Juillet 2023

Résumé de la politique

Le montant de soutien du revenu payable est calculé chaque mois en fonction de la taille de la famille, de l'âge des personnes à charge, de la région de la province où le groupe de prestataires réside et de la situation de ses membres.

Autorisation législative

Article 11 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Articles 23, 24, 29 et 30, disposition 31 (2) 5 et articles 33.2, 35, 36 et 40 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

  • Lors du calcul du montant de soutien du revenu, il faut tenir compte de la taille du groupe de prestataires, de l'âge des personnes à charge, de la région de la province où le groupe réside et de sa situation.
  • Un supplément de seul parent soutien de famille de 143 $ pour les parents seuls soutien de famille est fourni lorsque toutes les personnes à charge ont de moins de 18 ans.
  • Les personnes à charge de moins de 18 ans continuent d'être incluses dans l'allocation de logement et reçoivent des prestations pour services de santé.
  • Si un changement survient au sein du groupe de prestataires, il faut recalculer pour le groupe de prestataires le montant de soutien du revenu.
  • Tout engagement de parrainage doit être pris en compte lors du calcul du montant payable à l'égard des besoins matériels. Ainsi, le calcul doit tenir compte des conditions relatives au logement et de tout soutien financier reçu du répondant ou de la répondante.
  • Toute période d'inadmissibilité peut, selon la nature du manquement aux conditions prescrites, entraîner une réduction du montant payable à l'égard des besoins essentiels ou l'exclusion de la personne qui ne s'est pas conformée aux conditions d'admissibilité.

But général de la politique

Fournir aux bénéficiaires un montant à l'égard des besoins essentiels qui tient compte de la taille de la famille et de la situation des membres du groupe de prestataires, à concurrence du montant maximal consenti.

Application de la politique

Le soutien du revenu total qu'une personne bénéficiaire peut recevoir comporte un montant à l'égard des besoins essentiels et une allocation de logement. Le montant payable à l'égard des besoins essentiels aide à couvrir les dépenses relatives à la nourriture, aux vêtements, au transport, aux besoins personnels et à d'autres dépenses non rattachées au logement. Outre le montant payable à l'égard des besoins essentiels, la personne bénéficiaire peut aussi recevoir :

  • une allocation au titre d'un régime spécial ou une allocation nutritionnelle si elle est enceinte ou si elle allaite, et si elle-même ou les membres de son groupe de prestataires satisfont aux conditions d'admissibilité à ces allocations. Voir les directives 6.4 Allocation pour régime spécial et 6.5 Allocation nutritionnelle en période de grossesse et d'allaitement);
  • un supplément de seul parent soutien de famille pour chaque groupe de prestataires dans lequel ne figure aucun conjoint et dont toutes les personnes à charge sont âgées de moins de 18 ans (voir la section Supplément de seul parent soutien de famille);
  • les personnes bénéficiaires qui résident au nord du 50e parallèle et qui n'ont pas accès à une route pendant toute l'année peuvent avoir droit à l'allocation pour les collectivités éloignées (voir le tableau Allocation pour les collectivités éloignées).

La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées définit un groupe de prestataires comme étant « une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle reçoit le soutien du revenu ou présente une demande à cet effet ». Cette expression englobe la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, son conjoint ou sa conjointe, et tout enfant ou adulte à sa charge. En présence d'une autre personne adulte qui n'a pas été déclarée comme conjoint ou conjointe, il faut déterminer si cette personne est le conjoint ou la conjointe ou si elle partage le logement. Pour que l'on puisse établir la nature de la relation, il faut demander à la personne concernée de remplir le questionnaire applicable aux personnes qui demandent ou bénéficient du soutien du revenu et qui habitent avec une autre personne adulte. Ce questionnaire est employé lorsqu'on se demande s'il y a relation de conjoints ou non. (Voir la Directive 2.3 Admissibilité des conjointes et conjoints.)

Tableau des besoins essentiels des locataires et des propriétaires

Le montant maximal payable à l'égard des besoins essentiels est déterminé conformément au tableau figurant à la disposition 30 (1) 1 du Règlement général pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, tel que reproduit ci‑après. Ce montant est fonction du nombre de personnes au sein du groupe de prestataires, de l'âge des personnes à charge et de la région de la province où le groupe réside. Un ajustement annuel lié à l'inflation pour le tableau ci-dessous sera appliqué en juillet.

Tableau des montants payables à l'égard des besoins essentiels
Nombre de personnes à charge autres qu'un conjoint ou une conjointePersonnes à charge de plus de 18 ansPersonnes à charge de 0 à 17 ansBénéficiaire (voir la Remarque 1)Bénéficiaire et conjoint ou conjointe (voir la Remarque 2)Bénéficiaire et conjoint ou conjointe (voir la Remarque 3)
000752 $1 085 $1 501 $
101752 $1 085 $1 501 $
1101 166 $1 296 $1 712 $
202752 $1 085 $1 501 $
2111 166 $1 296 $1 712 $
2201 378 $1 532 $1 948 $

Remarque 1. Une ou un bénéficiaire si aucun conjoint n'est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2. Une ou un bénéficiaire qui a une conjointe ou un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la Remarque 3 ne s'applique pas.

Remarque 3. Une ou un bénéficiaire qui a une conjointe ou un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la ou le bénéficiaire et la conjointe ou le conjoint sont tous deux des personnes handicapées ou des personnes visées à la sous-disposition 4 (1) 1 i ou à la disposition 4 (1) 3, 4 (1) 5.1, 4 (1) 5.2, 4 (1) 6, 4(1) 7 ou 4 (1) 8.

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 237 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou aucun montant si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Nota: Le calcul du soutien du revenu payable à une ou un bénéficiaire ayant une conjointe ou un conjoint dans son groupe de prestataires, si les deux personnes sont handicapées aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, est assujetti à un montant maximal de 2 070 $ par mois. Si le groupe de prestataires comprend des personnes à charge, des prestations supplémentaires sont ajoutées au montant maximal.

Allocation pour les collectivités éloignées

Si la personne bénéficiaire réside au nord du 50e parallèle et n'a pas accès à une route pendant toute l'année, il faut ajouter un montant supplémentaire conformément au tableau suivant :

Tableau de l'Allocation pour les collectivités éloignées
Nombre de personnes à charge autres qu'une conjointe ou un conjointBénéficiaireBénéficiaire et conjoint ou conjointe
0272 $431 $
1430 $530 $
2526 $628 $

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 102 $.

Supplément de seul parent soutien de famille

Pour chaque groupe de prestataires dans lequel ne figure aucun conjoint et dont toutes les personnes à charge sont âgées de moins de 18 ans, un montant supplémentaire de 143 $ est offert.

Montant payable à un couple de deux personnes handicapées

Le montant payable à un couple de deux personnes handicapées est le montant maximum qui s'applique si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et sa conjointe ou son conjoint répondent à l'une des exigences suivantes:

  • sont tous deux considérés comme des personnes handicapées;
  • faisaient partie, au 31 mai 1998, de la catégorie des personnes aveugles, handicapées ou inaptes au travail de façon permanente, conformément à la Loi sur les prestations familiales et qu'ils ont été transférés au POSPH le 1er juin 1998;
  • sont bénéficiaires de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC);
  • sont bénéficiaires de prestations d'invalidité du Régime des rentes du Québec (RRQ);
  • sont admissibles à des services, soutiens et financements en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
  • ont résidé dans un foyer de soins spéciaux établi, agréé ou approuvé en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais qui ont depuis quitté ce foyer;
  • résident ou ont résidé dans un foyer qui fait partie du programme du ministère de la Santé et des Soins de longue durée appelé Community Homes for Opportunity;
  • reçoivent un montant adjugé sous le régime de la loi intitulée English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986 (aussi appelé indemnité aux termes du Fonds d'aide en cas d'incapacité due à la pollution au mercure).

Par exemple, versement du montant payable à un couple s'appliquerait dans les circonstances suivantes:

  • la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint sont des personnes handicapées;
  • la personne bénéficiaire qui est une personne handicapée et sa conjointe ou son conjoint qui reçoit des services, soutiens et financements en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
  • la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint reçoivent des prestations d'invalidité du RPC;
  • la personne bénéficiaire est une personne handicapée et sa conjointe ou son conjoint reçoit des prestations d'invalidité du RPC;
  • la personne bénéficiaire est une personne handicapée et sa conjointe ou son conjoint reçoit des prestations d'invalidité du RRQ;
  • la personne bénéficiaire est une personne handicapée et sa conjointe ou son conjoint faisait partie de la catégorie des personnes aveugles en vertu de l'ancien programme de prestations familiales qui a été transféré au POSPH;
  • la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint reçoivent des services, soutiens et financements en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
  • la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint résident ou ont résidé dans un foyer faisant partie du programme Community Homes for Opportunity;
  • la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint reçoivent une indemnité aux termes du Fonds d'aide en cas d'incapacité due à la pollution au mercure;
  • la personne bénéficiaire reçoit des prestations d'invalidité du RPC et sa conjointe ou son conjoint reçoit une indemnité aux termes du Fonds d'aide en cas d'incapacité due à la pollution au mercure.

Le paiement de la double prestation ne s'applique pas si la personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint sont âgés tous les deux de 65 ans ou plus et inadmissibles au Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) ou lorsque la conjointe ou le conjoint d'une personne bénéficiaire appartient à une catégorie prescrite et continue de faire partie du groupe de prestataires de la personne bénéficiaire. Le paiement de la double prestation s'applique lorsqu'un couple de personnes handicapées qui vivent ensemble peuvent partager des dépenses et, ainsi, réaliser certaines économies. Un ajustement annuel lié à l'inflation sera appliqué au paiement de la double prestation en juillet.< Le montant payable s'élève à 2 205 $ par mois pour la part du soutien du revenu visant à couvrir les besoins matériels du couple. L'allocation de logement versée à tout couple de personnes handicapées peut être majorée de 76 $ par mois, jusqu'à concurrence de 2 070 $ lorsque les frais réels de logement sont inférieurs au maximum prévu pour deux personnes (disposition 31 (2) 5 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées).

Si la totalité des besoins essentiels du couple, plus les frais réels de logement et le montant additionnel d'allocation de logement versée à un couple de deux personnes handicapées (76 $) est inférieure au maximum accordé à un tel couple, on calcule le montant de soutien du revenu du couple en se fondant sur la table des montants payables pour besoins essentiels figurant dans le règlement. Autrement, on emploie le montant applicable à un couple formé de deux personnes handicapées.

Exemple 1
Besoins essentiels: 1 501 $
Frais réels de logement: 400 $
Montant payable pour le logement à un couple de personnes handicapées: 81 $
Total Soutien du revenu payable: 1 982 $

Exemple 2
Besoins essentiels: 1 501 $
Frais réels de logement: 700 $
Montant payable pour le logement à un couple de personnes handicapées: 81 $
Total Soutien du revenu payable: 2 282 $
Montant payable à un couple de personnes handicapées: 2 205 $

Montants additionnels pour les prestations et les personnes à charge

D'autres montants, notamment l'allocation pour régime spécial, l'Allocation pour les collectivités éloignées, l'allocation pour besoins particuliers multiples, etc., sont ajoutés au montant payable à un couple de personnes handicapées.

L'allocation de logement et les montants supplémentaires et prestations pour enfants à charge sont également ajoutées au montant payable à un couple de personnes handicapées.

Exemple 1 : Montants ajoutés au montant payable à un couple de personnes handicapées:
Montant payable à un couple de personnes handicapées: 2 205 $
Besoins particuliers multiples - Transport: 40 $
Allocation pour régime spécial: 42 $
Total Soutien du revenu payable: 2 287 $

Exemple 2 : La partie de l’allocation de logement et les prestations pour enfants à charge sont ajoutées au montant payable à un couple de personnes handicapées:
Montant payable à un couple de personnes handicapées: 2 205 $
1 enfant (de la naissance à 17 ans): 72 $ *
Besoins particuliers multiples - fournitures pour diabétiques: 75 $
Total Soutien du revenu payable: 2 213 $

  • Dans cet exemple où il s’agit d’un enfant à charge de la naissance à 17 ans, le montant additionnel versé pour l’enfant à charge correspond à la différence entre le montant payable à l’égard du logement, compte tenu de la taille de la famille incluant la personne à charge, moins le montant du logement payable à deux personnes (p. ex. 947 $ pour le logement de trois personnes moins 875 $ pour le logement de deux personnes, la différence étant de 72 $).

Exemple 2b :
Montant payable à un couple de personnes handicapées: 2 205 $
1 enfant (18 ans et plus): 283 $*
Besoins particuliers multiples - fournitures pour diabétiques: 75 $
Soutien du revenu payable: 2 563 $

  • *Dans cet exemple où l’enfant à charge est âgé de plus de 18 ans, le montant additionnel est égal à la différence entre le montant à l’égard des besoins essentiels, compte tenu de la taille de la famille incluant la personne à charge, et le montant payable à un couple sans personnes à charge (p. ex. 1 712 $, soit le montant payable à l’égard des besoins essentiels versé à un couple formé de deux personnes handicapées ayant un enfant (âgé de 18 ans et plus), moins 1 501 $, soit le montant payable à l’égard des besoins essentiels versé à un couple formé de deux personnes handicapées sans personne à charge, la différence étant de 211 $) plus la différence dans l’allocation du logement compte tenu de la taille de la famille incluant la personne à charge moins le montant de l’allocation de logement pour deux personnes (p. ex. 947 $ pour le logement de trois personnes moins 875 $ pour le logement de deux personnes, la différence étant de 72 $).

Exemple 3
Quand on n’utilise pas le montant de prestations payable à un couple de deux personnes handicapées, on emploie la méthode classique de calcul du soutien du revenu payable:
Besoins essentiels (couple et 2 enfants de moins de 17 ans): 1 501 $
Frais réels de logement: 400 $ *
Montant payable à un couple de personnes handicapées: 81 $
Soutien du revenu payable: 1 982 $

Inclusion de personnes à charge dans le groupe de prestataires

Tout enfant ou adulte à charge ou le conjoint ou la conjointe qui occupe le même logement que les autres membres du groupe de prestataires durant toute partie d'un mois a droit au montant total du soutien du revenu pour ce mois (cette politique ne s'applique pas dans des circonstances spéciales, telles que les enfants en garde partagée, en internat ou temporairement confiés à la garde d'une société d'aide à l'enfance). En conséquence:

  1. Un nouveau‑né est ajouté au groupe de prestataires le mois de sa naissance. Un enfant né le 23 août, par exemple, est inclus dans le calcul du soutien du revenu pour le mois d'août.
  2. Une personne à charge, enfant ou adulte, qui déménage pour une raison quelconque le 8 août, est exclue du calcul du soutien du revenu à compter du 1er septembre.

Garde partagée d'un enfant à charge

Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a la garde partagée d'un enfant de façon à peu près égale, elle ne peut recevoir le soutien du revenu pour cet enfant que si elle est admissible à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) au nom de l'enfant. Elle doit fournir une confirmation écrite de l'Agence du revenu du Canada (ARC) qu'elle est admissible à la PFCE à titre de parent qui partage la garde d'un enfant.

Si la garde fait l'objet d'un partage égal, en alternance, entre la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et l'autre parent et que l'ARC a accepté l'admissibilité partagée, le soutien du revenu fourni au nom de l'enfant à charge est composé de 50 % du montant prévu pour le supplément de seul soutien de famille et le montant intégral prévu pour le logement. Par ailleurs, l'enfant a droit à une couverture totale relativement aux médicaments et aux frais dentaires ainsi qu'à d'autres prestations.

Un enfant ne sera pas considéré comme un enfant à charge dans le cadre du POSPH si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n'est pas admissible à la PFCE parce que l'ARC a déterminé qu'il n'existe pas de dispositions concernant le partage de la garde de l'enfant.

Si l'ARC a déterminé que les deux parents partageront l'admissibilité à la PFCE, le SPNE et la POE seront également partagés. Depuis le mois de juillet 2011, la Prestation transitoire pour enfants (PTE) est versée mensuellement et proportionnellement aux parents admissibles.

Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n'est pas admissible à la PFCE en raison de son statut d'immigrante ou d'immigrant (c.-à-d. qu'il s'agit d'une personne demandeur d'asile qui n'a pas satisfait aux exigences en matière de résidence), le personnel du POSPH procédera à une évaluation pour déterminer s'il existe une entente de garde. (Voir la Directive 2.2 Admissibilité des enfants à charge.)

Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a la garde partagée d'un enfant, mais ne touche pas la POE ni le PFCE en raison de son statut d'immigrante ou d'immigrant, cette personne aura le droit de recevoir 50 p. 100 de la PTE chaque mois. (Voir la Directive 9.20 Prestation transitoire pour enfants.)

Enfants à charge en internat où un organisme du gouvernement ou l'internat répond aux besoins de l'enfant : Si un enfant à charge doit se rendre dans une région éloignée pour ses études ou s'il fréquente un internant et que les besoins de l'enfant sont remplis par d'autres organismes gouvernementaux (p. ex., une école pour sourds ou un établissement de soins de santé mentale), l'enfant est encore considéré comme un enfant à charge membre du groupe de prestataires au cours des mois où il ne vit pas à la maison et il n'y a aucune réduction des exigences budgétaires du groupe de prestataires.  Le supplément pour pour parent seul soutien de famille et le supplément lié à l'âge au montant intégral prévu pour le logement sont versés pour le compte de l'enfant. (Voir la Directive 2.2 Admissibilité des enfants à charge.)

Adultes à charge : Toute personne adulte de plus de 18 ans qui habite à la maison et qui est jugée financièrement dépendante est considérée comme faisant partie du groupe de prestataires. Les adultes à charge sont soumis aux conditions de participation du programme Ontario au Travail. Toute inobservation de l'entente de participation peut entraîner une diminution du soutien du revenu. (Voir la Directive 2.1 Admissibilité des adultes à charge.)

Enfant à la charge d'une personne adulte ou d'un enfant à charge: Toute personne, enfant ou adulte, qui est à la charge de la personne bénéficiaire et qui a elle‑même un enfant demeure membre du groupe de prestataires. Par contre, son enfant n'en fait pas partie. L'enfant ou l'adulte à charge doit faire une demande d'aide financière en application du programme Ontario au travail pour le compte de son enfant. L'aide financière reçue en application de ce programme n'est pas déduite du montant du soutien du revenu.

Adultes financièrement autonomes: Si une personne adulte financièrement autonome habite avec ses parents et que ces derniers sont bénéficiaires de l'aide sociale, elle peut demander de l'aide financière en application du programme Ontario au travail ou présenter une demande de prestations en qualité de personne handicapée par l'intermédiaire du programme Ontario au travail ou du POSPH.

Si une personne adulte admissible au POSPH en son propre nom habite avec ses parents, aussi bénéficiaires du POSPH, ses besoins matériels sont établis séparément. Dans un tel cas, les conditions de logement de la personne concernée sont étudiées afin de déterminer si elle verse à ses parents un loyer, si ces derniers lui offrent le gîte et le couvert, ou s'il y a partage du logement. On doit également tenir compte de toute convention de location, convention de location‑bail ou convention hypothécaire existant entre les parties, le cas échéant.

Nouveau calcul du soutien du revenu

Le soutien du revenu doit faire l'objet d'un nouveau calcul si un membre du groupe de prestataires:

  • est reconnu admissible à une allocation pour régime spécial;
  • quitte le foyer (p. ex., dans le cas d'un enfant ou d'un adulte à charge);
  • se sépare ou divorce de son conjoint ou de sa conjointe;
  • partage son logement avec une autre personne qui n'est pas son conjoint ou sa conjointe;
  • est un adulte à charge ne respectant pas les exigences de participation au programme Ontario au travail;
  • ne respecte pas d'autres conditions d'admissibilité;
  • est une personne immigrante parrainée;
  • est hospitalisé;
  • réside pendant plus de trois mois dans un établissement pour y suivre un programme de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes;
  • est admis dans un établissement sans avoir l'intention de garder son logement dans la collectivité;
  • est détenu sous garde.

En règle générale, si la personne à laquelle l'une des situations ci-dessus s'applique est une personne seule, il faut déterminer si elle est toujours admissible au soutien du revenu. Si la personne bénéficiaire a des personnes à sa charge, le soutien du revenu qui lui est versé est réduit en supprimant ou en diminuant la partie de ce soutien qui lui est destinée personnellement, en fonction de la situation et des circonstances.

Personnes immigrantes parrainées: Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu habite avec une répondante ou un répondant ayant manqué à son engagement de parrainage (ou si elle occupe un logement qui appartient à cette personne ou qui est sous son contrôle), tandis que leur entente de parrainage est toujours en vigueur, une allocation de logement peut lui être versée uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie:

  • la répondante ou le répondant est bénéficiaire du programme Ontario au travail ou du POSPH, ou touche un supplément de revenu garanti en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une pension du RRAG pour personnes âgées;
  • il y a eu rupture de l'engagement de parrainage en raison de violence au foyer ou de mauvais traitements;
  • la personne immigrante parrainée:
    • est légalement tenue de payer des frais de logement (p. ex., parce qu'elle est locataire ou nommée comme copropriétaire sur un titre de propriété ou un document de prêt hypothécaire);
    • persuade la directrice ou le directeur qu'il ne lui sera pas possible de demeurer dans son domicile actuel sans payer des frais de logement.

Le montant réel de l'aide financière qu'une personne immigrante parrainée reçoit de sa répondante ou de son répondant est traité comme un revenu et déduit du montant du soutien du revenu auquel elle a droit.

Personnes immigrantes parrainées qui habitent avec leur répondant ou leur répondante et qui ne sont pas admissibles à une allocation de logement

Si la personne immigrante parrainée habite avec sa répondante ou son répondant et qu'elle n'est pas admissible à une allocation de logement, son soutien du revenu est réduit.

La réduction du soutien du revenu correspond au plus élevé des montants suivants:

  • le montant que la répondante ou le répondant verse à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu;
  • le montant du soutien du revenu qui serait autrement calculé en vertu de l'article 30 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, déduction faite du montant payable à la personne concernée à l'égard de ses besoins essentiels.

Exemple 1 :
Le soutien du revenu payable à une personne seule qui n’est pas admissible à une allocation de logement et qui ne reçoit aucune aide financière de son répondant ou de sa répondante, avec qui elle habite, est calculé comme suit:

Montant payable à une personne seule suivant l'art. 30: 1 308 $
Moins: montant prévu pour ses besoins essentiels: 752 $
Montant calculé en application de l'art. 40 du Règl. du POSPH: 556 $

Le soutien du revenu payable à cette personne est calculé comme suit:
Besoins essentiels: 752 $
Logement: 556 $
Montant calculé en application de l'art. 40 du Règl. du POSPH: 556 $
Soutien du revenu payable: 752 $

Le montant du soutien du revenu payable, après la réduction pour cause de parrainage, à une personne seule recevant le gîte et le couvert de la même source s'élève à 439 $ (995 $ moins le montant calculé en application de l'art. 40 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, soit 556 $).

Exemple 2:
Le calcul du soutien du revenu payable à une personne seule vivant avec une répondante ou un répondant qui lui verse 100 $ d’aide financière par mois et ne lui réclame aucune contribution au titre des frais de logement se fait comme suit:

Besoins essentiels : 752 $
Moins : montant reçu au titre du parrainage : 100 $
Soutien du revenu payable : 652 $

(Voir la Directive 2.5, Touristes et personnes immigrantes, réfugiées ou visées par une mesure de renvoi.)

Directives connexes: