Février 2023

Résumé de la politique

Les gains comprennent le revenu d’emploi, les montants payés dans le cadre d’un programme de formation et le revenu net mensuel, selon le montant déterminé par la directrice ou le directeur, provenant d’un intérêt dans une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise.

Pour les personnes handicapées de l’unité bénéficiaire, une exemption de base de 1 000 $ et une exemption partielle de 25 % du revenu sera appliquée aux gains de chaque membre afin de réduire les gains imputables. Les gains imputables consistent en la portion des gains qui est déduite des paiements mensuels de soutien du revenu.

Pour les membres adultes non handicapés de l’unité bénéficiaire, une exemption de base de 200 $ et une exemption partielle de 50 % du revenu sont appliquées aux gains de chaque membre afin de réduire les gains imputables.

Les gains imputables peuvent être réduits davantage en y déduisant le montant payé pour les frais de garde d’enfants et les frais liés à l’emploi attribuables au handicap qui sont nécessaires afin de permettre à une personne d’occuper un emploi.

Autorisation législative

Article 38 du Règlement pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La directive décrit les exemptions et les déductions qui sont appliquées au revenu d’emploi des membres dont les gains ne sont pas entièrement exemptés et la façon dont les exemptions et les déductions sont appliquées afin de calculer les gains imputables.

But général de la politique

En déduisant du soutien du revenu seulement une portion des gains reçus au cours d’un mois, les personnes bénéficiaires et leur famille touchent un revenu mensuel plus élevé que si elles ne travaillaient pas et recevaient uniquement le soutien du revenu. Ainsi, les exemptions et les déductions encouragent les personnes bénéficiaires et leur famille à devenir financièrement autonomes.

Application de la politique

Les gains incluent le revenu d’emploi brut, aux montants payés dans le cadre d’un programme de formation et au revenu net mensuel déterminé par la directrice ou le directeur, provenant d’un intérêt dans une entreprise ou de l’exploitation d’une entreprise.

Les exemptions du revenu et retenues suivantes s’appliquent aux gains d’emploi, d’une formation payée et d’un revenu net mensuel dans l’ordre suivant :

  • Les retenues sur salaire, sauf ce qui suit (pas applicable au revenu d’entreprise) :
    • retenues pour aliments pour enfants ou conjoint dus;
    •  retenues pour mise sous séquestre pour le remboursement d’une dette; déductions exigées par la loi ou en vertu des conditions d’emploi à l’égard de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, de l’assurance-emploi, des cotisations syndicales ou des cotisations obligatoires à un régime de retraite.
  • L’exemption complète de la première tranche de 1 000 $ des gains nets, après des retenues sur salaire pour les personnes handicapées dans l’unité bénéficiaire;.
  • Une exemption partielle de 25 % des gains nets d’un montant supérieur à $1 000 $ pour les personnes handicapées de l’unité bénéficiaire;
  • Pour les personnes adultes non handicapées de l’unité bénéficiaire, il y a une exemption complète des premiers 200 $ par personne et par mois et une exemption partielle de 50 % des gains supérieurs à 200 $;
  • Le montant mensuel payé pour les frais de garde d’enfants;
  • les frais mensuels liés à l’emploi attribuables au handicap qui sont nécessaires afin de permettre à une personne d’occuper un emploi.

Tout gain mensuel qui reste après les exemptions et retenues ci-dessus est déduit du soutien du revenu mensuel. Lorsque le montant des gains imputables est négatif, aucune déduction n’est faite du montant de soutien du revenu.

Voir la Directive du POSPH 5.4 - Revenu d’un travail indépendant pour de plus amples renseignements sur le traitement d’un revenu d’entreprise.

Retenues salariales et détermination des gains nets

Les personnes qui ont un revenu sont tenus de signaler leurs montants de salaire brut et net qui apparaissent sur leur relevé de salaire ou leur bordereau de paie qu’elles reçoivent de leur employeur.

La personne qui travaille et qui fait l’objet d’une retenue sur son salaire au titre de pensions alimentaires pour le conjoint ou des enfants ou d’une mise sous séquestre pour le remboursement d’une dette doit signaler ces retenues au POSPH, lorsqu’elle déclare ses gains mensuels nets et bruts. Ces retenues ne constituent pas des retenues salariales autorisées et doivent être ajoutées au montant des gains nets.

Il est important de veiller à ce que le montant de gains nets déclaré par le membre soit net de toute retenue salariale au titre de pensions alimentaires pour le conjoint ou des enfants ou d’une mise sous séquestre pour le remboursement d’une dette avant de rajouter les montants retenus au montant des gains nets, faute de quoi les retenues seront prises en compte deux fois.

Si une personne qui doit payer des pensions alimentaires pour le conjoint ou des enfants est employée, le tribunal ordonnera généralement à l’employeur de déduire les montants des pensions alimentaires dans le cadre d’une ordonnance de retenue des aliments, qui est exécutée par le Bureau des obligations familiales. Ces retenues devraient apparaître sur le relevé de gains ou le bordereau de paie.

Les retenues au titre d’une mise sous séquestren incluent les paiements exigés par la loi (p. ex., l’avis de paiement de l’Agence du revenu du Canada pour des impôts impayés) ou par une ordonnance judiciaire aux fins du remboursement d’une dette (p. ex., jugement de mise sous séquestre pour des montants de carte de crédit ou de prêts impayés). Ces retenues devraient aussi apparaître sur le relevé de gains ou le bordereau de paie.

Frais de garde d’enfants

Les frais de garde d’enfants constituent une déduction autorisée des gains dans la mesure où les services de garde d’enfants sont nécessaires afin de permettre à une personne bénéficiaire, à sa conjointe ou son conjoint ou à un adulte à sa charge d’occuper un emploi ou de participer à une activité d’aide à l’emploi.

Si les services de garde d’enfants sont fournis par une personne titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou par un conseil aux termes de la Loi sur l’éducation, dans le cas d’un programme de jour prolongé, le montant total des frais est déduit des gains.

Si les services de garde d’enfants sont fournis par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, les frais de garde d’enfants jusqu’à concurrence de 600 $ par enfant sont déduits des gains. (Voir la Directive 5.5 Déductions pour frais de garde d'enfants.)

Frais liés à l’emploi attribuables au handicap

Un montant maximal de 1 000 $ par mois peut être déduit des gains si cette dépense porte sur des frais liés à l’emploi attribuables au handicap de la personne. Les dépenses admissibles comprennent notamment les services de transport spécialisés, les appareils spécialisés et les services d’interprétation gestuelle.

Pour être admissibles, les articles ou services achetés doivent être nécessaires pour occuper un emploi et ne doivent pas être remboursés autrement. Une attestation des coûts est requise.

Les exemples suivants démontrent la façon de calculer les gains imputables.

Exemple 1

Personne bénéficiaire ayant un revenu d’emploi brut de 1 100 $;
Retenue salariale pour aliments pour enfant de 75 $.

Dépenses liées à l’emploi de 400 $ attribuables à un handicap.

Gains bruts2 100 $
Moins le montant total des retenues salariales-167 $
Plus la retenue salariale pour aliments pour enfants+ 75 $
Gains nets2,008 $
Moins l’exemption de base de 1 000 $-1 000 $
Moins l’exemption partielle de 25% (1 008 $ x 25 %)-252 $
Moins les dépenses liées à l’emploi attribuables à un handicap-400 $
Gains imputables356 $

Exemple 2

Personne bénéficiaire ayant un revenu d’emploi brut de 2 500 $;
Conjointe ou conjoint ayant un revenu d’emploi brut de 1 250 $;
Conjoint ayant une retenue salariale pour mise sous séquestre de 100 $

Frais de garde d’enfants de 150 $;
Dépenses liées à l’emploi de 650 $ attribuables à un handicap.

Gains bruts du bénéficiaire (2 500 $)2 500 $
Moins le total des retenues salariales (inclut les retenues salariales pour la mise sous séquestre de 100$)-197 $
Gains nets2 303 $
Moins l’exemption de base de 1 000 $ par personne handicapée ayant des gain s (1 000 $ x 1) - 1 000  $
Moins l’exemption partielle de 25 % par personne handicapée ayant des gains (1 303 $ x 25 %)- 326  $
Moins les dépenses liées à l’emploi attribuables à un handicap - 650  $
Gains imputables327 $
Gains bruts du conjoint (1 250 $)1 250 $
Moins les retenues salariales totales-78 $
Gains nets1 172 $
Ajouter la saisie sur salaire+ 100 $
Moins l’exemption de base de 200 $ pour personne adulte non handicapée (200 $ x 1)-200 $
Moins l’exemption partielle de 50 % pour personne adulte non handicapée ayant des gains (1 072 $ x 50 %)-536 $
Moins les frais de garde d’enfants-150 $
Gains imputables386 $
Total des revenus imputables (327 + 386)713 $

Gains d’élèves du secondaire de plus de 18 ans

Les gains de membres du groupe de prestataires de plus de 18 ans qui fréquentent une école secondaire à temps plein sont exclus du calcul revenu. Cela inclut les gains versés pendant des vacances scolaires (p. ex., été, jours fériés, etc.) tant que l’élève a l’intention de reprendre ses études après les vacances.

L’exemption s’applique jusqu’à la fin du programme ou jusqu’à ce que la personne quitte le programme d’études à temps plein.
Aux fins de cette exemption, la fréquentation à temps plein signifie que l’élève doit participer à un programme qui aboutira à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires dans les conditions suivantes :

  • soit au moins 17,5 heures de cours en salle de classe par semaine;
  • soit au moins 3 crédits par semaine ou 6 crédits par année.

Un programme d’études aux fins de l’obtention d’un diplôme d’études secondaires peut être offert en salle de classe, en ligne, à domicile, par crédit double, programme d’éducation coopérative ou enseignement indépendant dans le cadre d’une école de jour, d’un programme d’études pour adultes, d’un programme d’éducation continue et/ou d’un cours d’enseignement d’été.

Le membre du groupe de prestataires doit informer le chargé de cas qu’il fréquente l’école secondaire à temps plein et le tenir au courant de tout changement dans sa participation au semestre d’études (p. ex., retrait du programme).

Gains pour des étudiants d’établissements postsecondaires

Les gains d’emploi et les montants payés dans le cadre d’un programme de formation de personnes inscrites à temps plein dans un programme d’études approuvés d’un établissement postsecondaire sont exclus du calcul du revenu. Cela inclut les gains et montants versés dans le cadre d’un programme de formation au cours de la période précédant le début des études (c’est-à-dire les 16 semaines qui précèdent le début du programme d’études à temps plein).

Pour être admissible à l’exemption, les membres du groupe de prestataires doivent :

  • être inscrits à un programme d'études admissible;
  • suivre au moins 60 pour 100 d'une charge complète de cours ou 40 % d'une charge complète de cours dans le cas d'une personne inscrite au POSPH qui remplit la définition de personne handicapée ou est membre d'une catégorie prescrite.

Comme les gains d’emploi et les montants versés dans le cadre d’un programme de formation sont entièrement exclus du calcul du revenu pour les personnes qui fréquentent un établissement postsecondaire, ces membres ne sont pas admissibles à la Prestation liée à l'emploi.

Pour plus de renseignements, voir la Directive de politique sur le soutien du revenu du POSPH 5.18 - Exemption des gains des étudiants des établissements postsecondaires

Montants payés dans le cadre d’un programme de formation à l’emploi à des personnes résidant dans une communauté de Première Nation

Les montants versés dans le cadre d’un programme de formation à l’emploi à un membre d’un groupe de prestataires qui est résident d’une communauté de Première Nation prescrite sont exclus du calcul du revenu pendant une période maximale de 12 mois par programme de formation.

Les montants versés dans le cadre d’un programme de formation à l’emploi incluent les allocations de formation et les remboursements en espèces pour frais de garde d’enfant et de transport.

Aux fins de l’exemption des gains du calcul du revenu, les zones géographiques des Premières Nations sont des territoires désignés en vertu des articles 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 du Règlement de l’Ontario 136/98 (Désignation de zones géographiques et d’agents de prestation des services) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Aux fins du POSPH, un membre qui doit temporairement se relocaliser pour participer à une formation continue d’être considéré comme résident de sa communauté natale (c’est-à-dire que son dossier du POSPH ne devrait pas être transféré au bureau local du POSPH où le membre s’est temporairement relocalisé pour participer à la formation).

Autres prestations d’aide à l’emploi

Prestation d’aide au commencement de l’emploi et à la formation (PACE)

Une prestation d’aide au commencement de l’emploi et de la formation d’un maximum de 500 $ lors de n’importe quelle période de 12 mois peut être offerte lorsqu’une personne commence un emploi ou change d’emploi ou bien commence une activité d’aide à l’emploi approuvée. Il peut s’agir notamment des membres admissibles d’un groupe de prestataires suivants :

  • une personne bénéficiaire, son conjoint ou sa conjointe ou une personne adulte à charge qui ne fréquente pas une école secondaire à temps plein, ou bien
  • un enfant à charge qui a reçu son diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent).

La prestation vise à couvrir une partie des frais initiaux associés au début du nouvel emploi ou de l’activité donnée. (Voir la Directive 9.1 Prestation d’aide au commencement de l’emploi et à la formation (PACE) et prestation pour services de garde d’enfants payables d’avance.)

Frais de services de garde d’enfants payables d’avance

Si des services de garde d’enfants sont nécessaires pour commencer un emploi, changer d’emploi ou commencer une activité d’aide à l’emploi approuvée et que ces services doivent être payés d’avance, les membres admissibles du groupe de prestataires peuvent avoir droit à un montant à cet effet. (Voir la Directive 9.1 Prestation d’aide au commencement de l’emploi et à la formation (PACE) et prestation pour services de garde d’enfants payables d’avance.)

Prestation liée à l’emploi

Une personne ou une famille doit être jugée financièrement admissible, selon ses besoins matériels, son revenu et son avoir afin de recevoir la prestation liée à l’emploi. La prestation liée à l’emploi n’est pas considérée comme un élément des besoins matériels.

Une prestation liée à l’emploi de 100 $ est offerte chaque mois à tous les membres admissibles du groupe de prestataires qui ont un revenu d’emploi ou de formation, ou un revenu positif net provenant de l’exploitation d’une entreprise. Cette prestation ne fait pas partie du calcul des gains à retenir pour calculer le soutien du revenu, mais plutôt du soutien du revenu mensuel offert au bénéficiaire/groupe de prestataires.

Les membres admissibles du groupe de prestataires incluent toute personne qui bénéficie du soutien du revenu, sa conjointe ou son conjoint et toute personne adulte à sa charge qui ne poursuivent pas des études secondaires ou postsecondaires à plein temps. (Pour connaître les exceptions à cette politique du POSPH, voir la Directive 9.18 Prestation liée à l’emploi.)

La prestation de 100 $ peut être utilisée à n’importe quelle fin et aucun reçu ne sera exigé.

Prestation de transition à l’emploi

La Prestation de transition à l’emploi vise à encourager les personnes bénéficiaires à devenir financièrement autonomes et à faciliter leur transition du soutien du revenu du POSPH vers l’emploi ou le travail indépendant. Les bénéficiaires qui cessent de recevoir un soutien du revenu en raison de l’obtention d’un revenu d’emploi, revenu de formation ou revenu d’exploitation d’une entreprise ont droit à un paiement unique de 500 $.

Un groupe de prestataires doit, de l’avis de la directrice ou du directeur, avoir été inadmissible au soutien du revenu pendant au moins deux mois afin d’être admissible à la Prestation de transition à l’emploi. Cette prestation peut être offerte à une personne bénéficiaire admissible seulement une fois au cours d’une période de 12 mois. (Voir la Directive 9.17 Prestation de transition à l’emploi.)

Prestations pour services de santé complémentaires

Si, une fois qu’on a tenu compte de toutes les déductions et exemptions, le revenu total, toutes sources confondues, d’une personne qui bénéficie du soutien du revenu rend celle-ci non admissible, cette personne pourrait avoir droit à des prestations pour services de santé complémentaires.

Des prestations pour services de santé complémentaires peuvent être offertes lorsque le coût mensuel des médicaments et des autres dépenses liées à la santé d’une personne dépassent son revenu excédentaire une fois ses besoins matériels satisfaits. (Voir la Directive 9.10 Prestations pour services de santé complémentaires.)

Prestation de santé transitoire

Les personnes bénéficiaires qui ne sont pas admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires peuvent être admissibles aux prestations de santé transitoires.

Si un groupe de prestataires n’est pas admissible au soutien du revenu parce que son revenu surpasse ses besoins matériels et que ce revenu provient en partie d’un emploi, d’un programme de formation ou de l’exploitation d’une entreprise, les membres du groupe de prestataires peuvent continuer de recevoir des prestations pour frais de médicaments, soins dentaires et soins de la vue. (Voir la Directive 9.19 Prestation de santé transitoire.)

Revenu excédentaire/gains – Prestation de santé transitoire et premier mois d’inadmissibilité

Il n’y a aucune limite quant au nombre de fois où la Prestation de santé transitoire peut être versée pour une période d’un mois aux bénéficiaires qui quittent temporairement de temps à autre le POSPH en raison de fluctuations de leur revenu d’emploi.

Pour le premier mois d’inadmissibilité au soutien du revenu, les politiques et procédures suivantes relatives à l’évaluation de la Prestation de santé transitoire ne sont pas requises :

  • Il n’est pas nécessaire d’évaluer les prestations pour services de santé complémentaires avant d’approuver la Prestation de santé transitoire, sauf si le bénéficiaire a besoin de prestations qui ne sont couvertes que par les prestations pour services de santé complémentaires (comme les prestations obligatoires pour les nécessités spéciales);
  • Il n’est pas nécessaire de vérifier que l’employeur n’offre pas de prestations semblables;
  • Il n’est pas nécessaire de faire signer la lettre d’admissibilité à la Prestation de santé transitoire par le bénéficiaire.

Si le bénéficiaire n’est pas admissible au soutien du revenu qu’un seul mois (c.-à-d. que le bénéficiaire satisfait aux critères d’admissibilité au cours du deuxième mois), il n’est alors pas nécessaire de procéder à une autre évaluation des prestations pour services de santé complémentaires ou de la Prestation de santé transitoire. Toutefois, si le bénéficiaire demeure admissible au soutien du revenu après le premier mois d’inadmissibilité, ou si on s’attend à ce qu’il le demeure, il faut alors procéder à l’évaluation complète des prestations pour services de santé complémentaires ou de la Prestation de santé transitoire conformément à la politique en vigueur.

Si l’on détermine par la suite que le bénéficiaire n’est pas admissible aux prestations pour services de santé complémentaires ou à la Prestation de santé transitoire, il reste quand même admissible à la Prestation de santé transitoire au cours du premier mois.

Directives connexes:

2.1 Admissibilité des adultes à charge
2.7 Personnes engagées dans un conflit de travail
3.1 Réexamen de l’admissibilité
5.1 Définition et traitement du revenu
5.4 Revenu d’un travail indépendant
5.14 Traitement des prestations fédérales et provinciales destinées aux familles ayant des enfants
9.1 Prestation d’aide au commencement de l’emploi et à la formation (PACE) et prestation pour services de garde d’enfants payables d’avance
9.10 Prestations pour services de santé complémentaires
9.17 Prestation de transition à l’emploi
9.18 Prestation liée à l’emploi
9.19 Prestation de santé transitoire