Septembre 2017

Résumé de la politique

Les fonds détenus en fiducie qui proviennent d’un héritage ou du produit de polices d’assurance-vie qui sont reçus après le décès du titulaire de la police ne sont pas inclus dans le calcul de l’avoir pour déterminer l’admissibilité financière au soutien du revenu, en autant que leur valeur totale ne dépasse pas 100 000 $. Les intérêts gagnés sur une telle fiducie constituent pour leur part un revenu exempté, en autant qu’ils soient réinvestis dans la fiducie.

Pareillement, la valeur de rachat des polices d’assurance-vie n’est pas prise en considération dans le calcul de l’avoir pour déterminer l’admissibilité financière au soutien du revenu, en autant qu’elle ne dépasse pas 100 000 $. Les polices d’assurance-vie qui n’ont pas de valeur de rachat sont également exclues. Le montant d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie est également considéré un avoir exempté, si ce montant est utilisé pour l’achat d’articles et de services liés au handicap qui sont approuvés par la personne occupant le poste de directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

Le plafond de 100 000 $ représente la valeur maximale combinée des fonds détenus en fiducie qui proviennent d’un héritage ainsi que du produit et de la valeur de rachat de polices d’assurance-vie.

Les sommes suivantes provenant d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie sont exemptées de l’inclusion dans le revenu. Il s’agit de sommes qui sont affectées :

  • à l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap, ou à des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues par une personne en raison de son handicap, si ces articles, services ou dépenses ne sont pas autrement remboursables.
  • à l’achat d’une résidence principale;
  • à l’achat d’un véhicule exempté;
  • au paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement.

Les intérêts ou dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie qui sont réinvestis dans celle-ci, utilisés pour payer la prime d’assurance ou affectés soit à l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap, soit à des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues par une personne en raison de son handicap, constituent aussi un revenu exempté. Les exemptions du revenu et de l’avoir s’appliquent aux intérêts ou dividendes réalisés sur une police d’assurance-vie en autant que la personne qui bénéficie du soutien du revenu produise chaque année un rapport faisant état de l’ensemble des transactions de revenus et de dépenses liés à la police.

En plus des sommes exemptées susmentionnées, les sommes provenant d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie, qui sont reçues en cadeau ou sous toute autre forme de paiement volontaire, sont exclues du revenu jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

La partie du produit de la vente d’un avoir qui est ou qui, sur approbation de la directrice ou du directeur, sera affectée à l’achat d’une résidence principale, à l’achat d’un article ou d’un service nécessaire à la santé ou au bien-être d’une personne parmi le groupe de prestataires, ou encore à l’achat ou à la conversion en un avoir exempté ou à l’achat ou à la conversion en un avoir en deçà du plafond prescrit de l’avoir tel que prescrit à l’article 27 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario, constitue elle aussi un revenu exempté.

Autorisation législative

Article, dispositions et paragraphes 28(1)19; 28(1)20; 28(1)21; 28(3); 43(1)1.iv; 43(1)2.1; 43(1)6; 43(1)9; 43(1)9.1; 43(1)11; 43(1)13 et 43(5) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario

Résumé de la directive

La présente directive explique comment traiter la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, les dividendes réalisés sur celle-ci, son rachat ou encore les prêts consentis sur une police d’assurance-vie par rapport aux avoirs exemptés ou non. Elle aborde également la démutualisation des mutuelles d’assurance-vie et ses éventuelles retombées sur les bénéficiaires du soutien du revenu.

But général de la politique

Veiller à ce que la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie soit, jusqu’à concurrence du plafond prévu par le règlement, exclue du calcul de l’avoir. Autoriser la conversion d’un avoir soit en un avoir exempté, soit en un avoir non exempté lequel, ajouté à l’ensemble des autres avoirs d’un groupe de prestataires, n’entraîne aucun dépassement de son plafond prescrit de l’avoir.

Application de la politique

Exemption applicable à la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie

La valeur de rachat de toute police d’assurance-vie détenue par une personne membre d’un groupe de prestataires est exemptée de l’inclusion dans le calcul de l’avoir de ce dernier, tant qu’elle ne dépasse pas 100 000 $. Si la personne qui détient une police d’assurance-vie détient de plus un intérêt bénéficiaire sur une fiducie, la somme de la valeur de rachat de sa police d’assurance-vie et du capital de sa fiducie ne doit pas dépasser 100 000 $. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux fiducies de type « Henson », qui ne sont soumises à aucun plafonnement. (Voir la directive 4.7 Fonds en fiducie.)

Tant qu’il n’y a pas eu rachat d’une police d’assurance-vie, il s’agit de vérifier la valeur de rachat de celle-ci chaque année, avant sa date anniversaire, étant donné que cette valeur ne cesse d’augmenter. Certaines polices contiennent en pièce jointe un document faisant état de leur valeur de rachat d’année en année. Toutes les polices font état du nom de leur bénéficiaire et de celui de leur titulaire en mesure de les racheter.

La personne membre d’un groupe de prestataires qui détient une police d’assurance-vie exemptée et qui utilise les intérêts ou les dividendes réalisés sur cette police à une fin ouvrant elle aussi droit à exemption doit produire un rapport annuel faisant état des transactions de revenus et de dépenses relatives à sa police.

Les polices d’assurance-vie temporaire n’accumulent généralement pas de valeur de rachat. Les polices d’assurance-vie qui n’ont pas de valeur de rachat sont considérées comme un bien exempté.

Valeur de rachat en tant qu’avoir

Si la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie dépasse 100 000 $ et que le montant de sa valeur au-dessus de 100 000 $, ajouté à la valeur de l’ensemble des autres avoirs non exemptés, dépasse le plafond prescrit de l’avoir du groupe de prestataires, celui-ci n’est pas admissible au POSPH sur le plan financier. Si les modalités de sa police le permettent, une personne peut racheter une partie de la valeur de rachat de celle-ci en vue de la ramener en-deçà de l’exemption maximale autorisée. Les rentes, les rentes différées et les fonds distincts achetés auprès d’une compagnie d’assurance sont traités de la même manière que l’assurance-vie aux termes du POSPH.

Les paiements provenant de la vente d’un avoir, y compris tout montant provenant du rachat partiel d’une police d’assurance-vie, peuvent servir à l’achat d’une résidence principale pour le groupe de prestataires, à l’acquisition d’articles ou de services nécessaires à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, à l’acquisition d’avoirs exemptés ou encore à l’acquisition d’un avoir dont la valeur, ajoutée à celle des autres avoirs du groupe de prestataires, n’entraîne aucun dépassement du plafond prescrit de l’avoir.

Tout montant provenant du rachat partiel d’une police d’assurance-vie peut aussi servir à l’acquisition d’articles ou de services liés à un handicap, y compris des dépenses en matière d’éducation ou de formation.

En plus des exemptions susmentionnées, tout montant provenant du rachat partiel d’une police d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de douze mois par membre du groupe de prestataires détenant une police d’assurance-vie est exempté du revenu, quelle que soit la fin à laquelle il est utilisé. Cette règle est conforme à la disposition du règlement qui prévoit l’exemption des montants provenant d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie, de même que des cadeaux ou autres paiements volontaires.

Le personnel du POSPH devra obtenir une déclaration écrite de la personne qui bénéficie du soutien du revenu au moment où celle-ci touche un montant en provenance d’une assurance-vie quant aux fins auxquelles elle compte l’affecter. Si la personne compte acheter un avoir exempté ou un avoir qui n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit, elle devra le faire en l’espace de six mois. Tout montant réalisé lors du rachat d’une police d’assurance-vie qui n’ouvre pas droit à une exemption est inclus dans le revenu le mois même et dans l’avoir le mois suivant.

Prêts consentis sur la valeur nominale d’une police d’assurance vie

Le montant d’un prêt consenti sur la valeur nominale d’une police d’assurance-vie est exempté de l’inclusion dans le revenu ou l’avoir, à condition qu’il serve à acquérir des articles ou des services approuvés liés à un handicap. Un prêt approuvé à des fins de formation ou d’études postsecondaires constitue aussi bien un revenu qu’un avoir exempté, en autant que la personne qui en bénéficie suive bien les études ou participe bien au programme de formation pour lesquels le prêt lui a été consenti ou auxquels le paiement était destiné. La personne bénéficiaire du prêt doit par ailleurs l’utiliser pour couvrir ses frais d’études ou de formation dans un délai raisonnable.

Les frais d’études incluent les droits de scolarité, tout autre droit obligatoire, le coût des livres et des fournitures ou du matériel didactiques, de même que les frais de transport particuliers encourus par une personne handicapée, le cas échéant.

Les personnes qui demandent le soutien du revenu ou qui en bénéficient devront prouver le montant du prêt, de même que les dépenses en matière d’éducation auxquelles il aura été affecté.

Prêts consentis sur une police d’assurance-vie (polices grevées d’une charge)

Il pourra arriver qu’une personne ait fait un emprunt sur sa police d’assurance-vie avant de présenter sa demande de soutien du revenu. Prenons à titre d’exemple une police dont la valeur de rachat était au départ de 2 000 $. Il ressort toutefois de renseignements pris auprès de la compagnie d’assurance que la personne titulaire de la police a emprunté 500 $ sur celle-ci. En conséquence, la valeur de rachat réelle de la police (et donc la valeur de l’avoir qu’elle représente) n’est plus que de 1 500 $.

Rentes, rentes différées et fonds distincts

Les paiements reçus en provenance de rentes, de rentes différées et de fonds distincts sont traités comme un revenu le mois même et comme un avoir par la suite, sauf exemption.

Il se peut qu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu se soit constitué une rente, une rente différée ou un fonds distinct auprès d’une compagnie d’assurance-vie. Chacun de ces placements a des caractéristiques similaires à celles d’une assurance-vie, y compris la possibilité à terme d’une valeur de rachat. Pour l’application de la Loi sur les assurances, les rentes, les rentes différées et les fonds distincts sont assimilés à de l’assurance-vie. L’exemption de 10 000 $ par période de douze mois relative aux paiements en provenance d’une assurance-vie vaut donc pareillement pour les rentes, les rentes différées et les fonds distincts.

Une rente est un contrat entre une personne titulaire d’une police et une compagnie d’assurance selon lequel la personne remet une certaine somme à la compagnie, qui investit les fonds et s’engage à lui verser un montant fixe (en général mensuel) pendant une durée déterminée, voire jusqu’à la fin de sa vie.

Une rente différée offre à la fois certaines garanties à la date d’échéance du contrat et en cas de décès de la personne dont la vie est assurée. Il s’agit d’un contrat souscrit comme assurance sur la vie de quelqu’un à l’égard duquel quelqu’un d’autre est désigné comme bénéficiaire en cas de décès de la personne assurée.

Un fonds distinct (qualifié aussi de contrat individuel de rente variable ou de contrat d’assurance variable) est similaire à un fonds commun de placement, en ce sens qu’il peut investir dans des actions, des obligations ou des bons du Trésor. Trois choses le distinguent toutefois des fonds communs de placement, à savoir qu’une partie du capital investi (entre 70 pour 100 et 100 pour 100) est garantie pendant une durée déterminée (en général dix ans), qu’une personne désignée touchera le montant garanti en cas de décès de la personne ayant souscrit le fonds et que les sommes investies sont jusqu’à un certain point protégées d’une éventuelle saisie par des créanciers, si jamais la personne ayant souscrit le fonds était poursuivie en justice ou faisait faillite.

La rente, la rente différée ou le fonds distinct qui n’a pas de valeur de rachat n’est pas considéré un avoir. Par contre, la rente, la rente différée ou le fonds distinct qui a une valeur de rachat constitue un avoir auquel s’applique l’exemption maximale de 100 000 $.

Démutualisation des mutuelles d’assurance vie

Le gouvernement fédéral a récemment adopté des modifications législatives autorisant les grandes mutuelles d’assurance-vie soumises à la réglementation fédérale à se transformer en sociétés par actions. La démutualisation est le processus par lequel ces mutuelles, qui appartenaient aux titulaires de leurs polices d’assurance, offrent à ces derniers la possibilité de devenir leurs actionnaires.

Les titulaires d’une telle police reçoivent un avis selon lequel le choix leur est donné de recevoir des actions ou de l’argent liquide en échange de leur droit de propriété et de leur participation dans la mutuelle.

Après la démutualisation, l’intérêt d’une personne sur la pleine valeur de sa police d’assurance-vie reste inchangé.

Si la somme d’argent liquide ou la valeur des actions qu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu ou quelqu’un parmi son groupe de prestataires reçoit du fait de la démutualisation de sa mutuelle d’assurance-vie fait que la valeur totale de l’avoir du groupe de prestataires dépasse le plafond prescrit, il se peut qu’il y ait lieu de réduire le soutien du revenu versé à la personne ou de déclarer celle-ci non admissible sur le plan financier. Le règlement applicable régissant le POSPH prévoit toutefois la possibilité d’exempter l’argent du revenu et les actions de l’avoir, à condition que la personne qui bénéficie du soutien du revenu les utilise à certaines fins.

Une police d’assurance-vie constitue un avoir exempté, en autant que sa valeur de rachat ne dépasse pas 100 000 $. Les personnes bénéficiaires du soutien du revenu qui reçoivent de l’argent ou des actions du fait de la démutualisation de leur mutuelle d’assurance-vie peuvent convertir leur intérêt dans l’avoir exempté que constitue leur police d’assurance-vie en un autre avoir exempté.

Toute personne qui bénéficie du soutien du revenu et qui reçoit une somme d’argent ou des actions par suite d’une démutualisation dont la valeur dépasse le plafond prescrit de son avoir peut utiliser l’excédent de l’une des manières suivantes:

  • pour l’achat d’une résidence principale, y compris pour rembourser le capital d’un emprunt hypothécaire, étant entendu qu’un tel remboursement pourrait entraîner une révision du calcul de son allocation de logement mensuelle;
  • pour l’achat d’un article ou d’un service nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires;
  • pour le paiement du loyer du premier et du dernier mois nécessaire pour se garantir un logement
  • pour l’achat d’un avoir exempté (aux termes de l’article 28 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario), à savoir un véhicule à moteur, des frais funéraires prépayés, des outils du métier, etc.), ou encore d’articles de ménage autorisés pour l’application du POSPH, p. ex., du mobilier, des appareils ménagers ou des articles personnels;
  • pour l’achat de tout avoir dont la valeur, ajoutée à celle du reste des avoirs, n’entraîne aucun dépassement du plafond prescrit de l’avoir.

De plus, une personne qui bénéficie du soutien du revenu peut utiliser l’argent liquide qu’elle reçoit ou le produit de la vente des actions qu’elle a reçues par suite d’une démutualisation, selon le cas, pour acquérir des articles ou des services approuvés liés à un handicap ou encore pour couvrir des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues en raison de son handicap qui ne lui seront pas remboursées par ailleurs.

Toute personne bénéficiaire du soutien du revenu qui reçoit par suite d’une démutualisation des actions dont la valeur entraîne un dépassement de son plafond prescrit de l’avoir peut vendre ces actions et utiliser le produit de cette vente tel que décrit ci-dessus. Si elle conserve une partie de l’argent ou des actions au-delà du plafond prescrit pour l’avoir de son groupe de prestataires, elle pourra être considérée non admissible de façon temporaire ou permanente. Lorsqu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu reçoit de l’argent ou des actions par suite d’une démutualisation, aucun montant ne sera immédiatement ajouté à son revenu ni à son avoir, en autant qu’elle ait l’intention soit de convertir l’argent ou les actions en un avoir exempté dans un délai raisonnable, soit de les utiliser pour acquérir des biens ou des services liés à un handicap ou pour faire face à des dépenses en matière d’éducation ou de formation encourues en raison de son handicap. Il s’agit d’aviser les personnes bénéficiant du soutien du revenu qui se trouvent dans pareille situation des différents choix qui s’offrent à elles et de leur accorder un délai raisonnable après la réception de l’argent ou des actions pour les convertir en un avoir exempté.

Directives connexes