Renseignements obligatoires pour les employés
Faites-nous savoir ce que vous pensez des informations présentées sur cette page et indiquez-nous comment vous les utilisez. Répondez à notre enquête.
Aperçu
Les employeurs (et dans certains cas les recruteurs) sont tenus de fournir aux employés certains renseignements ou certains documents d’information dans les circonstances suivantes :
Affiche sur les normes d’emploi
Les employeurs doivent fournir à tous les employés couverts par la Loi sur les normes d’emploi (LNE) un exemplaire de la plus récente version de l'affiche dans les 30 jours suivant la date de leur entrée en service.
Renseignements sur l’emploi
À compter du 1er juillet 2025, les employeurs qui emploient 25 employés ou plus sont tenus, lors du premier jour de travail d’un nouvel employé, de lui fournir, par écrit, des renseignements précis sur le poste avant son premier jour de travail. Si cela n’est pas possible, les renseignements doivent lui être fournis dès que possible après son premier jour de travail.
Apprenez-en plus sur cette exigence, y compris sur l’information devant être fournie.
Documents d’information
Les employeurs doivent également remettre un ou plusieurs documents d’information à l’employé dans les cas suivants :
- avant que l’employé ait convenu de travailler plus que la limite quotidienne ou hebdomadaire applicable aux heures de travail
- s’il est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire (l’agence de placement temporaire est chargée de lui remettre le document d’information)
- s’il est un étranger et que l’employeur n’a pas eu recours aux services d’un recruteur pour l’embaucher
- si l’employeur licencie 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre (4) semaines (à compter du 1er juillet 2025)
En vertu de la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (LPECE), les recruteurs doivent fournir aux étrangers des documents d’information lorsqu’ils les contactent, ou lorsqu’ils sont contactés par eux, dans le cadre d’un emploi.
Formats autorisés
Les employeurs et les recruteurs peuvent fournir l’information requise sous les formes suivantes :
- une copie imprimée
- une pièce jointe à un courriel adressé à l’employé, si ce dernier a accès à une imprimante
- un lien vers le document sur une base de données Internet, si l’employé :
- dispose d’un accès raisonnable à un ordinateur (ou à un autre appareil tel qu’une tablette ou un téléphone intelligent) qui peut accéder au lien et à une imprimante
- sait comment utiliser l’ordinateur et l’imprimante
Si l’employé a besoin d’une affiche ou d’un document d’information dans une langue autre que l’anglais, l’employeur ou le recruteur doit la lui remettre dans sa langue de prédilection, si elle est disponible. L’affiche ou le document d’information traduit doit être remis en plus de la version anglaise.
Affiche sur les normes d’emploi
Le Ministère a élaboré et publié une affiche intitulée « Normes d’emploi en Ontario » (aussi appelée « affiche sur les normes d’emploi ») afin d’aider les employés et les employeurs à comprendre leurs droits et leurs obligations en vertu de la Loi sur les normes d’emploi (LNE).
Les employeurs ne sont tenus de fournir l’affiche à chaque employé qu’une seule fois. Il n’est pas nécessaire de fournir l’affiche aux employés chaque fois qu’une nouvelle version est publiée.
Procurez-vous gratuitement l’affiche sur les normes d’emploi
Vous pouvez obtenir une copie de l’affiche sur les normes d’emploi en :
- la téléchargeant sur le site Web du Ministère
- communiquant avec ServiceOntario Publications pour en commander des copies papier
- communiquant avec ServiceOntario Publications, au
1 800 668-9938 , du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h
Renseignements sur l’emploi
À compter du 1er juillet 2025, les employeurs qui emploient 25 employés ou plus sont tenus, lors du premier jour de travail d’un nouvel employé, de lui fournir par écrit les renseignements suivants :
- la dénomination sociale de l’employeur, ainsi que tout nom commercial s’il diffère de la dénomination sociale
- les coordonnées de l’employeur, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et une ou plusieurs noms de personnes-ressources
- une description générale de l’endroit où il est prévu que l’employé travaille initialement (aucune adresse n’est requise : une description générale suffit)
- le taux horaire ou autre salaire de départ de l’employé, ou la commission, le cas échéant
- la période paie et le jour de paie
- une description générale des heures de travail initialement prévues pour l’employé (les heures quotidiennes ou hebdomadaires ne sont pas nécessaires : une description générale suffit)
Ces renseignements doivent être fournis à l’employé avant son premier jour de travail. S’il n’est pas possible de fournir ces renseignements avant le premier jour de travail de l’employé, ils doivent être fournis dès que possible après cette date.
Le premier jour de travail d’un employé peut être considéré comme le premier jour de sa période d’essai si les compétences évaluées sont soit :
- les compétences utilisées par les employés de l’employeur
- les compétences qui pourraient être utilisées par les employés (s’il n’y a pas d’autres employés)
25 employés ou plus le premier jour de travail de l’employé
Seuls les employeurs qui emploient 25 employés ou plus en Ontario le premier jour de travail de l’employé sont tenus de fournir les renseignements sur l’emploi susmentionnés.
Pour déterminer le nombre d’employés, l’employeur doit compter le nombre d’employés qu’il emploie le premier jour de travail du nouvel employé.
C’est le nombre individuel d’employés qui est pris en compte, et non le nombre d’« équivalents temps plein ». Les employés à temps partiel et les employés occasionnels comptent chacun pour un employé, quel que soit le nombre d’heures qu’ils travaillent.
Plusieurs sites
Lorsqu’un employeur compte plusieurs sites, tous les employés travaillant dans chaque site en Ontario doivent être pris en compte pour déterminer si le seuil de 25 employés est atteint.
Par exemple, un employeur possède 3 sandwicheries et emploie 12 personnes dans chacune d’elles le 1er août 2025. Cet employeur emploie 36 personnes. Le 1er août 2025, l’employeur embauche un nouvel employé et doit fournir les renseignements obligatoires sur l’emploi, même si chaque sandwicherie emploie moins de 25 employés.
Employeurs apparentés
Dans certaines circonstances, 2 employeurs ou plus peuvent être considérés comme un employeur au sens de la LNE.
Si deux employeurs ou plus sont considérés comme un seul employeur, tous les employés travaillant en Ontario pour ces deux employeurs ou plus sont inclus dans le décompte.
Employés à inclure dans le décompte
Toute personne répondant à la définition d’« employé » est prise en compte, y compris :
- travailleurs à domicile
- employés à l’essai
- certains stagiaires ou apprentis
- les dirigeants d’une société qui effectuent un travail ou fournissent des services moyennant un salaire
- les employés ayant un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail précis, quelle que soit sa durée
- les employés mis à pied, tant que la relation de travail n’a pas été résiliée et/ou rompue
- les employés en congé
- les employés en grève ou en lock-out
- les employés qui sont exemptés de l’application de tout ou de partie de la LNE (bien que ces employés puissent ne pas être couverts par les dispositions relatives aux renseignements sur l’emploi de la LNE, ils sont inclus dans le décompte visant à déterminer si l’employeur compte au moins 25 employés à son emploi)
- les employés ponctuels, lorsque l’employeur est une agence de placement temporaire
Quand l’exigence ne s’applique-t-elle pas?
Cette exigence ne s’applique pas à un employeur qui emploie moins de 25 employés le premier jour de travail du nouvel employé.
Cette exigence ne s’applique pas non plus aux employés ponctuels. Bien que les employés ponctuels doivent être pris en compte pour déterminer si l’employeur d’une agence de placement temporaire emploie au moins 25 employés, ils n’ont pas le droit de recevoir ces renseignements. Il convient toutefois de noter qu’il existe une obligation distincte dans la LNE, qui impose aux agences de placement temporaire de fournir certains renseignements aux employés ponctuels. Voir le chapitre Agences de placement temporaire de ce guide pour obtenir de plus amples renseignements.
Heures de travail et rémunération des heures supplémentaires
Un employeur et un employé peuvent convenir (électroniquement ou par écrit) que l’employé travaillera plus que la limite quotidienne ou hebdomadaire applicable aux heures de travail. Pour en savoir plus long sur les limites quotidiennes et hebdomadaires, consultez le chapitre du guide sur les heures de travail.
L’entente n’est valide que si l’employeur remet à l’employé la version la plus récente du document d’information intitulé « Renseignements à l’intention des employés – heures de travail et rémunération des heures supplémentaires », avant de la conclure. De plus, l’entente doit comprendre une déclaration par laquelle l’employé confirme avoir reçu la version la plus récente du document d’information.
Téléchargez le document d’information :
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- Anglais
- Arabe
- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Eastern Ojibwe
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- Hindi
- Mohawk
- Moose Cree
- Ourdou
- Oji Cree
- Pendjabi
- Portugais
- Tagalog
- Thaï
- Ukrainien
Employés ponctuels d’une agence de placement temporaire
Après l’embauche de nouveaux employés, les agences de placement temporaire doivent leur remettre la version la plus récente du document d’information intitulé Droits des employés ponctuels des agences de placement temporaire prévus par la Loi sur les normes d’emploi. Ce document explique les droits qu’ont les employés ponctuels des agences de placement temporaire en vertu de la LNE.
Téléchargez le document d’information :
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- Hindi
- Mohawk
- Moose Cree
- Ourdou
- Oji Cree
- Portugais
- Punjabi
- Tagalog
- Thaï
- Ukrainien
Étrangers
Dès qu’un recruteur communique avec un étranger ou est contacté par un étranger au sujet d’un emploi, il doit lui remettre un exemplaire de la version la plus récente des documents d’information ci-dessous :
- Vos droits en tant qu’étranger en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
- Vos droits en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
Si l’employeur d’un étranger n’a pas fait appel à un recruteur dans le cadre de l’emploi, il doit lui fournir ces documents.
À propos de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
Si un recruteur communique avec un étranger ou est contacté par un étranger au sujet d’un emploi, il doit lui remettre un exemplaire de la version la plus récente du document d’information intitulé « Vos droits en tant qu’étranger en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi » qui fait la synthèse des droits qu’ont les étrangers en vertu de la LNE.
Téléchargez le document d’information sur la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :
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- Moose Cree
- Ourdou
- Oji Cree
- Portugais
- Punjabi
- Tagalog
- Thaï
- Ukrainien
À propos de la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
Le recruteur qui communique avec un étranger ou est contacté par un étranger au sujet d’un emploi doit lui remettre un exemplaire de la version la plus récente du document d’information intitulé « Vos droits en vertu de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi », qui fait la synthèse des droits qu’ont les étrangers en vertu de la LPECE.
Téléchargez le document d’information sur la LPECE :
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- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Eastern Ojibwe
- Espagnol
- Hindi
- Mohawk
- Moose Cree
- Ourdou
- Oji Cree
- Portugais
- Punjabi
- Tagalog
- Thaï
- Ukrainien
Licenciement collectif
À compter du 1er juillet 2025, si un employeur procède au licenciement collectif, aux termes de la LNE, de 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre semaines, au premier jour du délai de préavis, l’employeur doit remettre à tous les employés touchés une copie de la version la plus récente du document d’information intitulé « Services de soutien professionnel d’Emploi Ontario » préparé et publié par le Ministère. Ce document d’information décrit les services d’emploi, notamment en ce qui a trait à la formation professionnelle et à la recherche d’emploi, qui sont offerts par la province aux employés touchés.
Téléchargez le document d’information :