Résumé de la Politique

Le soutien du revenu ne peut pas faire l'objet d'une aliénation ni d'un transfert par la personne qui en est bénéficiaire, pas plus qu'il ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre.

La directrice ou le directeur peut toutefois déduire une fraction du soutien du revenu pour recouvrer soit le montant d'une ordonnance de retenue d'aliments soit les dettes prescrites d'une personne membre du groupe de prestataires à l'endroit du gouvernement.

Autorisation Législative

Article 18 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphe 51 (1) du Règlement pris en application de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la Directive

  • Le soutien du revenu ne peut pas faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre.
  • Le soutien du revenu ne peut pas faire l'objet d'une aliénation ou d'un transfert par la personne qui en est bénéficiaire.
  • La directrice ou le directeur peut déduire une fraction du soutien du revenu pour recouvrer le montant d'une ordonnance de retenue des aliments ou la dette prescrite d'un membre du groupe de prestataires à l'endroit du gouvernement.
  • Sauf si la personne bénéficiaire convient du versement d'un montant plus élevé, le montant total déduit par la directrice ou le directeur et remis au Bureau des obligations familiales (BOF) ne peut pas dépasser le montant prescrit aux termes du Règlement. Le montant prescrit correspond à 10 pour cent des besoins matériels et à 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu payable aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de tout arriéré de l'aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

But Général de la Politique

Veiller, d'une part, à ce que le soutien du revenu versé à une personne soit à l'abri de toute saisie par d'éventuels créanciers et, d'autre part, à ce que la personne en question ne le transfère pas à qui que ce soit en remboursement d'une dette.

Application de la Politique

La présente politique s'applique, même lorsque le montant du soutien du revenu a été directement versé dans un compte dans une institution financière, autrement dit dans le compte en banque de la personne bénéficiaire.

Le soutien du revenu ne peut pas faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre.

Honorer des paiements aux termes d'une ordonnance de retenue des aliments

La directrice ou le directeur peut déduire une fraction du soutien du revenu pour recouvrer, selon le cas, le montant d'une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l'égard d'un membre du groupe de prestataires, ou une dette prescrite d'un membre du groupe de prestataires aux termes de l'article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.

On entend par ordonnance de retenue des aliments une ordonnance qui est rendue chaque fois que le tribunal rend une ordonnance alimentaire. L'ordonnance de retenue des aliments habilite le Bureau des obligations familiales à envoyer un avis d'ordonnance de retenue des aliments à la source de revenus du payeur.

Le montant total déduit par la directrice ou le directeur et remis au Bureau des obligations familiales à la réception de l'ordonnance de retenue des aliments ne peut pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement de la ou du bénéficiaire. Le montant prescrit correspond à 10 pour cent des besoins matériels, et à 100 pour cent de tout arriéré du soutien du revenu payable aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de tout arriéré de l'aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Bureau des obligations familiales

Aux termes de la politique, le Bureau des obligations familiales exécute une ordonnance de retenue des aliments seulement lorsque :

  • le tribunal a rendu une ordonnance alimentaire en sachant que le payeur était une personne bénéficiaire de l'aide sociale au moment où l'ordonnance a été rendue;
  • le tribunal demande expressément à la directrice ou au directeur du Bureau des obligations familiales d'exécuter l'ordonnance de cette manière.

Dans ces cas-là, le Bureau des obligations familiales émet manuellement un avis d'ordonnance de retenue des aliments pour s'acquitter des paiements d'aliments en cours et de tout arriéré, jusqu'à concurrence d'un versement de 10 pour cent des besoins matériels du payeur. On entend par avis d'ordonnance de retenue des aliments un avis qui ordonne à la source de revenus de déduire les versements d'aliments du revenu du payeur et de les envoyer au Bureau des obligations familiales. Ce dernier envoie un avis d'ordonnance de retenue des aliments à la source de revenus du payeur. On peut aussi envoyer un avis d'ordonnance de retenue des aliments aux autres sources de revenus du payeur (c.-à-d. Régime de pensions du Canada, Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, et assurance- emploi) pour que cette personne remplisse ses obligations en matière d'aliments.

Recouvrement de paiement excédentaire etavis d'ordonnance de retenue des aliments

Le montant déduit du soutien du revenu d'une personne bénéficiaire aux fins de recouvrement d'un paiement excédentaire est habituellement de 5 pour cent des besoins matériels. Le montant total que l'on peut déduire pour recouvrer un paiement excédentaire et pour honorer un avis d'ordonnance de retenue des aliments ne peut pas dépasser 10 pour cent des besoins matériels, sauf si la personne bénéficiaire convient du versement d'un montant plus élevé.

Modification de pension alimentaire

Une personne bénéficiaire (payeur) peut être en mesure de modifier une ordonnance alimentaire si l'ordonnance a été rendue à un moment où la personne bénéficiaire ne recevait pas de soutien du revenu et que sa situation financière a connu des changements importants. La personne qui demande une modification de l'ordonnance alimentaire doit déposer auprès du tribunal une motion en modification des aliments et un juge peut rendre une nouvelle ordonnance.

Hyperliens Associés à la Présente Directive

Directives connexes

5.15 Aliments

Bulletin

2008-2

Autres sites connexes

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments