1.4 — Date de prise d'effet de l'admissibilité
Juillet 2018
Résumé de la politique
La date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui a demandé du soutien du revenu par l’intermédiaire d’un bureau du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) correspond au jour où la demande est complète.
La date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui présente une demande au POSPH par l’intermédiaire d’un bureau du programme Ontario au travail (OT) tombe le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète.
Autorisation législative
Résumé de la directive
La présente directive explique comment établir la date de prise d’effet de l’admissibilité pour les personnes :
- dont l’admissibilité en tant que personne handicapée doit être déterminée
- qui appartiennent à une catégorie prescrite
- qui ont été reconnues être des personnes handicapées mais qui n’ont jamais obtenu le soutien du revenu du POSPH)
But général de la politique
Clarifier la date de prise d’effet de l’admissibilité au soutien du revenu.
Application de la politique
La date à laquelle une demande est complète varie suivant qu’elle se rapporte à une personne dont l’admissibilité en tant que personne handicapée doit être déterminée ou à une personne qui est membre d’une catégorie prescrite. Se reporter aux hypothèses ci-après pour plus de détails.
Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur peut prendre une décision relative à l’admissibilité d’une personne avant que la demande soit complète, par exemple si on a été empêché de terminer le processus de demande en raison d’une grève, ou après que le processus de demande est terminé.
Remarque : la limite de quatre mois applicable aux décisions rétroactives a été supprimée le 25 mai 2006.
Les pages qui suivent illustrent différents cas qui peuvent se présenter, à savoir :
- L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées détermine que la personne qui demande du soutien du revenu est bien une personne handicapée [pas d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale].
- Le Tribunal annule une décision selon laquelle la personne qui demande du soutien du revenu n’est pas une personne handicapée.
- La personne qui demande du soutien du revenu en appelle au Tribunal d’une décision d’inadmissibilité sur le plan financier.
- La personne qui demande du soutien du revenu a été reconnue être une personne handicapée, mais elle n’a jamais obtenu le soutien du revenu du POSPH, et elle soumet une autre demande.
- La personne qui demande du soutien du revenu est membre d’une catégorie prescrite.
- La personne demande du soutien du revenu du POSPH et des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC-I), et devient admissible au RPC-I avant que l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoive la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
- La personne demande du soutien du revenu du POSPH et des prestations du (RPC-I), et est déclarée admissible au POSPH. Elle est ensuite déclarée admissible aux prestations du RPC-I rétroactivement, la date de prise d’effet de l’admissibilité au RPC-I étant antérieure à la date de réception de la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
- La personne demande du soutien du revenu du POSPH et des prestations du (RPC-I), et est déclarée admissible aux prestations du RPC-I à une date postérieure à la date de réception de la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
- La personne qui demande du soutien du revenu interjette appel d’une décision d’inadmissibilité sur le plan médical que l’Unité a rendue à son égard et elle obtient ensuite un versement rétroactif de prestations d’invalidité du RPC.
- L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées conclut que la conjointe ou le conjoint de la personne qui demande le soutien du revenu est une personne handicapée.
- L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées conclut que la personne adulte à charge est une personne handicapée.
- Présentation au Tribunal de l’aide sociale de nouvelles preuves médicales liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur;
- Présentation au Tribunal de l’aide sociale de nouvelles preuves médicales non liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur.
Présentation au Tribunal de l’aide sociale de nouvelles preuves médicales non liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur.Date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui présente une demande en tant que personne handicapée et qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite.
Dans le cas d’une personne qui présente une demande en tant que personne handicapée, la demande est considérée comme complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
La « Demande d’aide - Partie 1 » au POSPH est complète. Tous les renseignements requis sont fournis. | La personne est jugée admissible sur le plan financier et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée. |
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Le 1er janvier 2007 | Le 20 janvier 2007 | Le 25 février 2007 | Le 15 juin 2007 |
Hypothèse 1 : L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées détermine que la personne qui demande du soutien du revenu est bien une personne handicapée. (Pas d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale)
Dans pareil cas, la demande est considérée comme complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
Dans ce cas, la date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la demande est complète, soit le 25 février 2007.
Le personnel du programme OT remplit la « Demande d’aide - Partie 1 ». Tous les renseignements requis sont fournis. | La personne est jugée admissible sur le plan financier et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée pour l’application du POSPH. |
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Le 1er janvier 2007 | Le 20 janvier 2007 | Le 25 février 2007 | Le 15 juin 2007 |
Dans ce cas, la date de prise d’effet de l’admissibilité correspond au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète, soit le 1er mars 2007.
Hypothèse 2 : Le Tribunal annule une décision selon laquelle la personne qui demande du soutien du revenu n’est pas une personne handicapée
Dans ce cas, la décision du Tribunal de l’aide sociale en faveur de la personne qui présente la demande remplace la décision défavorable de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
La demande est complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de formules et de documents dûment remplie.
La « Demande d’aide - Partie 1 » au POSPH est complète. Tous les renseignements requis sont fournis. | La personne est jugée admissible sur le plan financier et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne n’est pas une personne handicapée. | Le Tribunal de l’aide sociale décide que la personne est bien une personne handicapée. |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er janvier 2007 | Le 25 février 2007 | Le 15 juin 2007 | Le 5 décembre 2007 |
Dans ce cas, la date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la demande est complète, soit le 25 février 2007.
Hypothèse 3 : La personne qui demande du soutien du revenu en appelle au Tribunal d’une décision d’inadmissibilité sur le plan financier
Le bureau local du POSPH détermine que la personne qui présente la demande n’est pas admissible sur le plan financier. La personne demande une révision interne de cette décision, puis interjette appel auprès du Tribunal de l’aide sociale. Une fois qu’il a reçu l’avis d’appel, le bureau lui remet la trousse de formules et de documents dans l’éventualité où le Tribunal déterminerait qu’elle est financièrement admissible au soutien du revenu.
La demande est complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de formules et de documents dûment remplie.
Le bureau local décide que la personne n’est pas admissible sur le plan financier. | Le bureau vérifie que la personne a interjeté appel de la décision d’inadmis-sibilité financière et lui remet la trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est une personne handicapée pour l’application du POSPH. | Le Tribunal de l’aide sociale décide que la personne est admissible sur le plan financier. |
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Le 31 mai 2007 | Le 30 juin 2007 | Le 31 juillet 2007 | Le 30 sept. 2007 | Le 5 février 2008 |
La date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la demande est complète, soit le 31 juillet 2007.
Date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui a été reconnue comme étant une personne handicapée, mais qui n’a jamais reçu le soutien du revenu du POSPH
Dans les hypothèses suivantes, la personne qui présente la demande a déjà été reconnue comme étant une personne handicapée, mais elle n’a jamais reçu le soutien du revenu du POSPH, car elle ne remplissait pas toutes les exigences d’admissibilité, p. ex., son revenu était supérieur à la limite ou elle avait quitté la province de l’Ontario. La décision antérieure de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées ou la détermination du handicap par le TAS peut être utilisée dans le cadre de la nouvelle demande.
Hypothèse 4 : La personne qui présente la demande a déjà été reconnue comme étant une personne handicapée, mais elle n’a jamais reçu le soutien du revenu du POSPH, car elle ne remplissait pas toutes les exigences d’admissibilité. Elle demande à nouveau des prestations du POSPH.
L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées a reçu la trousse de détermination de l’invalidité de l’ancienne demande. | L’Unité a déterminé que la personne est une personne handicapée sans révision médicale. | Décision du bureau local d’inadmissibilité financière. | La personne soumet une nouvelle demande au POSPH. | La partie 1 de la nouvelle demande est complète. Tous les renseignements demandés ont été reçus – Admissibilité au POSPH confirmée. |
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4 oct. 2017 | 22 nov. 2017 | 24 nov, 2017 | 6 mars 2018 | 8 mars 2018 |
Un renvoi à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées n’est pas nécessaire. La personne qui soumet la demande a été reconnue être une personne handicapée par l’Unité (22 novembre 2017) dans le cadre de sa demande précédente.
La date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la partie 1 de la NOUVELLE demande est complète, soit le 8 mars 2018.
Remarque : Si une date de révision médicale avait été assignée et qu’elle est passée, le bureau local du POSPH avisera l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées que la personne a été déclarée personne handicapée et que la date de sa révision médicale est passée.
Date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui fait partie d’une catégorie prescrite
Les catégories prescrites sont les suivantes:
- les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada (RPC-I);
- les personnes qui résident en Ontario et qui touchent des prestations d’invalidité du Régime de rentes du Québec;
- les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
- les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient certaines catégories de prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales ou étaient le conjoint ou la conjointe d’une personne qui recevait de telles catégories de prestations;
- les personnes qui reçoivent un montant adjugé sous le régime de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986 (aussi appelé indemnité aux termes du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure);
- les personnes qui sont d’anciens résidents d’un établissement décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ont cessé d’y résider le 1er juin 1998 ou par la suite. Remarque : Les établissements énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comprennent le Centre régional de la Huronie (Orillia), le Centre régional Rideau (Smiths Falls) et le Centre régional du Sud-Ouest (Blenheim).
- les personnes qui ont déjà été déterminées admissibles aux services, soutiens et fonds en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Il s’agit notamment des personnes suivantes :
- des personnes qui vivent au sein de la collectivité comme loueurs, propriétaires, locataires ou pensionnaires;
- des personnes qui vivent dans une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisantl’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
- des personnes qui vivent dans une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
- les personnes qui résident actuellement dans un foyer relevant de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou une personne qui a résidé dans un foyer relevant de cette loi, le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais qui a depuis quitté ce foyer (p. ex., elle vit dans la collectivité comme locataire, propriétaire, pensionnaire).
- les personnes qui résident ou ont résidé dans un foyer qui fait partie du programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée appelé Community Homes for Opportunity.
Sont également considérées comme membres d’une catégorie prescrite et admissibles d’office les personnes qui résident dans l’un des établissements indiqué ci-dessous, mais uniquement pendant leur séjour dans ces établissements.
- les personnes qui résident dans un établissement qui est un ancien hôpital psychiatrique de la province, le Centre de toxicomanie et de santé mentale ou le centre de santé appelé Homewood Health Centre.
Pour les personnes qui présentent une demande à titre de membres d’une catégorie prescrite, le jour où la demande est complète correspond au dernier en date des deux jours suivants :
- le jour où la « Demande d’aide - Partie 1 » est complète (et où le bureau local a reçu toutes les formules nécessaires et l’ensemble des autres documents, ententes et consentements s’y rapportant, dûment signés par la personne qui demande du soutien du revenu, de même que toute vérification requise qu’il est en son pouvoir de fournir, y compris une preuve de son appartenance à une catégorie prescrite);
- le jour où la personne qui demande du soutien du revenu devient membre d’une catégorie prescrite.
Hypothèse 5: La personne qui demande du soutien du revenu est membre d’une catégorie prescrite
Pour les personnes qui présentent une demande au POSPH et qui sont déjà membres d’une catégorie prescrite, le jour où la demande est complète correspond au jour où la « Demande d’aide - Partie 1 » est complète (et où le bureau local a reçu toutes les formules nécessaires et l’ensemble des autres documents, ententes et consentements s’y rapportant, dûment signés par la personne qui demande du soutien du revenu, de même que toute vérification requise qu’il est en son pouvoir de fournir). Dans pareil cas, les vérifications requises comprennent la preuve de l’appartenance de la personne à une catégorie prescrite.
Dans l’exemple suivant, la personne qui demande du soutien du revenu remplit l’ensemble des formules requises et fournit toutes les vérifications exigées, y compris la preuve de son appartenance à une catégorie prescrite.
La « Demande d’aide - Partie 1 » est remplie. La personne est jugée admissible sur le plan financier. | La personne fournit la preuve de son appartenance à une catégorie prescrite. |
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Le 15 mai 2007 | Le 15 mai 2007 |
La date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la demande est complète, soit le 15 mai 2007.
Remarque : La demande est considérée comme complète le 15 mai étant donné que c’est la date à laquelle la personne fournit l’ensemble des vérifications exigées.
Le personnel du programme OT remplit la « Demande d’aide - Partie 1 ». Il détermine que la personne est admissible sur le plan financier. | La personne fournit la preuve de son appartenance à une catégorie prescrite. | Le bureau du POSPH reçoit le dossier de demande qui lui a été transféré par le bureau du programme OT. |
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Le 15 mai 2007 | Le 15 mai 2007 | Le 5 juin 2007 |
Dans ce cas, la date de prise d’effet de l’admissibilité correspond au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande était complète, soit le 1er juin 2007.
Remarque : Dans l’exemple A ci-dessus d’une personne qui présente sa demande directement à un bureau du POSPH, la date de prise d’effet de l’admissibilité est le 15 mai et le soutien du revenu est versé au prorata à partir du 15 jusqu’à la fin du mois. Dans le cas d’une personne dont la demande est renvoyée à un bureau du POSPH par un bureau du programme OT, et qui touche déjà de l’aide financière à la date de prise d’effet de son admissibilité, le soutien du revenu n’est pas versé au prorata : une personne dans cette situation reçoit du soutien du revenu à partir du premier jour du mois suivant, tel qu’illustré dans l’exemple B.
Dans l’exemple suivant, la personne qui demande du soutien du revenu remplit la « Demande d’aide - Partie 1 », puis fournit la preuve de son appartenance à une catégorie prescrite à une date ultérieure.
La « Demande d’aide - Partie 1 » est remplie. La personne est jugée admissible sur le plan financier. | La personne fournit la preuve de son appartenance à une catégorie prescrite. |
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Le 15 mai 2007 | Le 28 mai 2007 |
La date de prise d’effet de l’admissibilité est la date à laquelle la demande est complète, soit le 28 mai 2007.
Date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne qui demande du soutien du revenu à la fois en tant que personne handicapée et en tant que membre d’une catégorie prescrite
La demande de soutien du revenu en tant que personne handicapée et la demande de soutien du revenu en tant que membre d’une catégorie prescrite constituent deux processus distincts. La date à laquelle la demande est considérée comme complète diffère selon le cas, et est déterminée de la façon suivante :
- Dans le cas d’une personne qui demande du soutien du revenu en tant que membre d’une catégorie prescrite, la demande est considérée comme complète le dernier en date des deux jours suivants, soit le jour où la « Demande d’aide - Partie 1 » est complète (et où le bureau local a reçu toutes les formules nécessaires et l’ensemble des autres documents, ententes et consentements s’y rapportant, dûment signés par la personne qui demande du soutien du revenu, de même que toute vérification requise qu’il est en son pouvoir de fournir, y compris une preuve de son appartenance à une catégorie prescrite), ou le jour où la personne devient membre d’une catégorie prescrite;
- Dans le cas d’une personne qui demande du soutien du revenu en tant que personne handicapée, la demande est considérée comme complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
Hypothèse 6: Une personne demande du soutien du revenu en même temps qu’elle demande à obtenir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC-I) et devient admissible aux prestations du RPC-I avant que l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées ne reçoive la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
Dans cet exemple, la personne qui demande du soutien du revenu est au départ quelqu’un qui ne fait pas partie d’une catégorie prescrite et dont l’admissibilité doit donc être déterminée par l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Toutefois, dès le moment où cette personne devient membre d’une catégorie prescrite, l’Unité n’a plus à se prononcer sur son cas.
Le jour où la demande est complète correspond au dernier en date du jour où la « Demande d’aide - Partie 1 » est complète (et où tous les renseignements requis sont fournis) ou du jour où la personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite.
Date de la demande de prestations du RPC-I | La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète. Le POSPH a reçu tous les renseignements requis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité ne rend aucune décision. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er avril 2007. Lettre de confirmation en date du 1er juin 2007 |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er mars 2007 | Le 1er mai 2007 |
- La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète le 1er mars 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 1er avril 2007.
- Par conséquent, la personne est admissible au soutien du revenu à compter du 1er avril 2007.
Date de la demande de prestations du RPC-I | Le personnel du programme OT remplit la « Demande d’aide - Partie 1 ». Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité ne rend aucune décision. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 12 janvier 2007. Lettre de confirmation en date du : |
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Le 14 décembre 2006 | Le 5 janvier 2007 | Le 15 février 2007 | 1er juin 2007 |
- La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète le 5 janvier 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 12 janvier 2007.
- Par conséquent, la personne est admissible au soutien du revenu à compter du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète, soit le 1er février 2007.
Date de la demande de prestations du RPC-I | La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète. Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité ne rend aucune décision. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er décembre 2006. Lettre de confirmation en date du : |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er mars 2007 | Le 1er mai 2007 | 1er juin 2007 |
- La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète le 1er mars 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 1er décembre 2006.
- La demande est complète le dernier en date du jour où la « Demande d’aide - Partie 1 » est complète ou du jour où la personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite. Par conséquent, la personne est admissible au soutien du revenu à compter du 1er mars 2007.
Hypothèse 7 : Une personne présente une demande au POSPH en même temps qu’elle demande à obtenir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC-I) et est déclarée admissible au POSPH. Elle est ensuite déclarée admissible au RPC-I de façon rétroactive à une date antérieure à la date de réception de la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
Dans les exemples qui suivent, la date de prise d’effet de l’admissibilité correspond au premier en date des deux jours suivants :
- le jour où la demande est complète en ce qui a trait à l’appartenance à une catégorie prescrite;
- le jour où la demande que la personne présente en tant que personne handicapée est complète.
Date de la demande de prestations du RPC-I | La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète. Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er avril 2007. Lettre de confirmation en date du : |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er mars 2007 | Le 1er mai 2007 | Le 20 juillet 2007 | 1er septembre 2007 |
- La trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité est reçue le 1er mai 2007.
- La date initiale de prise d’effet de l’admissibilité est le 1er mai 2007.
- Par suite de la décision concernant l’admissibilité au RPC-I, la personne qui présente la demande est membre d’une catégorie prescrite à compter du 1er avril 2007.
- Par conséquent, la date de prise d’effet de l’admissibilité est changée pour le 1er avril 2007 de manière à refléter l’admissibilité rétroactive au RPC-I.
Date de la demande de prestations du RPC-I | Le personnel du programme OT remplit la « Demande d’aide - Partie 1 ». Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 12 janvier 2007. Lettre de confirmation en date du : |
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Le 14 décembre 2006 | Le 5 janvier 2007 | Le 15 février 2007 | Le 10 juin 2007 | 25 juin 2007 |
- La trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité est reçue le 15 février 2007.
- La date initiale de prise d’effet de l’admissibilité est le 1er mars 2007 (le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète).
- Par suite de la décision concernant l’admissibilité au RPC-I, la personne qui présente la demande est membre d’une catégorie prescrite à compter du 12 janvier 2007.
- Par conséquent, la date de prise d’effet de l’admissibilité est changée pour le 1er février 2007 (le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète) de manière à refléter l’admissibilité rétroactive au RPC-I.
Hypothèse 8 : Une personne présente une demande au POSPH en même temps qu’elle demande à obtenir des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC-I) et est déclarée admissible au RPC-I à une date postérieure à la date de réception de la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité.
Dans les exemples qui suivent, la personne qui présente la demande est déclarée admissible aux prestations d’invalidité du RPC-I après que l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées a reçu la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie. En pareil cas, on procède à l’évaluation de l’admissibilité, et s’il est déterminé que la personne est bien une personne handicapée, la date de prise d’effet de l’admissibilité correspond au premier en date des deux jours suivants :
- le jour où la demande est complète en ce qui a trait à l’appartenance à une catégorie prescrite;
- le jour où la demande que la personne présente en tant que personne handicapée est complète.
Date de la demande de prestations de RPC-I | La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète. Le POSPH a reçu tous les renseignements requis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er mai 2007. Lettre de confirmation en date du : | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée. |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er février 2007 | Le 25 février 2007 | 1er juin 2007 | Le 28 mai 2007 |
- La trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité est reçue le 25 février 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 1er mai 2007.
- Pour que la date de prise d’effet de l’admissibilité soit la plus avantageuse possible, on fixe celle-ci au jour où la demande est complète, soit le 25 février 2007.
Date de la demande de prestations de RPC-I. | Le personnel du programme OT remplit la « Demande d’aide - Partie 1 ». Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er avril 2007. Lettre de confirmation en date du : | L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée. |
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Le 20 décembre 2006 | Le 5 janvier 2007 | Le 15 février 2007 | 1er juin 2007 | Le 1er mai 2007 |
- La trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité est reçue le 15 février 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 1er avril 2007.
- Pour que la date de prise d’effet de l’admissibilité soit la plus avantageuse possible, on fixe celle-ci au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande est complète, soit le 1er mars 2007.
Hypothèse 9 : La personne qui demande du soutien du revenu interjette appel d’une décision d’inadmissibilité sur le plan médical et elle obtient ensuite un versement rétroactif de prestations du RPC-I.
Dans cet exemple, la décision selon laquelle la personne qui demande du soutien du revenu n’est pas admissible au POSPH sur le plan médical est effectivement remplacée par la décision selon laquelle la personne est admissible en tant que membre d’une catégorie prescrite.
Date de la demande de prestations du RPC-I | La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète. Tous les renseignements requis sont fournis. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne n’est pas une personne handicapée. Appel interjeté devant le Tribunal. | La personne est jugée admissible au RPC-I de façon rétroactive au 1er juin 2007. Lettre de confirmation en date du : |
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Le 1er janvier 2007 | Le 1er mai 2007 | Le 1er juillet 2007 | Le 1er octobre 2007 | 1er décembre 2007 |
- La trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité est reçue le 1er juillet 2007.
- La personne qui présente la demande devient membre d’une catégorie prescrite le 1er juin 2007.
- Par conséquent, la personne est admissible au soutien du revenu à compter du 1er juin 2007.
Hypothèse 10 : L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées détermine que la conjointe ou le conjoint d’une ou d’un bénéficiaire du POSPH est une personne handicapée.
Les mêmes principes que ceux qui sont mentionnés dans les hypothèses précédentes sont pertinents lorsque la conjointe ou le conjoint fait une demande en tant que personne handicapée. On considère que la demande de la conjointe ou du conjoint est complète le jour où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées a reçu la trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité dûment remplie.
Dans cet exemple, le couple reçoit un soutien du revenu du POSPH. La conjointe ou le conjoint fait une demande en tant que personne handicapée. La demande est complète à la date où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de documents et de formules de la conjointe ou du conjoint dûment remplie.
La « Demande d’aide - Partie 1 » est complète pour le couple. Tous les renseignements requis sont fournis. | La personne est jugée admissible sur le plan financier et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de la personne dûment remplie. | L’Unité décide que la personne est une personne handicapée | Date de l’octroi (couple, bénéficiaire avec une conjointe ou un conjoint qui n’est pas une personne handicapée. | On fournit la trousse au conjoint ou à la conjointe. | L’Unité reçoit la trousse de la conjointe ou du conjoint dûment remplie. | L’Unité décide que la conjointe ou le conjoint est bien une personne handicapée. |
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Le 1er janvier 2006 | Le 20 janvier 2006 | Le 25 février 2006 | Le 15 juin 2006 | Le 25 février 2006 | Le 20 janvier 2007 | Le 25 février 2007 | Le 15 juin 2007 |
La date de l’octroi des prestations à la conjointe ou au conjoint (date à laquelle le groupe de prestataires a le droit de recevoir un double taux de prestations du POSPH) est le jour où la demande de la conjointe ou du conjoint est complète : le 25 février 2007.
Remarque : En février, ils perçoivent la différence entre le soutien du revenu auquel ils sont admissibles en tant que couple avec deux personnes handicapées moins le montant reçu en tant que couple, le montant pour une personne handicapée est versé au prorata à partir du 25 du mois et jusqu’à la fin du mois.
La « Demande d’aide - Partie 1 » est remplie par le programme OT. Tous les renseignements requis sont fournis. | La personne est jugée admissible sur le plan financier et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | La personne devient la conjointe ou le conjoint d’une personne bénéficiaire du POSPH. | On l’ajoute au groupe de prestataires du POSPH en tant que conjointe ou conjoint. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la conjointe ou le conjoint est bien une personne handicapée. |
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Le 1er janvier 2007 | Le 20 janvier 2006 | Le 14 février 2007 | Le 1er février 2007 | Le 25 février 2007 | Le 15 juin 2007 |
La date de l’octroi des prestations à la conjointe ou au conjoint (date à laquelle le groupe de prestataires a le droit de recevoir un double taux de prestations du POSPH) est le premier jour du mois qui suit le jour où la demande de la conjointe ou du conjoint est complète : le 1er mars 2007.
Hypothèse 11 : L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées conclut que la personne adulte à charge est une personne handicapée.
Dans cet exemple, la personne adulte à charge reçoit du soutien du revenu du POSPH ou de l’aide financière du programme OT à titre de personne faisant partie du groupe de prestataires de ses parents. La personne adulte à charge présente une demande à titre de personne handicapée.
Les principes décrits dans l’hypothèse 9 s’appliquent également au cas d’une personne adulte à charge qui fait une demande à titre de personne handicapée. La demande de la personne adulte à charge est complète à la date où l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse de documents et de formules de la personne dûment remplie.
L’admissibilité sur le plan financier doit être établie avant que l’on fournisse une trousse de documents et de formules et que l’on renvoie le dossier à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.
Dans cet exemple, l’admissibilité sur le plan financier a été établie du fait que la personne était incluse à titre de personne adulte à charge dans le groupe de prestataires de ses parents aux termes du POSPH ou du programme OT.
La « Demande d’aide - Partie 1 » doit avoir été dûment remplie et signée par la personne auteure de la demande, la conjointe ou le conjoint et toute personne adulte à charge faisant partie du groupe de prestataires au moment de la demande présentée par les parents.
La personne adulte à charge reçoit du soutien du revenu ou de l’aide financière, car elle fait partie du groupe de prestataires de ses parents avant novembre 2007. | Trousse de documents et de formules fournie à la personne adulte à charge | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit de la personne adulte à charge la trousse de documents et de formules dûment remplie. | L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées détermine que la personne adulte à charge est une personne handicapée. | La « Demande d’aide - Partie 1 » du POSPH est remplie et signée par la personne auteure de la demande (c.-à-d. la personne adulte à charge.) |
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Novembre 2007 | 18 avril 2008 | 6 mai 2008 | 6 juin 2008 |
La date de prise d’effet de l’admissibilité de la personne adulte à charge qui reçoit du soutien du revenu du POSPH parce qu’elle fait partie du groupe de prestataires de ses parents est la date à laquelle la demande est complète, soit le 18 avril 2008.
La date de prise d’effet de l’admissibilité de la personne adulte à charge qui reçoit de l’aide financière du programme OT parce qu’elle fait partie du groupe de prestataires de ses parents est le premier jour du mois qui suit le jour où la demande est complète, soit le 1er mai 2008.
Hypothèse 12 : Présentation au Tribunal de l’aide sociale de nouvelles preuves médicales liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur.
Dans cet exemple, de nouvelles preuves médicales liées à l’état de santé de la personne qui a présenté la demande, à la date de la décision de la directrice ou du directeur sont présentées durant le processus d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale. L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées conclut que la personne qui a interjeté appel est une personne handicapée.
La personne remplit le formulaire 1 et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne n’est pas une personne handicapée. | La personne interjette appel de la décision devant le Tribunal de l’aide sociale et présente de nouvelles preuves médicales liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur. | L’Unité décide que la personne est une personne handicapée. | Date à laquelle la demande est dûment remplie. |
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1er janvier 2012 | 24 février 2012 | 7 avril 2012 | 11 avril 2012 | 15 mai 2012 | 24 février 2012 |
Dans le cas des personnes qui présentent leur demande directement au POSPH, la date de prise d’effet de l’admissibilité est le 24 février.
Dans le cas des personnes qui présentent leur demande au POSPH par l’entremise d’un bureau d’Ontario au travail, la date de prise d’effet de l’admissibilité est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été dûment remplie : le 1er mars.
Remarque : Si les nouvelles preuves médicales démontrent que la personne qui a interjeté appel est admissible en fonction de son nouvel état de santé ou d’une aggravation de son état antérieur, ces renseignements seront pris en compte par l’Unité. Cela pourrait entraîner un délai dans l’établissement de la date de prise d’effet de l’admissibilité au POSPH en fonction de la date à laquelle les nouvelles preuves médicales ont été reçues par l’Unité.
L’Unité contactera le bureau local du POSPH si la date de prise d’effet de l’admissibilité change en raison des nouvelles preuves médicales reçues au cours du processus d’appel.
Hypothèse 13 : Présentation au Tribunal de l’aide sociale de nouvelles preuves médicales non liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur.
Dans cet exemple, de nouvelles preuves médicales sont présentées durant le processus d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale. Les nouvelles preuves médicales ne sont pas liées à l’état de santé de la personne qui a présenté la demande, à la date de la décision de la directrice ou du directeur. Les nouvelles preuves médicales démontrent un nouvel état de santé ou une aggravation de l’état antérieur, ce qui entraîne un délai dans l’établissement de la date de prise d’effet de l’admissibilité.
La personne remplit le formulaire 1 et reçoit une trousse de détermination de l’invalidité. | L’Unité reçoit la trousse dûment remplie. | L’Unité décide que la personne n’est pas une personne handicapée. | La personne interjette appel de la décision devant le Tribunal de l’aide sociale et présente de nouvelles preuves médicales liées à la date de la décision de la directrice ou du directeur. | L’Unité décide que la personne est une personne handicapée. | Date à laquelle la demande est dûment remplie. |
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20 janvier 2012 | 25 février 2012 | 7 avril 2012 | 11 avril 2012 | 15 mai 2012 | 11 avril 2012 |
Dans le cas des personnes qui présentent leur demande directement au POSPH, la date de prise d’effet de l’admissibilité est le 11 avril.
Dans le cas des personnes qui présentent leur demande au POSPH par l’entremise d’un bureau d’Ontario au travail, la date de prise d’effet de l’admissibilité est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été dûment remplie : le 1er mai.
Nota : L’Unité contactera le bureau local du POSPH si la date de prise d’effet de l’admissibilité change en raison des nouvelles preuves médicales reçues au cours du processus d’appel.
Directives connexes :
1.1 — Demandes
1.2 — Décisions sur l'admissibilité en tant que personne handicapée
1.3 — Réintégration rapide
3.1 — Réexamen de l'admissibilité
13.2 — Appels