5.15 — Aliments
Résumé de la politique
À compter du 1er janvier 2017, les aliments à verser pour le compte d'un enfant constituent un revenu entièrement exonéré et n'ont aucune répercussion sur l'admissibilité d'une personne au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Les aliments à verser pour le compte d'un enfant qui sont exemptés ont trait aux aliments exigés par la loi pour tout membre d'un groupe de prestataires, sans égard à l'âge; il peut notamment s'agir d'enfants âgés de moins de 18 ans, d'adultes à charge et de bénéficiaires admissibles en leur nom propre.
Les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint demeureront traités comme un revenu et seront déduits intégralement du soutien au revenu de la personne qui demande ou bénéficie du soutien du revenu.
Les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint demeureront considérés comme un revenu et seront déduits intégralement du soutien au revenu de la personne qui demande ou bénéficie de ce soutien.
Autorisation législative
Paragraphes 8 (1), 8 (2), 9 (1), 47 (1) et 47 (2) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphes 11 (1), 13, 37, 43(1)9, 43(1)9.1 et 43(1)35 Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Résumé de la directive
La présente directive explique comment traiter la situation d'une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et qui peut avoir droit à des aliments, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un ou de plusieurs enfants.
But général de la politique
Veiller à ce que les aliments à verser pour le compte d'un enfant n'aient pas de répercussions sur l'admissibilité au soutien du revenu et à ce que la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu demeure admissible pourvu qu'elle s'efforce d'obtenir les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint auxquels il ou elle ou ses personnes à charge peuvent avoir droit.
Application de la politique
Obligation de réaliser des aliments comme condition d'admissibilité au POSPH
À compter du 1er janvier 2017, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu dans le cadre du POSPH n'est plus tenue de chercher à obtenir des aliments à verser pour le compte d'un enfant pour être admissible. Cette personne demeure tenue d'informer le personnel du POSPH des aliments à verser pour le compte d'un enfant qu'elle reçoit pour le compte d'un membre du groupe de prestataires.
La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu dans le cadre du POSPH doit chercher à obtenir des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint pour être admissible, sauf si cette exigence a fait l'objet d'une renonciation. Faute d'être convaincu qu'une personne membre du groupe de prestataires a fait des efforts raisonnables pour réaliser une ressource financière à laquelle elle a droit, comme le soutien du revenu, le directeur ou la directrice peut réduire le soutien du revenu payable au groupe de prestataires ou déclarer la personne en question non admissible au soutien du revenu.
L'admissibilité n'est pas fonction de la réception effective d'aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint, mais des efforts accomplis pour les obtenir. Les efforts déployés peuvent consister à se présenter à des rendez-vous au tribunal et à fournir des renseignements à jour au bureau du POSPH.
Les personnes qui demandent à obtenir ce soutien ou qui en bénéficient doivent fournir les renseignements et les documents nécessaires pour prouver qu'elles ont fait ou qu'elles font tout leur possible pour obtenir les aliments que quelqu'un est tenu de leur fournir.
Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et qui y est admissible déclare un montant nul parce que le soutien n'a pas été reçu pendant au moins un mois civil et s'il semble que la situation est susceptible de se poursuivre, outre la déclaration du montant nul au titre du soutien du revenu, le client doit fournir un affidavit selon lequel des paiements n'ont pas été reçus et remplir la Déclaration (formulaire 0311). En remplissant ce formulaire, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien déclare qu'elle n'a pas reçu ou ne reçoit plus de soutien à l'égard de la conjointe ou du conjoint et le formulaire doit être conservé dans le dossier. De plus, la Convention de remboursement (formulaire 3048 - (2008/08)) doit être remplie. Les deux formulaires et l'affidavit doivent être conservés au dossier principal.
Ressources communautaires pouvant aider la personne qui demande ou qui bénéficie de soutien à réaliser des aliments
Les personnes ou services ci-après peuvent dans certains cas aider une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu à obtenir le paiement des aliments auxquels elle a droit, selon la raison pour laquelle elle ne les touche pas et selon son lieu de résidence :
- les avocates et avocats de service, en ce qui concerne les requêtes en modification des aliments présentées à la Cour de justice de l'Ontario ou à la Cour supérieure de justice (Division de la famille);
- l'aide juridique, en ce qui concerne les questions complexes en matière de garde d'enfants, de droits de visite, de partage des biens et d'aliments;
- les Centres d'information sur le droit de la famille situés dans tous les bâtiments de la Cour de justice de l'Ontario et de la Cour supérieure de justice (Division de la famille);
- les cliniques juridiques communautaires, là où il en existe.
Déclarer les aliments à verser pour le compte d'un enfant ou d'un conjoint ou d'une conjointe
Les personnes qui demandent et qui bénéficient de soutien doivent déclarer tout changement aux aliments à verser pour le compte d'un enfant à leur chargé de cas et, le cas échéant, elles doivent fournir une copie de l'ordonnance alimentaire ou de la convention modifiée. Si les aliments à verser pour le compte d'un enfant n'ont pas changé par rapport au mois précédent, les personnes qui demandent et qui bénéficient du soutien du revenu ne sont pas tenues de déclarer ce revenu chaque mois.
D'après les exigences de déclaration de revenu, les personnes qui demandent et qui bénéficient de soutien au revenu doivent déclarer tous les changements aux aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint reçus, y compris lorsque la personne ne reçoit rien (montant en dollars nul). Les personnes qui demandent et qui bénéficient de soutien au revenu peuvent déclarer des changements aux aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint à leur chargé de cas ou, le cas échéant, elles doivent fournir une copie de l'ordonnance alimentaire ou de la convention modifiée. Si les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint n'ont pas changé par rapport à la déclaration du mois précédent, les personnes qui demandent et qui bénéficient du soutien du revenu ne sont pas tenues de déclarer ce revenu chaque mois.
Paiement rétroactif d'aliments à verser pour le compte d'un enfant
Le paiement rétroactif d'aliments à verser pour le compte d'un enfant doit être appliqué à la période visée.
Si les aliments à verser pour le compte d'un enfant sont censés couvrir une période qui débute au plus tôt le 1er janvier 2017, ils devraient être considérés comme un revenu exonéré.
Si les aliments sont censés viser une période précédant le 1er janvier 2017, au cours de laquelle le client bénéficiait du POSPH, les aliments devraient être considérés comme un revenu et déduits intégralement, sauf s'ils avaient été autrement exonérés.
Conformément à une directive antérieure relative à la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Ontario (Disability Support Program) v. Ansell, les aliments pour enfants rétroactifs pour une période comprise dans la période allant du 21 avril 2011 au 31 décembre 2016, qui sont remis directement à un enfant adulte handicapé ou utilisés au bénéfice de celui-ci (une personne âgée d'au moins 18 ans, admissible au POSPH en son propre nom, et qui bénéficiait de dispositions sur les aliments destinés aux enfants) ne seraient exonérés que si une exonération du revenu s'appliquait (p. ex., des paiements versés pour des objets et services liés à un handicap).Si les aliments pour enfants n'ont pas été remis directement à l'enfant adulte handicapé ou utilisés à son bénéfice et si le parent de l'enfant adulte handicapé qui a reçu les aliments recevait également de l'aide sociale, les aliments seraient considérés comme un revenu et déduits intégralement des droits du parent.
Les versements forfaitaires qui ne peuvent être attribués à une période en particulier devraient être considérés comme un revenu au cours du mois de leur perception (par conséquent, ils devraient être exonérés s'ils ont été reçus au plus tôt le 1er janvier 2017) et considérés comme un actif au cours du mois suivant.
Cessions
À compter du 1er janvier 2017, les aliments à verser pour le compte d'un enfant et les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint ne doivent plus faire l'objet d'une cession.
Dans de rares cas, l'annulation d'une cession demeurera nécessaire. Si une cession doit être annulée rétroactivement, la date d'effet de l'annulation devra être antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la dispense applicable aux aliments à verser pour le compte d'un enfant (au plus tard le 31 décembre 2016).
Par exemple, en mars 2017, un dossier du POSPH comportant une cession d'aliments est fermé rétroactivement avec date d'effet établie au 31 octobre 2016. La cession d'aliments devrait être annulée avec date d'effet au 31 octobre 2016. Dans de telles circonstances, les membres du personnel devront remplir le formulaire « Annulation de cession/directive » et l'envoyer au Bureau des obligations familiales à des fins de traitement.
Dispense de l'obligation de réaliser des aliments par la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu
À compter du 1er janvier 2017, une dispense de l'obligation de réaliser des aliments à verser pour le compte d'un enfant par la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien au revenu n'est plus nécessaire.
Dans certaines circonstances, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien au revenu ne peut réaliser des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint. Selon la nature de ces circonstances, l'exigence de réaliser des aliments peut faire l'objet d'une dispense temporaire ou permanente.
La réalisation des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint peut être assujettie à une dispense temporaire en fonction des faits propres à l'espèce. En règle générale, une période de dispense temporaire est approuvée pour une période de 3 à 12 mois. Toutefois, il est possible d'obtenir un prolongement si le directeur est convaincu qu'une période plus longue est raisonnable en raison des circonstances de l'affaire (par exemple si le conjoint absent est incarcéré).
La durée et la justification de la dispense doivent faire l'objet d'une explication claire et être documentées dans le dossier. En outre, les circonstances devraient être documentées et revues clairement à la fin de la période de dispense.
Les membres du personnel du POSPH doivent autoriser la dispense. La décision écrite fournie doit expliquer si la dispense est accordée. Si elle l'est, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien au revenu devrait être informée par écrit que la dispense est accordée, du motif de la dispense, et de sa responsabilité d'informer le personnel du POSPH si sa situation change.
Une dispense permanente de l'obligation de réaliser des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint peut être accordée dans les circonstances suivantes :
- l'adresse du conjoint absent ou de la conjointe absente demeure introuvable après une période de recherche raisonnable (par exemple, deux ans);
- la conjointe ou le conjoint absent est décédé;
- le directeur ou la directrice est convaincu, d'après les éléments de preuve disponibles, qu'il existe un risque continu de violence conjugale et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien au revenu de réaliser des aliments.
Une dispense temporaire de l'obligation de réaliser des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint peut être accordée dans les circonstances suivantes :
- la conjointe ou le conjoint absent réside dans un État qui n'accorde pas la réciprocité (une vérification est requise);
- la conjointe ou le conjoint absent fait des études ou de la prison (remarque : dans le cas de l'emprisonnement, la dispense temporaire devrait être prolongée jusqu'à un mois avant la date de libération prévue);
- la personne qui doit fournir les aliments a été expulsée et, de l'avis du directeur ou de la directrice, il existe une possibilité raisonnable de recevoir des aliments;
- la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ne peut pas comparaître en justice pour des raisons de santé;
- la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu indique qu'il existe au foyer une situation de violence familiale qui peut être vérifiée (p. ex., par la police ou par un médecin) ou une ordonnance restrictive est en vigueur contre l'autre conjoint;
- dans d'autres circonstances exceptionnelles.
Dans les cas où l'on ne connaît pas l'adresse ou l'endroit où se trouve la conjointe ou le conjoint absent, le personnel du POSPH devrait informer la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu qu'il lui incombe de faire des efforts raisonnables pour réaliser des aliments. Les personnes qui demandent ou qui bénéficient du soutien du revenu sont tenues d'aviser le personnel du POSPH de l'adresse de la conjointe ou du conjoint absent, si elles viennent à l'apprendre.
Report d'une instance relative à l'obtention d'aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint
Une instance relative aux aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint peut être reportée lorsque la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire a fait des efforts pour satisfaire à son obligation de chercher à obtenir des aliments, mais que d'autres mesures doivent être prises par un tiers (p. ex., attente d'un renvoi à Aide juridique Ontario).
Dans cette situation, la personne qui fait une demande ou qui est bénéficiaire ne reçoit pas une dispense de chercher à obtenir des aliments. Ces personnes ont satisfait à leur obligation, mais la poursuite de leurs démarches est reportée, en attente de l'intervention de tiers, comme l'aide juridique de l'Ontario
Le bénéficiaire doit informer l'agente ou l'agent chargé de son cas de toute modification de sa situation.
Détermination de l'existence de l'obligation légale de fournir des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint
Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une autre personne est dans l'obligation légale de fournir des aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu aux termes de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce sont les suivants :
- le statut de conjoint ou de conjointe de la personne qui demande ou bénéficie de soutien au revenu;
- depuis combien de temps la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et l'autre personne cohabitent;
- depuis combien de temps la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu est séparée ou a été abandonnée;
- la question de savoir si la personne qui demande ou bénéficie de soutien au revenu a pris soin d'un enfant âgé de dix-huit ans ou plus incapable pour cause de maladie, d'invalidité ou pour d'autres causes, ne peut cesser d'être à la charge de ses parents.
Remplir le formulaire 0812, « Déclaration relative aux aliments et à l'entretien »
À compter du 1er janvier 2017, la Déclaration relative aux aliments et à l'entretien n'est plus un formulaire devant obligatoirement être rempli pour les aliments à verser pour le compte d'un enfant. Il peut être utilisé sur une base volontaire pour aider une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu à réaliser des aliments à verser pour le compte d'un enfant en fournissant des renseignements au sujet des aliments à verser pour le compte d'un enfant. Par exemple, le formulaire peut servir à donner le nom de la personne qui paie les aliments ou des renseignements relatifs au montant des aliments à verser pour le compte d'un enfant.
Le formulaire doit être rempli pour les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint, et ce pour chaque payeur absent ayant une obligation de soutenir une personne qui demande ou bénéficie de soutien du revenu ou son conjoint ou sa conjointe.
Mesures nécessaires : contrats familiaux
Voici les mesures nécessaires que la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu devrait prendre pour obtenir la mise à exécution d'un contrat familial relativement au soutien à l'égard de la conjointe ou du conjoint :
- déposer le contrat familial au tribunal;
- déposer le contrat familial au Bureau des obligations familiales en remplissant la Trousse d'inscription;
- remplir un État de l'arriéré auprès du Bureau des obligations familiales.
Une ordonnance concernant les aliments à l'égard de la conjointe ou du conjoint pourrait devoir être déposée de nouveau au Bureau des obligations familiales si elle a été rendue à l'extérieur de la province ou si elle a été retirée du processus de mise à exécution du Bureau des obligations familiales. La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit donc le déposer elle-même auprès du Bureau des obligations familiales en remplissant une trousse qui contient des renseignements sur le payeur des aliments (p. ex. nom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, adresse, renseignements sur l'emploi) pour aider le Bureau des obligations familiales à obtenir la mise à exécution du contrat familial. La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu devrait aussi remplir un État de l'arriéré qui mentionne les aliments dus et les aliments versés entre la date de l'ordonnance du tribunal et la date à laquelle l'ordonnance est déposée au Bureau des obligations familiales.
On peut se procurer la Trousse d'inscription et l'État de l'arriéré sur le site Web du Bureau des obligations familiales. On peut remplir le formulaire en ligne ou l'imprimer et le remplir à la main.
Il s'agit d'examiner les ordonnances alimentaires à l'égard de la conjointe ou du conjoint ou les contrats familiaux au moment de la mise à jour du dossier d'une personne, afin de déterminer s'il y a eu une nette amélioration de la situation financière de la personne tenue de lui fournir des aliments. Cette amélioration peut par exemple s'expliquer par une augmentation de revenu due à un nouvel emploi, un gain exceptionnel ou encore une baisse des dépenses. Si la conjointe ou le conjoint est en mesure de fournir des aliments plus importants, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit faire son possible pour les obtenir.
Lorsqu'une ordonnance alimentaire ou un contrat familial prévoit une indexation des aliments sur le coût de la vie, il s'agit d'examiner l'ordonnance de soutien à l'égard de la conjointe ou du conjoint ou le contrat à sa date anniversaire, afin de s'assurer que la hausse des aliments versés a eu lieu comme prévu.
Le rôle du Bureau des obligations familiales- Soutien à l'égard de la conjointe ou du conjoint
Le Bureau des obligations familiales est une division du ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. Son fonctionnement est régi par la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.
Chaque ordonnance alimentaire à l'égard de la conjointe ou du conjoint que rendent les tribunaux de l'Ontario lui est communiquée pour exécution du montant fixé dans l'ordonnance. Le Bureau des obligations familiales est autorisé par la loi à effectuer le recouvrement des paiements de pensions alimentaires pour le conjoint ou la conjointe en vertu d'ordonnances alimentaires et de l'arriéré de ces aliments, et à prendre des mesures d'exécution contre les personnes qui ne respectent pas leurs obligations familiales. Le rôle du Bureau des obligations familiales consiste à exécuter les ordonnances alimentaires en faisant en sorte que les pensions alimentaires soient acheminées des payeurs aux bénéficiaires. Il exécute aussi les contrats familiaux écrits, comme les ententes de séparation, les contrats de mariage, les accords de cohabitation, et les conventions d'arbitrage familial. Ces types de contrat familial doivent être déposés à la Cour de justice de l'Ontario ou à la Cour supérieure de justice (Division de la famille) avant de pouvoir être exécutés par le Bureau des obligations familiales.
Il est important de signaler que le Bureau des obligations familiales n'exécute que les dispositions d'une ordonnance ou d'un contrat familial qui concerne les paiements de pensions alimentaires pour le conjoint ou la conjointe.
Pour des questions générales sur le BOF et des transactions récentes dans le dossier d'un bénéficiaire ou d'un payeur, on peut communiquer avec le Bureau des obligations familiales au
Traitement des ordonnances alimentaires complètes
Une ordonnance alimentaire complète est une ordonnance judiciaire qui traite à la fois de la pension alimentaire pour enfants et de la pension alimentaire pour conjoint. L'ordonnance alimentaire complète peut faire une distinction entre ce qui est censé couvrir la pension alimentaire pour enfants et la pension alimentaire pour conjoint ou peut prévoir un montant de pension alimentaire complète qui ne fait pas de distinction entre les montants de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les montants des pensions alimentaires pour conjoint et pour enfants dans l'ordonnance alimentaire complète, le montant total de l'ordonnance doit être traité comme un revenu exonéré.
Lorsqu'il est possible de les distinguer, le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être considéré comme un revenu exonéré, et la partie de la pension alimentaire pour conjoint est considérée comme un revenu et déduite du paiement de l'aide sociale.
Lorsqu'une personne reçoit un montant provenant d'une ordonnance alimentaire complète, que des arriérés de pension alimentaire soient dus ou non, le personnel doit appliquer un ratio fixe au montant que le bénéficiaire reçoit chaque mois, en fonction de la répartition des portions de pension alimentaire pour enfants et pour conjoint dans l'ordonnance complète.
Exemples
Un bénéficiaire du POSPH a une ordonnance alimentaire complète d'un montant de 1 500 $ (600 $ pour la pension alimentaire pour enfants et 900 $ pour la pension alimentaire pour conjoint), alors que les arriérés de pension alimentaire dus au bénéficiaire s'élèvent à 20 000 $.
Dans ce cas, 40 % représente la portion de la pension alimentaire pour enfants et 60 % représente la portion de la pension alimentaire pour conjoint.
Exemple 1 - 2 000 $ reçus : Pour déterminer le droit au soutien du revenu du POSPH, 800 $ de pension alimentaire pour enfants doivent être exemptés du calcul et 1 200 $ doivent être déduits du calcul.
Exemple 2 - 1 000 $ reçus : Pour déterminer le droit au soutien du revenu du POSPH, 400 $ de pension alimentaire pour enfants devraient être exemptés du calcul et 600 $ devraient être déduits du calcul.
Exemple 3 - 500 $ reçus : Pour déterminer le droit au soutien du revenu du POSPH, 200 $ de pension alimentaire pour enfants devraient être exemptés du calcul et 300 $ devraient être déduits du calcul.
Règlement judiciaire ou extrajudiciaire
La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque s'applique d'une part pour enregistrer, aux fins d'exécution en Ontario, des ordonnances rendues dans le ressort d'autorités pratiquant la réciprocité, et d'autre part pour émettre et modifier une ordonnance alimentaire lorsque la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu vit en Ontario et que la mère, le père, la conjointe ou le conjoint absent vit dans le ressort d'une autorité pratiquant la réciprocité.
On entend par autorité pratiquant la réciprocité une autre province, un autre territoire, État ou pays qui a conclu avec l'Ontario une entente officielle d'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Les autorités pratiquant la réciprocité doivent avoir une législation relative aux aliments qui est similaire à celle de l'Ontario.
La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque est une loi provinciale qui s'applique aux ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le droit de la famille. Elle ne s'applique pas aux ordonnances alimentaires rendues en vertu de la Loi sur le divorce, qui est une loi fédérale, ou lorsque les deux parties vivent en Ontario.
Pour faire une demande afin d'enregistrer, d'établir ou de modifier une ordonnance alimentaire, lorsque la mère, le père, la conjointe ou le conjoint absent vit dans le ressort d'une autorité pratiquant la réciprocité, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit utiliser un formulaire standard que l'on peut obtenir auprès des tribunaux, des Centres d'information sur le droit de la famille et des bureaux de l'Aide juridique, ou en communiquant avec l'Unité des ordonnances alimentaires d'exécution réciproque du Bureau des obligations familiales au
On peut avoir accès à une liste à jour des autorités pratiquant la réciprocité sur le site Web Lois-en-ligne en visualisant le Règlement de l'Ontario 53/03, intitulé Autorités pratiquant la réciprocité, pris en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque.
Traitement du foyer conjugal et des paiements hypothécaires
Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a un droit de propriété sur le foyer conjugal, il peut en découler une obligation de payer l'hypothèque. Le montant des paiements hypothécaires est habituellement divisé également entre les conjoints. Si l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint de la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu paie la totalité de l'hypothèque, on peut considérer 50 p. 100 de ce montant comme un paiement effectué au nom de la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, et de ce fait, comme un revenu pour les besoins du POSPH.
Dans certains cas, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n'a pas d'obligation à l'égard de l'hypothèque du foyer conjugal, par exemple lorsqu'une ordonnance du tribunal ou un règlement amiable précise qu'il appartient exclusivement à l'ex-conjointe ou à l'ex-conjoint qui habite le foyer conjugal de payer l'hypothèque. Si la personne bénéficiaire n'a aucune obligation à l'égard des paiements hypothécaires, ces paiements ne doivent pas être considérés comme un revenu, puisqu'ils ne sont pas faits au nom ou au profit de la personne bénéficiaire.
Il peut également se présenter des cas de violence familiale où la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a quitté le foyer conjugal de propriété commune, et où l'ex-conjoint qui y est resté continue de verser les paiements hypothécaires. Dans un tel cas, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a parfois peu de recours pour se faire exempter de son obligation à l'égard des paiements hypothécaires, et l'égalisation des biens familiaux n'est peut-être pas réalisable. Le cas échéant, la politique relative à la violence familiale dans le contexte de l'obtention d'aliments s'applique.
Le droit de propriété de la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu sur le foyer conjugal constitue un avoir qui peut être exempté si, compte tenu des circonstances, la personne fait des efforts raisonnables pour vendre la propriété ou pour se dessaisir de sa part. La valeur du foyer conjugal est habituellement divisée entre les conjoints (c'est ce qu'on appelle l'« égalisation » en droit de la famille); le cas échéant, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n'a plus de droit de propriété sur le domicile.
Arriérés d'aliments dus au gouvernement
Si une personne censée fournir des aliments manque à ses obligations à cet égard et qu'il y a eu cession des aliments au profit de la ou du ministre, il peut se produire des arriérés d'aliments dus au gouvernement jusqu'au 31 décembre 2016. Or, le gouvernement est déterminé à préserver ses droits sur les aliments qui lui sont dus. Dans le but d'aider le gouvernement à recouvrer de tels arriérés d'aliments, les Règles de pratique et de procédure comme la Loi sur le droit de la famille accordent à la ou au ministre cessionnaire de la créance alimentaire le droit d'être avisé de toute action en justice susceptible d'affecter ses arriérés et d'y participer.
La responsabilité de protéger les arriérés dus au gouvernement, face à toute tentative d'annulation de ceux‑ci par les payeurs, incombe à la Direction des services juridiques du ministère. On doit consulter les Services juridiques sur-le-champ lorsqu'un bureau local reçoit des documents judiciaires relatifs à des aliments, et les documents doivent être transmis à la Direction des services juridiques.
Paiement des droits de scolarité par le parent qui n'a pas la garde pour les études postsecondaire d'un enfant à charge d'âge adulte
Dans les cas où le parent qui n'a pas la garde a des obligations alimentaires qui prévoient le paiement des droits de scolarité d'un enfant, le paiement des droits de scolarité pour les études postsecondaires d'un adulte à charge faisant partie du groupe de prestataires est considéré comme un revenu exonéré.
S'il n'y a pas d'obligation alimentaire, ou si les droits de scolarité sont payés en sus de l'obligation alimentaire, qui est dûment remplie, le paiement des droits de scolarité peut être considéré comme un revenu exonéré à titre d'article approuvé lié à un handicap si les critères de la Directive 5.9 intitulée « Articles et services liés au handicap » s'appliquent. Si l'exemption à cet égard ne s'applique pas, les droits de scolarité seraient considérés comme un cadeau ou un paiement volontaire et feraient l'objet d'une exemption pouvant atteindre 10 000 $ par membre d'un groupe de prestataires pour une période de 12 mois.
Frais juridiques engagés pour obtenir le paiement rétroactif d'aliments
Lorsqu'une personne qui présente une demande ou est bénéficiaire retient les services d'une avocate ou d'un avocat pour obtenir le paiement rétroactif d'aliments et qu'elle touche par la suite un montant forfaitaire, le POSPH permettra que les frais juridiques soient payés à même le montant brut et considérera le montant net comme un revenu.
Lorsque le ministère s'attend à recouvrer des prestations de soutien du revenu versées à une personne bénéficiaire, ce recouvrement ne peut se faire qu'à l'égard de sommes considérées comme un « revenu » (autrement dit, sur le montant net).
Si le montant net est suffisant par rapport au montant de soutien du revenu que le ministère cherche à recouvrer, le recouvrement intégral doit avoir lieu
Si le montant net est inférieur au montant de soutien du revenu qui a été versé à la personne bénéficiaire, le ministère accepte le montant net comme recouvrement satisfaisant. Ainsi, aucun paiement excédentaire n'est établi.
Si la totalité du montant brut est versé directement au ministère, par voie de cession, et que la ou le bénéficiaire a engagé des frais juridiques pour obtenir le paiement d'aliments, le bureau local du POSPH rembourse à la personne bénéficiaire un montant équivalant à ses frais juridiques.