Septembre 2013

Résumé de la politique

Une personne bénéficiaire du soutien du revenu qui s’absente de l’Ontario pendant plus de 30 jours n’est plus admissible à ce soutien, à moins que son absence ne soit considérée nécessaire.

Autorisation législative

Article 7 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

Une absence de plus de 30 jours peut être approuvée comme étant nécessaire si elle se produit, selon le cas :

  • pour des raisons de santé;
  • pour permettre à la personne concernée de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire ailleurs qu’en Ontario;
  • en raison de circonstances exceptionnelles.

Il est important de noter qu’aucune autorisation n’est requise pour une absence de l’Ontario de 30 jours ou moins.

But général de la politique

Veiller à ce que le soutien du revenu ne soit accordé qu’aux personnes qui ne s’absentent jamais de l’Ontario pendant plus de 30 jours, sauf si leur absence est considérée nécessaire.

Application de la directive

Normes

Lorsqu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu demande l’autorisation de s’absenter de l’Ontario pour une période de plus de 30 jours, il faut en prendre note dans son dossier. Il faut également enregistrer les renseignements qu’elle fournit concernant le motif de son absence et la date de son départ comme de son retour, et inscrire par la même occasion au dossier si l’absence a été autorisée ou non. À défaut d’une vérification de ces renseignements, il est possible de remplir une déclaration.

L’agente ou l’agent chargé de cas et la personne qui est chef du POSPH ont, par délégation, le pouvoir d’approuver des absences de plus de 30 jours :

  • l’agente ou l’agent chargé de cas peut approuver des absences d’une durée maximale de 3 mois;
  • la personne qui est chef du POSPH peut approuver des absences pour une période supérieure à 3 mois.

Absences nécessaires

Absence pour des raisons de santé

Une demande de quitter la province pour des raisons de santé pour une période de plus de 30 jours, présentée par écrit, peut être approuvée si :

  • l’absence vise à recevoir, hors de l’Ontario, un traitement médical nécessaire prescrit par un médecin;
  • le traitement médical fourni hors de la province ou du pays est assuré par l’Assurance-santé de l’Ontario;
  • la personne fournit une lettre du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) confirmant qu’elle a été autorisée à recevoir le service assuré par l’Assurance-santé de l’Ontario.

Il incombe au médecin de la personne bénéficiaire de présenter au MSSLD la demande d’autorisation de la couverture de l’Assurance-santé de l’Ontario. Une fois l’autorisation donnée, l’Assurance-santé de l’Ontario fera parvenir la lettre d’approbation au médecin et à la personne bénéficiaire.

S’il ne peut être confirmé que l’absence de l’Ontario pour une période de plus de 30 jours visant à recevoir un traitement médical répond aux critères énumérés ci- dessus, le soutien du revenu doit alors être suspendu jusqu’à ce que la personne bénéficiaire revienne dans la province ou annulée si le séjour est pour une durée indéterminée.

Études dans un établissement d’enseignement postsecondaire

L’agente ou l’agent chargé de cas peut donner, par écrit, l’autorisation de s’absenter de l’Ontario pour une période maximale de trois mois pour poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire. Seule la personne qui est chef du POSPH peut autoriser une absence pour études dans un établissement d’enseignement postsecondaire d’une durée supérieure à 3 mois, et uniquement pour des absences d’au plus 12 mois.

Les bénéficiaires du soutien du revenu qui poursuivent des études ailleurs qu’en Ontario doivent, pour maintenir leur admissibilité à ce soutien, retourner à leur bureau local ou régional avant le début de chaque année d’études, afin de faire mettre leur dossier à jour et d’obtenir l’autorisation de s’absenter de nouveau pour une période prolongée. Leurs besoins matériels feront l’objet d’une évaluation et le versement de leurs prestations de soutien du revenu se poursuivra ou non en fonction de leurs besoins (et des besoins de tout membre de leur groupe de prestataires) : en effet, selon les résultats de cette évaluation, le soutien du revenu accordé à une personne dans cette situation peut être maintenu au même montant, réduit, interrompu ou annulé. L’évaluation devra tenir compte de la nécessité pour la personne concernée de conserver un logement en Ontario où elle pourra retourner vivre à la fin de ses études et donc des coûts se rapportant à ce logement.

Circonstances exceptionnelles

L’autorisation écrite de s’absenter de l’Ontario peut être accordée dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque l’absence de la personne bénéficiaire du soutien du revenu est nécessaire afin de lui permettre de rester auprès de la personne qui lui fournit des soins et qui prend des congés ou qui doit quitter la province pour une raison quelconque.

Une autre circonstance exceptionnelle pouvant justifier l’autorisation d’une absence est si la personne concernée doit s’absenter de la province parce qu’un membre de sa famille est gravement malade ou blessé, ou vient de décéder. La personne bénéficiaire doit alors indiquer la date prévue de son retour dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances.

Si le retour en Ontario d’une personne bénéficiaire du soutien du revenu est retardé pour des raisons indépendantes de sa volonté, telles qu’une maladie grave ou des problèmes de transport, son absence peut également être autorisée eu égard à des circonstances exceptionnelles une fois que l’agente ou l’agent chargé de cas a fait les vérifications nécessaires.

En cas d’absence de plus de 30 jours sans autorisation préalable, il s’agit d’examiner les raisons de l’absence, afin de décider si celle-ci était nécessaire. Les facteurs à prendre en considération avant d’accorder une autorisation rétroactive incluent la question de savoir, d’une part, si l’absence satisfait aux critères ci-dessus relatifs à ce qui constitue une absence nécessaire et, d’autre part, si la personne concernée a conservé son logement en Ontario durant son absence.

Au moment d’approuver une absence de plus de 30 jours de façon rétroactive, il convient de revoir le montant de soutien du revenu que la personne concernée a touché durant son absence, afin de déterminer s’il reflétait bien ses besoins matériels durant cette période ou s’il y aurait lieu de le rajuster. Si la personne en question n’a pas conservé son logement en Ontario pendant son absence, par exemple, elle n’a en réalité droit pour cette période qu’au montant payable à l’égard des besoins essentiels.

Une absence pour des raisons de santé ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle, puisque les absences pour raisons de santé sont définies par la réglementation.

Remarque : Les personnes qui étaient logées à un endroit leur offrant le couvert et le gîte et qui n’ont pas conservé leur place de pensionnaire à cet endroit n’ont droit qu’au montant payable à l’égard des besoins essentiels.

Si une absence de plus de 30 jours sans autorisation préalable n’est pas autorisée de façon rétroactive, tout montant de soutien du revenu versé à la personne concernée à partir du 31e jour est considéré un paiement excédentaire. À titre d’exemple, supposons qu’un bénéficiaire du soutien du revenu a quitté l’Ontario le 1er novembre et y est revenu le 7 janvier : le soutien du revenu que cette personne aura touché à partir du 31e jour (donc du 1er décembre) et jusqu’à son retour représente un paiement excédentaire.

Dans certains cas exceptionnels, lorsqu’une absence prolongée sans autorisation préalable n’est pas autorisée de façon rétroactive, il s’agit non seulement de calculer un paiement excédentaire, mais de rendre la personne concernée non admissible de façon temporaire, voire d’annuler son admissibilité au soutien du revenu. Ce serait le cas par exemple dans les situations suivantes :

  • si une personne a d’avance avisé la personne s’occupant de son dossier au bureau du POSPH qu’elle compte s’absenter de la province pendant plusieurs mois et revenir par la suite, mais que son absence n’a pas été approuvée, elle pourra être considérée non admissible de façon temporaire;
  • si une personne s’absente pendant une période prolongée (p. ex., 8 mois) sans autorisation préalable ni rétroactive, son absence peut entraîner l’annulation de son soutien du revenu et le recouvrement d’un paiement excédentaire.