Septembre 2023

Résumé des dispositions législatives

L'article 53 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées précise les entités avec lesquelles le ministre peut conclure des ententes concernant la communication de renseignements de même que la nature des renseignements qui peuvent être divulgués.

L'article 54 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées précise que le ministre et le directeur peuvent se communiquer entre eux et communiquer aux agents de prestation des services du programme Ontario au travail les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales et de la Loi sur l'aide sociale.

Autorisation législative

Articles 53 et 54 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La directive décrit sommairement les pouvoirs de communication de renseignements prévus dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

La Direction des stratégies et de la plateforme des solutions relatives aux données du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires est responsable de la conclusion d'ententes de communication de renseignements.

But général de la politique

Autoriser la communication de renseignements à des tierces personnes aux fins de l'administration du programme, de l'exécution de la loi et de la réalisation de recherches sous réserve du respect de critères stricts en matière de confidentialité et de protection de la vie privée.

Application de la politique

Plusieurs ententes ont été conclues avec des ministères du gouvernement de l'Ontario, d'autres gouvernements provinciaux et divers ministères du gouvernement fédéral.

Ententes de communication de renseignements

    Autres ministères du gouvernement de l'Ontario

    • Ministère du Solliciteur général
    • Ministère des Transports
    • Ministère des Collèges et Universités (Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario)
    • Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs
    • Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (Bureau des obligations familiales)
    • Ministère du Travail, de l’Immigration, dela Formation et du Développement des compétences
    • Ministère des Finances
    • Ministère de la Santé

    Autres provinces

    • Alberta
    • Saskatchewan
    • Manitoba
    • Nouvelle-Écosse
    • Québec
    • Entente interprovinciale de partage de données

    Gouvernement fédéral

    • Emploi et Développement social Canada ( assurance-emploi )
    • Emploi et Développement social Canada (Programmes de la sécurité du revenu - Régime de pensions du Canada et Sécurité de la vieillesse)
    • Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
    • Agence du revenu du Canada (renseignements personnels sur les contribuables)
    • Agence du revenu du Canada (ACE/POE)
    • Statistique Canada
    • Ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail (Entente sur le perfectionnement de la main-d'œuvre)

    Autres

    • Institute for Clinical Evaluative Sciences
    • Hôpital St. Michael (partenariats avec des universitaires pour des projets de recherche)
    • Université de Toronto (partenariats avec certains universitaires à des fins de recherche)
    • Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario
    • Bureau du tuteur et curateur public de l’Ontario
    • Aide juridique Ontario
    • Commission de l'énergie de l'Ontario

    Afin d'assurer une démarche uniforme en matière d'utilisation, de collecte et de divulgation de renseignements, des protocoles doivent être établis à l'égard de chaque entente de communication de renseignements. Les directeurs régionaux doivent veiller au respect de ces protocoles et à la mise en œuvre des pratiques commerciales appropriées.

    Si aucune entente de communication de renseignements n'existe, la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements sont assujetties aux dispositions énoncées dans la Loi sur l'accèsà l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accèsà l'information municipale et la protection de la vie privée.