Février 2024

Résumé de la politique

Les membres d’un groupe de prestataires doivent tous faire des efforts raisonnables pour réaliser les ressources financières qu’ils peuvent avoir le droit de recevoir.

Une personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire n’est pas tenue de demander une pension ou une rente de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans.

Le revenu est déduit du soutien du revenu payable au groupe de prestataires en application du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), à moins qu’il ne fasse l’objet d’une exemption partielle ou totale par voie de règlement.

Le revenu comprend la valeur pécuniaire des articles et services fournis aux membres du groupe de prestataires, ainsi que tout revenu qui est considéré comme étant pour le membre du groupe de prestataires (par exemple, un paiement qui n’est pas fait directement au membre du groupe de prestataires mais en son nom). Tout paiement versé à une personne à l’égard d’un nombre de mois donné est affecté à ces mois.

Autorisation législative

Paragraphes et articles 11 (1) et (2), 37 (1) à (3), 38, 39 (1), 39 (2), 41, 42, 43 (1), (4) à (6) et 43.1 du règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive précise ce qui est considéré comme un revenu, décrit les règles applicables au traitement de différents types de revenus et explique en détail les exemptions applicables, autrement dit les montants qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu.

But général de la politique

Veiller à tenir compte comme il se doit de la totalité du revenu dont les membres d’un groupe de prestataires disposent ou sont réputés disposer lors de la détermination de leur admissibilité au POSPH et du montant du soutien du revenu qui leur est payable.

Application de la politique

Les personnes qui bénéficient du soutien du revenu sont tenues de rendre compte de tout montant de revenu qu’elles ont reçu ou qu’elles s’attendent à recevoir, de la date à laquelle elles l’ont reçu ou s’attendent à le recevoir, de même que de la période à laquelle il se rapportait ou est censé se rapporter. Il faut, dans la mesure du possible, déclarer les montants mensuels réels, et non des montants estimatifs ou moyens.

Les revenus gagnés et variables doivent être déclarés chaque mois. Il n’est pas nécessaire de déclarer chaque mois les revenus reportés qui ont été déclarés précédemment et qui n’ont pas changé, car le montant déclaré précédemment sera reporté jusqu’à ce qu’un changement soit déclaré.

Les montants reçus pour une période antérieure au mois en cours sont considérés comme un revenu du mois auquel ils se rapportaient (p. ex. paiements de pension). Les montants recevables, mais non encore reçus sont considérés comme un revenu du mois durant lequel ils sont effectivement reçus (p. ex., le règlement offert pour des biens endommagés non exemptés ).

Lorsque des paiements sont reçus de façon périodique (p. ex. des pensions de retraite en provenance de l’étranger qui sont payées une fois par trimestre), une moyenne mensuelle est établie sur le nombre de mois auxquels ils sont destinés, et ce montant moyen est inclus dans le calcul du revenu mensuel.

Exigences en matière de vérification du revenu

À moins d’indication contraire, les bénéficiaires ne sont pas tenus de se soumettre à une vérification de leur revenu (gagné ou reporté) chaque mois. La vérification du revenu peut survenir dans les circonstances suivantes:

Vérification déclenchée par le système

  • Tous les clients qui déclarent un revenu gagné, un revenu d’un travail indépendant, des frais de garde d’enfants liés à l’emploi ou des dépenses de travail liées à l’invalidité devront se soumettre à une vérification deux fois par année.
  • Les clients qui déclarent de nouveaux gains ou de nouvelles dépenses seront tenus de se soumettre à une vérification de leurs gains et/ou de leurs dépenses pour trois mois.

Vérification déclenchée par l’agente ou agent chargé de cas

  • Les agentes et agents chargés de cas ont le pouvoir discrétionnaire d’exiger une vérification des revenus ou des dépenses pour un mois donné.

Obligation de réaliser tout revenu possible

Toute personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit pouvoir prouver qu’elle fait des efforts valables pour réaliser, dans un délai raisonnable, les ressources financières auxquelles elle-même ou quiconque parmi les personnes à sa charge peut avoir droit ou être admissible.

Une personne qui demande un soutien du revenu doit fournir tous les renseignements et les documents nécessaires pour prouver qu’elle fait effectivement son possible pour obtenir le revenu auquel elle a droit.

Si une personne ne fait pas ou refuse de faire des efforts raisonnables pour réaliser les ressources financières auxquelles elle peut avoir droit ou être admissible, sa demande de soutien du revenu peut être rejetée ou, si elle bénéficie déjà de ce soutien, celui-ci peut être suspendu, annulé ou réduit d’un montant équivalant au revenu réputé être à sa disposition.

Une personne qui demande un soutien du revenu et qui a des enfants à charge ayant le droit de recevoir la Prestation ontarienne pour enfants (POE) et l’ Allocation canadienne pour enfants (ACE ) doit prouver quelle fait des efforts raisonnables pour réaliser ces ressources financières.

Si une personne ne fait pas des efforts raisonnables pour réaliser le revenu provenant de la POE et de l’ACE , elle peut se voir refuser la Prestation transitoire pour enfants. Pour obtenir plus renseignements sur la Prestation transitoire pour enfants, veuillez consulter la Directive 9.20 du POSPH

Définition et traitement du revenu

Le revenu d’une personne inclut, sans s’y limiter, les éléments suivants:

  • tous les salaires, traitements, gains occasionnels ou montants payés dans le cadre d’un emploi ou d’un programme de formation; 
  • les recettes ou revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise ou d’un intérêt sur celle-ci, y compris la vente de biens ou de services, les commissions, la valeur marchande de biens ou de services reçus en nature, les intérêts perçus sur des éléments d’actif d’entreprise, ou la vente de tels éléments, ainsi que tout autre revenu provenant d’une entreprise; 
  • tous les paiements réguliers ou périodiques reçus à titre de rente, de pension, de retraite ou d’indemnité d’assurance;
  • tous les paiements reçus à titre de pension viagère (autre qu’une rente ou une rente différée achetée auprès d’une société d’assurance). Voir la Directive 4.8 - Polices d’assurance-vie;
  • tous les paiements reçus en vertu d’une créance hypothécaire; 
  • toutes les pensions ou autres paiements reçus conformément aux lois d’un quelconque pays étranger (Note : Ceci ne s'applique pas aux pensions ou aux paiements reçus d'autres administrations qui sont les équivalents des prestations d’enfant survivant et des prestations d’enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada (RPC) et du Régime de rentes du Québec (RRQ));  
  • tous les paiements, en espèces ou en nature, que quelqu’un lui verse à titre d’aliments pour conjoint aux termes d’une ordonnance judiciaire, d’une entente ou d’un contrat familial; 
    • Pour les détails sur la façon de traiter le domicile conjugal et les versements hypothécaires lorsque la personne qui demande ou qui reçoit du soutien du revenu y réside, veuillez consulter la Directive 5.15 – Aliments.
  • tous les paiements qu’une société d’aide à l’enfance lui verse afin de s’assurer de sa disponibilité pour fournir des soins à un enfant en cas d’urgence; 
  • tous les paiements qu’elle reçoit ou qu’elle est réputée recevoir en sa qualité d’immigrante ou d’immigrant parrainé ou encore de parente ou de parent nommément désigné, selon le cas, conformément à la Loi sur l’immigration (Canada) ou à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada); 
  • tout montant tiré de la vente ou de la disposition d’un avoir, sauf en cas d’exemption (voir la section « Revenu tiré de la vente d’un avoir »); 
  • tous les intérêts courus sur un montant reçu à titre d’indemnité, quelle que soit la valeur de ce montant (Remarque: On considère qu’une personne bénéficiaire n’a pas fait tous les efforts nécessaires afin de réaliser les ressources financières disponibles lorsqu’elle décide de reporter le versement des intérêts d’une indemnité compensatoire); 
  • les dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie qui ne sont pas autrement exemptés (voir la section « Dividendes réalisés »); 
  • les intérêts courus ou les dividendes réalisés sur le capital d’une fiducie qui ne sont pas autrement exemptés (voir la section « Dividendes réalisés »); 
  • 60 pour 100 du revenu brut qu’elle tire de la location de locaux d’habitation autonomes, d’un terrain ou d’un garage; 
  • si elle fournit le gîte à une personne sans les repas, le plus élevé des deux montants suivants : 60 pour 100 du montant reçu de cette personne ou 100 $; 
  • si elle fournit le gîte et les repas à une personne, le plus élevé des deux montants suivants: 40 pour 100 du montant reçu de cette personne ou 100 $;
  • les paiements de remplacement du revenu reçus pour son compte ou celui d’un autre membre de son groupe de prestataires en application des lois ou régimes suivants: 
    • Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou Loi sur les accidents du travail, en ce qui concerne les paiements reçus à titre d’indemnité pour une perte de gains due à une blessure subie au travail, mais exclusion faite des indemnités pour perte non financière (PNF) versées aux personnes atteintes de déficience permanente par suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail en compensation des dommages physiques, fonctionnels ou psychologiques causés par la déficience;
    • Loi sur les pensions (Canada) – Remarque : cela ne s’applique ni aux prestations d’orphelin du Régime de pensions du Canada (ou prestations d’enfant du RPC) ni à la prestation d'enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada ni aux prestations équivalentes d’autres administrations;
    • Régime de rentes du Québec – Remarque : cela ne s’applique ni à la rente d’orphelin du Régime de rentes du Québec (RRQ) ni à la rente d’enfant de personne invalide du Régime de rentes du Québec ni aux prestations équivalentes d’autres administrations;
    • Loi sur l’assurance-emploi (Canada);
    • Loi sur les allocations aux anciens combattants(Canada);
    • Loi sur les pensions et allocations de guerre pour les civils (Canada);
    • Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et Supplément de revenu garanti;
    • Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.

Revenu exempté

  • Les gains exemptés du calcul du revenu. Voir la Directive 5.3 Déductions du revenu d’emploi et de formation.
  • Les gains d’enfants à charge.
  • Les gains des personnes bénéficiaires, de la conjointe ou du conjoint et des adultes à charge qui fréquentent l’école secondaire ou les montants qui leur sont versés dans le cadre d’un programme de formation (Voir la Directive 5.3 Déductions du revenu d’emploi et de formation);
  • L'allocation de formation et les remboursements comptants des frais de garde d’enfants et de transport pour les personnes qui résident dans une collectivité des Premières nations désignée et qui participent à une possibilité de formation professionnelle pendant une période d’une durée maximale de 12 mois. (Voir la Directive 5.3 Déductions des revenus d'emploi et de formation)
  • Les gains de personnes fréquentant un établissement postsecondaire. Voir la Directive 5.18 Exemptions des gains des étudiants des établissements postsecondaires.
  • La part du produit de la vente d’un avoir utilisée pour faire l’acquisition d’une résidence principale ou encore pour acheter un avoir nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, un avoir exempté ou un avoir qui n’entraîne aucun dépassement du plafond prescrit de l’avoir par la personne bénéficiaire du POSPH.
  • Les intérêts sur des avoirs liquides jusqu’à concurrence du plafond prescrit, p. ex. 40 000 $ pour une personne seule.
  • Les paiements sous forme de cadeaux ou d’autres paiements volontaires, reçus de qui que ce soit et utilisés à quelque fin que ce soit (y compris ceux qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou qui sont des gains inattendus ou des honoraires), jusqu’à concurrence de      10 000 $ par période de 12 mois par membre du groupe de prestataires. Les cadeaux imprévus d’une valeur insignifiante, tels que des vêtements de tous les jours, des repas, des achats occasionnels d’épicerie, sont également exemptés.
    • Des honoraires sont habituellement des montants versés à des personnes en reconnaissance de services ayant été rendus sans que ne soit requis le paiement de ces services. Par exemple, une personne peut demander à siéger, à titre de bénévole, à un comité ou être invitée à le faire et peut recevoir des honoraires. Dans de tels cas, les honoraires sont considérés comme des paiements volontaires et peuvent faire partie du revenu maximal de 10 000 $ exempté à titre de paiements volontaires.
    • Les honoraires versés en guise de salaire, pour remplir l’obligation de compenser la personne pour des services rendus, sont considérés comme un revenu d’emploi et non comme des paiements volontaires dans le cadre du POSPH. Dans de tels cas, les exemptions habituelles applicables à un revenu d’emploi s’appliquent.
  • Les paiements sous forme de cadeaux ou d’autres paiements volontaires en provenance d’une source quelconque, utilisés pour acquérir des articles ou des services approuvés liés au handicap ou encore pour couvrir des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues par une personne membre du groupe de prestataires en raison de son handicap. Il n’y a aucune limite à la valeur de ces paiements, pourvu que les dépenses auxquelles ils sont consacrés ne soient pas remboursées par ailleurs. Pour que cette disposition s’applique, il n’est pas nécessaire que l’intention du paiement volontaire soit l’achat de ce genre de dépenses ou articles. L’exigence est que le paiement soit utilisé à ces fins.
  • Les cadeaux ou autres paiements volontaires qui seront affectés à l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté ou encore au paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement. (Voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour de plus amples renseignements sur le traitement des cadeaux.)
  • Exemptions liées aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI): 
    • les cadeaux ou les cotisations volontaires faites par les membres de la famille ou autres tiers à un REEI; 
    • les intérêts rapportés par un REEI et réinvestis dans un REEI; 
    • les subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et bons canadiens pour l’épargne-invalidité; 
    • tous les retraits d’un REEI pour quelque raison que ce soit; 
  • Les crédits d’impôt remboursables, y compris:
    • la Prestation fiscale canadienne pour enfants;
    • l’Allocation canadienne pour enfants ;
    • le crédit d’impôt de l’Ontario pour les activités des enfants;
    • la Prestation Trillium de l’Ontario.
    • Les paiements de la Prestation ontarienne pour enfants.
  • Les paiements du Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants.
  • Les paiements de la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE);
  • Les paiements de la Prestation d’orphelin du Régime de pensions du Canada (RPC) (ou prestation d’enfant survivant);
  • Les paiements de la rente d’orphelin du Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • Les paiements de la prestation d'enfant de cotisant invalide du Régime de pensions du Canada;
  • Les paiements de la rente d’enfant de personne invalide du Régime de rentes du Québec;
  • Les paiements versés par d'autres administrations qui équivalent à la Prestation d’orphelin du RPC ou à la rente d’orphelin du RRQ ou à la prestation d'enfant de cotisant invalide du RPC ou à la rente d’enfant de personne invalide du RRQ;
  • Les paiements versés en vertu de la Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants;
  • Les aliments pour les enfants (à compter du 1er janvier 2017). Veuillez consulter la Directive 5.15 – Aliments  pour plus de renseignements;
  • Les paiements reçus en application du paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, généralement appelé paiement B165.
  • Les paiements reçus en application du Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS) en remboursement de dommages subis par des biens ou pour couvrir des frais d’hébergement temporaires, à l’exception des paiements destinés à couvrir une perte de gains.
  • Les paiements (en espèces et en nature) versés aux membres évacués de la Première nation de Kaschechewan durant les mois d’octobre 2005 à septembre 2006 par une municipalité ou un conseil de bande au nom du ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien.
  • Les paiements d’assurance reçus pour couvrir des frais d’hébergement temporaires, ou encore pour remplacer ou réparer des biens endommagés ou détruits qui constituent un avoir exclu ou qui n’engendrent pas de dépassement du plafond autorisé de l’avoir, à l’exception des paiements destinés à couvrir une perte de gains.
  • Les paiements hypothécaires faits au moyen d’une assurance invalidité achetée par l’auteure ou auteur de la demande ou la ou le bénéficiaire pour l’hypothèque de sa résidence principale.
  • Un prêt exonéré dans le cadre du Programme de logement en milieu rural et urbain pour les Premières nations, les Inuits et les Métis.
  • Un prêt ou une subvention non remboursable dans le cadre du Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) qui fournit une aide aux propriétaires à faible revenu vivant dans une réserve afin de rendre leur logement conforme aux normes de salubrité et de santé, et d’en améliorer l’efficacité énergétique.
  • Un prêt ou une subvention non remboursable accordé aux termes du programme Rénovations Ontario aux propriétaires à faible revenu afin de rendre leur logement conforme aux normes de salubrité et de santé, d’en améliorer l’efficacité énergétique, d’améliorer l’accessibilité de leur logement en y apportant des modifications et des adaptations, et de créer un nouveau logement locatif abordable au sein d’une résidence unifamiliale.
  • Les versements faits par l’entremise du volet d’exploitation du Programme d’investissement dans le logement abordable de l’Ontario qui sont supérieurs au montant maximum de l’allocation de logement, jusqu’à concurrence du coût du logement.
  • Les versements faits par l’entremise de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC) de la province et du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada qui servent aux objectifs spécifiés ci-dessous ne sont pas inclus dans le calcul du revenu :
    • les acomptes pour le loyer;
    • l’établissement d’une nouvelle résidence principale;
    • le maintien de la santé ou du bien-être d’un membre du groupe de prestataires à son domicile actuel;
    • arriérés concernant les coûts de logement; ou autres services, articles ou coûts liés au logement ou à l’itinérance approuvés par le directeur d’Ontario au travail. 
  • Les versements faits par l’entremise de l’IPIC pour les besoins personnels de personnes séjournant dans un foyer, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à celui versé par le POSPH pour les besoins personnels des personnes qui résident dans un foyer de soins de longue durée.
  • Les allocations de loyer ou les suppléments au loyer mensuels versés dans le cadre du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada (auparavant appelé la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance) ne sont pas inclus dans le calcul du revenu jusqu’à un montant équivalent au loyer actuel qui dépasse l’allocation de logement maximale.
  • Tous les versements faits en vertu du programme d’Allocation Canada-Ontario pour le logement (ACOL) (p. ex. allocations de loyer, paiement du premier et du dernier mois de loyer). (Voir la directive 6.2 Montant payable à l’égard du logement)
  • Les subventions, articles ou services pour économiser l’énergie dans les maisons dans le cadre des programmes d’économie d’énergie et de gestion de la demande offerts par les compagnies locales de distribution de l’électricité.
  • Les subventions, articles ou services pour économiser l’énergie dans les maisons dans le cadre des programmes de gestion du gaz naturel axés sur la demande offerts par les distributeurs locaux de gaz naturel.
  • Les prestations reçues sous forme de chèque ou de bon dans le cadre du Programme d’aide à l’achat des filtres à eau.
  • L’aide financière directe reçue dans le cadre du Programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens du ministère Tourisme, de la Culture et du Sport.
  • Les fonds reçus, soit du ministère des Collèges et Universités, soit sous forme de prêt canadien d’aide financière aux étudiants, pour couvrir des dépenses liées aux études, telles que le coût des livres, les droits de scolarité, les fournitures didactiques, les coûts de transport, les frais de garde d’enfants ou d’autres droits obligatoires.
  • Les fonds reçus du ministère des Collèges et Universités pour couvrir des dépenses liées aux études dans le cadre du programme Deuxième carrière.
  • Tous les fonds reçus du ministère des Collèges et Universités dans le cadre du programme de microcertification.
  • Une bourse reçue par une ou un élève à plein temps inscrit à une école secondaire aux termes de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.
  • Une bourse obtenue dans le cadre du Programme de bourses Albert Rose visant à aider les locataires de logements publics à faire des études postsecondaires.
  • Les sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE), destinées et utilisées à des fins d’éducation, que touche une personne bénéficiaire du POSPH ou un membre de son groupe de prestataires, de même que les cadeaux et autres paiements volontaires versés au REEE en sus des 10 000 $ exemptés à titre de cadeaux et de paiements volontaires. Voir la Directive 5.11 Études postsecondaires.
  • Les sommes d’argent reçues en application d’un règlement judiciaire ou du jugement d’un tribunal (telles qu’une indemnité pour victime d’un accident automobile, d’une agression sexuelle ou d’un crime violent), d’une indemnité pour douleur et souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès. Voir la Directive 4.6 Indemnités compensatoires.
  • Un montant reçu à titre d’indemnité, autre qu’une indemnité pour perte de revenu, relativement à une demande pour sévices subis dans un pensionnat indien.
  • Les intérêts antérieurs au jugement adjugés à titre d’indemnisation pour le retard à recevoir des dommages pour la douleur et les souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès. Voir la Directive 4.6 Indemnités compensatoires.
  • Une allocation visant à promouvoir l’autonomie versée annuellement par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail à une travailleuse ou un travailleur atteint d’une déficience grave.
  • Une exemption complète de revenu s’applique à la totalité des sommes reçues d’une indemnisation des sources suivantes: 
    • l’indemnité pour perte et souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès;
    • les dépenses réelles ou raisonnablement encourues ou à encourir à la suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès;
    • les montants compensatoires versés au titre de la perte de conseils, de soins et de compagnie dus à une lésion ou à un décès d’un membre de la famille aux termes de la Loi sur le droit de la famille
    • les paiements qualifiés d’indemnités pour perte non financière (PNF) versés en application de l’article 46 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.
  • Les intérêts sur des avoirs détenus dans une fiducie dont le capital provient d’un héritage, jusqu’à concurrence du maximum autorisé, soit 100 000 $. Voir la Directive 4.7 Fonds en fiducie.  
    • Tous les versements à partir du capital d’une fiducie, y compris les intérêts gagnés par celle-ci, constituent un revenu exempté sans limitation, s’ils servent à l’achat d’articles et de services approuvés liés au handicap (p. ex. des accessoires fonctionnels). Voir la Directive 5.9 Articles et services liés au handicap
    • Les paiements qui proviennent d’une fiducie (y compris les intérêts gagnés et réinvestis dans celle-ci) utilisés à des fins sans rapport avec un handicap constituent un revenu exempté, jusqu’à concurrence d’un montant global de 10 000 $ par période de 12 mois et par membre du groupe de prestataires (le plafond global inclut les paiements provenant d’une fiducie, les cadeaux ou les paiements volontaires, les polices d’assurance-vie, les honoraires et les prestations d’héritage). En plus des 10 000 $ exemptés, les paiements provenant d’une fiducie qui seront affectés à l’achat d’une résidence principale, d’un véhicule exempté ou encore au paiement du loyer du premier et du dernier mois pour se garantir un logement sont également exemptés de l’inclusion dans le revenu. (Voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour de plus amples renseignements sur le traitement des cadeaux.) 
    • Cette exemption s’applique seulement à condition que la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve la directrice ou le directeur, qui documente toutes les transactions en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs détenus en fiducie dont le capital provient d’un héritage. 
  • Les polices d’assurance-vie, les rentes, les rentes différées et les fonds distincts achetés auprès d’une société d’assurance et ayant une valeur de rachat d’au plus 100 000 $ par membre du groupe de prestataires, à condition que le montant représentant la valeur de rachat soit maintenu dans la police. Remarque: Aux termes de la Loi sur les assurances, les rentes, les rentes différées et les fonds distincts achetés auprès d’une société d’assurance sont considérés comme une assurance-vie.

Remarque: Les intérêts et les dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie exemptée et les prêts consentis sur la valeur nominale d’une telle assurance-vie peuvent être exemptés comme suit:

  • le revenu réalisé à partir de la police d’assurance-vie est exempté, à condition qu’il soit réinvesti dans celle-ci et que la valeur de rachat totale de la police ne dépasse pas 100 000 $; 
  • les montants prélevés ou les prêts consentis sur la valeur nominale d’une police d’assurance-vie sont exemptés, à condition qu’ils servent à acquérir des articles ou des services approuvés liés au handicap ou encore à couvrir des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues par une personne en raison de son handicap ou qu’ils sont affectés à l’achat d’une résidence principale, d’un véhicule exempté ou encore au paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement.
  • le rachat partiel d’une police d’assurance-vie peut être exempté, dans la mesure où la personne concernée n’a pas encore utilisé ses 10 000 $ d’exemption par période de 12 mois qui lui reviennent comme à tout autre membre du groupe de prestataires. 

Remarque: Le revenu réalisé à partir de la police d’assurance-vie, de la rente ou des fonds distincts est considéré comme un revenu s’il n’est ni réinvesti, ni utilisé pour faire l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés au handicap, s’il n’est pas affecté à l’achat d’une résidence principale, d’un véhicule exempté, au paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement, ou si la personne concernée ne se prévaut pas à son égard de ses 10 000 $ d’exemption annuelle. (Voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour de plus amples renseignements sur le traitement des cadeaux.)

  • Tous les dons reçus d’un organisme religieux ou de bienfaisance et utilisés à une fin quelconque.
  • Tout paiement reçu pour la participation à des activités de jury. Cela inclut les indemnités journalières ou les indemnités de transport.
  • 40 pour 100 d’un revenu strictement locatif et 60 pour 100 du montant reçu pour le gîte et les repas.
  • Les prêts affectés à des fins autorisées, y compris les prêts hypothécaires inversés, à savoir: 
  • les prêts affectés à l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés au handicap; 
  • les prêts affectés à des fins reliées à la santé dont un médecin confirme la nécessité sur le plan médical et qui sont approuvées par la directrice ou le directeur; 
    • les prêts affectés à l’exploitation d’une entreprise; 
    • les prêts reçus aux termes du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario qui sont affectés aux droits de scolarité, aux coûts des livres et de transport, aux fournitures didactiques et autres droits obligatoires exigés par un établissement d’enseignement postsecondaire; 
    • les prêts personnels approuvés pour couvrir des frais de formation ou d’études, pourvu que la personne suive bien le programme d’études ou de formation aux fins duquel le prêt a été demandé ou accordé et que les fonds reçus soient bien utilisés aux fins prévues, et ce, dans un délai raisonnable. Voir la Directive 5.11 Éducation postsecondaires
    • les prêts affectés à l’achat d’avoirs exemptés (p. ex. un véhicule automobile ou une résidence principale); 
    • les prêts affectés au paiement des premier et dernier mois de loyer; 
    • les prêts affectés à l’achat d’articles de ménage courants.
  • Les paiements reçus aux termes d’un règlement visant une Première nation autrement qu’en vertu de la Loi sur les Indiens ou d’un traité.
  • Les versements au titre du soutien de l’emploi prévu par le POSPH et les versements au titre de l’aide à l’emploi prévue par le programme Ontario au travail.
  • Certains paiements reçus en application de la Loi sur les Indiens(Canada) en vertu d’un traité entre Sa Majesté et une bande indienne, autres que les fonds pour l’éducation postsecondaire.
  • Les paiements reçus aux termes d’une entente relative aux revendications territoriales des Autochtones intervenue avec l’Ontario ou le Canada. (Voir la Directive 4.1 concernant le traitement de l’avoir lié à ces paiements).
  • Le paiement d’une prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.
  • Les paiements reçus aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
  • Les paiements reçus aux termes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.
  • Une subvention versée aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille par une société d’aide à l’enfance concernant l’adoption d’un enfant. Pareille subvention est toujours assortie d’une entente précisant les dépenses qu’elle vise à couvrir: la personne concernée ne doit donc pas réclamer le remboursement de ces dépenses dans le cadre du programme « Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave ».
  • Depuis le 1er février 2007, les paiements versés par une société d’aide à l’enfance au titre du placement permanent, soit, notamment, de la prévention de la prise en charge, de la garde par un proche sans prise en charge et de la contribution aux frais de garde juridique d’un enfant (article 65.2 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille).
  • Une subvention reçue aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi(Canada) et utilisée pour payer un cours de formation approuvé par le directeur ou la directrice. Les paiements par l’intermédiaire de l’assurance-emploi sous forme de prestations d’emploi et de mesures de soutien du Fonds d’investissement dans les ressources humaines étaient anciennement qualifiés de « subventions temporaires de perfectionnement ». 
  • Le paiement d’une mesure incitative dans le cadre du programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (programme EXPRESS). Ce paiement (500 $) est également exempté du calcul de l’avoir d’une personne si celle-ci l’affecte à des dépenses liées à des études postsecondaires ou si elle l’investit dans un régime d’épargne-études enregistré (REEE) au profit d’un enfant à sa charge. 
  • Les intérêts courus au sein d’un REEE sur une mesure incitative du programme EXPRESS (composé d’un paiement par le gouvernement de l’Ontario et d’un paiement du gouvernement fédéral sous forme de Subvention canadienne pour l’épargne-études).
  • Paiements reçus du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure établi en vertu de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon.
  • D’autres paiements divers exemptés aux termes des règlements pris en application du Règlement régissant le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
  • Des paiements de soutien supplémentaires provenant de Services aux Autochtones Canada dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves.

Paiements de source gouvernementale

Afin d’éviter le versement en double de prestations d’aide sociale et d’autres allocations du gouvernement destinées aux mêmes fins, tous les paiements de source gouvernementale seront réputés avoir été reçus durant le mois auquel ils se rapportent et déduits du soutien du revenu pour le mois en question.

Cette façon de procéder garantit un traitement équitable du revenu, tant pour les bénéficiaires qui cèdent à l’Ontario des arriérés de revenu que pour ceux ou celles qui ne le font pas.

Paiements du Régime de pensions du Canada

Pour être admissible à des prestations d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC-Invalidité), une personne doit avoir cotisé au régime durant quatre des six années précédentes. À compter du 3 mars 2008, une personne qui a cotisé au régime pendant 25 ans ou plus satisfait désormais aux exigences en matière de cotisation si elle a cotisé au régime pendant trois des six années précédentes. Cette personne doit avoir gagné, durant chacune de ces années, au moins 10 pour 100 du maximum des gains ouvrant droit à pension.

Pour déterminer l’admissibilité d’une personne qui demande du soutien du revenu ou qui en est bénéficiaire à une pension RPC-Invalidité, les chargés de cas doivent se baser sur son plus récent « état de compte du cotisant » au Régime de pensions du Canada.

Les personnes qui demandent ou qui bénéficient du soutien du revenu ne sont pas obligées de demander une pension de retraite anticipée au RPC. Par contre, celles qui choisissent, de leur propre initiative, de demander une pension de retraite anticipée verront cette pension, si elle leur est accordée, déduite du montant du soutien du revenu qui leur serait autrement payable.

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT)

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut, sur demande de la personne qui demande ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité permanente, considérer le rachat total ou partiel des versements périodiques qui lui sont payables et lui verser à la place une somme forfaitaire, autrement dit faire ce que l’on appelle une « commutation ».

En règle générale, la possibilité d’obtenir une commutation n’est pas offerte aux bénéficiaires du POSPH, vu qu’elle n’est pas à leur avantage à long terme. Toutefois, dans les rares cas où pareille commutation serait accordée à une personne en considération du fait qu’elle n’entravera pas sa capacité de faire face à ses obligations financières continues, la somme forfaitaire versée à celle-ci devra être traitée comme un revenu le mois de son versement et comme un avoir les mois suivants.

Les sommes reçues aux termes de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à titre d’indemnité pour une perte de gains due à une blessure subie au travail ne sont pas un revenu exempté. Ceci ne s’applique toutefois pas aux indemnités reçues aux termes de Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à titre d’indemnité pour une perte non financière (PNF) versées aux personnes atteintes de déficience permanente par suite d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail en compensation des dommages physiques, fonctionnels ou psychologiques causés par la déficience : ces indemnités pour PNF constituent un revenu exempté.

Une pension pour « invalidité partielle à caractère permanent » accordée à une personne avant 1990 est différente d’une indemnité pour PNF et ne constitue pas un revenu exempté pour l’application du POSPH. Avant 1990, les paiements relatifs à une déficience permanente ne visaient pas spécifiquement à compenser une perte non financière, mais se rapportaient aussi à une perte de gains.

Les pensions et allocations gouvernementales peuvent donner lieu à une retenue à la source aux fins de l’impôt ou du recouvrement d’un paiement excédentaire. En règle générale, un remboursement des retenues aux fins de l’impôt est accordé aux bénéficiaires ayant un revenu inférieur à un certain montant, à la suite de la déclaration de revenus annuelle.

Le fait qu’un éventuel paiement excédentaire fasse l’objet d’une mesure de recouvrement signifie que le montant en question a déjà été reçu par la personne qui bénéficie du soutien du revenu. Il appartient à celle-ci de payer son impôt et de rembourser les paiements excédentaires. Le calcul du revenu tient compte du montant brut des pensions gouvernementales reçues.

Lorsqu’une personne touche des prestations d’assurance-emploi, mais qu’elle a certains gains qui sont déduits de celles-ci, le montant des prestations d’assurance-emploi qui sont déduites du montant du soutien du revenu payable à cette personne est égal au montant brut des prestations d’assurance-emploi, moins la déduction effectuée au titre des gains (les retenues pour l’impôt, un éventuel paiement excédentaire ou autres étant comprises dans le montant brut des prestations d’assurance-emploi). Toute personne dans cette situation est comme toujours tenue de déclarer ses gains. Ses gains seront traités comme d’habitude, sous réserve des exemptions appropriées.

Frais juridiques encourus pour obtenir une prestation financière 

Lorsqu’une personne retient les services d’une avocate ou d’un avocat pour obtenir une prestation financière qui lui revient de droit (p. ex. des prestations RPC-Invalidité ou des prestations de la CSPAAT) et qu’elle touche par la suite une allocation forfaitaire au titre de ces prestations, le POSPH considère l’allocation nette, donc l’allocation brute moins les frais d’avocat, comme un revenu.

Lorsque le ministère s’attend à recouvrer des prestations de soutien du revenu versées à une personne bénéficiaire du POSPH, ce recouvrement ne peut se faire que sur des sommes considérées comme un « revenu » (autrement dit, sur l’allocation nette). 

Si l’allocation nette est égale ou supérieure au montant de soutien du revenu que le ministère cherche à recouvrer, le recouvrement intégral doit avoir lieu.

Si l’allocation nette est inférieure au montant de soutien du revenu que le ministère cherche à recouvrer, le ministère acceptera que le montant intégral de l’allocation nette lui soit reversé à titre de règlement suffisant de la dette que la personne bénéficiaire du POSPH a envers lui. De ce fait, aucun paiement excédentaire n’est établi.

Si le montant intégral de l’allocation brute est versé au ministère directement, par voie de cession, et que la personne bénéficiaire de l’allocation a engagé des frais d’avocat pour obtenir l’allocation en question, le bureau local du POSPH restitue à celle-ci un montant équivalant à ces frais d’avocat.

Pensions ou autres paiements de source gouvernementale assortis de retenues non remboursables

Lorsqu’une personne reçoit une pension d’un gouvernement étranger, il faut en convertir le montant en dollars canadiens, puis l’ajouter à son revenu. N’importe quel établissement bancaire peut fournir la valeur en dollars canadiens d’un montant en devises étrangères.

Les personnes qui reçoivent une pension d’un gouvernement étranger ne touchent pas toujours le montant brut de leur pension. Si les retenues effectuées sur une pension versée par un gouvernement étranger ne sont pas remboursables à la personne qui touche la pension et si les règles d’attribution de la pension en question sont telles que même ses bénéficiaires résidant au Canada ne peuvent pas obtenir le versement de son montant brut, il s’agit de faire une exception et de n’inclure dans le calcul du revenu que le montant net de la pension.

Sécurité de la vieillesse (SV)

Les personnes qui demandent ou qui reçoivent un soutien du revenu du POSPH sont tenues de demander la SV lorsqu’elles atteignent l’âge de 65 ans.  Le montant intégral de cette pension est déduit du soutien du revenu. 

Traitement des autres types de revenus

Sommes provenant d’un héritage et placées en fiducie

Les sommes qu’une personne reçoit en héritage ou qui sont le produit d’une assurance-vie à la mort de la personne détentrice de la police, et qui sont placées en fiducie, en conformité avec les dispositions testamentaires, constituent, jusqu’à concurrence de 100 000 $, un revenu exempté pour le mois au cours duquel elles ont été reçues.

Les sommes dont une personne hérite en argent liquide ou qu’elle reçoit en application d’une assurance-vie lors du décès de la personne détentrice de la police, et qui sont placées en fiducie à une date ultérieure sont traitées comme un revenu pour le mois au cours duquel elles ont été reçues à moins qu’elles ne soient exemptées (voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour des informations plus détaillées sur le traitement d'un héritage en tant que cadeau) et comme un avoir exempté pour les mois suivants, tant que la fiducie est établie dans les six mois qui suivent la réception des sommes en question.

Si une personne bénéficiaire du soutien du revenu ne déclare de telles sommes qu’avec plusieurs mois de retard, alors qu’elle en a déjà dépensé une partie, les sommes en question sont traitées comme un revenu du mois au cours duquel elles ont effectivement été reçues à moins qu’elles ne soient exemptées (voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires) et le solde, s’il est placé en fiducie, est considéré comme un avoir exempté. Il s’agit dans pareil cas de passer en revue ce à quoi les sommes dépensées ont été affectées. Si elles ont été affectées à l’achat d’articles ou de services approuvés liés au handicap ou à l’acquisition d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté  ou au paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement ou placées dans un régime enregistré d'épargne-invalidité ou dans un régime enregistré d'épargne-études, elles peuvent être exemptées. Une exemption maximale de 10 000 $ s’applique de toute façon par période de 12 mois. Si ni l’une ni l’autre de ces possibilités d’exemption ne s’applique, les sommes dépensées doivent toutefois être considérées comme un revenu et le montant du soutien du revenu auquel la personne avait droit pour les mois durant lesquels l’argent a été reçu doit être révisé à la baisse de façon rétroactive.

Fonds culturel autochtone

Le Fonds culturel autochtone (FCA) vise à soutenir les priorités et les activités culturelles des peuples et des communautés autochtones qui habitent dans des réserves, à l’extérieur des réserves, en milieu urbain, en milieu rural et dans des régions éloignées. Ce fonds est administré par l’entremise du Conseil des arts de l’Ontario au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Ces subventions sont exemptées du calcul des revenus et de l’actif. (Voir également la Directive 4.1 Définition et traitement de l’avoir.)

Subventions aux arts

Les subventions aux arts accordées à un membre quelconque du groupe de prestataires doivent être exemptées du calcul des revenus et de l’actif si elles sont consenties, entre autres, aux fins suivantes :

  • création, production et(ou) présentation d’œuvres
  • activités de perfectionnement professionnel
  • promotion
  • résidence ou voyages
  • recherche-création
  • réseautage et création de débouchés
  • commandes
  • autres activités nécessaires aux fins de création et de développement de l’art
  • dépenses pour assurer l’accessibilité pendant toute la durée du projet

Dans un petit nombre de cas, des subventions aux arts peuvent être accordées à des artistes pour les aider à supporter le coût de la vie. La part de la subvention servant à couvrir le coût de la vie (par exemple, les fonds visant à couvrir une partie des coûts d’habitation) doit être considérée comme un revenu. Tous les fonds considérés comme des revenus seront calculés au prorata pour la période de temps couverte par la subvention et doivent être déduits du POSPH.

Les principaux bailleurs de fonds accordés aux artistes de l’Ontario sont :

  • le Conseil des arts du Canada
  • le Conseil des arts de l’Ontario
  • le Toronto Arts Council
  • le London Arts Council
  • la Ville of Windsor

Remarque : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et cette exemption s’applique à toutes les subventions aux arts. (Pour de plus amples renseignements sur les subventions aux arts, voir la Directive 4.1 Définition et traitement de l’avoir.)

Revenu de location et de pension

 Lorsqu’une personne fournit le gîte à quelqu’un sans les repas, le montant ajouté à son revenu est le plus élevé des deux montants suivants: 60 pour 100 du montant reçu de cette personne ou 100 $.

Lorsqu’une personne fournit le gîte à quelqu’un avec les repas, le montant ajouté à son revenu est le plus élevé des deux montants suivants : 40 pour 100 du montant reçu de cette personne ou 100 $.

Dans l’éventualité où une personne fournirait le gîte à quelqu’un, avec ou sans les repas, mais sans être payée, les raisons de cette situation doivent être notées dans son dossier et le montant minimum de 100 $ inclus dans le calcul de son revenu.

Aucun montant n’est toutefois ajouté à titre de revenu de location au revenu d’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ni à celui de sa conjointe ou de son conjoint, pour la fourniture du gîte, avec ou sans repas, à un enfant ou à un petit-enfant qui bénéficie en son propre nom de prestations du POSPH ou du programme Ontario au travail.

Revenu tiré de la vente d’un avoir

Lorsqu’une personne tire de l’argent de la vente d’un avoir, cet argent est considéré comme un revenu du mois au cours duquel il est reçu, à moins qu’une exemption ne s’applique par ailleurs.

La partie du produit de la vente d’un avoir qui est affectée ou, si le directeur ou la directrice l’approuve, qui sera affectée à l’achat d’une résidence principale, à l’achat d’un article ou d’un service nécessaire à la santé ou au bien-être d’une personne parmi le groupe de prestataires ou à l’achat soit d’un avoir exempté, soit d’un avoir qui n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit de l’avoir, ou encore à la conversion en un tel avoir/au transfert (c-à-d. le déplacement) d’un tel avoir, ne donnera pas lieu à une réduction du soutien du revenu.

En général, la conversion d’avoirs, exemptés ou non, doit être achevée en l’espace de six mois. Après six mois, le produit de la vente d’un avoir, s’il n’a pas été converti en un avoir exempté ou en un avoir dont la valeur (ajoutée à celle de tous les autres avoirs non exemptés) n’entraîne aucun dépassement du plafond prescrit, est traité comme un revenu le mois même et comme un avoir par la suite. Seul le montant qui, ajouté à la valeur de tous les avoirs non exemptés, dépasse le plafond prescrit de l’avoir est traité comme un avoir. Cette politique peut entraîner l’annulation du soutien du revenu ou le calcul d’un paiement excédentaire, ce dont il faut informer les bénéficiaires. 

Les auteurs d’une demande de soutien du revenu sont également en droit de convertir des avoirs (exemptés et non exemptés) pour acheter une résidence principale, un autre avoir approuvé nécessaire à la santé et au bien-être d’un membre de leur groupe de prestataires ou un avoir exempté; toutefois, dans leur cas, la conversion des avoirs doit avoir eu lieu avant la présentation de leur demande de soutien du revenu.

Créances hypothécaires

Lorsqu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ou une personne parmi son groupe de prestataires détient une hypothèque sur le bien de quelqu’un qui doit encore lui faire des paiements pour la rembourser, il existe ce que l’on appelle un reliquat à payer sur l’hypothèque. Ce reliquat forme une créance recevable par la personne qui détient l’hypothèque et cette créance est un avoir exempté. 

Si la valeur de la créance hypothécaire, ajoutée aux autres avoirs du groupe de prestataires, entraîne un dépassement du plafond prescrit de l’avoir (p. ex. 40 000 $ pour une personne seule), les paiements reçus sur l’hypothèque sont traités comme un revenu.

Toutefois, si le total de la valeur de la créance hypothécaire et des avoirs du groupe de prestataires ne dépasse pas le montant prescrit de l’avoir, les paiements reçus sur l’hypothèque ne sont pas traités comme un revenu.

Dividendes réalisés

La distribution de dividendes peut avoir lieu à divers intervalles, p. ex. une fois par trimestre ou par année. Il faut aviser les personnes qui touchent des dividendes d’en rendre compte dans le mois où ils leur sont versés.
Les dividendes qui sont réalisés sur une police d’assurance-vie et qui sont réinvestis dans celle-ci constituent un revenu exempté, tant que la valeur de rachat de la police ne dépasse pas 100 000 $. Les dividendes réinvestis après atteinte d’une valeur de rachat de 100 000 $ sont comptés comme revenu.

De la même façon, les dividendes réalisés ou les intérêts gagnés sur le capital d’une fiducie qui provient d’un héritage sont exemptés du calcul du revenu, à condition qu’ils soient réinvestis dans le capital de la fiducie et que ce capital ne dépasse pas 100 000 $.

Les dividendes versés qui sont utilisés pour l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés au handicap ou encore pour couvrir des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues par une personne en raison de son handicap, pourvu que leur remboursement ne soit pas prévu par ailleurs, sont également exemptés du calcul du revenu. De plus, les 10 000 $ de revenus exemptés utilisés à quelque fin que ce soit par période de 12 mois s’appliquent aussi aux dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie et aux intérêts gagnés sur le capital d’une fiducie.

Les dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie ou sur le capital d’une fiducie provenant d’un héritage sont traités comme un revenu du mois au cours duquel ils sont reçus s’ils ne sont ni réinvestis, ni utilisés pour l’achat d’articles ou de services autorisés liés au handicap et si la personne qui en bénéficie n’invoque pas à leur égard l’exemption de 10 000 $ de revenu utilisable comme bon lui semble.

Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS) et paiements d’assurance

Les sommes reçues en application du POSS, autres que des paiements pour perte de revenu, constituent un revenu exempté, pourvu qu’elles soient utilisées aux fins prévues par le POSS. 

Les paiements d’assurance qu’une personne bénéficiaire du POSPH reçoit pour couvrir ses frais d’hébergement temporaires parce qu’elle a dû quitter son logement en raison de dégâts causés par un incendie ou une inondation, par exemple, sont également exemptés. Les paiements d’assurance reçus pour remplacer ou réparer des biens endommagés ou détruits constituent un avoir exclu (p. ex. la résidence principale) ou sont exemptés pourvu qu’ils n’engendrent pas de dépassement du plafond autorisé de l’avoir. Les paiements d’assurance destinés à couvrir une perte de revenu ne sont toutefois pas exemptés.

Paiements versés par les SAE aux termes des Directives de financement du placement permanent en Ontario du MSEJ

Depuis le 1er février 2007, l’aide financière versée par les sociétés d’aide à l’enfance aux termes des Directives de financement du placement permanent en Ontario pour les catégories d’intervention dites « prévention de la prise en charge », « garde d’enfants par un proche sans prise en charge » et « garde juridique » [alinéa 65.2 (1) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille] n’est pas considérée comme un revenu dans le cadre du POSPH.

Une SAE peut, au titre de la prévention de la prise en charge, accorder de l’aide financière ponctuelle ou d’urgence à des parents si cette aide peut prévenir la prise en charge de leurs enfants; au titre de la garde d’enfants par un proche sans prise en charge, une SAE peut accorder de l’aide financière ponctuelle ou d’urgence à des membres de la famille élargie ou de la collectivité qui s’occupent d’un enfant si cette aide peut prévenir la prise en charge de celui-ci; au titre de la garde juridique, une SAE peut accorder de l’aide financière ponctuelle ou d’urgence à la personne qui a obtenu la garde d’un enfant pour lui permettre d’assurer les soins nécessaires à celui-ci. 

Fonds d’intégration pour les personnes handicapées

Les paiements reçus du gouvernement fédéral dans le cadre du programme appelé Fonds d’intégration pour les personnes handicapées ne sont pas inclus dans le calcul du revenu ni de l’avoir, à condition qu’ils soient affectés aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités approuvées liées à l’emploi et qu’ils ne visent pas à couvrir des dépenses courantes. En règle générale, les fonds accordés en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi et qui seront utilisés pour le lancement d’une petite entreprise sont exemptés.

Régime d’aide extraordinaire et Régime d’aide interprovincial territorial 

Aussi bien le Régime d’aide extraordinaire du gouvernement fédéral que le Régime d’aide interprovincial territorial versent des indemnités aux personnes qui ont été infectées par le VIH lors d’une transfusion de sang ou de produits sanguins.

L’indemnité payable aux termes du Régime d’aide extraordinaire du gouvernement fédéral s’élève à 30 000 $ par année pendant quatre ans. Ce capital même constitue un revenu exempté.

Seules les personnes admissibles à l’indemnité payable aux termes du Régime d’aide extraordinaire du gouvernement fédéral sont admissibles à une indemnité aux termes du Régime d’aide interprovincial territorial. 

Les sommes initiales, autrement dit le capital, dont le paiement est reçu aux termes du Régime d’aide interprovincial territorial, constituent également un revenu exempté.

Les principales composantes de l’indemnité payable aux termes du Régime d’aide interprovincial territorial sont les suivantes:

  • le versement annuel de 30 000 $ pendant toute la durée de vie des personnes infectées directement (à partir de la première année suivant la fin des paiements aux termes du Régime d’aide extraordinaire); 
  • le versement forfaitaire initial de 22 000 $ aux personnes infectées ou à leurs conjointes ou conjoints survivants sur acceptation de l’offre d’indemnisation; 
  • le versement de 20 000 $ par année pendant cinq ans aux conjointes ou conjoints survivants des personnes infectées; 
  • le versement de 4 000 $ par année pendant cinq ans aux enfants à charge survivants. 

Les intérêts, dividendes ou autres produits financiers de ces paiements sont, eux, traités comme étant un revenu.

Le Régime d’aide interprovincial territorial prend essentiellement la relève du régime fédéral. À titre d’exemple, les personnes admissibles au régime fédéral qui ont reçu le dernier paiement auquel elles avaient droit aux termes de celui-ci en avril 1993 ont touché leur premier paiement aux termes du régime interprovincial territorial en avril 1994.

La date limite de présentation d’une demande d’indemnité aux termes du Régime d’aide extraordinaire du gouvernement fédéral était en principe le 31 mars 1994, mais les demandes d’aide sont encore acceptables à ce jour, si le ministre est convaincu que l’auteur d’une telle demande n’était pas en mesure de le faire plus tôt pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Les indemnités en provenance d’autres sources versées aux personnes infectées par le VIH sont exemptées.

Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton

Le Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton prévoit une indemnisation d’au moins 2 000 $ pour toute personne, résidente de Walkerton ou non, qui est tombée malade ou qui est décédée par suite de la consommation d’eau contaminée dans cette municipalité ou de l’exposition à quelqu’un ayant été infecté de la sorte. 

L’indemnité initiale de 2 000 $ constitue un revenu exempté.

L’indemnité payable peut dépasser ce montant si une personne peut prouver qu’elle a subi des pertes supérieures à 2 000 $ ouvrant droit à indemnisation aux termes du Régime. Les paiements peuvent être accordés à titre d’indemnité pour la douleur et les souffrances ou pour la perte de gains passés et futurs, ou encore pour couvrir des dépenses pour soins de santé non remboursées par l’Assurance-santé, les menues dépenses et d’autres pertes monétaires.

Certains membres de la famille d’une personne qui est tombée malade ou qui est décédée par suite de la consommation d’eau contaminée à Walkerton ou de l’exposition à quelqu’un ayant été infecté de la sorte peuvent aussi demander une indemnisation pour pertes monétaires.

Ces membres de la famille incluent la conjointe ou le conjoint, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, de même que les frères et soeurs.

L’ensemble des paiements reçus aux termes du Régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton, exception faite des paiements pour la perte de gains futurs, constitue un revenu exempté.

Entente appelée « Helpline Reconciliation Model Agreement »

Entente appelée « Grandview Agreement »

Aussi bien l’entente appelée « Helpline Reconciliation Model Agreement » que l’entente appelée « Grandview Agreement » accordent une indemnité financière aux personnes qui ont subi des mauvais traitements dans un milieu institutionnel provincial.

Les paiements reçus aux termes de l’une ou l’autre de ces deux ententes constituent un revenu exempté.

Les intérêts, dividendes ou autres produits financiers de ces paiements sont traités comme un revenu pour le mois au cours duquel ils sont reçus et comme un avoir pour les mois suivants, s’ils sont conservés.

Aux termes de l’entente appelée « Helpline Reconciliation Model Agreement », toute personne dont la revendication est établie a droit à ce qui suit:

  • un paiement forfaitaire du gouvernement pouvant atteindre 25 000 $; 
  • un paiement additionnel en provenance des Frères des Écoles chrétiennes d’Ottawa équivalent à 1,60 $ pour chaque dollar versé par le gouvernement; 
  • la contribution en son nom de 3 000 $ à un « Fonds pour la création de possibilités économiques »; 
  • des services de counseling gratuits en Ontario; 
  • le remboursement de ses frais de justice. 

Certaines personnes ont par ailleurs droit à un montant symbolique en compensation des revenus d’emploi qui leur revenaient lorsqu’elles fréquentaient l’établissement, mais qui ne leur ont jamais été versés.

Aux termes de l’entente appelée « Grandview Agreement », toute personne dont la revendication est établie a droit à ce qui suit:

  • de l’aide financière; 
  • des services de counseling; 
  • la suppression au laser de tatouages et de cicatrices résultant d’une auto-mutilation; 
  • des possibilités d’éducation et de formation professionnelle; 
  • un fonds pour éventualités visant à couvrir des dépenses engagées pour bénéficier des prestations offertes (pour les transports ou la garde d’enfants, par exemple). 

Paiements de la province de l’Alberta aux personnes stérilisées de force

L’ensemble des paiements qu’une personne a reçus du gouvernement de l’Alberta comme indemnité par suite d’une stérilisation forcée constituent un revenu exempté.

Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C

Les paiements qu’une personne reçoit en application du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C parce qu’elle a contracté cette maladie avant le 1er janvier 1986 ou après le 30 juin 1990 par l’intermédiaire du système de collecte et de distribution de sang en Ontario constituent un revenu exempté.

Cette exemption est rétroactive au 1er décembre 1998.

Règlement sur l’hépatite C pour les années 1986-1990

Les paiements forfaitaires reçus dans le cadre du Règlement sur l’hépatite C pour les années 1986-1990, autres qu’une indemnité pour perte de revenu ou d’aliments, constituent un revenu exempté.

Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990

Les paiements reçus dans le cadre de la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, autres que les paiements pour perte de revenu ou pour perte de services et les paiements versés aux personnes à la charge de la personne ayant contracté l’hépatite C, constituent un revenu exempté.

Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional de la Huronie

Tous les paiements effectués aux termes de l’Entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif déposé par des anciens résidents du Centre régional de la Huronie constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional Rideau

Tous les paiements effectués aux termes de l’Entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif déposé par des anciens résidents du Centre régional Rideau constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional du Sud-Ouest

Tous les paiements effectués aux termes de l’Entente de règlement conclue dans le cadre du recours collectif déposé par des anciens résidents du Centre régional du Sud-Ouest constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Entente de règlement Clegg

L’entente de règlement reçue par un membre du recours collectif Clegg c. Her majesty the Queen in the Right of the Province of Ontario qui a été approuvée par la Cour supérieure de justice, le 25 avril 2016.

Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960

Tous les paiements reçus par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960 constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Le montant des indemnités devrait aller de 21 430 $ à 50 000 $; le montant exact dépendra du nombre de personnes inscrites au recours collectif.

Entente de règlement ayant trait au recours collectif des externats indiens fédéraux

Tous les paiements reçus par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait aux externats indiens fédéraux constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Chacun des membres du recours collectif recevra un paiement de 10 000 $. Toutefois, un grand nombre de membres recevront un montant allant de 50 000 $ à 200 000 $ en lien avec des sévices subis. Le montant exact versé à chacun dépendra de la gravité de ces sévices.

Entente de règlement sur l’eau potable des Premières nations

Tous les paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’entente de règlement sur l’eau potable des Premières nations. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Fonds de règlement pour les anciens résidents du Nova Scotia Home for Colored Children (NSHCC)

Tous les paiements du Fonds de règlement pour les anciens résidents du Nova Scotia Home for Colored Children (NSHCC) constituent un revenu exempté. Voir la Directive 4.1 pour l’exemption de l’actif.

Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide

Les paiements versés en vertu du Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada.

Produit d’une assurance-incendie ou d’une assurance-automobile

Le produit d’une assurance-incendie n’est pas inclus dans le calcul du revenu, pourvu que les fonds reçus soient spécifiquement affectés au remplacement des articles assurés.
 
Le remplacement des articles détruits par l’incendie doit se faire dans les six mois qui suivent la date de réception du produit de l’assurance.

Le produit d’une assurance-automobile n’est pas inclus dans le calcul du revenu ou de l’avoir, pourvu que les fonds reçus soient affectés à des réparations spécifiques ou au remplacement du véhicule.

Paiements d’une société d’aide à l’enfance à une famille d’accueil

Les paiements effectués par une société d’aide à l’enfance à une personne bénéficiaire du soutien du revenu en échange des soins qu’elle fournit à un enfant comme père ou mère de famille d’accueil constituent un revenu exempté. Il ne faut pas inclure dans le groupe de prestataires d’une telle personne l’enfant placé dans sa famille, ni ajouter à son revenu les paiements que la société d’aide à l’enfance lui verse à son égard.

Traitement des paiements effectués dans le cadre du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés

Ce fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée offre un paiement forfaitaire ou un remboursement pour les coûts d’hébergement temporaire encourus par les patients en attente d’une transplantation du cœur, du poumon et du cœur ou du poumon, jusqu’à concurrence de 650 $ par mois.

Les paiements du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avoir concernant l’aide sociale, dans la mesure où les fonds sont utilisés aux fins prévues, dans un délai raisonnable, tel que déterminé par la directrice ou le directeur.

Supplément au loyer financé par le ministère de la Santé pour un logement locatif permanent avec services de soutien

Le supplément au loyer financé par le ministère de la Santé (MSAN) vise à fournir un logement locatif permanent avec services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux et qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir. Le programme est aussi offert à d’autres groupes de clients tels que déterminés par le MSAN, comme les personnes atteintes de troubles mentaux qui ont affaire au système de justice pénale ou celles qui ont un handicap physique.

Quand une personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire reçoit le versement du supplément au loyer financé par le MSAN, la portion du versement qui est supérieure aux allocations de logement de l’aide sociale constitue un revenu exempté jusqu’à concurrence du coût réel du logement.

Crédits exemptés pour les factures d’électricité

La valeur de toutes les subventions, de tous les paiements, de tous les crédits, de tous les services ou de tous les articles fournis par les services publics et les organismes de réglementation de l’Ontario, les municipalités et les gouvernements de l’Ontario ou du Canada, aux fins de l’efficacité énergétique, de la conservation ou de l’abordabilité, est exonérée à titre de revenu aux fins de l’aide sociale.

Aux fins du calcul de l’indemnité de logement, les coûts des services publics comprennent le montant total de la facture d’électricité du bénéficiaire, avant l’application des crédits exonérés. L’allocation-logement ne doit pas être réduite. Voir 9.5 Services publics pour savoir comment calculer les coûts des services publics.

Primes versées par un employeur

Selon les règlements d’application du POSPH, les paiements qui sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires sont exemptés du calcul du revenu, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois. Néanmoins, les primes en espèces versées par un employeur en reconnaissance de services rendus ou de travaux effectués n’ouvrent pas droit à cette exemption. Il y a deux façons de traiter une prime de cette nature : elle peut soit être considérée comme un revenu pour le mois au cours duquel elle a été reçue et comme un avoir pour les mois suivants, soit être répartie de façon égale sur les 12 derniers mois, si cette façon de faire est plus avantageuse pour la personne concernée (c.-à-d., si la personne n’a pas encore utilisé l’ensemble des déductions auxquelles elle a droit en matière de gains).

Si la personne qui a touché une prime de son employeur travaille depuis moins d’un an, il faut répartir la prime de façon égale sur le nombre de mois travaillés. Si la valeur de la prime est inférieure à 100 $, elle peut être traitée comme une somme reçue en cadeau. Cette solution est conforme aux règles appliquées par l’Agence du revenu du Canada, selon lesquelles les primes sont généralement considérées comme un revenu, mais les montants jusqu’à 100 $ peuvent être exemptés dans certaines circonstances (c.-à-d., lorsque l’employeur ne défalque pas les montants correspondants comme dépenses). 

Indemnité de départ

L’indemnité de départ est fondée sur le nombre d’année d’ancienneté et d’autres facteurs, comme l’absence d’avis de mise à pied. Cette indemnité n’est pas calculée en fonction d’un nombre de mois particulier ou d’une période particulière. L’indemnité de départ est considérée comme un revenu du mois au cours duquel elle est versée et les exemptions des gains ne s’y appliquent pas.

Créances exigibles

 Lorsque l’une des ressources financières qu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu peut réaliser est une dette que quelqu’un d’autre a envers elle, il faut noter tous les détails relatifs à cette créance exigible, y compris à qui la personne a prêté de l’argent et quand, pourquoi elle ne touche pas de paiement sur cette créance, à quel moment la dette devrait être remboursée et quels efforts la personne fait pour obtenir l’argent qui lui est dû.

Si une personne avait une créance exigible lorsqu’elle a présenté sa demande de soutien du revenu (autrement dit, avant de bénéficier du POSPH) et que cette information a été notée dans son dossier à ce moment-là, les sommes qui lui sont versées par la suite en remboursement de cette créance constituent un revenu exempté.

Refinancement d’une dette hypothécaire

Le refinancement d’une dette hypothécaire peut se faire soit en renégociant les modalités de l’emprunt hypothécaire existant (p. ex. une prolongation de sa période d’amortissement), soit en grevant le bien hypothéqué d’une autre hypothèque (p. ex. une hypothèque de deuxième rang).

Étant donné qu’une personne qui renégocie les modalités de son emprunt hypothécaire ne bénéficie en général pas pour autant d’une quelconque rentrée d’argent, pareille renégociation est sans effet sur son revenu.

Hypothèques de second rang

L’argent qu’une personne touche lorsqu’elle grève sa résidence principale d’une hypothèque de second rang est considéré comme un revenu exempté s’il est affecté à l’une des dépenses suivantes:

  • l’achat d’un avoir approuvé nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre de son groupe de prestataires, y compris l’achat d’articles ou de services liés au handicap; 
  • l’achat d’un avoir exempté (tel que prévu à l’article 28 du règlement applicable régissant le POSPH); 
  • l’achat d’un avoir dont la valeur n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit de l’avoir du groupe de prestataires (p. ex. 50 000 $ pour un couple).

Revenu de source étrangère

Il n’existe aucune exemption applicable au revenu de source étrangère. Le revenu de source étrangère inclut les paiements courants et tout paiement forfaitaire d’arriérés de pensions auxquels une personne avait droit, le cas échéant, pendant une période durant laquelle elle bénéficiait déjà du soutien du revenu. Il faut verser au dossier d’une personne qui déclare un revenu de source étrangère tout renseignement vérifiant la source et le montant de ce revenu. Si la personne concernée a fait une déclaration de revenus, y compris une déclaration de revenus remise à une administration fiscale étrangère, il faut l’examiner.

Pour les pensions versées par un gouvernement étranger, il faut aussi déterminer si leur versement a lieu une fois tous les trois mois, tous les six mois ou autrement. Enfin, il faut prendre note du taux de change en vigueur au moment de chaque versement.

À l’heure actuelle, des accords de sécurité sociale sont en vigueur entre le Canada et les pays suivants:

AllemagneAntigua-et-BarbudaAustralieAutricheBarbade
BelgiqueChiliChypreCorée du SudCroatie
DanemarkDominiqueEspagneEstonieÉtats-Unis
FinlandeFranceGrèceGrenadeGuernesey
HongrieIrlandeIslandeIsraëlItalie
JamaïqueJaponJerseyLettonieLituanie
LuxembourgMalteMexiqueNorvègeNouvelle-Zélande
Pays-BasPhilippinesPortugalRépublique tchèqueRoyaume-Uni
Sainte LucieSaint-Kitts-et-NevisSaint-Vincent-et-les-GrenadinesSlovaquieSlovénie
SuèdeSuisseTobagoTrinitéTurquie
Uruguay    

Revenu provenant d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds

Aux termes de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), les personnes peuvent bénéficier d’un accès limité, dans des circonstances précises, à trois types de comptes de retraite immobilisés (compte de retraite avec immobilisation des fonds [CRIF], fonds de revenu viager [FRV] et fonds de revenu de retraite immobilisé [FRRI]).

Le paragraphe 66(6) de la LRR précise que le droit qu’a une personne de retirer des sommes d’un des comptes de retraite mentionnés ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou de l’avoir dont elle dispose.

Par conséquent, l’exigence du POSPH voulant qu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu s’efforce de réaliser toutes les ressources financières auxquelles elle peut avoir droit ou être admissible ne s’applique PAS aux fonds immobilisés des comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

Toutefois, lorsqu’une ou un bénéficiaire du POSPH retire des fonds d’un tel compte, il faut appliquer les règles du POSPH relatives au traitement du revenu et de l’avoir.

Lorsqu’une personne quitte son emploi, elle peut transférer les prestations de retraite accumulées dans le cadre de son régime de retraite dans un des comptes de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF, FRV ou FRRI). La personne peut transférer les fonds dans un CRIF dans la mesure où elle n’atteindra pas l’âge de 71 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle les fonds sont transférés. Si la personne est âgée de 54 ans, peut transférer les fonds de son régime de retraite à un FRV ou un FRRI. Si la personne possède déjà des fonds dans un CRIF, elle peut également les transférer dans un FRV ou un FRRI durant l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 54 ans. (Remarque: Dans certaines situations, les personnes peuvent transférer des fonds dans leur FRV ou FRRI avant d’atteindre l’âge de 54 ans, mais cela n’est pas aussi courant qu’à l’âge de 54 ans. Si le transfert est effectué avant l’âge de 54 ans, cela est fait selon les mêmes règles qui s’appliquent aux transferts effectués à l’âge de 54 ans.)

Lorsque les fonds sont transférés dans un FRV, la personne peut retirer jusqu’à concurrence de 50 % des fonds qui ont été transférés. Elle peut toucher ces fonds en argent comptant ou les transférer dans un autre compte non immobilisé (un REER ou un FERR). En outre, un montant minimal doit être retiré du FRV ou du FRRI chaque année et il y a une limite maximale au montant qui peut être retiré chaque année. Les limites des retraits sont précisées dans la Loi sur les régimes de retraite.

Les règles du POSPH relatives au traitement du revenu et de l’avoir doivent être appliquées à tout montant qui est retiré d’un compte avec immobilisation des fonds. Toutefois, l’avoir qui reste dans le compte avec immobilisation des fonds (le capital) demeure immobilisé et n’est pas pris en compte dans le calcul de la limite de l’avoir de la ou du bénéficiaire. Si l’avoir a été transféré dans un compte non immobilisé (un REER ou un FERR), il n’est pas exempté et il sera pris en compte dans le calcul de l’avoir de la ou du bénéficiaire.

Nous présentons ci-dessous des situations dans lesquelles une personne peut demander accès à des fonds immobilisés:

Difficultés financières

Lorsqu’une personne éprouve des difficultés financières, dans les catégories décrites ci-dessous, elle peut soumettre une demande en vertu de la LRR afin d’avoir accès à une partie de ses fonds immobilisés.

  • Risque d’éviction d’une résidence principale pour cause d’arriérés de loyer.
  • Risque d’éviction d’une résidence principale parce que celle-ci a été utilisée comme garantie du remboursement d’une dette.
  • Nécessité de couvrir des dépenses médicales raisonnables, mais non remboursées, liées au traitement d’une maladie ou à un handicap.
  • Nécessité de couvrir des dépenses raisonnables liées à des travaux de rénovation ou de transformation d’une résidence principale rendus indispensables en raison d’une maladie ou d’un handicap.
  • Obligation de verser le premier et le dernier mois de loyer pour obtenir une résidence principale.

Les fonds retirés et utilisés aux fins décrites ci-dessus ne sont pas inclus dans le calcul du revenu ou de l’avoir dans le cadre du POSPH.

Voici quelques autres situations dans lesquelles la LRR peut autoriser un accès volontaire à des fonds immobilisés:

Difficultés financières (en plus des catégories énumérées ci-dessus)

  • Faible revenu. Lorsque le revenu personnel d’un particulier, provenant de toutes les sources, avant impôt, pour les 12 mois à venir est inférieur à un montant déterminé (31 466,67 $ en 2010). La personne peut soumettre une demande afin d’avoir accès à une partie de ses fonds immobilisés.

Espérance de vie écourtée

  • Une personne qui est atteinte d’une maladie ou d’un handicap qui est susceptible de réduire son espérance de vie à moins de deux ans. La totalité des fonds peuvent être retirés.

Solde peu élevé et âgé de 55 ans et plus

  • Une personne qui est âgée de 55 ans ou dont la valeur totale des fonds de tous ses comptes immobilisés régis par la loi ontarienne est inférieure à un montant déterminé, qui est rajusté chaque année (pour l’année 2010, ce montant est de 18 880 $). La totalité des fonds peuvent être retirés.

Montant qui dépasse les limites fixées par la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale

  • Dans des cas rares, cette situation peut survenir lorsqu’une personne quitte son emploi et que les fonds de son ancien régime de retraite sont transférés dans son compte immobilisé, pouvant ainsi représenter une contribution supérieure au montant maximal permis par la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale. La portion excédentaire peut être retirée.

Dans ce cas, les fonds sont exemptés comme revenu et comme avoir s’ils sont affectés à l’achat d’avoirs exemptés ou à l’achat d’un avoir approuvé nécessaire à la santé et au bien-être d’un membre du groupe de prestataires. Les fonds du compte de retraite peuvent aussi servir à couvrir des dépenses d’éducation ou de formation.

Directives connexes:

2.1 Admissibilité des adultes à charge
2.2 Admissibilité des enfants à charge
4.1 Définition et traitement de l’avoir
4.6 Indemnités compensatoires
4.7 Fonds en fiducie
4.8 Polices d’assurance-vie
4.10 Régimes enregistrés d’épargne-invalidité
5.2 Cession d’un revenu rétroactif
5.3 Déduction du revenu d’emploi et de formation
5.4 Revenu d’un travail indépendant
5.5 Déductions pour frais de garde d’enfants
5.7 Revenu agricole
5.8 Cadeaux et paiements volontaires
5.9 Articles et services liés au handicap
5.10 Prêts
5.11 Éducation postsecondaire
5.14 Traitement des prestations fédérales et provinciales destinées aux familles ayant des enfants  
5.15 Aliments
5.18 Exemption des gains des étudiants des établissements post-secondaires