1.2 — Décisions sur l'admissibilité en tant que personne handicapée
Septembre 2022
Résumé de la politique
L’Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées (UDAPH) a la responsabilité de déterminer si une personne est une « personne handicapée », telle que définie dans la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Loi sur le POSPH).
Une personne handicapée est définie comme étant une personne qui a :
- Une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an;
- Les effets directs et cumulatifs de cette déficience doivent se traduire par une limitation importante d’une ou de plusieurs des activités de la vie quotidienne (p. ex., capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité ou de fonctionner sur un lieu de travail);
- La déficience, sa durée probable et les limitations doivent être confirmées par un professionnel de la santé prescrit.
Il faut qu’une Demande d’aide – Partie 1 ait été remplie et qu’un renvoi ait été fait à l’Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées (UDAPH) pour que la personne qui présente une demande de soutien du revenu obtienne une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité.
La personne qui présente une demande de soutien du revenu a 90 jours pour remplir la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité et la renvoyer à l’UDAPH. Si la personne ne respecte pas cette obligation, sa demande est réputée retirée à moins qu’elle ne demande à l’Unité, par écrit, de prolonger ce délai et que celle-ci n’approuve un délai plus long.
Les formulaires désignés de la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité ne peuvent être remplis que par les personnes exerçant les professions de la santé prescrites.
Autorisation législative
Paragraphes 4 (1), (2), 5 (1) et 10(1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphes 4 (1), 5 (1), (2), 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 46 (1), (2) et 47 du Règlement sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphes 38 (2) et (3) du Règlement sur le programme Ontario au travail
Article 54 du Règlement de l’Ontario 156/18 pris en application de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
Résumé de la directive
La directive énonce :
- comment la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité doit être remplie;
- les rôles et responsabilités de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées en ce qui a trait au processus de présentation d’une demande;
les circonstances dans lesquelles la personne qui présente une demande est exemptée du processus de prise d’une décision sur son admissibilité à titre de personne handicapée; - la marche que doivent suivre diverses personnes pour présenter une demande dans certaines circonstances, y compris :
- les personnes qui n’ont pas encore 18 ans
- les personnes détenues dans un lieu légitime de détention
- les personnes qui résident dans un établissement hospitalier ou autre
But de la politique
Décrire la politique applicable à la détermination de l’admissibilité en tant que personnes handicapées des personnes qui demandent à bénéficier du soutien du revenu prévu par la Loi sur le POSPH.
Application de la politique
Quiconque se considère comme une personne handicapée au sens du paragraphe 4 (1) de la Loi a le droit de présenter une demande de soutien du revenu aux termes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).
La présentation d’une demande de soutien du revenu peut se faire par l’intermédiaire d’un bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH. La demande ne sera transmise à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées que si l’auteur de la demande est financièrement admissible. La vérification de l’admissibilité financière se fonde sur les renseignements que le personnel du programme Ontario au travail ou du POSPH aura recueillis sur la Demande d’aide – Partie 1.
Une fois l’admissibilité financière de la personne établie, le personnel du bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH lui fournit une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité et l’oriente vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Le rôle de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées consiste à déterminer si la personne qui présente une demande est ou non une « personne handicapée », telle que définie dans la Loi sur le POSPH, à fixer une date pour l’examen médical si l’état de la personne devrait vraisemblablement s’améliorer et à répondre aux appels liés à une détermination de l’invalidité.
Remplir la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité
La trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité comprend les formulaires de demande approuvés utilisés pour obtenir des renseignements vérifiés liés à l’invalidité d’une personne qui présente une demande, à son ou ses problèmes médicaux, son ou ses invalidités, sa ou ses limitations et leur durée probable.
La trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité doit être remplie et retournée à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées dans les 90 jours prescrits.
Lorsqu’une personne qui présente une demande a de la difficulté à remplir ou à soumettre sa trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité dans les 90 jours prescrits, la personne peut communiquer directement avec l’UDAPH afin de demander une prolongation du délai. Une prolongation sera accordée dans certaines circonstances atténuantes, comme une hospitalisation, une détention dans un lieu légitime de détention ou une maladie.
La trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité comprend les documents et formulaires suivants :
- Rapport sur l’état de santé;
- Rapport sur les activités de la vie quotidienne;
- Rapport personnel;
- Consentement à la divulgation de renseignements médicaux;
- Feuille d’instructions.
Note : Lorsqu’une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité est fournie à la personne qui présente une demande, son numéro d’identification de membre doit être noté sur le Rapport sur l’état de santé.
La trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité contient des instructions à l’intention de la personne qui présente une demande à l’extérieur de la trousse et une feuille d’instructions séparée est également contenue dans la trousse.
La feuille d’instructions indique qui peut remplir le Rapport sur l’état de santé et le Rapport sur les activités de la vie quotidienne et contient de l’information sur l’importance de remplir le Consentement à la divulgation de renseignements médicaux ainsi que sur la façon de remplir le Rapport personnel que la personne qui présente une demande ou son remplaçant peut remplir si elle ou il le souhaite.
Des instructions à l’intention des professionnels de la santé sur la façon de remplir le Rapport sur l’état de santé et le Rapport sur les activités de la vie quotidienne se trouvent sur la première page du Rapport sur l’état de santé et du Rapport sur les activités de la vie quotidienne.
Une enveloppe est fournie avec la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité afin que la personne puisse présenter la demande directement à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Le Rapport sur l’état de santé et/ou le Rapport sur les activités de la vie quotidienne peuvent être remplis par les professionnels de la santé prescrits énumérés ci-dessous qui sont membres de leur ordre de réglementation en Ontario :
Rapport sur l’état de santé
- médecin
- psychologue ou associé(e) en psychologie
- ophtalmologiste ou optométriste
- infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou infirmière autorisée ou infirmer autorisé
Rapport sur les activités de la vie quotidienne
- médecin
- psychologue ou associé(e) en psychologie
- ophtalmologiste ou optométriste
- infirmière autorisée ou infirmier autorisé ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure
- ergothérapeute ou physiothérapeute
- audiologiste ou orthophoniste
- chiropraticienne ou chiropraticien
- travailleuse sociale ou travailleur social
Le Rapport personnel est facultatif et peut être rempli par la personne qui présente une demande ou son remplaçant.
La trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité n’est jugée prête à être utilisée en vue de la détermination de l’admissibilité qu’après qu’un membre d’une profession de la santé prescrite ait rempli le Rapport sur l’état de santé et le Rapport sur les activités de la vie quotidienne, que le Consentement à la divulgation de renseignements médicaux ait été rempli et que la trousse complète ait été soumise.
Les personnes qui présentent une demande sont invitées à demander à leur professionnel de la santé de soumettre des renseignements médicaux supplémentaires et des renseignements d’appoint avec leur demande, p. ex., des rapports spécialisés, des évaluations psychologiques, des radiographies, des évaluations fonctionnelles, etc.
La personne qui présente une demande a la responsabilité de fournir des renseignements médicaux et des renseignements d’appoint suffisants à l’appui de sa demande. L’UDAPH s’appuie sur ces renseignements pour déterminer si la personne qui présente une demande est ou non une personne handicapée au sens de la Loi sur le POSPH.
Demandes présentées par l’intermédiaire des bureaux du POSPH
La personne qui n’a pas besoin d’une aide financière immédiate doit présenter sa demande de soutien du revenu par l’intermédiaire du bureau local du POSPH. Le personnel du bureau est chargé de recueillir la demande initiale et d’enregistrer et de vérifier les renseignements fournis par l’auteur de la demande ou sa ou son fiduciaire.
Une fois l’admissibilité financière de la personne établie, le personnel du bureau local du POSPH ou du programme Ontario au travail lui fournit une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité et l’oriente vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne est bien une personne handicapée, elle en avise la personne concernée et le bureau local. Le bureau local est responsable de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH.
Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne n’est pas une personne handicapée au sens de la Loi, elle en avise la personne concernée et le bureau qui l’a orientée vers l’Unité.
Demandes présentées par l’intermédiaire des bureaux du programme Ontario au travail
Quiconque a besoin d’une aide financière immédiate peut présenter une demande de soutien du revenu du POSPH par l’intermédiaire du programme Ontario au travail. La personne qui demande un soutien du revenu du POSPH par l’intermédiaire d’un bureau du programme Ontario au travail doit toutefois satisfaire d’abord aux exigences financières.
Une fois l’admissibilité financière de la personne qui présente une demande ou du participant établie, une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité lui est fournie et elle est orientée vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne est bien une personne handicapée, elle en avise la personne concernée et le bureau du programme Ontario au travail. Le bureau du programme Ontario au travail transmet le dossier de demande au POSPH et le bureau local du POSPH est responsable de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH.
Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne n’est pas une personne handicapée au sens de la Loi, elle en avise la personne concernée et le bureau du programme Ontario au travail qui l’a orientée vers l’Unité.
Examen interne et appels
Il est possible d’interjeter appel de la décision de l’Unité si celle-ci juge que la personne qui présente une demande n’est pas une personne handicapée.
L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées a la responsabilité de réaliser l’examen interne, de fournir un avis écrit concernant la décision prise suite à l’examen interne et de présenter des observations en réponse à un appel interjeté ultérieurement auprès du Tribunal de l'aide sociale (TAS).
Rôle de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées (UDAPH)
L’UDAPH est un bureau centralisé composé de divers membres du personnel du ministère, y compris des agentes de présentation des cas et des agents de présentation des cas et des évaluatrices et évaluateurs de l’admissibilité des personnes handicapées.
L’UDAPH est chargée de déterminer si une personne est une « personne handicapée » au sens de la Loi sur le POSPH et si une date d’examen médical devrait ou non être fixée.
Une date d’examen médical doit être fixée uniquement lorsque l’on peut s’attendre à ce que l’état de la personne qui présente la demande s’améliore. Dans ce cas, une date d’examen médical est fixée deux ou cinq ans plus tard.
La décision de fixer une date d’examen médical ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de l’aide sociale. Le TAS n’a pas le pouvoir d’entendre les appels relatifs à l’établissement d’une date d’examen médical.
Lorsqu’ils sont jugés admissibles, les bénéficiaires sont informés qu’une date d’examen médical a été fixée. Dans ce cas, l’Unité avise, en temps opportun, la ou le bénéficiaire du fait qu’un examen médical est maintenant exigé et lui fournit une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité aux fins de l’examen médical. L’Unité réalise l’examen médical. Voir la Direction 2.9 Examens médicaux.
Exemptions du processus de décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées
Les personnes qui appartiennent à certaines catégories prescrites sont admissibles d’office et peuvent recevoir un soutien du revenu du POSPH sans passer par le processus de décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées si elles satisfont aux exigences financières prévues.
Les catégories prescrites sont les suivantes :
- les personnes qui reçoivent les prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada (RPC-I);
- les personnes qui reçoivent les prestations d’invalidité prévues par le Régime de rentes du Québec (RRQ-I);
- les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- les personnes qui reçoivent un montant adjugé sous le régime de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986 (aussi appelé indemnité aux termes du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure);
- les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient certaines catégories de prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales ou étaient le conjoint ou la conjointe d’une personne qui recevait de telles catégories de prestations;
- les personnes qui sont d’anciens résidents d’un établissement décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ont cessé d’y résider le 1er juin 1998 ou par la suite. Remarque : Les établissements énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comprennent le Centre régional de la Huronie (Orillia), le Centre régional Rideau (Smiths Falls) et le Centre régional du Sud-Ouest (Blenheim);
- les personnes qui ont déjà été identifiées comme admissibles à des services, soutiens et financements en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Il s’agit notamment des personnes suivantes :
- des personnes qui vivent au sein de la collectivité comme loueurs, propriétaires, locataires ou pensionnaires;
- des personnes qui vivent dans une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
- les personnes qui résident actuellement dans un foyer relevant de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou une personne qui a résidé dans un foyer relevant de cette loi, le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais qui a depuis quitté ce foyer (p. ex., elle vit dans la collectivité comme locataire, propriétaire, pensionnaire).
- les personnes qui résident ou ont résidé dans un foyer qui fait partie du programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée appelé Community Homes for Opportunity.
Sont également considérées comme membres d’une catégorie prescrite les personnes qui résident dans l’un des établissements indiqués ci-dessous, mais uniquement pendant leur séjour dans ces établissements :
- les personnes qui résident dans un établissement qui est un ancien hôpital psychiatrique de la province, le Centre de toxicomanie et de santé mentale ou le centre de santé appelé Homewood Health Centre.
Lorsqu’une personne bénéficiaire cesse d’être membre d’une catégorie prescrite (par exemple, en devenant inadmissible aux prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ) ou devient admissible à la sécurité de la vieillesse, elle doit soumettre une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité et une décision doit être prise pour déterminer si elle est ou non une personne handicapée au sens de la Loi sur le POSPH. La personne doit satisfaire à toutes les exigences en matière d’admissibilité pour avoir droit au soutien du revenu du POSPH.
Les personnes anciennement bénéficiaires et admissibles à la réintégration rapide ne sont pas tenues de passer par la procédure des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Cependant, elles doivent être admissibles financièrement et satisfaire à toutes les autres exigences d’admissibilité du POSPH. Les demandes de soutien du revenu de toute autre personne sont obligatoirement renvoyées à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées, qui doit décider si la personne est bien une personne handicapée avant de lui accorder un soutien du revenu du POSPH.
Personnes dont il a déjà été déterminé qu’elles étaient des personnes handicapées mais auxquelles un soutien du revenu du POSPH n’a pas été octroyé
Les personnes qui ont fait l’objet d’une décision et dont il a été déterminé qu’elles étaient des personnes handicapées mais qui n’ont pas satisfait à toutes les conditions financières et d’admissibilité et qui, en conséquence, ne se sont jamais vu octroyer un soutien du revenu du POSPH n’ont pas besoin de se soumettre de nouveau à la procédure des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées si elles présentent une nouvelle demande de soutien du revenu du POSPH.
La détermination de l’invalidité faite en rapport avec une demande de soutien du revenu du POSPH antérieure peut être utilisée aux fins de la nouvelle demande.
Si la détermination de l’invalidité d’origine comprenait un examen médical, un nouvel examen médical est nécessaire dans les cas suivants :
- Si la personne présente une nouvelle demande avant la date de l’examen médical, celui-ci a lieu à la date fixée au moment de la première demande ou de la détermination de l’invalidité.
- Si la personne présente une nouvelle demande après la date de l’examen médical, celui-ci a lieu à une date ultérieure déterminée par le directeur.
Marche à suivre dans certaines circonstances particulières
Personnes sur le point d’avoir 18 ans
La personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans doit remplir une Demande d’aide – Partie 1, qui servira à la détermination de son admissibilité financière six mois avant son 18e anniversaire. Si son admissibilité sur le plan financier est établie, la personne se voit remettre une trousse de documents et de formulaires à remplir et à soumettre à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. En outre, le personnel du bureau local doit s’assurer d’orienter la personne concernée vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées lorsqu’il lui fournit la trousse de documents et de formulaires à remplir. Même si une décision la concernant peut être prise à l’avance, la personne qui satisfait à l’ensemble des autres critères d’admissibilité ne peut pas recevoir un soutien du revenu du POSPH avant son 18e anniversaire de naissance.
Les enfants qui reçoivent de l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave (AEHG) peuvent être admissibles au soutien du revenu du POSPH et peuvent présenter une demande six mois avant leur 18e anniversaire de naissance.
Personnes qui présentent une demande et qui sont admissibles à recevoir des prestations du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes d’une société d’aide à l’enfance
Les pupilles d’une société d’aide à l’enfance (SAE) peuvent présenter une demande de soutien du revenu dans le cadre du POSPH six mois avant leur 18e anniversaire de naissance.
Les jeunes qui reçoivent des prestations du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) (autrefois le Programme de soins et d’entretien prolongés) peuvent être admissibles au POSPH; ils peuvent donc faire une demande de soutien du revenu. Les prestations de SSCJ sont une forme de soutien offert par les SAE aux jeunes qui sont admissibles et qui ont besoin d’une aide financière et/ou d’autres soutiens après leur 18e anniversaire pour faire la transition vers la vie autonome ou passer à un programme pour adultes approprié. Conformément à la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille et au Règlement de l’Ontario 156/18, les paiements au titre des prestations de SSCJ doivent cesser lorsque les prestations du POSPH commencent à être versées.
Les paiements au titre des prestations de SSCJ sont souvent versés aux jeunes au début du mois alors que les prestations du POSPH le sont à la fin du mois.
Pour faciliter une transition sans heurts des prestations de SSCJ au POSPH et éviter une interruption de l’aide financière, les SAE peuvent ajouter un soutien financier aux prestations de SSCJ versées à une jeune personne à l’égard du dernier mois durant lequel elle est admissible à ces prestations. La décision d’augmenter le dernier versement appartient à la SAE.
Le personnel du POSPH doit se renseigner sur le montant exact du soutien financier en communiquant avec la SAE locale et l’informer de la date d’entrée en vigueur des prestations du POSPH de la jeune personne de sorte que les prestations de SSCJ puissent être annulées une fois que le soutien du revenu prévu dans le cadre du POSPH commence à être versé
À noter que la SAE peut continuer à fournir une aide non financière de SSCJ à une personne qui en a besoin. Cette aide non financière peut comprendre, entre autres, des paiements indirects pour des traitements de jour, une thérapie, des services de soutien, des titres de transport en commun, etc. Puisque ces paiements indirects pour les services de soutien sont volontaires de la part de la SAE, ils ne sont pas considérés comme un revenu aux fins du POSPH. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des paiements volontaires, veuillez consulter la Directive 5.8 – Cadeaux et paiements volontaires.
Lorsque le soutien du revenu est accordé de façon rétroactive, les prestations de SSCJ reçues durant la période prise en compte pour la rétroactivité du POSPH doivent être considérées comme un revenu et déduites du soutien du revenu. Étant donné que les paiements au titre du soutien du revenu du POSPH sont généralement supérieurs aux paiements au titre des SSCJ, ceci se traduira vraisemblablement par des arriérés du POSPH payables à la personne qui fait la demande. Il convient toutefois de noter que la personne n’aura peut-être pas droit à un soutien du revenu dans le cadre du POSPH à l’égard du dernier mois durant lequel elle touche une prestation de SSCJ, compte tenu du montant de la prestation de SSCJ versé par la SAE locale. Consultez l’exemple ci‑dessous, qui tient pour acquis que la personne a reçu une prestation mensuelle de SSCJ de 850 $, qu’elle a reçu un paiement double de SSJC au cours du mois de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH et qu’elle a droit à un montant du POSPH de 1 228 $ par mois.
Traitement du revenu provenant des prestations du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) au moment de l’octroi (rétroactif) du soutien du revenu dans le cadre du POSPH
Bénéficiaire des prestations de SSCJ qui présente une demande de soutien du revenu et dont l’admissibilité doit être déterminée :
La Demande d’aide – Partie 1 est remplie par le POSPH. Tous les renseignements requis sont reçus le :
4 septembre 2022
La personne est jugée admissible sur le plan financier et une trousse de documents et de formulaires lui est fournie le :
10 septembre 2022
L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie le :
30 octobre 2022
L’UDAPH détermine que la personne est bien une personne handicapée le :
3 janvier 2023
La date de prise d’effet de l’admissibilité est le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été présentée. La date de prise d’effet de l’admissibilité est le 1er novembre 2022.
Mois | Maximum payable en application du POSPH | Montant mensuel reçu au titre des SSCJ | Montant payable aux termes du POSPH (arriérés dus) |
---|---|---|---|
Novembre 2022 | 1 228 $ - | 850 $ = | 378 $ |
Décembre 2022 | 1 228 $ - | 850 $ = | 378 $ |
Janvier 2023 | 1 228 $ - | 1 700 $ = (paiement double au titre des SSCJ) | 0 $ (non admissible, vu le montant reçu – SSCJ) |
Février 2023 | 1 228 $ - | 0 $ = | 1 228 $ (premier chèque du paiement intégral du POSPH) |
Les prestations de SSCJ prennent fin en mars après le versement du paiement double, lorsque les prestations de soutien du revenu dans le cadre du POSPH commencent à être versées.
Personnes détenues dans un lieu légitime de détention
Les personnes détenues dans un lieu légitime de détention ne sont pas admissibles au soutien du revenu.
Toutefois, afin de faciliter la réintégration de ces personnes dans la collectivité, l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées distribue aux établissements correctionnels des trousses de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité. S’il y a lieu, les médecins d’un établissement correctionnel, ou d’autres professionnels de la santé autorisés, peuvent remplir les documents de la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité et les faire parvenir à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Si un établissement correctionnel fédéral ou provincial, un intervenant ou une personne détenue dans un tel établissement communique avec un bureau local pour obtenir une trousse, celui-ci ne doit pas la lui remettre, mais lui demander plutôt de s’adresser à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Le personnel du programme Ontario au travail ou du POSPH ne doit pas remplir la Demande d’aide – Partie 1 pour le compte d’une personne détenue. L’établissement dans lequel une telle personne est détenue doit plutôt recommander à la personne de communiquer soit avec l’Unité d’évaluation de l’admissibilité au programme Ontario au travail, soit avec le bureau local du POSPH, après sa mise en liberté, afin d’établir son admissibilité financière au soutien du revenu.
Lorsqu’un bureau du programme Ontario au travail ou du POSPH a établi qu’une personne satisfait aux exigences financières prévues, il doit faire suivre la demande par voie électronique à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées ne se prononce sur l’admissibilité d’une personne en tant que personne handicapée, selon les renseignements contenus dans la trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité, qu’une fois qu’un bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH a d’abord confirmé, après la mise en liberté de la personne en question, que celle-ci satisfait aux exigences financières.
Personnes qui résident dans un ancien hôpital psychiatrique provincial, un hôpital psychiatrique dont la province s’est dessaisie ou un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
Les pensionnaires d’un ancien hôpital psychiatrique provincial, d’un hôpital psychiatrique dont la province s’est dessaisie ou d’un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle font partie d’une catégorie prescrite.
Toutefois, à leur congé d’un tel établissement, ces personnes cessent d’être admissibles d’office, à moins qu’elles ne fassent partie d’une autre catégorie prescrite (p. ex., celle des bénéficiaires des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada). Lorsque la personne qui reçoit son congé d’un tel établissement ne fait partie d’aucune catégorie prescrite, son admissibilité en tant que personne handicapée doit être déterminée.
Il importe donc qu’au moment de recueillir la demande initiale de la personne, le personnel essaie de déterminer la durée prévisible de son séjour dans l’établissement en question.
Le personnel du POSPH devrait s’entretenir avec la personne qui demande un soutien du revenu ou avec la personne qui défend ses intérêts et/ou avec le personnel de l’établissement afin de déterminer s’il y a lieu d’orienter la personne vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées et à quel moment.
Selon les circonstances, il peut être approprié soit d’orienter la personne vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées au moment de la présentation de sa demande initiale, soit d’attendre qu’un plan ait été mis en place pour son suivi après son congé de l’établissement. L’existence d’un plan de suivi à l’égard de la personne à son congé de l’établissement n’est cependant pas indispensable à l’orientation de sa demande vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
La personne qui cessera d’appartenir à une catégorie prescrite peut présenter une demande de soutien du revenu de l’une ou l’autre des manières suivantes :
- si la personne n’a pas rempli une Demande d’aide – Partie 1 durant l’année écoulée, elle doit produire une Demande d’aide – Partie 1 qui servira à la vérification de son admissibilité sur le plan financier. Si son admissibilité sur le plan financier est établie, la personne se voit remettre une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité à remplir et à soumettre à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées;
- si la personne a rempli une Demande d’aide – Partie 1 durant l’année écoulée et que son admissibilité sur le plan financier est établie, une trousse de documents et de formulaires sur la détermination de l’invalidité peut lui être fournie. Celle-ci peut être remplie et soumise avant que la personne ne quitte l’établissement.
Personnes qui sont hospitalisées temporairement
Les personnes qui se trouvent temporairement dans un hôpital, un hôpital psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes peuvent être admissibles au soutien du revenu. Les besoins matériels d’une personne dans cette situation sont calculés en application de l’article 6 des directives. Une fois les besoins matériels établis, il faut se reporter à la directive 8.2 Besoins matériels des bénéficiaires/personnes à charge qui résident temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes pour prendre connaissance des autres règles à respecter.
Nouvelles demandes de soutien du revenu du POSPH
S’il a été déterminé qu’une personne qui a présenté une demande de soutien du revenu du POSPH n’était « pas une personne handicapée », elle peut présenter une nouvelle demande à une date ultérieure si sa situation a changé, par exemple si son état s’est aggravé ou si elle a un nouveau problème de santé.
Directives connexes :
1.1 — Demandes
1.3 — Réintégration rapide
1.4 — Date de prise d'effet de l'admissibilité
2.2 — Admissibilité des enfants à charge
2.9 — Révision de l’admissibilité sur le plan médical
6.1 — Montant payable à l'égard des besoins essentiels
6.2 — Montant payable à l'égard du logement
6.3 — Gîte et couvert
6.4 — Allocation pour régime alimentaire spécial
7.1 — Prolongation du soutien du revenu
8.1 — Besoins matériels des bénéficiaires qui vivent dans une résidence offrant des soins spécialisés
13.1 — Avis de décision et processus de révision interne
13.2 — Appels