inscrit à un programme d’études approuvé en vertu de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
B. soit inscrit dans un établissement agréé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 268/01 à un programme d’études qui le prépare à devenir candidat à l’inscription par une profession réglementée désignée à l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ou candidat à l’inscription par une profession de la santé nommée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
8. Les montants payés dans le cadre d’un programme de formation à un membre du groupe de prestataires qui est un résident d’un territoire désigné comme zone géographique en application de l’article 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pendant au plus 12 mois, par programme de formation, ne doivent pas être inclus dans le revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 12; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 381/10, art. 6; Règl. de l’Ont. 222/13, par. 7 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 326/15, art. 2; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 278/18, par. 13 (3); Règl. de l’Ont. 1/23, art. 1.
(2) Pour l’application du présent article, les gains ne comprennent pas les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre d’un régime ou d’un programme de remplacement du revenu. Règl. de l’Ont. 222/13, par. 7 (5).
(3) Les prestations d’assurance-emploi et les versements, prestations ou paiements prévus dans le cadre du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail figurent parmi les exemples de versements, de prestations ou de paiements non compris dans les gains pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 222/13, par. 7 (5).
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du traitement du revenu locatif et de pension :
1. Si un membre du groupe de prestataires loue des locaux autonomes, un terrain ou un garage à une autre personne, 60 pour cent du revenu brut tiré de la location, tel que le détermine le directeur, sont inclus à titre de revenu.
2. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte et les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :
i. 40 pour cent du montant reçu de cette personne,
ii. 100 $.
3. Si un membre du groupe de prestataires fournit le gîte sans les repas à une ou plusieurs personnes, le montant du revenu est majoré d’un montant pour chaque personne qui est égal au plus élevé des montants suivants :
i. 60 pour cent du montant reçu de cette personne,
ii. 100 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le revenu locatif ou de pension provenant d’une personne n’est pas inclus à titre de revenu si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est un parent ou grand-parent de la personne et que, selon le cas :
a) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire du soutien du revenu;
b) la personne est, en son propre nom, un bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 13; Règl. de l’Ont. 279/22, art. 2.
40. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des engagements pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) :
1. Si un membre du groupe de prestataires est une personne à l’égard de qui un engagement a été pris aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qu’il réside dans le logement de la personne qui a pris l’engagement ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie, est inclus dans le revenu un montant égal au plus élevé des montants suivants :
i. le montant de tous les paiements qui sont à la disposition du membre du groupe de prestataires aux termes de l’engagement pris à son égard, tel que le détermine le directeur,
ii. le montant des besoins matériels calculé conformément à l’article 30, réduit du montant applicable déterminé conformément à la disposition 1 du paragraphe 30 (1) et, s’il y a lieu, réduit une fois de plus en application de l’article 33.2.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 394/04, par. 7 (3).
3. Le montant calculé aux termes de la disposition 1 est réputé correspondre à zéro si, selon le cas :
i. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même de l’aide sociale ou y est admissible,
ii. la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) reçoit elle-même un paiement prévu par la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou par la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario,
iii. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il y a eu rupture de l’engagement en raison de violence au foyer,
iv. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur qu’il a une obligation légale de contribuer à un ou plusieurs des éléments, énoncés aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 31 (1), du coût du logement lié au logement où la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et lui résident ou lié au logement dont celle-ci est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie et où il réside,
v. le membre du groupe de prestataires convainc le directeur que la personne qui prend l’engagement aux termes de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des ré fugiés (Canada) exige qu’il paie des frais de logement afin de pouvoir continuer de résider dans le logement de cette personne ou dans un logement dont cette personne est le propriétaire unique ou partiaire ou dont elle a le contrôle en totalité ou en partie. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 13; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 416/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 465/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 267/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 120/08, art. 3; Règl. de l’Ont. 227/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 363/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 381/10, art. 7; Règl. de l’Ont. 303/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 207/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 8; Règl. de l’Ont. 199/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 222/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 49/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 166/14, art. 6; Règl. de l’Ont. 179/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 230/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 290/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 278/18, par. 15 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 401/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 477/22, art. 5; Règl. de l’Ont. 2/23, art. 4.
Exemptions — paiements effectués par l’Ontario
41. (1) Les paiements suivants qu’effectue l’Ontario ne doivent pas être inclus dans le revenu :
1. Le soutien du revenu prévu par la Loi.
2. Un paiement reçu aux termes du Règlement de l’Ontario 224/98 (Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave).
3. Un paiement prévu par le Règlement de l’Ontario 223/98 (Soutien de l’emploi).
4. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins aux termes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
4.1 Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des services en application de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, si, d’une part, la société a déterminé, en application de l’alinéa 32 (1) b) du Règlement de l’Ontario 156/18 (Questions générales relevant de la compétence du ministre) pris en vertu de cette loi, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant a besoin de protection et que, d’autre part, l’enfant n’a pas été confié aux soins de la société :
i. ni par application d’une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1) de cette loi,
ii. ni par application d’une ordonnance rendue en application de l’alinéa 94 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 101 (1), ou en vertu de l’article 114 ou de l’alinéa 116 (1) c) de cette loi.
4.2. Un paiement effectué par une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant confié à la garde d’une personne conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 116 (1) b) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
5. Un paiement reçu aux termes de l’alinéa 240 f) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
6. Le paiement d’une aide financière sous le régime de la Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants.
7. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.
8. Un paiement ou un remboursement prévu à l’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
9. Un paiement prévu au paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.
10. L’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail reçue au cours du premier mois d’admissibilité au soutien du revenu.
10.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 10.
11. Un paiement à l’égard de l’aide à l’emploi prévu par le Règlement de l’Ontario 134/98 qui est versé à un membre du groupe de prestataires ou en son nom.
12. Un paiement reçu aux termes de l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
13. Sous réserve du paragraphe 43 (5), un montant reçu à titre d’indemnité pour perte non financière aux termes de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.
14. Un paiement reçu au titre d’une prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
15. Un paiement reçu aux termes de l’article 104.1 de la Loi de 2007 sur les impôts à titre de subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier.
16. Un montant ou un remboursement reçu au titre du crédit d’impôts fonciers et de taxe de vente de l’Ontario en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
i. l’article 99 de la Loi de 2007 sur les impôts,
ii. l’article 100 de la Loi de 2007 sur les impôts,
iii. l’article 101.1 de la Loi de 2007 sur les impôts,
iv. l’article 101.2 de la Loi de 2007 sur les impôts,
v. l’article 104.11 de la Loi de 2007 sur les impôts.
17. Une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente reçue en application de l’article 104.12 de la Loi de 2007 sur les impôts.
18. Un paiement effectué conformément à la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants.
19. Sous réserve du paragraphe (2), un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement et devant servir de supplément au loyer ou d’allocation de logement s’il est approuvé par le directeur.
19.1 Un paiement effectué dans le cadre du programme Rénovations Ontario du ministère du Logement.
19.2 Sous réserve du paragraphe (2), un supplément au loyer, financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et utilisé pour payer un logement locatif permanent avec services de soutien destiné aux personnes qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir.
19.3 Un paiement reçu dans le cadre du programme d’Allocation Canada-Ontario pour le logement.
20. Un paiement reçu aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle s’il sert ou servira, dans un délai raisonnable, à acheter les services et soutiens auxquels il était destiné.
21. Un paiement ou un remboursement reçu aux termes de l’article 103.1 de la Loi de 2007 sur les impôts au titre du crédit d’impôt pour les activités des enfants.
22. Un paiement reçu aux termes de l’article 103.3 de la Loi de 2007 sur les impôts au titre de la prestation Trillium de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 7; Règl. de l’Ont. 436/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 232/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 8; Règl. de l’Ont. 165/07, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 272/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 209/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 288/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 381/10, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 523/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 190/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 9; Règl. de l’Ont. 326/15, par. 3 (1) ; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 9; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 10; Règl. de l’Ont. 176/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 94/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 705/20, art. 2.
(2) Le montant maximal du paiement permis aux fins de la disposition 19 ou 19.2 du paragraphe (1) est égal à la différence entre le coût réel du logement, établi conformément au paragraphe 31 (1), et le montant payable pour le logement en application du paragraphe 31 (2). Règl. de l’Ont. 381/10, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 326/15, par. 3 (2).
Exemptions — paiements effectués par le Canada
42. Les paiements suivants qu’effectue le Canada ne doivent pas être inclus dans le revenu :
1. Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juin 2004 ou avant, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article.
3. Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2004 ou par la suite, mais avant juillet 2005, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :
i. 4,00 $ pour le premier enfant à charge.
ii. 3,41 $ pour le deuxième enfant à charge.
iii. 3,25 $ pour chaque autre enfant à charge.
3.1 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2005 ou par la suite, mais avant juillet 2006, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :
i. 21,58 $ pour le premier enfant à charge.
ii. 20,66 $ pour le deuxième enfant à charge.
iii. 20,33 $ pour chaque autre enfant à charge.
3.2 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2006 ou par la suite, mais avant juillet 2007, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :
i. 40,17 $ pour le premier enfant à charge.
ii. 38,82 $ pour le deuxième enfant à charge.
iii. 38,41 $ pour chaque autre enfant à charge.
3.3 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2007 ou par la suite, mais avant juillet 2008, déduction faite de la partie du paiement à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe (1) de cet article, et majoré de la somme des montants suivants :
i. 43,75 $ pour le premier enfant à charge.
ii. 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge.
iii. 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.
3.4 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2008 ou par la suite.
3.5 Un paiement reçu au titre d’un crédit d’impôt prévu à l’article 122.7 ou 122.71 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
4. Le paiement d’une prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada.
4.1 Le paiement d’une prestation d’orphelin prévu par le Régime de pensions du Canada.
4.2 Le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide prévue par le Régime de pensions du Canada.
5. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire à l’extérieur de la réserve.
6. Un paiement reçu aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté et une bande, autre que des fonds pour l’éducation postsecondaire.
7. Un paiement effectué par une bande, à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire, à toute personne à charge qui fréquente l’école.
8. Un paiement reçu aux termes du décret C.P. 1977-2496 pris aux termes de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).
9. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).
10. Une subvention reçue aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée pour acheter un cours de formation approuvé par le directeur.
11. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études.
12. Un paiement reçu de Emploi et Développement social Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi qu’a approuvées le directeur.
13. Un prêt, y compris une remise de dette, ou une contribution reçu dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
14. Une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).
15. Un paiement reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 datée du 14 décembre 2006 et conclue entre le procureur général du Canada et les demandeurs des recours collectifs, autre qu’un paiement pour perte de revenu prévu à l’article 2.05 de la Convention, un paiement pour perte de services prévu à l’article 2.06 de la Convention et l’indemnisation des personnes à charge prévue à l’article 4.04 de la Convention.
16. Un paiement effectué par une municipalité ou un conseil tribal, au nom du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada), et reçu entre octobre 2005 et septembre 2006 par un évacué de la partie de la réserve Fort Albany no 67 où résident les membres de la Première Nation de Kashechewan.
17. Un paiement effectué aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé dans un régime enregistré d’épargne-invalidité.
18. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de contribution à l’intention des survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.
19. Un paiement supplémentaire à l’égard du coût de la vie effectué dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves (Canada). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 8; Règl. de l’Ont. 171/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 380/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 190/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 480/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 422/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 121/09, art. 6; Règl. de l’Ont. 10/14, s. 4; Règl. de l’Ont. 230/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 305/23, art. 2.
Traitement des paiements d’urgence à l’égard de la COVID-19 effectués par le Canada
42.1 (1) Le présent article énonce les règles concernant le traitement des types suivants de paiements :
1. Le soutien du revenu versé sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.
2. Les prestations d’urgence versées sous le régime de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
3. Les prestations canadiennes d’urgence pour étudiants versées sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants. Règl. de l’Ont. 230/20, par. 1 (2) et (3).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la première tranche de 200 $ de chaque type de paiement visé au paragraphe (1) que reçoit chaque membre d’un groupe de prestataires et 50 % de tout montant restant de ces paiements que reçoit le membre ne doivent pas être inclus dans le revenu. Toutefois, dans le cas où ils auraient pour effet d’annuler l’admissibilité de l’auteur d’une demande à un soutien du revenu ou d’annuler l’admissibilité d’un bénéficiaire à un tel soutien, ces paiements sont en outre exclus du revenu de telle sorte que le soutien du revenu payable au bénéficiaire est égal à 2,50 $. Règl. de l’Ont. 230/20, par. 1 (4).
(3) Tous les paiements visés au paragraphe (1) que reçoit un membre d’un groupe de prestataires sont exemptés si le membre :
a) soit a moins de 18 ans ou est un adulte qui fréquente l’école secondaire à plein temps;
b) soit poursuit un programme d’études à plein temps dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Règl. de l’Ont. 169/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/20, par. 1 (5).
42.2 (1) Le présent article énonce les règles concernant le traitement des types suivants de paiements :
1. Les prestations versées sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.
2. Les paiements versés sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), sauf les prestations d’urgence versées sous le régime de la partie VIII.4 de cette loi ou les subventions reçues aux termes de cette loi et utilisées pour acheter un cours de formation approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 733/20, art. 1.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), s’ils sont reçus par un membre d’un groupe de prestataires et qu’ils auraient pour effet d’annuler l’admissibilité du bénéficiaire au soutien du revenu, les paiements visés au paragraphe (1) sont exclus du revenu de telle sorte que le soutien du revenu payable au bénéficiaire est égal à 2,50 $. Règl. de l’Ont. 733/20, art. 1.
(3) L’exemption énoncée au paragraphe (2) s’applique uniquement aux paiements visés au paragraphe (1) qui sont, à la fois :
a) versés à l’égard d’une période postérieure au 30 septembre 2020 et antérieure au 1er novembre 2021;
b) reçus par un membre d’un groupe de prestataires avant le 1er novembre 2021. Règl. de l’Ont. 733/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 256/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 720/21, art. 1.
(4) L’exemption énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas si la date de prise d’effet de l’admissibilité du bénéficiaire tombe en octobre 2020 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 733/20, art. 1.
43. (1) Ce qui suit ne doit pas être inclus dans le revenu :
1. La partie d’un prêt, approuvée par le directeur, qui, selon le cas :
i. est ou sera affectée à l’exploitation d’une entreprise,
ii. est utilisée, exceptionnellement, à des fins reliées à la santé qui sont nécessaires sur le plan médical si aucun autre programme gouvernemental n’est offert à cet égard,
iii. est affectée aux dépenses approuvées par le directeur pour des articles ou services liés au handicap,
iv. est consentie sur une police d’assurance-vie si cette partie est ou sera utilisée pour des articles ou services liés au handicap qui sont approuvés par le directeur,
v. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et, dans l’un ou l’autre cas, est reçue par un étudiant ou en son nom et se rapporte aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures scolaires, transport ou garde d’enfants pour l’application de la définition de «education costs» (frais d’étude) figurant au paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Prêts ontariens d'études consentis avant le 1er août 2001) pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou pour l’application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Prêts ontariens d’études consentis du 1er août 2001 au 31 juillet 2017) pris en application de cette loi,
vi. est garantie en vertu de l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou consentie aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, si, dans l’un ou l’autre cas, le produit est reçu par un étudiant, ou au nom d’un étudiant, qui est, selon le cas :
A. un étudiant à temps partiel,
B. un adulte à charge qui n’est pas un conjoint compris dans le groupe de prestataires,
C. un étudiant seul soutien de famille au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
vii. est ou sera affectée au paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires,
viii. est ou sera affectée à l’achat visant un avoir exempté aux termes du paragraphe 28 (1),
ix. est affectée à l’achat des articles de ménage qui sont nécessaires au bien-être d’un ou de plusieurs membres du groupe de prestataires et qu’approuve le directeur.
2. Une bourse octroyée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle à un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.
2.1 La partie d’une bourse, autre qu’une bourse visée à la disposition 2, ou d’un prêt, autre qu’un prêt visé aux sous-dispositions 1 v et vi, qui est approuvée par le directeur en vue d’une formation ou d’études postsecondaires et qui est ou sera affectée dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et garde d’enfants, si la personne à laquelle la bourse ou le prêt est destiné poursuit ou poursuivra la formation ou le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été octroyée ou le prêt consenti.
3. Une bourse reçue par un élève à plein temps inscrit à une école secondaire aux termes de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.
4. Sous réserve des paragraphes (3) et (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour, selon le cas :
i. la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès,
ii. les dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou par suite de son décès.
4.1 Sous réserve du paragraphe (5), un montant reçu à titre de dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite d’un décès ou d’une blessure.
5. Un versement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :
i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.
ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.
iii. L’entente appelée Grandview Agreement.
6. La partie d’un paiement reçu par suite de la disposition d’un avoir, notamment sa vente, qui est affectée, ou si le directeur l’approuve, sera affectée, selon le cas :
i. à l’achat par un membre du groupe de prestataires d’une résidence principale utilisée par le groupe de prestataires,
ii. à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis du directeur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires,
iii. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 28,
iv. à l’achat visant un avoir, ou à la conversion en un avoir, qui ne fait pas que l’avoir du bénéficiaire soit supérieur au plafond prescrit aux termes de l’article 27.
7. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.
8. Les intérêts gagnés sur la partie de l’avoir qui ne dépasse pas le plafond prescrit à l’article 27.
9. Les paiements qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires et qui sont affectés :
i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services liés au handicap pour un membre du groupe de prestataires qui sont approuvées par le directeur et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,
ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui sont approuvées par le directeur et qui :
A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du groupe de prestataires en raison de son handicap,
B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.
9.1 Les paiements autres que les paiements visés à la disposition 9 qui sont faits conformément à une ordonnance d’un tribunal ou dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement et qui sont versés expressément à une fin énoncée à la disposition 9 et affectés à cette fin.
10. Sous réserve du paragraphe (5), la partie des intérêts gagnés par une fiducie visée à la disposition 19 du paragraphe 28 (1) qui :
i. soit est réinvestie dans le capital de la fiducie et à laquelle continue de s’appliquer la disposition 19 du paragraphe 28 (1),
ii. soit est utilisée à une fin énoncée à la disposition 9.
11. Sous réserve du paragraphe (5), la partie des intérêts ou des dividendes gagnés sur des polices d’assurance-vie qui :
i. soit est réinvestie dans la police d’assurance-vie,
ii. soit est utilisée pour payer les primes,
iii. soit est utilisée à une fin énoncée à la disposition 9.
12. Les paiements approuvés par le directeur et reçus d’un organisme ou d’une source gouvernementale au nom d’un enfant qui n’est pas membre du groupe de prestataires.
13. Les paiements, en sus de ceux visés aux dispositions 1 à 12, qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou qui sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.
13.1. Un don ou un paiement volontaire reçu à l’une ou l’autre des fins suivantes, si le don ou le paiement est affecté dès que possible à la fin à laquelle il était destiné :
i. L’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires.
ii. L’achat d’un véhicule automobile visé à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 28 (1).
iii. Le paiement des premier et dernier mois de loyer nécessaire en vue d’obtenir un logement pour le groupe de prestataires.
14. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.
15. Les intérêts courus et réinvestis dans le régime enregistré d’épargne-études visé à la disposition 26 du paragraphe 28 (1).
15.1 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-études qui est exempté aux termes de la disposition 26 du paragraphe 28 (1).
15.2 Un paiement d’aide aux études reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est ou sera affecté dans un délai raisonnable aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.
15.3 Un paiement de cotisations retirées un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est versé au souscripteur ou au bénéficiaire si le paiement est ou sera affecté dans un délai raisonnable par le bénéficiaire aux droits de scolarité, autres droits obligatoires, livres, fournitures et matériel scolaires, transport et dépenses en matière d’éducation postsecondaire liées au handicap de la personne et approuvées par le directeur.
15.4 Un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).
15.5 Les intérêts courus et réinvestis dans un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).
15.6 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité qui est exempté aux termes de la disposition 26.1 du paragraphe 28 (1).
16. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties, autre qu’un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments.
17. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.
18. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan, autre qu’un paiement pour perte de revenu future.
18.1 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional de la Huronie.
18.2 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional Rideau.
18.3 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu du Fonds de règlement dans le cadre du recours collectif intenté par les anciens résidents du Centre régional du Sud-Ouest.
18.4 Les paiements qu’un membre du groupe a reçus aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif Clegg v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of Ontario, approuvé par la Cour supérieure de justice le 25 avril 2016 (numéro de dossier de la Cour CV-14-50642300CP).
18.5 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement dans le cadre du recours collectif concernant la rafle des années 1960.
18.6 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de la convention de règlement dans le cadre du recours collectif concernant les externats indiens fédéraux.
18.7 Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord découlant du Règlement sur l’eau potable des Premières Nations.
19. Une bourse reçue dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.
20. Une somme versée aux termes d’un contrat d’assurance au titre de la perte de biens meubles ou immeubles d’un membre du groupe de prestataires, ou au titre des dommages causés à ceux-ci, si elle est affectée ou, après approbation du directeur, sera affectée :
i. soit à l’achat visant un avoir qui ne fait pas partie de l’avoir aux termes de l’article 28, ou à la réparation d’un tel avoir,
ii. soit à l’achat visant tout autre avoir qui, de l’avis du directeur, est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, ou à la réparation d’un tel avoir,
iii. soit à l’achat visant un avoir, ou à la réparation d’un avoir, si cela n’a pas pour effet d’amener l’avoir du bénéficiaire au-dessus du plafond prescrit de l’avoir prévu à l’article 27,
iv. soit à des frais de séjour additionnels, y compris des frais d’hébergement temporaire, si l’habitation du bénéficiaire utilisée comme résidence principale devient impropre à l’occupation après avoir été exposée à un risque couvert par le contrat d’assurance,
v. soit à des dettes d’un membre du groupe de prestataires.
21. Un paiement, autre qu’un paiement pour perte de revenu, effectué par un comité local de secours aux sinistrés créé dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés administré par le ministère des Affaires municipales.
22. Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien, y compris une indemnité reçue aux termes de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
23. Un crédit personnel au sens de l’article 5.07 de l’Accord de règlement relatif aux pensionnats indiens.
24. Une prestation de décès payée en application de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.
25. La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou articles fournis par les services publics de distribution de gaz, les compagnies de distribution locales, une municipalité, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, la Commission de l’énergie de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, ou conformément à un programme qu’ils financent, aux fins de l’efficacité énergétique, de la conservation d’énergie ou de l’énergie abordable.
26. Les paiements effectués dans le cadre du programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, administré par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
27. Les paiements effectués dans le cadre du Programme de remboursement des dépenses des transplantés financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée s’ils sont utilisés ou le seront, dans un délai raisonnable selon ce que juge le directeur, à la fin à laquelle ils étaient destinés.
28. Les paiements effectués par l’Ontario ou le Canada conformément à une entente de règlement d’une revendication territoriale autochtone.
29. Un paiement effectué dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée par le ministère du Logement, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant au montant précisé à la disposition 1 du paragraphe 32 (1), s’il est satisfait aux critères suivants :
i. Le paiement est effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement.
ii. Le paiement est effectué aux résidents d’un lieu qui offre un logement permanent et des soutiens limités aux adultes vulnérables ayant besoin d’une certaine supervision et d’un certain soutien pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.
iii. Le paiement est effectué pour satisfaire aux besoins personnels de ces résidents.
30. Un paiement effectué par un gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités administrée par le ministère du Logement et affecté à l’un ou l’autre des éléments suivants :
i. les avances de loyer, notamment les premier et dernier mois de loyer,
ii. l’installation dans une nouvelle résidence principale,
iii. le maintien de la santé ou du bien-être d’un membre d’un groupe de prestataires dans sa résidence actuelle,
iv. les arriérés des coûts du logement énumérés au paragraphe 31 (1),
v. les autres services, articles, paiements ou coûts liés au logement et à l’itinérance qu’approuve le directeur.
31. Les paiements effectués par le ministère du Développement économique et de la Croissance et par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, ou par l’un d’eux, dans le cadre de la Stratégie d’emploi pour les jeunes si, de l’avis du directeur, ils seront utilisés dans un délai raisonnable et à la fin à laquelle ils ont été versés.
32. La partie d’une subvention reçue dans le cadre du Programme de subventions accordées aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales, administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui est supérieure à la somme versée en application de la sous-disposition 1 iii.1 du paragraphe 44 (1) pour le même trajet.
33. Un paiement qu’un membre du groupe a reçu aux termes de l’accord de règlement appelé Nova Scotia Home for Colored Children Settlement Agreement.
34. Les paiements effectués dans le cadre du Programme d’aide aux athlètes, administré par le ministère du Patrimoine canadien.
35. Un paiement d’aliments pour enfants effectué par une personne qui a une obligation, en application de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le divorce (Canada) ou d’une loi semblable d’une autre autorité législative, de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires.
36. Le paiement d’une rente d’orphelin prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.
37. Le paiement d’une rente d’enfant de cotisant invalide prévue par la Loi sur le Régime de rentes du Québec (Québec) ou le paiement prévu dans le cadre d’un programme semblable d’une autre autorité législative.
38. Les honoraires ou indemnités payés pour la présence d’un juré. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, par. 9 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 171/99, art. 3; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 14; Règl. de l’Ont. 329/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 82/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 235/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 172/04, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 10 (1) à (8); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 165/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 422/08, par. 3 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 121/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 209/10, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 523/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 7; Règl. de l’Ont. 190/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 10; Règl. de l’Ont. 9/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 10/14, art. 5; Règl. de l’Ont. 114/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 282/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 326/15, art. 4; Règl. de l’Ont. 230/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 377/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 284/17, par. 10 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 593/17, par. 12 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 278/18, par. 16 (4); Règl. de l’Ont. 202/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 305/23, art. 3.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 284/17, par. 10 (5).
(3) L’exemption prévue à la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants versés en application des dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 13 (1), (2), (3), (7) et (8) du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario (Statutory Accident Benefits Schedule — Accidents before January 1, 1994) pris en application de la Loi sur les assurances.
2. L’article 19 du Règlement de l’Ontario 776/93 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996) pris en application de la Loi sur les assurances.
3. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 403/96 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour) pris en application de la Loi sur les assurances.
4. L’article 12 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en application de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 209/10, par. 4 (3) et (4).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, par. 12 (4).
(5) Les exemptions prévues à la disposition 13 de l’article 41 et à la disposition 4, 4.1, 10 ou 11 du paragraphe (1) s’appliquent si le bénéficiaire dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve le directeur, qui documente toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs et qui ont été effectuées pendant l’année visée par le rapport. Règl. de l’Ont. 394/04, par. 10 (11).
(5.1) L’exemption prévue à la disposition 15.4 du paragraphe (1) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 422/08, par. 3 (4).
(6) Si l’exemption prévue à la disposition 19 du paragraphe 28 (1) s’applique et que le revenu tiré des avoirs ainsi exemptés est versé autrement que sur une base mensuelle et n’est pas par ailleurs exempté aux termes du présent article, ce revenu est calculé et inclus à titre de revenu comme s’il était payé en versements mensuels égaux :
a) soit sur les 12 mois suivant celui au cours duquel est déposé le rapport visé au paragraphe (5);
b) soit sur les 12 mois à compter de celui au cours duquel le versement est effectué si le rapport visé au paragraphe (5) n’est pas déposé. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Traitement de la prestation fiscale canadienne pour enfants
43.1 (1) Le directeur peut payer au Canada au nom d’une personne qui a reçu le soutien du revenu tout ou partie d’un montant que le Canada a payé à la personne et qui n’était pas exclu de son revenu aux termes de la disposition 2 de l’article 42 si le Canada détermine par la suite qu’elle n’était pas admissible à ce paiement et qu’il en avise le directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Un montant payé au Canada en vertu du paragraphe (1) est réputé un soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
44. (1) Les prestations suivantes sont versées à l’égard de chacun des membres du groupe de prestataires du bénéficiaire si le directeur est convaincu qu’il satisfait aux critères s’y rapportant et que le soutien du revenu est versé en son nom :
prestations pour services de santé
1. Un montant à titre de prestations pour services de santé correspondant à la somme de ce qui suit :
i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé, à l’exclusion de la quote-part demandée à un membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,
ii. si le coût, les services et les articles ont été approuvés par le ministre, le coût pour les membres du groupe de prestataires autres que les adultes à charge de ce qui suit :
A. les services de soins de la vue autres qu’un service visé à la disposition 1.1,
B. les services de soins de l’ouïe,
C. les articles liés aux services de soins de la vue et de l’ouïe,
ii.1 le coût des services de soins dentaires pour un bénéficiaire et un conjoint compris dans le groupe de prestataires qui sont âgés de 18 ans ou plus, si le coût et les services ont été approuvés par le ministre,
iii. le coût des fournitures pour diabétiques et des fournitures et pansements chirurgicaux pour les membres du groupe de prestataires, si le coût de l’article n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être,
iii.1 le coût du transport qui est raisonnablement nécessaire dans un mois donné au traitement médical des membres du groupe de prestataires et qui n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être, si le coût de ce transport dans le mois est d’au moins 15 $,
iv. pour les personnes résidant dans un endroit visé à la disposition 3 du paragraphe 32 (2), un montant approuvé par le directeur pour les services de soins dentaires, les prothèses, y compris les prothèses dentaires et les lunettes, les vêtements, les fauteuils roulants et accessoires de fauteuil roulant,
v. la somme qu’un membre du groupe de prestataires est tenu de payer au titre de la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme,
vi. si une évaluation est nécessaire pour déterminer l’admissibilité à un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre de ce programme et qu’il n’existe aucune autre source de financement de l’évaluation, le montant déterminé par le directeur,
vii. le coût des piles et des réparations nécessaires des appareils et accessoires d’aide à la mobilité utilisés par un membre du groupe de prestataires s’il n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être. Règl. de l’Ont. 410/15, art. 1.
1.1 Sous réserve du paragraphe (1.0.0.1), pour chaque membre du groupe de prestataires une fois tous les 24 mois, un montant égal à ce qui suit :
i. 48,00 $ pour un bilan oculo-visuel périodique effectué par un optométriste,
Remarque : Le 1er septembre 2023, la sous-disposition 1.1 i du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «bilan oculo-visuel périodique» par «examen oculo-visuel majeur». (Voir : Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (3))
ii. 50,65 $ pour un bilan oculo-visuel périodique effectué par un médecin.
2. et 3. Abrogées : Règl. de l’Ont. 480/07, par. 8 (1).
nouveau domicile et maintien dans la collectivité
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 190/12, par. 4 (1).
chien d’aveugle
5. Si un membre du groupe de prestataires a un chien d’aveugle, un montant qui ne dépasse 84 $ pour les soins du chien.
aide au commencement de l’emploi et de la formation
6. Le montant déterminé par le directeur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence un nouvel emploi ou une activité d’aide à l’emploi, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois, si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école secondaire à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent :
i. soit commence un emploi ou change d’emploi,
ii. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
iii. soit commence toute autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi.
passage du soutien du revenu à un emploi
6.1 Un montant égal à 500 $ à verser à l’égard du mois qui précède immédiatement le mois où un bénéficiaire cesse d’être admissible au soutien du revenu si :
i. il cesse d’y être admissible du fait que le revenu de son groupe de prestataires est égal ou supérieur aux besoins matériels du groupe, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et le directeur est d’avis que le revenu de ce groupe de prestataires restera égal ou supérieur à ses besoins matériels pendant au moins deux mois,
ii. le revenu de son groupe de prestataires comprend le revenu tiré d’un emploi, d’un programme de formation ou de l’exploitation d’une entreprise,
iii. aucun montant prévu à la présente disposition ne lui a été versé au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement le mois à l’égard duquel le montant est versé.
dépenses liées au travail
6.2 Un montant mensuel égal à 100 $ pour les dépenses liées au travail d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans le groupe de prestataires, à l’exception d’un bénéficiaire ou d’un conjoint exclu par le paragraphe (2.1), ou d’un adulte à charge qui ne fréquente pas une école secondaire à plein temps ou n’est pas inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps d’un établissement d’enseignement postsecondaire si, selon le cas :
i. cette personne gagne un revenu tiré d’un emploi ou d’un programme de formation,
ii. le montant de son revenu net tiré de l’exploitation d’une entreprise, déterminé par le directeur, est un montant positif.
services de garde d’enfants payables d’avance
7. Le montant déterminé par le directeur, jusqu’à concurrence, par période de 12 mois, du montant auquel la personne aurait droit à titre de déduction pour les services de garde d’enfants aux termes de l’article 38, si :
i. d’une part, un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge ou un enfant à charge :
A. soit commence un emploi, ou change d’emploi ou le conserve,
B. soit commence une activité d’aide à l’emploi visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, ou change d’activité ou la conserve,
C. soit commence une autre activité qu’approuve le directeur et qui vise à l’aider à trouver et à conserver un emploi, ou change d’activité ou la conserve,
ii. d’autre part, de l’avis du directeur, la personne est tenue de payer d’avance des services de garde d’enfants qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre de commencer l’emploi ou l’activité, de changer d’emploi ou d’activité ou de conserver l’un ou l’autre.
8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 124/12, par. 1 (1).
déplacement et transport
9. Si une personne réside dans un foyer de soins de longue durée, au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, qui était auparavant un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, et que, de l’avis du directeur, elle a besoin d’une aide financière pour se déplacer dans la collectivité, un montant maximal de 30 $.
seconde résidence
10. Si une personne est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 3, 5.1, 5.2, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe et que, tout en gardant sa résidence habituelle, elle doit temporairement la quitter pour suivre un programme de formation qui, de l’avis du directeur, augmentera ses chances d’obtenir un emploi, un montant que détermine le directeur et qui ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :
i. le montant correspondant aux frais engagés pour garder la résidence habituelle pendant la formation qui ne sont pas par ailleurs remboursés ou susceptibles de l’être,
ii. 455 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 167/99, art. 10; Règl. de l’Ont. 239/99, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 33/00, art. 15; Règl. de l’Ont. 490/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 135/05, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 291/05, art. 16; Règl. de l’Ont. 29/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 330/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 465/06, art. 8; Règl. de l’Ont. 267/07, par. 7 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 363/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 382/09, art. 7; Règl. de l’Ont. 111/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 381/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 303/11, art. 7; Règl. de l’Ont. 349/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 124/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 207/12, art. 7; Règl. de l’Ont. 406/12, art. 11; Règl. de l’Ont. 222/13, par. 9 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 166/14, art. 7; Règl. de l’Ont. 179/15, art. 6; Règl. de l’Ont. 410/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 290/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 284/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 278/18, par. 18 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 401/18, art. 7; Règl. de l’Ont. 265/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (1) et (2).
(1.0.0.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 13.
(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi d’examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;
b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. Règl. de l’Ont. 135/05, par. 1 (3).
Remarque : Le 1er septembre 2023, le paragraphe 44 (1.0.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (4))
(1.0.0.1) Le montant visé à la disposition 1.1 du paragraphe (1) n’est payable que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du groupe de prestataires n’a pas fait faire de bilan oculo-visuel périodique ni subi un examen oculo-visuel majeur ou un examen de la vue majeur dans les 24 mois précédents;
b) le membre du groupe de prestataires n’a pas droit à un paiement en son nom pour le bilan oculo-visuel périodique, l’examen oculo-visuel majeur ou l’examen de la vue majeur dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (4).
(1.0.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 480/07, par. 8 (2).
(1.1) Une demande en vue d’obtenir la prestation prévue à la disposition 4 du paragraphe (1), telle qu’elle existait le 31 décembre 2012, ne doit pas être acceptée après cette date. Règl. de l’Ont. 190/12, par. 4 (2).
(2) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 6 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2.1) Un bénéficiaire ou un conjoint compris dans un groupe de prestataires et appartenant à l’une des catégories suivantes n’a pas droit à une prestation prévue dans le cadre de la disposition 6.2 du paragraphe (1) :
1. Un bénéficiaire ou un conjoint qui fréquente l’école secondaire à plein temps.
2. Un bénéficiaire ou un conjoint qui poursuit un programme d’études dans un établissement d’enseignement postsecondaire et qui, selon le cas :
i. est inscrit à au moins 60 pour cent du programme d’études à plein temps,
ii. est inscrit à au moins 40 pour cent du programme d’études à plein temps s’il reçoit le soutien du revenu conformément au paragraphe 3 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/13, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 222/13, par. 9 (4).
(2.2) à (2.4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 222/13, par. 9 (5).
(3) Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes de cette disposition est réduit de tout montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au cours de la période de 12 mois applicable. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le montant payé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit pas constituer un remboursement des frais de garde d’enfants aux fins du calcul des déductions à effectuer sur le revenu aux termes de l’article 38. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Le versement prévu à la disposition 8 du paragraphe (1), telle qu’elle existait le 30 juin 2012, ne doit pas dépasser la part du coût total des réparations correspondant à la part de l’intérêt de la personne sur le bien. Règl. de l’Ont. 124/12, par. 1 (2).
(5.1) Malgré l’abrogation de la disposition 8 du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette disposition, telle qu’elle existait le 30 juin 2012 :
1. Les demandes de paiement au titre de la disposition peuvent être présentées jusqu’au 30 juin 2012 inclusivement.
2. Les versements prévus à la disposition qui se rapportent aux demandes reçues jusqu’au 30 juin 2012 inclusivement et qui répondent, à la satisfaction du directeur, aux critères de la disposition peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2012 inclusivement. Règl. de l’Ont. 124/12, par. 1 (2).
(5.2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (5.1) et l’abrogation de la disposition 8 du paragraphe (1), les versements peuvent être effectués au titre de la disposition, telle qu’elle existait le 30 juin 2012, après le 31 décembre 2012 si le directeur est convaincu que l’une des circonstances suivantes s’applique :
1. Des différends contractuels entre le bénéficiaire et l’entrepreneur ou la personne qui réalise les travaux empêchent l’achèvement des réparations domiciliaires avant le 31 décembre 2012.
2. Un expert indépendant que le directeur a agréé ou dont il a retenu les services par contrat confirme que des circonstances imprévues empêchent l’achèvement des réparations avant le 31 décembre 2012.
3. Les réparations domiciliaires n’ont pas pu être achevées avant le 31 décembre 2012 en raison de l’état de santé du bénéficiaire ou d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 124/12, par. 1 (2).
(6) Si, en raison de la conduite d’un adulte à charge, le soutien du revenu d’un bénéficiaire est réduit aux termes de l’article 24 pour une période déterminée aux termes du paragraphe 24 (2), la prestation énoncée à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est versée à l’égard de l’adulte à charge au cours de cette période si le directeur est convaincu qu’il satisfait aux critères énoncés à cette sous-disposition et a besoin des médicaments qui y sont visés pour une maladie grave ou un état de santé grave. Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (7).
(7) Il n’est pas satisfait à la condition prévue au paragraphe (1) selon laquelle le soutien du revenu doit être versé au nom d’un membre du groupe de prestataires afin que ce membre soit admissible à une prestation énoncée à une disposition ou sous-disposition de ce paragraphe si le seul soutien du revenu versé en son nom est une ou plusieurs prestations énoncées à une autre disposition ou sous-disposition de ce même paragraphe. Règl. de l’Ont. 394/04, par. 11 (7).
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bilan oculo-visuel périodique» S’entend au sens de «periodic oculo-visual assessment» tel que décrit dans le document visé à :
a) la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, le 1er avril 2023, dans le cas d’un bilan effectué par un optométriste;
b) la définition de «schedule of benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans le cas d’un bilan effectué par un médecin; («periodic oculo-visual assessment»)
«examen de la vue majeur» S’entend au sens de «major eye examination» tel que décrit dans le document visé à :
a) la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, le 1er avril 2023, dans le cas d’un examen effectué par un optométriste;
b) la définition de «schedule of benefits au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, dans le cas d’un examen effectué par un médecin. («major eye examination») Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (5).
Remarque : Le 1er septembre 2023, le paragraphe 44 (8) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 52/23, par. 1 (6))
«examen oculo-visuel majeur» S’entend au sens de «major oculo-visual examination» tel que décrit dans le document visé à la définition de «schedule of optometry benefits» au paragraphe 1 (1) du Règlement 552 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé. («major oculo-visual examination»)
Prestations prolongées pour services de santé
45. (1) Conformément à l’article 49.1 de la Loi, les prestations pour services de santé énoncées au paragraphe (1.1) sont fournies aux anciens bénéficiaires et aux personnes à leur charge qui satisfont aux critères prévus à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.
(1.1) Si un ancien bénéficiaire n’est pas admissible au soutien du revenu à l’égard d’un mois parce que le revenu de son groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est égal ou supérieur aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, les prestations pour services de santé énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1, v, vi et vii et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) sont versées à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) aux fins de la détermination initiale de l’admissibilité à des prestations pour services de santé aux termes du présent article, il est établi que l’ancien bénéficiaire était un bénéficiaire au cours du mois qui a précédé immédiatement son admissibilité;
b) l’ancien bénéficiaire est par ailleurs admissible au soutien du revenu;
c) le directeur est convaincu que le membre du groupe de prestataires de l’ancien bénéficiaire satisfait aux critères se rapportant à la prestation pour services de santé, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;
d) le revenu du groupe de prestataires, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, est inférieur à la somme de ses besoins matériels, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, et de la valeur des prestations pour services de santé payables à son égard aux termes des sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1, v, vi et vii et de la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1). Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8; Règl. de l’Ont. 410/15, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 377/16, art. 8.
(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique à toute personne qui a commencé à recevoir des prestations pour services de santé aux termes du paragraphe (1), tel que ce paragraphe existait immédiatement avant le 27 mars 2009, mais qui, au moment où elle a commencé à recevoir ces prestations, ne satisfaisait pas au critère se rapportant aux prestations pour services de santé qui est prévu à l’alinéa (1.1) a). Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.
(1.3) Toute personne visée au paragraphe (1.2) peut continuer à recevoir les prestations pour services de santé à compter du 27 mars 2009, conformément au paragraphe (1.1) jusqu’au moment où elle cesse de satisfaire à l’un ou l’autre des critères prévus aux alinéas (1.1) b), c) et d). Règl. de l’Ont. 121/09, art. 8.
(2) La personne qui, le 31 mai 1998, était un bénéficiaire aux termes du paragraphe 15 (4) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales est admissible aux prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1, v, vi et vii et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) pour tout mois où elle touche un revenu qui comprend une prestation d’invalidité prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec si cette prestation fait que son revenu dépasse ses besoins matériels et si la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu. Règl. de l’Ont. 135/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 410/15, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 377/16, art. 8.
(3) Une personne est admissible aux prestations énoncées aux dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 44 (1) à l’égard d’un mois, même si le revenu de son groupe de prestataires pour ce mois, tel qu’il est déterminé aux termes du présent règlement, dépasse les besoins matériels du groupe de prestataires pour ce mois, tels qu’ils sont déterminés aux termes du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’excédent vient du fait qu’un membre du groupe de prestataires a reçu un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties;
b) la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu pour ce mois;
c) le 1er avril 1999, la personne était, selon le cas :
(i) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi,
(ii) membre d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,
(iii) un bénéficiaire ou un prestataire au sens de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 329/00, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 12; Règl. de l’Ont. 135/05, par. 2 (3).
(4) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent si une personne qui reçoit du soutien au revenu à l’égard d’un mois cesse d’y être admissible le mois suivant pour les raisons suivantes :
a) un membre de son groupe de prestataires a reçu un paiement dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario, administré par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
b) en raison du paiement reçu dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario, le revenu du groupe de prestataires de la personne, tel qu’il est établi en application du présent règlement, est supérieur ou égal aux besoins matériels du groupe de prestataires, tels qu’ils sont établis en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 433/22, art. 1.
(5) Les prestations énoncées aux sous-dispositions 1 i, ii, ii.1, iii, iii.1, v, vi et vii et à la disposition 1.1 du paragraphe 44 (1) sont versées à l’égard de chaque membre du groupe de prestataires de la personne pour la période visée au paragraphe (6) du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu visées aux alinéas 5 (1) a), b), d) et e) de la Loi;
b) le directeur est convaincu que le membre du groupe de prestataires satisfait aux critères d’admissibilité à la prestation, tels qu’ils sont énoncés à la sous-disposition ou à la disposition, selon le cas;
c) le coût des prestations n’est pas par ailleurs remboursé ou susceptible de l’être. Règl. de l’Ont. 433/22, art. 1.
(6) La période d’admissibilité aux prestations visées au paragraphe (5) commence le jour où la personne cesse d’être admissible au soutien du revenu conformément au paragraphe (4) et prend fin le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour du mois qui précède le mois où la personne devient admissible au soutien du revenu ou à l’aide au revenu dans le cadre de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;
b) le dernier jour du mois où un membre du groupe de prestataires reçoit son dernier paiement dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario. Règl. de l’Ont. 433/22, art. 1.
45.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 382/09, art. 8.
45.2 Le directeur peut verser une prestation d’un montant qu’il détermine à un bénéficiaire en vue de l’aider à assumer les coûts des mesures de conservation de l’énergie à faible coût qu’il met en oeuvre dans sa résidence principale et que le directeur a approuvées préalablement. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 13.
Prestation pour enfants transitoire
45.3 (1) Un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants à charge reçoit une prestation pour enfants transitoire mensuelle aux termes du présent article à l’égard de chaque enfant à charge qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
1. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui ni le bénéficiaire ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui le bénéficiaire ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires :
i. soit reçoit un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts et un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
ii. soit reçoit un des montants suivants, mais non l’autre :
A. un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts,
B. un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 166/14, art. 8.
(2) Le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard d’enfants à charge est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est de 207 $ par enfant.
2. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :
A = (207 $ × B) – (C + D)
où :
«A» représente le montant mensuel de la prestation pour enfants transitoire;
«B» représente le nombre d’enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);
«C» représente le total de la mensualité, prévue à l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts, à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);
«D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1) que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.
Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 199/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 49/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 166/14, art. 8; Règl. de l’Ont. 179/15, art. 7.
(3) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 33.1 (2) ou (3) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge. Règl. de l’Ont. 120/08, art. 4.
(4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires est un parent ayant la garde partagée aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’un ou de plusieurs enfants à charge, la prestation pour enfants transitoire mensuelle est égale au montant déterminé conformément à la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :
A = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour tous les enfants à charge du groupe de prestataires, y compris ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée,
B = le montant déterminé pour le mois conformément au paragraphe (2) pour les enfants à charge du groupe de prestataires, à l’exclusion de ceux à l’égard de qui le bénéficiaire ou le conjoint est un parent ayant la garde partagée.
Règl. de l’Ont. 140/11, par. 3 (1)
(5) Lors du calcul d’un paiement au titre de la prestation pour enfants transitoire qui s’applique à une période postérieure au 30 juin 2016, la mention d’un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) vaut mention d’un montant qui aurait été déterminé au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée à ce paragraphe comme si ce paragraphe, dans sa version en vigueur le 1er juillet 2016, s’appliquait. Règl. de l’Ont. 593/17, art. 14.
(6) Le montant de la prestation pour enfants transitoire est réduit de 50 pour cent lorsqu’il a été déterminé, aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), que le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est un parent qui partage la garde physique d’un enfant à charge pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois. Règl. de l’Ont. 227/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 279/22, art. 3.
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent confirmer qu’une personne a une déficience physique ou mentale ainsi que la durée probable de celle-ci :
1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
2. Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.
3. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.
4. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/01, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 394/04, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 593/17, art. 15.
(2) Pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent confirmer si l’effet direct et cumulatif d’une déficience sur la capacité d’une personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation d’une ou de plusieurs de ces activités de la vie quotidienne :
1. Les personnes énumérées au paragraphe (1).
2. Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.
3. Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.
4. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est un travailleur social inscrit conformément au Règlement de l’Ontario 383/00 (Inscription) pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.
5. Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.
6. Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.
7. Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/01, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 394/04, par. 14 (2)à (5).
Unité de détermination de l’invalidité
47. L’unité de détermination de l’invalidité se compose des personnes nommées aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi pour rendre des décisions à l’égard des personnes handicapées et elle fait ce qui suit :
1. Elle demande et reçoit des renseignements sur l’invalidité de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire ou d’un conjoint compris dans un groupe de prestataires.
2. Elle fait des démarches en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires à l’égard de l’invalidité d’une personne visée à la disposition 1.
3. Elle verse le montant approuvé par le directeur à l’égard des formules nécessaires qui se rapportent à la détermination de l’invalidité.
4. Si une décision est rendue selon laquelle une personne est une personne handicapée, l’unité décide si une étude supplémentaire sur le plan médical est nécessaire, auquel cas elle fixe la date de cette étude et l’effectue.
5. Elle effectue sur demande une révision interne d’une décision ayant trait à une invalidité.
6. Au besoin, elle assiste au nom du directeur à l’audition d’un appel d’une décision ayant trait à une invalidité interjeté devant le Tribunal.
7. Elle examine les nouveaux éléments de preuve ayant trait à la situation d’une personne comme personne handicapée avant que le Tribunal ne les reçoive lors d’un appel. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 33/00, art. 16; Règl. de l’Ont. 291/05, art. 17.
48. Pour l’application de l’alinéa 5 (2) b) de la Loi, une drogue ou une autre substance chimiquement active est autorisée par ordonnance dans le cas où elle aurait été approuvée pour une personne, ou lui aurait été prescrite, par un médecin qui a pleinement connaissance de toutes les autres substances qui ont été prescrites à cette personne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Personnes qui agissent au nom d’un bénéficiaire
49. (1) Si l’une des entités suivantes est nommée par le directeur en vertu de l’article 12 de la Loi pour agir au nom d’un bénéficiaire, cette entité peut recevoir une indemnité pour les dépenses qu’elle engage et les services qu’elle fournit lorsqu’elle agit au nom du bénéficiaire :
1. Le Bureau du tuteur et curateur public.
2. Une organisation ou un organisme qui a conclu un contrat avec le ministère en vue d’agir au nom de personnes. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) L’indemnité pour les dépenses prévue au paragraphe (1) ne doit pas être prélevée sur le montant du soutien du revenu payable à un bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire dépose auprès du directeur un rapport annuel rendant compte de l’utilisation du soutien du revenu reçu au nom d’une personne et fournit les renseignements supplémentaires, mensuellement ou autrement, y compris les reçus, selon ce que demande le directeur. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le directeur obtient, dans la mesure du possible, le consentement d’un bénéficiaire à une nomination effectuée en vertu de l’article 12 de la Loi et, si celui-ci en fait la demande, lui donne la possibilité de proposer quelqu’un d’autre pour agir en son nom ou de présenter des observations exposant les raisons pour lesquelles la nomination ne devrait pas être effectuée ou devrait être suspendue. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) S’il nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, le directeur examine périodiquement la nécessité de maintenir la nomination et peut la révoquer par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(6) S’il a versé le soutien du revenu à l’égard d’un groupe de prestataires à une personne nommée pour agir au nom d’un bénéficiaire, le directeur peut verser un montant supplémentaire qui ne dépasse pas le soutien du revenu versé pour un mois s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne a fait un mauvais usage du montant versé initialement;
b) sans le versement supplémentaire, le groupe de prestataires n’est pas en mesure de pourvoir à ses besoins essentiels et à son logement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
50. (1) Le directeur ne doit pas verser de partie du soutien du revenu d’un bénéficiaire directement à un tiers en vertu de l’article 13 de la Loi sauf s’il est convaincu qu’une somme est ou sera due et payable au tiers par un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le directeur peut consigner une partie du soutien du revenu d’un bénéficiaire auprès d’un tribunal ou d’un tiers neutre en attendant le règlement d’un différend si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire en fait la demande au directeur;
b) le directeur est convaincu qu’il existe un différend raisonnable en ce qui concerne l’obligation de verser une somme à laquelle s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Recouvrement de paiements excédentaires et déductions concernant les obligations alimentaires
51. (1) Pour l’application des paragraphes 15 (2) et 18 (3) de la Loi, le montant prescrit correspond à ce qui suit :
a) 10 pour cent des besoins matériels;
b) 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu prévu par la Loi ou de tout arriéré de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail payable au bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 167/99, art. 11; Règl. de l’Ont. 262/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 411/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 16.
(2) Pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi, la personne prescrite est le directeur du Bureau des obligations familiales de la province de l’Ontario ou la personne qui occupe un poste comparable dans le cadre d’un programme semblable d’une compétence avec laquelle l’Ontario a conclu une entente concernant l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si un bénéficiaire du soutien du revenu cesse d’être admissible en raison d’une augmentation de la valeur de l’avoir, le montant qui peut être recouvré aux termes de l’article 14 de la Loi ne doit pas dépasser la différence entre les montants suivants :
a) la valeur maximale de l’avoir des personnes qui étaient membres du groupe de prestataires pendant que la personne n’était pas admissible;
b) la valeur maximale de l’avoir permise aux termes de l’article 27. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Soutien du revenu minimum payable
52. Si le montant d’un versement de soutien du revenu est fixé à moins de 2,50 $, ce montant est de 2,50 $. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Moment et mode de versement du soutien du revenu
53. (1) Le soutien du revenu est versé à l’égard d’un bénéficiaire le dernier jour du mois à l’égard duquel il est versé. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le soutien du revenu ne doit pas être versé à l’égard d’une période de plus d’un mois à la fois, à moins qu’il ne s’agisse d’un versement rétroactif ou que le versement ne soit effectué conformément à une décision du Tribunal ou d’un tribunal. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le directeur peut ordonner que le soutien du revenu continue d’être versé à l’égard d’un bénéficiaire pour au plus les trois mois civils qui suivent le mois où le bénéficiaire cesse d’être admissible au soutien du revenu ou décède, s’il a des personnes à charge comprises dans le groupe de prestataires à ce moment-là. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le soutien du revenu est versé selon le mode ordonné par le directeur. Règl. de l’Ont. 326/15, art. 5.
Agents de révision de l’admissibilité
54. (1) Aux fins d’une enquête, l’agent de révision de l’admissibilité peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves qui se rapportent à la détermination de l’admissibilité d’une personne aux versements prévus par une loi mentionnée au paragraphe 46 (2) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres questions qui se rapportent à l’enquête;
c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout ce qui est visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) L’agent ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) L’agent n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) La demande visée à l’alinéa (1) c) est présentée par écrit et indique la nature des choses à produire. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Si l’agent l’exige, la personne qui a la garde des choses les lui produit. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(6) Sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, l’agent peut enlever les choses qui sont produites et peut :
a) soit les examiner ou les copier;
b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, ou les traiter conformément aux dispositions applicables du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(7) Sauf dans les cas où l’alinéa (6) b) s’applique, l’agent examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produites. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(8) La copie que l’agent certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(9) L’agent peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(10) Pour les besoins d’une enquête, l’agent peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(11) L’agent peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet d’une enquête visée au présent article ou de toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation pertinents. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(12) La personne qui est tenue, aux termes du présent article, de produire un document pour un agent fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(13) Seules les personnes ou les catégories de personnes autorisées par le directeur sont investies du pouvoir, prévu au paragraphe 46 (2) de la Loi, de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
54.1 (1) Pour l’application de la Loi et des règlements, un agent d’aide au recouvrement peut :
a) conclure au nom du directeur, avec une personne qui a une obligation légale de fournir des aliments à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une entente, d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un jugement, une entente portant sur le recouvrement auprès de cette personne du soutien du revenu versé au profit de ce membre;
b) aider un membre du groupe de prestataires ou le directeur en ce qui concerne les instances, y compris les motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre du groupe de prestataires;
c) introduire et poursuivre des instances, y compris des motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires au nom du membre ou du directeur;
d) aider un membre d’un groupe de prestataires à conclure une entente prévoyant la fourniture d’aliments à un membre du groupe de prestataires, y compris un contrat familial ou accord de paternité au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et enregistrer de telles ententes auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée;
e) négocier la cession d’une ordonnance alimentaire par un membre d’un groupe de prestataires pour le compte du directeur, signifier l’acte de cession conformément aux exigences applicables, enregistrer l’acte de cession auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée et remplir les documents à l’appui, y compris des directives concernant le versement des fonds;
f) accepter, au nom du directeur, la signification concernant les instances relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires et répondre aux requêtes en modification d’ententes, d’ordonnances d’un tribunal ou de jugements existants relatifs aux aliments à l’égard de ce membre;
g) effectuer les enquêtes nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article;
h) recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels nécessaires pour exercer ses fonctions aux termes du présent article, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 53 ou 54 de la Loi. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation des ressources disponibles aux fins des aliments ou de l’entretien d’un membre du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) n’ont pour effet d’autoriser un agent d’aide au recouvrement à fournir des conseils juridiques à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
55. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
(i) le directeur a exigé, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, qu’une personne qui était propriétaire d’un bien-fonds en Ontario ou avait un intérêt sur celui-ci et à qui s’appliquait l’article 7 de la Loi consente à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,
(ii) la personne a consenti à ce que le bien-fonds soit grevé d’un privilège en faveur du ministère,
(iii) le directeur a enregistré un avis de privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent;
b) aucun document de mainlevée du privilège n’a été enregistré à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.
(2) À la demande d’une personne qui a un intérêt sur le bien-fonds à l’égard duquel l’avis de privilège est enregistré, le directeur prépare le document de mainlevée du privilège et le lui remet, que le montant du privilège ait ou non été remboursé. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.
(3) Le directeur peut enregistrer le document de mainlevée du privilège à l’égard du bien-fonds au bureau d’enregistrement des actes compétent ou au bureau d’enregistrement des droits immobiliers compétent, que le montant du privilège ait ou non été remboursé. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.
(4) La personne qui a remboursé tout ou partie du montant du privilège avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’a pas droit au remboursement du montant versé. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 15.
PARTIE VIII
RÉVISIONS ET APPELS
56. (1) L’avis prévu à l’article 19 de la Loi est :
a) d’une part, présenté par écrit ou sous une forme électronique que le directeur approuve;
b) d’autre part :
(i) soit remis à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyé par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,
(ii) soit remis à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve. Règl. de l’Ont. 406/12, art. 12.
(2) L’avis comprend les renseignements suivants :
a) la décision et sa date de prise d’effet;
b) les motifs de la décision;
c) une déclaration selon laquelle l’auteur de la demande ou le bénéficiaire doit demander une révision interne s’il désire interjeter appel de la décision devant le Tribunal;
d) le délai prévu pour demander la révision interne;
e) le délai dans lequel l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel devant le Tribunal. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Décisions qui ne peuvent faire l’objet d’un appel
57. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 21 (2) de la Loi, les décisions suivantes sont prescrites :
1. La décision du directeur de ne pas proroger un délai conformément au paragraphe 58 (3).
2. La décision de refuser, de suspendre ou d’annuler le soutien du revenu ou de le réduire par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires.
3. Une décision rendue aux termes du paragraphe 16 (5) selon laquelle une demande est réputée avoir été retirée.
4. La décision de fixer une date de révision rendue aux termes du paragraphe 5 (1).
5. Sous réserve de la disposition 6, la décision du directeur selon laquelle la date de prise d’effet de l’admissibilité de l’auteur d’une demande au soutien du revenu tombe le jour où la demande est complète ou avant ce jour.
6. Si l’auteur d’une demande est un bénéficiaire de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, la décision du directeur selon laquelle la date de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu tombe le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète ou avant ce jour.
7. à 9. Abrogées : Règl. de l’Ont. 593/17, art. 17.
Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 231/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 411/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 593/17, art. 17.
58. (1) Le délai prescrit pour demander une révision interne est de 30 jours à partir du jour où la décision est reçue ou réputée avoir été reçue aux termes de l’article 50 de la Loi. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 48/09, art. 4.
(2) La demande de révision interne est présentée par écrit. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le directeur peut procéder à une révision interne même si elle n’a pas été demandée dans le délai prescrit s’il est convaincu que l’auteur de la demande ou le bénéficiaire n’était pas en mesure d’en faire la demande dans ce délai en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Si l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire retire une demande de révision interne, celle-ci est réputée ne pas avoir été faite. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Délai et conduite d’une révision interne
59. (1) Le délai prescrit pour mener à terme une révision interne est de 30 jours à partir du jour où le directeur en reçoit la demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 222/13, art. 10.
(2) La personne qui a pris une décision ne doit pas en effectuer la révision interne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Un rapport visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2) qui n’avait pas été soumis au directeur avant qu’il ne prenne sa décision est pris en considération lors de la révision interne de la décision s’il a trait à l’état de l’auteur de la demande ou du bénéficiaire à la date de prise d’effet de la décision du directeur. Règl. de l’Ont. 394/04, art. 16.
Décision résultant d’une révision interne
60. (1) La décision résultant d’une révision interne est :
a) d’une part, formulée par écrit ou présentée sous une forme électronique que le directeur approuve;
b) d’autre part :
(i) soit remise à personne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire ou envoyée par courrier ordinaire affranchi à sa dernière adresse connue,
(ii) soit remise à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire par voie électronique de la manière que le directeur approuve. Règl. de l’Ont. 406/12, art. 13.
(2) La décision résultant d’une révision interne comprend ce qui suit :
a) la décision initiale du directeur;
b) une déclaration portant que la décision du directeur est, selon le cas, confirmée, annulée ou modifiée;
c) les motifs de la décision résultant de la révision interne;
d) la date de prise d’effet de la décision résultant de la révision interne. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Délai et interjection d’un appel devant le Tribunal
61. (1) Pour l’application du paragraphe 23 (1) de la Loi, le délai prescrit pour interjeter appel d’une décision du directeur est de 30 jours à partir du jour où la décision du directeur est définitive aux termes de l’alinéa 20 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une décision du directeur plus d’un an après la date de celle-ci. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Une demande d’audience devant le Tribunal est présentée en déposant auprès de celui-ci un avis d’appel sous la forme qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Avis concernant les appels et observations écrites
62. (1) Dès qu’il reçoit un avis d’appel, le Tribunal en envoie une copie à toute autre partie à l’instance. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) S’il a l’intention de présenter des observations écrites, le directeur les dépose auprès du Tribunal au plus tard 30 jours après qu’il a reçu une copie de l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Une copie des observations écrites du directeur, le cas échéant, est remise à l’appelant et à toute autre partie. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Le présent article et les articles 63 à 69 ne s’appliquent pas à un appel si le Tribunal détermine aux termes de l’article 28 de la Loi que l’appel est frivole ou vexatoire. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
63. (1) Le Tribunal envoie un avis d’audience aux parties au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis d’appel et l’avis d’audience indique de quelle façon l’audience sera tenue. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) L’avis d’audience indique ce qui suit :
a) dans le cas d’une audience orale, les lieu, date et heure de l’audience;
b) dans le cas d’une audience sur dossier, les dates limites de présentation par les parties de leurs observations écrites et de leur preuve documentaire au Tribunal. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le Tribunal donne aux parties un avis de l’audience d’au moins 30 jours. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Nouveaux éléments de preuve médicale
64. (1) Lors d’un appel devant le Tribunal d’une décision selon laquelle une personne n’est pas une personne handicapée, un rapport visé à la disposition 5 du paragraphe 14 (2) qui n’avait pas été soumis au directeur avant que ne soit prise la décision est pris en considération par le Tribunal si :
a) d’une part, il a trait à l’état de l’appelant à la date de prise d’effet de la décision du directeur;
b) d’autre part, il est soumis au Tribunal et au directeur aux fins d’examen par l’unité de détermination de l’invalidité au moins 30 jours avant la date de l’audience. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, art. 17.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des documents soumis aux fins d’une révision prévue à l’article 5 comme s’il s’agissait d’une demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Le Tribunal ne doit pas proroger une date d’audience afin de permettre à un appelant d’obtenir des rapports supplémentaires visés à la disposition 5 du paragraphe 14 (2). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Conduite de l’audience orale tenue par le Tribunal
65. (1) L’appelant présente sa cause en premier au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel devant le Tribunal, sauf si le directeur en convient autrement. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Sauf si les parties en conviennent autrement, la partie qui a l’intention de produire une preuve documentaire, des témoignages écrits ou des observations écrites, autres que des rapports visés aux paragraphes 64 (1) et (2), lors d’une audience orale en remet des copies aux autres parties et au Tribunal dans le délai suivant :
a) dans le cas de l’appelant, au moins 20 jours avant l’audience;
b) dans le cas du directeur et de toute autre partie, au moins 10 jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 18 (1).
(3) Si une partie ne produit pas la preuve, les témoignages ou les observations selon ce que prévoit le paragraphe 62 (2), l’alinéa 64 (1) b) ou le paragraphe (2), le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge indiquées :
a) soit ajourner l’audience;
b) soit refuser de recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites;
c) soit recevoir la preuve, les témoignages ou les observations écrites. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/04, par. 18 (2).
(4) Le Tribunal veille à ce que la preuve présentée au cours de l’audience orale tenue lors d’un appel soit consignée sous forme de notes prises par un membre du Tribunal qui participe à l’audience ou selon une méthode permettant de produire par la suite une transcription. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
66. Pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi, l’aide provisoire ne doit pas dépasser le montant maximal du soutien du revenu permis aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
67. (1) Le Tribunal rend une décision formulée par écrit à l’intention des parties à un appel au plus tard 60 jours après la date la plus récente à laquelle il a reçu des preuves ou des observations portant sur l’appel. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible et les faits dont il peut être pris connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) La décision du Tribunal énonce les principales conclusions de fait et les conclusions qu’il en tire. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Si un appelant retire son avis d’appel :
a) d’une part, le Tribunal n’est pas tenu de rendre une décision;
b) d’autre part, le retrait est réputé une ordonnance définitive rejetant l’appel pour l’application de l’article 27 de la Loi. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Réexamen effectué par le Tribunal
68. (1) La personne qui demande le réexamen d’une décision du Tribunal dépose la demande à cet effet sous une forme qu’approuve le ministre au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision en question et signifie la demande aux autres parties à la décision initiale. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut proroger le délai prévu pour demander le réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(4) Les autres parties peuvent présenter des observations écrites au Tribunal en réponse à la demande de réexamen si elles le font au plus tard 15 jours après avoir reçu cette demande. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(5) Au moins 20 jours et au plus tard 60 jours après la présentation de la demande, le Tribunal rend une décision sur la question de savoir s’il doit procéder au réexamen. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(6) Les articles 63 à 67 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience sur le réexamen et, à cette fin :
a) la personne qui demande le réexamen présente sa cause en premier et remet les documents visés au paragraphe 65 (2) conformément à l’alinéa 65 (2) a);
b) les autres parties remettent les documents visés au paragraphe 65 (2) conformément à l’alinéa 65 (2) b). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Appel subséquent sur la même question
69. Pour l’application du paragraphe 29 (2) de la Loi, la période prescrite correspond à la période de deux ans qui suit la date à laquelle le directeur a pris sa décision. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
70. (1) La personne qui interjette appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire dépose un avis d’appel auprès de celle-ci au plus tard 30 jours après avoir reçu la décision. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Si une partie a présenté au Tribunal une demande de réexamen de sa décision, aucune partie ne peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire jusqu’au moment où, selon le cas :
a) le Tribunal procède au réexamen et rend une décision;
b) le Tribunal refuse de procéder au réexamen;
c) la demande de réexamen est retirée. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis d’appel devant la Cour divisionnaire est déposé dans les 30 jours qui suivent le moment visé au paragraphe (2), et non pas dans le délai prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire
71. (1) Pour l’application du paragraphe 31 (2) de la Loi, les documents prescrits sont les suivants :
a) l’avis d’appel;
b) la décision initiale du directeur;
c) les observations écrites déposées, le cas échéant, auprès du Tribunal;
d) la preuve documentaire ou les témoignages écrits déposés, le cas échéant, auprès du Tribunal;
e) toute correspondance échangée par le Tribunal au sujet de la conduite de l’appel;
f) la décision définitive et toute décision préliminaire du Tribunal;
g) la transcription de l’audience tenue par le Tribunal, si elle est disponible, sinon les notes prises par un membre du Tribunal conformément au paragraphe 65 (4);
h) tout document relatif à une demande de réexamen présentée au Tribunal ou relatif à une audience sur un réexamen. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 31 (2) de la Loi, le dossier d’appel est réputé être déposé sans délai s’il est déposé auprès de la Cour divisionnaire au plus tard 60 jours après que le Tribunal a reçu l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 582/98, art. 1.
PARTIE IX
DISPOSITIONS transitoires
72. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant son admissibilité au soutien du revenu, les conditions du maintien de son admissibilité au soutien du revenu ou le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification provient des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 33/00. Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.
(2) Le directeur :
a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification de l’admissibilité;
b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité. Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.
(3) La modification de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 33/00, art. 18.
73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière» Relativement à un bénéficiaire, s’entend d’une modification concernant le montant du soutien du revenu qu’il doit recevoir, si cette modification découle des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 379/05. Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.
(2) Le directeur :
a) d’une part, examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire qui reçoit le soutien du revenu au nom d’un adulte à sa charge en vue de déterminer s’il est visé par la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière;
b) d’autre part, prend la décision qui est nécessaire pour que prenne effet la modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière. Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.
(3) La modification de l’admissibilité découlant des modifications ayant trait à l’autonomie financière prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision visée à l’alinéa (2) b) à son égard. Règl. de l’Ont. 379/05, art. 2.