Septembre 2023

Résumé de la politique

  • Une prestation versée en vertu du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou du programme Ontario au travail pour un montant supérieur à celui auquel la personne bénéficiaire a droit constitue un paiement excédentaire qui peut être recouvré grâce à des déductions effectuées sur le soutien du revenu prévu dans le cadre du POSPH
  • Si la personne bénéficiaire avait une conjointe ou un conjoint à charge au moment du paiement excédentaire, ce paiement peut être exigible à la conjointe ou au conjoint
  • La directrice ou le directeur doit donner à la personne bénéficiaire et, le cas échéant, à la conjointe ou au conjoint à charge, un avis écrit précisant le montant du paiement excédentaire, les raisons de la décision et le droit d’interjeter appel
  • La déduction pour paiement excédentaire ne doit pas dépasser 10 % des besoins matériels mensuels, ni 100 % des arriérés payables à la personne bénéficiaire à moins que celle-ci ne consente à une déduction plus élevée
  • L’inobservation d’une cession ou d’une entente de remboursement entraîne un paiement excédentaire

Autorisation législative

Articles 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphe 51 (1) du Règlement Dispositions générales pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Application de la politique

Le personnel du POSPH doit s’assurer que la personne bénéficiaire ne reçoit que le montant de soutien du revenu auquel elle est admissible, compte tenu de l’ensemble des renseignements disponibles.

Le personnel du POSPH doit s’assurer que la personne bénéficiaire est au courant des exigences en matière de déclaration. Un formulaire des droits et responsabilités signé doit être conservé au dossier. À des fins de clarté, il est possible de signer par voie électronique à l’aide d’une méthode approuvée ou de signer par voie manuscrite (au stylo). Si une personne bénéficiaire donne un avis concernant de nouvelles circonstances ou des modifications à la situation, ou si l’on constate ces renseignements lors de l’examen d’un dossier, une intervention doit être prise rapidement afin d’éviter que de nouveaux paiements excédentaires soient versés ou de réduire le montant des paiements.

Si la somme versée à la personne bénéficiaire dépasse le montant auquel elle a droit, l’excédent constitue un paiement excédentaire. De plus, si une personne bénéficiaire, un conjoint ou une conjointe ou une personne à charge omet de respecter une cession ou une entente de remboursement, le montant en question constitue un paiement excédentaire.

Tous les paiements excédentaires font l’objet d’un recouvrement. Un paiement excédentaire n’est réputé irrécouvrable que dans des circonstances exceptionnelles.

Le paiement excédentaire doit être calculé avec exactitude. La ou les raisons à l’origine du paiement excédentaire et la période visée par ce paiement doivent être pleinement documentées et communiquées à la personne bénéficiaire.

Le recouvrement d’un paiement excédentaire ne doit avoir lieu que si le dossier renferme des pièces justificatives établissant la preuve du paiement excédentaire.

Dans le cas des dossiers actifs, la personne bénéficiaire (et sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant) faisant partie du groupe de prestataires doit être informée par écrit du montant du paiement excédentaire, de la période visée, de la raison à l’origine du paiement excédentaire et de leur droit d’interjeter appel (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive 11.3 – Paiement excédentaire versé à la conjointe ou au conjoint).

Les paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs doivent être recouvrés en réduisant le soutien du revenu mensuel. Si la personne a droit à un arriéré de soutien du revenu, la directrice ou le directeur peut affecter jusqu’à 100 % de l’arriéré au recouvrement du paiement excédentaire existant. Le personnel doit faire preuve d’un discernement prudent avant d’affecter un arriéré au remboursement d’un paiement excédentaire et tenir compte des circonstances propres à la personne (pour obtenir plus de renseignements, il est possible de consulter la section Affecter un arriéré au remboursement d’un paiement excédentaire).

Établissement d’un paiement excédentaire

Un paiement excédentaire doit être établi lorsqu’une personne bénéficiaire reçoit un montant qui excède supérieur à celui auquel elle a droit. Les paiements excédentaires peuvent découler, notamment, d’un retard à signaler un changement de situation, de la non-divulgation de renseignements, d’une fausse déclaration, d’une erreur administrative ou d’un excédent de revenus ou des avoirs qui ne sont pas exemptés aux termes du POSPH (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive 11.2 – Paiements excédentaires par suite d’un excédent de l’avoir).

Un paiement excédentaire doit être établi uniquement si le dossier renferme des documents ou pièces justificatives. Si, à l’examen d’un paiement excédentaire, le personnel du POSPH ne peut pas trouver suffisamment de documents ou de pièces justificatives pour confirmer le paiement excédentaire, le paiement excédentaire ne devrait pas être établi ni recouvré. Il devrait plutôt faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Processus de radiation).

Lorsqu’une personne bénéficiaire n’utilise pas son paiement de soutien du revenu pour les fins prévues (par exemple, pour payer les frais de logement), un paiement excédentaire ne doit pas être établi. Il faut discuter avec elle de la possibilité de versements directs ou de la nomination d’une ou d’un fiduciaire pour l’aider à demeurer dans son logement (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive 10.1 – Versement direct et la Directive 10.2 – Fiduciaires). Un paiement excédentaire doit être établi uniquement lorsqu’une personne bénéficiaire a reçu un montant supérieur à celui auquel elle était admissible.

Prestations excédentaires

La prestation versée à une personne bénéficiaire, à la conjointe ou au conjoint ou à une personne à charge le mois où cette personne est réputée inadmissible doit être établie comme un paiement excédentaire et peut être recouvrée, sauf dans les situations suivantes :

  • si le montant de cette prestation n’est pas quantifiable
  • si l’on a constaté qu’une personne bénéficiaire n’était pas admissible à l’aide sociale pour un mois donné en raison de ses revenus d’emploi élevés, mais qu’elle y était admissible le mois suivant

Recouvrement des paiements excédentaires

On s’attend à ce que le personnel du ministère s’efforce de recouvrer l’intégralité des paiements excédentaires.

Si les circonstances sont exceptionnelles ou une personne bénéficiaire demande la révision interne d’une décision de paiement excédentaire, le paiement excédentaire peut être réduit ou ne pas être recouvré si la situation le justifie. S’il exerce ce pouvoir discrétionnaire, le personnel du POSPH doit prendre en compte les circonstances individuelles de la personne, y compris, sans toutefois s’y limiter, le rôle de la personne dans la création du paiement excédentaire (par exemple s’il y a un antécédent de paiement excédentaire à son dossier parce qu’elle n’a pas déclaré un changement de situation), le rôle du ministère dans la création du paiement excédentaire et le préjudice.

Dans certaines situations, le personnel du POSPH peut devoir suspendre le recouvrement (veuillez consulter la section Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables) ou considérer le paiement excédentaire comme définitivement irrécouvrable en tout ou en partie (par exemple le solde du paiement excédentaire restant après un règlement de faillite).

Il faut lancer le processus de recouvrement des paiements excédentaires dès que le solde du paiement excédentaire est supérieur à 2,50 $. Lorsque le solde est inférieur à 2,50 $, le paiement excédentaire doit être considéré comme étant temporairement irrécouvrable et peut faire l’objet d’une recommandation de radiation dans le cadre du processus annuel de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables et la section intitulée Processus de radiation).

Si le recouvrement en cours a permis de ramener le paiement excédentaire à 2,50 $ ou moins, il doit se poursuivre jusqu’à ce que le solde soit égal à zéro.

Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs

Les paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs, y compris les cas clos et rouverts, sont recouvrés en réduisant le montant mensuel du soutien mensuel du revenu versé. Le taux de recouvrement prévu dans le système est fixé à 5 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire. Toutefois, le taux prescrit de recouvrement est fixé à 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire.

Le recouvrement des paiements excédentaires peut être majoré jusqu’au taux prescrit de 10 % quand il est établi que la personne bénéficiaire a la capacité de payer un montant plus élevé. De plus, le personnel du POSPH doit majorer le recouvrement jusqu’au taux prescrit de 10 % si un nouveau paiement excédentaire est établi dans les situations suivantes :

  • Examen du processus de vérification de l’admissibilité
  • Examen des plaintes (examen préliminaire ou secondaire)
  • Le nouveau paiement excédentaire couvre au moins trois mois de prestations
  • Le nouveau paiement excédentaire établi s’élève à 1000 $ ou plus
  • Le dossier de la personne bénéficiaire indique qu’elle a reçu plusieurs paiements excédentaires à la suite de changements de situation distincts et que, dans l’ensemble, ces paiements n’étaient pas attribuables à une erreur administrative ou que des circonstances exceptionnelles légitimes qui justifient la transmission tardive des renseignements

Le personnel du POSPH peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour omettre de recouvrir un paiement excédentaire au taux prescrit de 10 %, tel qu’il est indiqué ci-dessus, et peut fixer un taux de recouvrement plus bas dans les situations suivantes :

  • La cliente ou le client n’a pas été informé des exigences en matière de déclaration
  • Le paiement excédentaire est attribuable à une erreur administrative
  • Des facteurs échappant au contrôle d’une personne l’ont empêchée de transmettre des renseignements en temps opportun ou avec précision

Dans les cas où la personne bénéficiaire apporte des éléments de preuve qui montrent, à la satisfaction du bureau local du POSPH, que l’application du système ou du taux prescrit de recouvrement des paiements excédentaire causera un préjudice indu, le personnel du POSPH peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour appliquer un taux de recouvrement plus faible.

Affecter un arriéré au remboursement du paiement excédentaire

En cas d’arriéré du soutien du revenu payable à la personne bénéficiaire, la directrice ou le directeur peut recouvrer jusqu’à 100 % de l’arriéré pour rembourser le paiement excédentaire existant. Le personnel du POSPH doit informer par écrit la personne bénéficiaire (et sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant) que l’arriéré est affecté au remboursement du paiement excédentaire existant.

Le personnel du POSPH doit vérifier auprès de la personne bénéficiaire le montant de l’arriéré qui sera appliqué au paiement excédentaire. Lorsqu’un arriéré est dû à une personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou à son conjoint, le cas échéant) qui a reçu un paiement excédentaire, le personnel du POSPH doit faire preuve d’un discernement prudent dans l’application de la présente politique afin de ne pas causer de préjudice indu à la personne bénéficiaire. Dans les cas où l’arriéré résulte de circonstances indépendantes de la volonté de la personne bénéficiaire, le montant intégral de l’arriéré doit lui être versé plutôt que de l’affecter au paiement excédentaire. Par exemple, l’arriéré doit être payé à la personne bénéficiaire si son loyer est augmenté rétroactivement à la suite d’une audience devant la Commission de la location immobilière.

Allocation pour besoins personnels et allocation spéciale de pensionnaire

Si la personne bénéficiaire reçoit une allocation pour besoins personnels (ABP) et que cette somme représente le seul revenu de la personne bénéficiaire, la directrice ou le directeur peut alors juger que le montant du paiement excédentaire est temporairement irrécouvrable (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Si la personne bénéficiaire reçoit une ABP et qu’elle a un revenu imputable au soutien du revenu qu’elle reçoit, le paiement excédentaire peut être recouvré si le revenu mensuel provenant de toutes les sources de revenus de la personne ne régresse pas sous la barre du montant de l’ABP. Si le recouvrement fait passer le revenu mensuel de la personne bénéficiaire sous la barre du montant de l’ABP, la directrice ou le directeur peut alors juger que le montant du paiement excédentaire est temporairement irrécouvrable (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Si une allocation spéciale de pensionnaire spéciale fait partie du soutien du revenu versé et qu’il existe un paiement excédentaire, le recouvrement peut continuer tant que le revenu mensuel de la personne bénéficiaire provenant de toutes sources n’est pas inférieur à l’allocation de spéciale pensionnaire.

Avis d’ordonnance de retenue des aliments et recouvrement d’un paiement excédentaire

Si un avis d’ordonnance de retenue des aliments (AORA) émis par le Bureau des obligations familiales (BOF) est reçu pour une personne bénéficiaire et que le paiement excédentaire fait actuellement l’objet d’un recouvrement, la priorité doit être accordée à l’avis d’ordonnance plutôt qu’au recouvrement du paiement excédentaire. Le montant total combiné qui peut être déduit pour recouvrer un paiement excédentaire et donner suite à une ordonnance alimentaire ne peut pas être supérieur à 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire, sauf si celle‑ci accepte par écrit le prélèvement d’un montant plus élevé (se reporter à la Directive 5.16 – Soutien du revenu à l’abri de toute saisie pour obtenir de plus amples renseignements). En d’autres termes, il faudra peut-être réduire le taux de recouvrement ou mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire pendant que l’avis d’ordonnance de retenue des aliments est en vigueur (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Paiement excédentaire dans le cadre du programme Ontario au travail

Un paiement excédentaire versé en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est recouvrable conformément au POSPH. Le personnel du programme Ontario au travail doit valider un paiement excédentaire avant de transférer le dossier au bureau du POSPH. Si les renseignements nécessaires pour valider en tout ou en partie un paiement excédentaire ne sont pas disponibles, la portion de celui-ci que l’on ne peut pas valider est irrécouvrable et devrait faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Après la validation du paiement excédentaire et le transfert du dossier au bureau du POSPH, le personnel du POSPH doit examiner le taux de recouvrement du paiement pour déterminer s’il doit le recouvrer au même taux que dans le cadre du programme Ontario au travail ou s’il doit ajuster le taux de recouvrement.

S’il un appel se rapportant à un paiement excédentaire est en cours devant le Tribunal de l’aide sociale (TAS) du programme OT au moment où une personne bénéficiaire passe au POSPH, le paiement excédentaire au titre du programme OT ne doit pas être transféré au POSPH aux fins de recouvrement avant la résolution de l’appel. C’est le personnel du programme OT qui est chargé de traiter cet appel. Si le TAS confirme la décision relative au paiement excédentaire, ce paiement doit être transféré au POSPH aux fins de recouvrement.

Si une décision relative à un paiement excédentaire au titre du programme OT fait l’objet d’un appel après la date de prise d’effet de l’admissibilité d’une personne ayant présenté une demande au POSPH, le personnel du POSPH est responsable de cet appel. Le personnel du POSPH pourra devoir collaborer avec ses homologues du bureau du programme OT où le paiement excédentaire a initialement été créé. Un appel concernant un paiement excédentaire ou une portion de paiement excédentaire que l’on ne peut pas valider ne doit pas être contesté.

Paiements excédentaires dans le cas de dossiers inactifs

Tous les paiements excédentaires, même ceux visant des personnes bénéficiaires qui ne reçoivent plus aucune aide, peuvent faire l’objet d’un recouvrement.

Lorsqu’un dossier est clos et qu’il reste un paiement excédentaire en souffrance, le personnel du POSPH doit examiner le dossier afin de vérifier le montant exact du paiement excédentaire et de formuler une recommandation concernant le montant du paiement excédentaire et son recouvrement. Le paiement excédentaire sera transféré à la Direction des services centralisés en matière d’aide sociale – Unité des services financiers (USF) aux fins de recouvrement ou d’une recommandation de radiation.

L’USF offre des services de recouvrement de créances des bénéficiaires de l’aide sociale. L’USF peut recouvrer une créance grâce à un plan de remboursement volontaire négocié ou par l’entremise du Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le recouvrement des paiements excédentaires en souffrance dans le cas de dossiers inactifs.

Programme de compensation de dette par remboursement (PCDR) de l’ARC

Le personnel du PCDR de l’ARC intercepte les remboursements au titre de l’impôt des particuliers pour le compte de la province et les impute aux créances que la province n’a pas été en mesure de recouvrer.

Remarque : Les paiements excédentaires suivants ne peuvent pas être acheminés au PCDR de l’ARC, mais peuvent, dans le cas d’un dossier inactif, faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus de radiation).

Paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale :

  • Etant donné que ces paiements excédentaires ne sont pas des dettes envers la Couronne, ils ne doivent pas être renvoyés au PCDR de l’ARC quelles que soient les circonstances (y compris les paiements excédentaires reçus aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale par des personnes qui, par la suite, sont devenues admissibles aux prestations du programme OT ou du POSPH), ). Ils peuvent toutefois faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Tout paiement excédentaire aux termes de la Loi sur les prestations familiales si la personne bénéficiaire n’a jamais reçu de prestations du programme OT ou du POSPH et qu’elle n’avait pas le droit d’interjeter appel d’une décision relative à un paiement excédentaire :

  • Ces paiements excédentaires ne sont recouvrables que si la personne rejoint à nouveau les rangs des bénéficiaires de l’aide sociale et reçoit un avis de son droit d’interjeter appel

Les paiements excédentaires au titre du programme OT qui ne sont pas considérés comme des dettes envers la Couronne ne sont pas admissibles au programme PCDR. Étant donné que ces paiements excédentaires ne sont pas des dettes envers la Couronne, ils ne doivent pas faire l’objet d’une recommandation de radiation.

On effectuera le rappel des comptes de paiements excédentaires du programme PCDR si :

  • la personne anciennement bénéficiaire a entamé une procédure de faillite
  • le revenu net de la personne anciennement bénéficiaire est en deçà du seuil de faible revenu établi par l’ARC
  • le recouvrement du paiement excédentaire causerait un préjudice indu
  • la personne anciennement bénéficiaire a recommencé à recevoir de l’aide sociale

Si un compte de paiement excédentaire est rappelé et semble irrécouvrable selon les renseignements versés au dossier, le personnel du POSPH déterminera si le paiement excédentaire doit être jugé temporairement irrécouvrable ou s’il doit faire l’objet d’une recommandation de radiation

Personnes rejoignant à nouveau les rangs des bénéficiaires de l’aide sociale

Lorsqu’une personne anciennement bénéficiaire de l’aide sociale participe à nouveau au POSPH, le bureau local doit examiner le dossier pour déterminer si des paiements excédentaires en souffrance doivent être recouvrés, y compris ceux visés par des décisions rendues dans le passé par le Tribunal de l’aide sociale et les paiements excédentaires radiés auparavant (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus de radiation).

Le bureau local doit informer la personne bénéficiaire que le paiement excédentaire en souffrance sera recouvré.

Si un soutien du revenu est accordé de façon rétroactive à une personne dont le dossier comporte un paiement excédentaire en souffrance, le paiement excédentaire sera recouvré à même le paiement rétroactif.

Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables

Dans certaines situations, le recouvrement du paiement excédentaire peut être mis en suspens et le paiement excédentaire peut être considéré comme étant temporairement irrécouvrable pendant une période donnée. Voici des exemples de situations où il est justifié de mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire :

  • le solde du paiement excédentaire dans le cas d’un dossier actif est inférieur ou égal à 2,50 $ et le paiement excédentaire n’a pas encore fait l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  • le recouvrement du paiement excédentaire risque de causer un préjudice indu (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • le seul revenu de la personne bénéficiaire est l’allocation pour besoins personnels ou lorsque le recouvrement ferait en sorte que le revenu mensuel provenant de toutes les sources de revenu de la personne régresse sous la barre du montant de l’allocation pour besoins personnels (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • une somme est déduite du soutien du revenu et sert à donner suite à un (AORA et la somme déduite pour l’AORA dépasse 10 % des besoins matériels de la personne bénéficiaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires dans le cas de dossiers actifs)
  • le paiement excédentaire a été mis en suspens jusqu’à ce que l’issue de la procédure de faillite soit connue, sauf si le tribunal a donné l’autorisation de poursuivre le recouvrement du paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  • le dossier fait l’objet d’une enquête criminelle ou d’une instance judiciaire pour des actes frauduleux et le protocole suivi par les autorités locales exige de mettre en suspens le recouvrement du paiement excédentaire jusqu’à ce que l’issue de l’enquête ou de l’instance judiciaire soit connue (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Cas de fraude présumée)
  • le paiement excédentaire a été mis en suspens jusqu’à ce que l’issue de la proposition de consommateur soit connue (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Règlements négociés pour reporter le recouvrement dans le cas de dossiers inactifs)
  • le paiement excédentaire fait l’objet d’un examen interne
  • le paiement excédentaire fait l’objet d’un appel et le TAS a ordonné qu’une aide provisoire soit versée à la personne bénéficiaire

Les chargés de cas devraient fixer une date raisonnable d’examen (par exemple, un mois, trois mois, etc.) de ces paiements excédentaires en se fondant sur les circonstances propres à chaque cas. Pendant l’examen, une décision doit être prise sur l’état d’avancement pertinent du paiement excédentaire (par exemple, entreprendre le recouvrement, confirmer qu’il s’agit toujours d’un paiement excédentaire temporairement irrécouvrable, recommander la radiation du paiement excédentaire conformément aux critères énoncés dans la présente directive) et il faut communiquer par écrit la décision à la personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou à son conjoint, le cas échéant).

Faillite ou proposition de consommateur

Certaines personnes actuellement ou anciennement bénéficiaires qui ont des paiements excédentaires en souffrance peuvent déclarer faillite ou déposer une proposition de consommateur. Le personnel doit alors présenter une demande pour obtenir les documents à l’appui.

Dès la réception de l’avis de faillite ou de la proposition de consommateur, le recouvrement des paiements excédentaires doit cesser.

Dans le cas d’une faillite ou d’une proposition de consommateur, le personnel du POSPH peut être tenu de remplir le formulaire intitulé « Preuve de réclamation » et de fournir des renseignements sur la dette de paiement excédentaire.

Des formulaires, un modèle de lettre d’accompagnement ainsi que des directives et des conseils sur la façon de remplir les documents sont accessibles sur l’extranet de l’aide sociale.

Le formulaire Preuve de réclamation doit indiquer le montant des paiements excédentaires à la fin du mois au cours duquel est déposé l’avis de faillite ou la proposition de consommateur.

Les paiements excédentaires versés pendant les mois suivant la date de l’avis de faillite ou de la proposition de consommateur ne sont pas inclus dans le processus de faillite ou de proposition de consommateur.

Le personnel reçoit un avis de libération à la fin du processus de faillite et tout dividende de liquidation est accepté comme règlement intégral du paiement excédentaire reçu par la personne qui a déclaré faillite, jusqu’à la date à laquelle la faillite a été déclarée. Le solde du paiement excédentaire est définitivement irrécouvrable et fait l’objet d’une recommandation de radiation.

La proposition de consommateur est juridiquement contraignante pour les créanciers et peut comprendre des dispositions visant à réduire le paiement excédentaire et la prolongation de la période de remboursement. Une fois que le nouveau montant du paiement excédentaire a été complètement remboursé, le solde du paiement excédentaire est considéré comme définitivement irrécouvrable et fait l’objet d’une recommandation de radiation.

Il peut arriver que le processus de faillite ou de proposition de consommateur ne soit pas mené à bien ou soit annulé; dans ce cas, le paiement excédentaire n’est pas remboursé et demeure recouvrable.

Une dette pour paiement excédentaire survit à la faillite ou à la proposition de consommateur et demeure recouvrable lorsqu’un tribunal criminel ou civil a établi que le paiement excédentaire a été versé par suite de fraude (par exemple lorsqu’il y a une condamnation pour fraude).

Cas de fraude présumée

Les enquêtes sur l’admissibilité des dossiers actifs ou inactifs qui permettent d’établir l’existence d’un paiement excédentaire peuvent ou non donner lieu à des poursuites pour fraude.

Une fois établie l’existence d’un paiement excédentaire et si le cas n’est pas renvoyé à la police aux fins d’une enquête, il faut aviser la personne bénéficiaire ou l’ancien bénéficiaire des raisons de ce paiement excédentaire et prendre des mesures de recouvrement appropriées.

Lorsqu’un cas a été renvoyé à la police afin d’amorcer une enquête ou des poursuites pour fraude, le recouvrement du paiement excédentaire peut être effectué conformément aux méthodes de recouvrement normales. Cependant, s’il est convenu avec les autorités locales de retarder le recouvrement du paiement excédentaire jusqu’à la conclusion de l’enquête ou des poursuites, le recouvrement du paiement excédentaire doit être suspendu (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Paiements excédentaires temporairement irrécouvrables).

Dans les cas de poursuite d’une affaire, il importe de demander en temps opportun une restitution au tribunal et au procureur de la Couronne.

Acquittements

Si une personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est acquittée sans conclusion du tribunal sur le bien-fondé de l’affaire, le paiement excédentaire doit être jugé recouvrable et être recouvré conformément aux méthodes habituelles de recouvrement des paiements excédentaires.

Si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire est acquittée et que le tribunal conclut que la fraude n’a pas été prouvée, il faut procéder à un examen détaillé des circonstances. Un paiement excédentaire peut tout de même être recouvré en dépit de l’acquittement d’une accusation de fraude si la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire a reçu une aide financière supérieure à celle qu’elle était admissible à recevoir.

Déclarations de culpabilité

Dans les cas où une personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire a été reconnue coupable de fraude et lorsque le montant du paiement excédentaire initialement calculé est supérieur au montant confirmé par le tribunal, la différence devrait faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Si des négociations ont eu lieu entre la personne accusée (avec elle personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat de la défense) et le procureur de la Couronne, elles doivent être prises en compte au moment de déterminer si le paiement excédentaire doit être recouvré ou non et d’établir le montant de ce paiement. Si le procureur de la Couronne a accepté de ne pas recouvrer le paiement en échange d’un plaidoyer de culpabilité, ou a indiqué au moment du prononcé de la sentence qu’aucun recouvrement n’aurait lieu, il n’est pas approprié de procéder au recouvrement. Dans ce cas, le solde du paiement excédentaire doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Processus de radiation).

Ordonnance de restitution

Dans les cas où les accusations de fraude ont donné lieu à une condamnation, le tribunal peut ordonner la restitution de la totalité ou d’une partie des paiements excédentaires visés. Cependant, dans les cas où aucune restitution n’est ordonnée, il peut quand même y avoir un paiement excédentaire recouvrable.

Le chef du programme de l’aide sociale, ou la personne désignée, doit prendre les mesures nécessaires afin que les paiements prévus par les ordonnances de restitution soient perçus conformément aux instructions figurant dans ces ordonnances.

Selon les politiques actuelles, les dettes de paiements excédentaires liées à un dossier d’aide sociale et faisant l’objet d’une ordonnance de restitution émanant d’un tribunal ne portent pas intérêts.

Lorsqu’une restitution est ordonnée et fait partie d’une ordonnance de probation, il incombe au personnel du POSPH de veiller à ce que les paiements soient faits conformément à ces ordonnances et de communiquer avec l’agente ou l’agent de probation en cas de non-paiement.

Pour faire respecter les conditions de l’ordonnance de restitution, il est possible de transmettre l’ordonnance à la Direction des services juridiques du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MCCSSLegalDocuments@ontario.ca), notamment en déposant un bref de saisie-exécution auprès du bureau du shérif du district où habite le débiteur. Les ordonnances à cet égard continueront d’être conservées et tenues par la Direction des services juridiques de ce ministère.

Tout paiement excédentaire faisant l’objet d’une ordonnance de restitution peut être soumis à USF à des fins d’admissibilité au PCDR de l’ARC si l’ordonnance précise que la somme doit être remboursée à un ministère particulier (étant donné qu’il s’agit d’une dette envers la Couronne) et non à l’émetteur de l’ordonnance.

Dans le cas de bénéficiaires ayant à leur dossier plus d’un paiement excédentaire à recouvrer, un suivi distinct doit être effectué pour tout paiement excédentaire faisant l’objet d’une ordonnance de restitution. Ainsi, on peut faire un suivi précis des paiements effectués par l’entremise du PCDR de l’ARC en application de l’ordonnance de restitution. Tout montant recouvré sera d’abord appliqué à la réduction du montant payable en vertu de l’ordonnance de restitution.

Il peut arriver qu’une personne qui n’est pas bénéficiaire soit accusée et reconnue coupable d’avoir frauduleusement reçu de l’aide sociale (p. ex. en encaissant les chèques d’une personne bénéficiaire décédée) et se fasse ordonner par le tribunal de rembourser l’aide dans le cadre d’une ordonnance de restitution. Étant donné que cette personne n’a jamais été bénéficiaire de l’aide sociale, il n’est pas possible de lui imputer un paiement excédentaire. Cependant, puisqu’il importe de recouvrer l’argent dû, le personnel du POSPH doit établir des modalités internes pour suivre les paiements et surveiller les dossiers de cette nature. Il faut en outre conserver un registre des paiements reçus.

En ce qui concerne le traitement des paiements reçus aux termes d’une ordonnance de restitution, il convient de suivre les mêmes modalités que lorsqu’il s’agit de bénéficiaires.

Erreurs administratives

Il arrive parfois que les paiements excédentaires découlent d’erreurs administratives comme de mauvais calculs, un retard ou l’absence de mesures appropriées compte tenu des renseignements fournis.

Si la personne bénéficiaire fournit des renseignements qui auraient pour effet de réduire le montant du soutien du revenu qui lui est accordé, il faut prendre rapidement les mesures nécessaires pour réduire le montant du soutien et éviter tout paiement excédentaire. Si les renseignements ne sont pas traités avant le versement suivant et que la personne bénéficiaire sait que le montant reçu est inexact, il lui appartient d’en informer le personnel du POSPH. Les paiements excédentaires de ce genre sont recouvrables. Le paiement excédentaire doit être dûment consigné au dossier et des mesures doivent être prises pour éviter que l’erreur se reproduise.

En cas de circonstances atténuantes, le paiement excédentaire découlant d’une erreur administrative peut faire l’objet d’une recommandation de radiation (de plus amples renseignements sur le processus de radiation sont fournis ci-dessous). Par exemple, si les modifications au soutien du revenu versé à la personne bénéficiaire ne sont pas faites après la communication d’une erreur dans le calcul de l’aide et que la personne bénéficiaire a fait tout son possible pour en informer le personnel du POSPH (par exemple, il existe des preuves selon lesquelles la personne a communiqué l’erreur au personnel), un paiement excédentaire peut ne pas être recouvré.

Règlements négociés pour reporter le recouvrement dans le cas de dossiers inactifs

Si tous les efforts raisonnables ont été déployés pour recouvrer le montant intégral du paiement excédentaire et que la personne anciennement bénéficiaire se montre disposée à se conformer à un plan de remboursement pour la totalité ou une partie du paiement excédentaire en souffrance, USF peut négocier une entente raisonnable avec cette personne, sous réserve de l’approbation du chef de l’USF.

L’USF devra ajouter à tout plan de remboursement une condition précise selon laquelle la personne accepte que le plan soit examiné dans les années à venir et consent à ce que le paiement excédentaire soit recouvrable si, de l’avis de l’USF, sa situation financière s’améliore. Les lettres décrivant le règlement proposé ainsi que les détails et l’acceptation des conditions doivent être versées au dossier.

Processus de radiation

Aux fins de comptabilité, les dettes irrécouvrables envers la Couronne doivent faire l’objet d’une recommandation de radiation à chaque exercice financier. La radiation d’une dette n’équivaut pas à l’annulation de la dette et dans certaines situations, les activités de recouvrement d’un paiement excédentaire peuvent reprendre après la radiation.

Si le recouvrement d’un compte débiteur (notamment un paiement excédentaire d’aide sociale) n’est plus rentable en fonction du montant à recouvrer, le compte est jugé irrécouvrable. Conformément à l’article 5 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil peut radier les créances irrécouvrables de ses comptes. Ces pertes sont signalées dans les comptes publics pour l’exercice visé. Toutefois, chaque ministère tient un dossier des créances radiées, car le processus de radiation ne met pas fin à l’obligation juridique d’une personne de rembourser sa dette envers la Couronne.

Le ministère doit obtenir une approbation par décret pour radier un paiement excédentaire. Ce processus, coordonné par la Direction de la performance et de la responsabilisation des services d’aide sociale, couvre tous les paiements excédentaires ayant fait l’objet d’une recommandation de radiation pendant la période visée.

Le personnel du POSPH doit veiller à la prise de mesures de recouvrement appropriées, y compris des mesures de remboursement volontaire, avant de recommander la radiation d’une dette.

Deux catégories de paiements excédentaires peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation :

  • Paiements excédentaires irrécouvrables
  • Paiements excédentaires pour lesquels les activités de perception n’ont pas donné lieu à un recouvrement (dossiers inactifs uniquement)

1.  Paiements excédentaires irrécouvrables

Les paiements excédentaires irrécouvrables peuvent faire l’objet d’une recommandation de radiation chaque année lorsque :

  • la personne anciennement bénéficiaire a été expulsée du pays
  • il n’y a pas suffisamment de documents pour confirmer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Établissement d’un paiement excédentaire)
  • le solde du paiement excédentaire est égal ou inférieur à 2,50 $ (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  • la personne anciennement bénéficiaire est décédée et il n’y a pas de patrimoine, et, s’il y a lieu, la dette relative au paiement excédentaire est traitée dans le cadre du PCDR de l’ARC depuis deux années complètes d’imposition (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Programme de compensation de dette par remboursement de l’Agence du revenu du Canada)
  • le paiement excédentaire dans le cas d’un dossier inactif n’est pas admissible au PCDR de l’ARC et les efforts de recouvrement à l’échelle locale n’ont donné aucun résultat (par exemple, paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale ainsi que paiements excédentaires effectués aux termes de la Loi sur les prestations familiales lorsque la personne bénéficiaire n’a jamais reçu de prestations d’Ontario au travail ou du POSPH et qu’elle n’a pas été informée de son droit d’interjeter appel; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Programme de compensation de dette par remboursement de l’Agence du revenu du Canada)
  • la personne bénéficiaire ou anciennement bénéficiaire a obtenu la libération de la dette dans le cadre d’une procédure de faillite :
    • le dividende de liquidation éventuellement payé après l’avis de libération doit être accepté comme règlement intégral du paiement excédentaire et le solde du paiement excédentaire doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (sauf lorsqu’un tribunal pénal ou civil établit que le paiement excédentaire résulte d’un acte frauduleux ou d’une présentation erronée des faits; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  • un tribunal a établi que le paiement excédentaire résulte d’un acte frauduleux ou d’une présentation erronée des faits :
    • si le montant du paiement excédentaire calculé initialement est supérieur à celui confirmé par les conclusions judiciaires, la différence entre les deux montants, ou le montant que le procureur de la Couronne accepte de ne pas recouvrer, doit faire l’objet d’une recommandation de radiation (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Déclarations de culpabilité)
  • si le paiement excédentaire découle d’une erreur administrative et qu’il existe des circonstances atténuantes (par exemple, il existe des preuves selon lesquelles la personne bénéficiaire a communiqué l’erreur au personnel; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Erreurs administratives )
  • l’Unité des services financiers a négocié un règlement raisonnable :
  • le Tribunal de l’aide sociale a rendu une décision aux termes de laquelle il a ordonné de ne pas recouvrer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Compétence du Tribunal de l’aide sociale)

2.  Paiements excédentaires pour lesquels les activités de perception n’ont pas donné lieu à un recouvrement (dossiers inactifs uniquement)

Les paiements excédentaires liés à des dossiers inactifs qui n’ont pas pu être réglés dans le cadre du PCDR de l’ARC ou qui n’y sont pas admissibles devraient faire l’objet d’une recommandation de radiation en fonction de la durée (temps écoulé depuis la date de clôture du dossier ou du dernier paiement volontaire), du montant en souffrance et des efforts de recouvrement entrepris, comme le montre le tableau ci-dessous :

Âge du paiement excédentaire

Montant120 jours ou moins120 jours à
moins de 3 ans
3 ans à
moins de 5 ans
5 ans ou plus

Moins de 20 $

Recouvrement

Radiation

 

 

Entre 20 $
et 499 $

Recouvrement

Recouvrement

Radiation

 

Plus de 500 $

Recouvrement

Recouvrement

Recouvrement

Radiation

Remarque : Les dettes de plus de 25 000 $ doivent être soumises de nouveau au PCDR de l’ARC après cinq ans avant de pouvoir faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Reprise des activités de recouvrement concernant des paiements excédentaires radiés auparavant

Lorsqu’un paiement excédentaire a été radié auparavant et que le personnel du POSPH détermine que les possibilités de recouvrer les montants sont meilleures, le personnel du POSPH doit s’efforcer de recouvrer le paiement excédentaire radié, sauf dans les situations suivantes :

  • il n’y a pas suffisamment de documents pour confirmer le paiement excédentaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Établissement d’un paiement excédentaire)
  • le paiement excédentaire a été radié parce que le solde était égal ou inférieur à 2,50 $ (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Recouvrement des paiements excédentaires)
  • la personne anciennement bénéficiaire est décédée et il n’y a pas de patrimoine
  • le paiement excédentaire a été libéré dans le cadre d’une procédure de faillite (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Faillite)
  • le montant du paiement excédentaire a été radié comme suite à une instance judiciaire (c’est-à-dire que la radiation repose sur les conclusions de fait tirées par le tribunal ou sur des négociations menées par le procureur de la Couronne; pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Déclarations de culpabilité)
  • le paiement excédentaire tient à une erreur administrative et a été radié en raison de circonstances atténuantes (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la section intitulée Erreurs administratives)
  • le Tribunal de l’aide sociale a rendu une décision aux termes de laquelle il a ordonné de ne pas recouvrer le paiement excédentaire, et cette décision est sans appel.

Droit d’interjeter appel

Les décisions portant sur le bien-fondé d’une évaluation du paiement excédentaire et le taux de recouvrement d’un paiement excédentaire peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal de l’aide sociale (TAS). Des renseignements adéquats sur le droit de demander la tenue d’un examen interne et le droit d’interjeter appel doivent être fournis par écrit à la personne bénéficiaire (et à sa conjointe ou son conjoint, le cas échéant).

Compétence du Tribunal de l’aide sociale

Le TAS a compétence relativement à toute décision de la directrice ou du directeur visant l’admissibilité au soutien du revenu ou le montant du soutien. Le TAS dispose du même pouvoir discrétionnaire que la directrice ou le directeur concernant le recouvrement des paiements excédentaires et peut donc ordonner que le soutien du revenu de la personne bénéficiaire ne soit pas réduit afin de recouvrer un paiement excédentaire.

La décision du TAS voulant qu’un paiement excédentaire soit considéré comme définitivement irrécouvrable signifie que les activités de recouvrement doivent cesser si la personne reçoit actuellement une aide sociale, et que le paiement excédentaire doit demeurer irrécouvrable si la personne cesse de recevoir de l’aide sociale. Tout paiement excédentaire considéré comme définitivement irrécouvrable dans une ordonnance du TAS devrait faire l’objet d’une recommandation de radiation.

Paiements excédentaires au titre de l’aide provisoire – Examen médical révélant que la personne n’est pas handicapée

Si le TAS confirme la décision de la directrice ou du directeur comme quoi la personne bénéficiaire n’est plus une personne handicapée, le recouvrement de l’aide provisoire se limite à la différence entre l’aide provisoire versée et la somme à laquelle la personne bénéficiaire aurait eu droit aux termes du programme Ontario au travail pendant la même période. Le solde du paiement excédentaire est définitivement irrécouvrable et fait l’objet d’une recommandation de radiation.