Septembre 2017

Résumé de la politique

L’intérêt bénéficiaire d’une personne sur des avoirs détenus dans une ou plusieurs fiducies et qui peut être utilisé pour son entretien constitue un avoir exempté jusqu’au montant maximal prescrit si le capital de la ou des fiducies provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.

Le total des fonds en fiducie et de la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie que détient un membre d’un groupe de prestataires ne doit pas dépasser 100 000 $.

Les paiements qui proviennent d’une fiducie utilisés à une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ pendant toute période de douze mois constituent un revenu exempté.

Outre le montant exempté de 10 000 $ indiqué ci-dessus, les paiements qui proviennent d’une fiducie suivants constituent également un revenu exempté :

  • Les paiements utilisés pour l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap ou le paiement de dépenses d’éducation ou de formation encourues en raison du handicap;
  • Les paiements utilisés pour acheter une résidence principale ou un véhicule exempté ou qui seront appliqués au premier et au dernier mois du loyer nécessaire à l’obtention du logement.

Les intérêts sur des avoirs détenus en fiducie constituent un revenu exempté dans les cas suivants :

  • ils sont réinvestis dans le capital de la fiducie et la valeur de la fiducie ne dépasse pas le montant maximal autorisé;
  • ils servent soit à acquérir des articles ou des services approuvés liés à un handicap, soit à couvrir les dépenses d’éducation ou de formation qu’a dû engager une personne en raison de son handicap.

Le revenu provenant de la fiducie qui n’est pas exempté et qui est versé autrement que sous forme de paiements mensuels est réparti de façon égale sur une période de 12 mois.

Les exemptions du revenu s’appliquent sous réserve du dépôt d’un rapport annuel documentant toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses liées à la fiducie.

Une personne n’est pas admissible au soutien du revenu à moins qu’un des membres de son groupe de prestataires ou elle-même ne fournisse les renseignements exigés pour déterminer l’admissibilité et leur attestation.

Compétence législative

Article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Articles, paragraphes et alinés suivants : 28 (1) 19 et 20; 28 (3); 43 (1) 9, 10 et 13; et 43 (4), (5) et (6) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive explique le traitement de l’intérêt bénéficiaire d’une personne sur des fonds en fiducie dans le calcul de son avoir et de son revenu, de même que le traitement des paiements en provenance d’une fiducie.

But général de la politique

Autoriser les personnes qui demandent ou qui reçoivent un soutien du revenu, y compris les membres de leur groupe de prestataires, à conserver les fonds provenant d’un héritage et du produit d’une police d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 100 000 $ si ces fonds sont placés dans une fiducie. La valeur totale combinée de la fiducie et de la valeur de rachat de toute police d’assurance-vie d’un membre du groupe de prestataires ne doit pas dépasser 100 000 $.

Application de la politique

Le personnel du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) doit informer les personnes qui demandent ou qui reçoivent un soutien du revenu des règles applicables à l’exemption des fonds provenant d’un héritage et placés en fiducie et au traitement des paiements en provenance de ces fiducies. Il existe plusieurs catégories de fiducies, ce qui influe sur l’admissibilité d’une personne au POSPH.

Le personnel du POSPH doit examiner chaque fiducie afin de déterminer sa nature, de vérifier le montant de son capital et d’établir si celui-ci peut être utilisé pour l’entretien de la ou du bénéficiaire de la fiducie. Il doit aussi consulter la Direction des services juridiques en cas de problème d’interprétation de la fiducie ou du testament, que le capital de la fiducie provienne d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie, et pour déterminer si le capital peut être utilisé ou non pour l’entretien de la ou du bénéficiaire de la fiducie.

Les fonds qu’une ou un bénéficiaire reçoit directement, qu’il s’agisse d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie, et qui sont placés en fiducie par la suite (et non dans une fiducie discrétionnaire) sont inclus dans le revenu de la personne le mois de leur réception à moins qu’il ne soient autrement exemptés. (Voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour obtenir de plus amples informations). L’héritage serait traité comme un avoir exempté par la suite, à condition que la fiducie soit constituée le plus tôt possible. La ou le bénéficiaire peut disposer d’un délai raisonnable et d’au plus six mois pour constituer la fiducie.

Les fonds provenant d’un héritage qui ne sont pas placés dans une fiducie et qui servent à l’achat d’une maison ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avoir parce qu’une maison constitue un bien exempté. Si le bénéficiaire vend la maison ainsi achetée, il peut placer dans une fiducie le produit de la vente dont le lien avec l’héritage peut être établi, en autant que la valeur totale combinée de la fiducie, de toute autre fiducie et de la valeur de rachat des polices d’assurance-vie ne dépasse pas 100 000 $. Par exemple, si un bénéficiaire hérite de 80 000 $ et utilise cette somme pour acheter une maison qu’il revend ensuite pour 90 000 $, il peut placer 80 000 $ dans une fiducie à titre d’avoir exempté.

La constitution d’une fiducie peut être prévue par disposition testamentaire. Les fonds placés en fiducie conformément aux dispositions d’un testament sont traités comme un revenu exempté le mois de leur réception. Dans ce cas, il faut examiner une copie du testament pour déterminer si les fonds peuvent servir à l’entretien de la personne. Le personnel du POSPH doit consulter la Direction des services juridiques pour se renseigner sur les incidences de la fiducie sur l’admissibilité de la personne au POSPH. Certaines fiducies constituées par disposition testamentaire ne sont accessibles par la ou le bénéficiaire qu’à la discrétion de la ou du fiduciaire. Ces fiducies discrétionnaires absolues ne sont assujetties à aucun plafond de l’avoir.

Si une fiducie a plusieurs bénéficiaires, la valeur totale du capital de la fiducie est divisée de façon égale entre les bénéficiaires, à moins que le libellé de la fiducie ne prescrive une répartition différente.

Cinq grandes catégories de fiducies existent :

1. Fiducies constituées à partir d’un capital qui provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie et qui est disponible pour l’entretien d’une personne.

Un membre du groupe de prestataires peut constituer une fiducie de ce genre à partir du capital reçu en héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie. Une telle fiducie peut aussi être constituée par disposition testamentaire. Cette disposition prévoit alors que les fonds placés en fiducie peuvent servir à l’entretien ou au soutien de la personne. La Direction des services juridiques peut interpréter les dispositions de la fiducie ou du testament pour le personnel du POSPH.

Ce type de fiducie constitue un avoir exempté sous réserve du plafond de 100 000 $. Ce plafond s’applique au capital de la fiducie qui provient d’un héritage ou du produit d’une assurance-vie plus la valeur de rachat de toute police d’assurance-vie que détient un membre du groupe de prestataires.

Les intérêts gagnés sur le capital de la fiducie sont exemptés comme revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie et que la fiducie ne dépasse pas 100 000 $.

Les paiements en provenance de la fiducie ou au profit d’un membre du groupe de prestataires peuvent être exemptés comme revenu s’ils servent aux fins suivantes :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés au handicap ou le paiement des dépenses d’éducation ou de formation qui ne sont pas remboursables,
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

Les règlements et les politiques du POSPH autorisent la conversion d’un avoir exempté en un autre avoir exempté, sans qu’il soit considéré comme un revenu. Ainsi, dans le cadre du POSPH, les transferts des fiducies qui sont exemptées de l’avoir vers les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) ou les régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI) constituent une conversion acceptable et donc, exemptés du calcul du revenu. De plus, les personnes peuvent transférés des avoirs qui se situent en deçà de la limite des avoirs (p. ex., transférer des avoirs d’un avoir à un autre sans encourir de frais imputables sur le revenu).

Tout autre montant prélevé sur la fiducie qui dépasse la limite des 10 000 $ ou qui n’est pas utilisé pour une raison exemptée décrite ci-dessus est inclus dans le revenu le mois de sa réception.

Nota : Seuls les fonds provenant d’un héritage ou du produit d’une assurance-vie peuvent bénéficier de l’exemption relative à l’avoir s’ils sont placés en fiducie. Les fonds provenant d’autres sources ne sont pas admissibles à cette exemption.

Rapports exigés

La ou le bénéficiaire ou, si le membre du groupe de prestataires y consent, la ou le fiduciaire doit produire un rapport annuel qui documente et atteste les opérations de la fiducie, y compris le montant du capital de la fiducie et tout paiement dans la fiducie ou en provenance de celle-ci. Les renseignements exigés comprennent la vérification des paiements faits directement à la ou au bénéficiaire de la fiducie ou en son nom. Il faut aussi fournir les renseignements nécessaires pour déterminer l’application éventuelle d’une exemption du revenu. L’article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées exige la production de ces renseignements. Afin d’assurer l’application des exemptions du revenu, le paragraphe 43 (5) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées exige le dépôt d’un rapport annuel documentant toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses liées à la fiducie.

Cette vérification doit revêtir la forme de documents indépendants fournis par des tiers, comme les états d’une fiducie fournis par une institution financière, avec une explication des paiements faits à partir de la fiducie et des versements dans la fiducie. Dans certains cas, la fiducie peut n’être qu’un simple compte bancaire en fiducie. Un livret bancaire ou un état annuel suffit aux fins de la vérification étant donné qu’il énumère tous les retraits et dépôts.

2. Fiducies discrétionnaires de type « Henson »

Dans ce type de fiducie, la ou le fiduciaire a seule et absolue discrétion en ce qui concerne les paiements de la fiducie à la ou au bénéficiaire. Il ou elle n’est pas obligé de mettre les fonds de la fiducie à la disposition de la personne aux fins de son entretien ou de son soutien.

Signalons que même si les dispositions de la fiducie donnent à la ou au fiduciaire des pouvoirs discrétionnaires absolus, cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’une fiducie discrétionnaire absolue. Il faut examiner l’ensemble des dispositions de la fiducie et du testament afin de déterminer la nature de la fiducie. La Direction des services juridiques peut interpréter les dispositions de la fiducie ou du testament.

Une fiducie discrétionnaire absolue et véritable n’est pas considérée un avoir aux fins du POSPH. En conséquence, le montant du capital d’une telle fiducie peut dépasser 100 000 $.

Nota : Les membres du groupe de prestataires qui reçoivent un héritage ou qui sont admissibles à un héritage ne peuvent pas constituer une fiducie discrétionnaire absolue ou verser leur héritage dans une telle fiducie pour éviter que la fiducie soit considérée un actif. De plus, ils ne peuvent pas demander que d’autres types de fonds qu’ils ont reçus ou auxquels ils ont droit soient versés dans une fiducie discrétionnaire absolue.

Les paiements en provenance d’une fiducie discrétionnaire absolue et au profit d’un membre du groupe de prestataires ou pour son compte peuvent être exemptés comme revenu s’ils servent aux fins suivantes :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés au handicap ou le paiement des dépenses d’éducation ou de formation qui ne sont pas remboursables;
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

En cas de non-application d’une exemption du revenu, les paiements en provenance de la fiducie sont considérés un revenu le mois de leur réception.

Un paiement versé par une fiducie discrétionnaire absolue (de type Henson) est considéré comme un paiement volontaire parce qu’il est fait à la discrétion de la ou du fiduciaire qui n’est pas tenu de faire ce paiement à une ou un bénéficiaire. Par conséquent, un paiement fait par une telle fiducie dans le but de contribuer à un REEI est exempté du calcul du revenu.

Dans le cas de certaines fiducies (exemptées ou non), les fiduciaires sont tenus de faire un paiement mensuel à une personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu. Les paiements mensuels que les fiduciaires sont tenus de faire peuvent ne pas être exemptés comme revenu aux termes de l’exemption comme revenu du REEI parce que ces paiements peuvent ne pas être considérés comme des cadeaux ou des paiements volontaires reçus dans le but de faire une contribution à un REEI. La Direction des services juridiques peut être consultée concernant les modalités d’une fiducie et les obligations d’une ou d’un fiduciaire.

Rapports exigés

Même si ces fiducies ne sont pas considérées un avoir, il faut déposer chaque année un rapport sur les renseignements et les attestations de ceux-ci concernant les paiements en provenance de ces fiducies et les versements dans ces fiducies afin de déterminer leurs incidences, le cas échéant, sur le soutien du revenu. L’article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées exige la production de ces renseignements. Signalons que la ou le fiduciaire doit rendre compte des transactions relatives au compte en fiducie à la ou au bénéficiaire de la fiducie. Le mode de vérification des renseignements est identique à celui décrit dans la section « Fiducies constituées à partir d’un capital qui provient d’un héritage » ci-dessus.

L’Annexe 1 comprend un modèle de lettre concernant la demande de renseignements et d’une attestation de ceux-ci dans le cas d’une fiducie discrétionnaire.

3. Fiducies privées

Le capital de ce type de fiducie peut provenir d’un montant reçu à titre de dommages-intérêts, d’indemnité ou de cadeau, plutôt que d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie. Les fiducies privées peuvent être constituées par des particuliers de leur vivant au profit d’une autre personne (souvent quelqu’un parmi leur parenté ou leurs amis) et l’administration de leur capital est confiée à une ou un fiduciaire. Selon le libellé de la fiducie, la ou le bénéficiaire peut ou non avoir accès aux fonds en fiducie pour son entretien. Ces fonds peuvent aussi être placés dans une fiducie discrétionnaire absolue qui ne fait pas partie d’un testament. Les fiducies privées sont généralement considérées un avoir si la ou le fiduciaire peut avoir accès au capital pour l’entretien de la personne. Dans le cas contraire, elles ne sont pas considérées un avoir. La Direction des services juridiques peut interpréter les dispositions de la fiducie.

Les membres du groupe de prestataires ne peuvent pas placer leurs propres fonds ou les fonds auxquels ils ont droit dans une fiducie privée si, ce faisant, les fonds ne peuvent plus servir à leur entretien.

Rapports exigés

Si la fiducie privée n’est pas considérée un avoir, les rapports exigés sont semblables à ceux qui doivent être déposés dans le cas d’une fiducie discrétionnaire absolue. Si la valeur de la fiducie combinée à celle des autres catégories d’avoir est inférieure au plafond autorisé de l’avoir, la fiducie est considérée un avoir et les rapports exigés sont semblables à ceux qui sont exigés dans le cas d’une fiducie dont le capital provient d’un héritage.

4. Bureau de l’avocat des enfants

Dans certains cas, les fonds versés à une personne mineure suite à une décision judiciaire sont confiés en fiducie à la Cour de l’Ontario (Division générale). Il s’agit en général de fonds qui proviennent des dommages-intérêts versés aux victimes d’un accident, plutôt que d’un héritage. Le revenu des fonds en fiducie administrés par le Bureau de l’avocat des enfants peut servir à l’entretien de l’enfant. Tout membre de la famille de l’enfant et n’importe quel autre particulier ou organisme s’occupant de l’enfant ou agissant en son nom peut présenter une demande au Bureau de l’avocat des enfants pour que des fonds de la fiducie soient débloqués. Aucune autre mesure n’est à prendre si la demande de fonds est rejetée.

5. Fiducies administrées par le Bureau du Tuteur et curateur public

Le Bureau du Tuteur et curateur public administre les avoirs des personnes qui sont frappées d’incapacité mentale en application de la Loi sur la santé mentale et qui résident dans un établissement psychiatrique ou qui reçoivent des services en consultation externe d’un tel établissement. Règle générale, le membre d’un groupe de prestataires dont l’avoir et le revenu sont administrés par le Bureau du Tuteur et curateur public a généralement accès à cet avoir et à ce revenu, et ceux-ci sont compris dans son revenu et son avoir. Cependant, les membres dont le revenu et l’avoir sont administrés en fiducie par le Bureau du Tuteur et curateur public peuvent aussi avoir des fiducies distinctes dont le capital provient d’un héritage, d’une fiducie discrétionnaire absolue ou d’une fiducie privée. Ces fiducies sont traitées conformément aux règles applicables dans les sections pertinentes ci-dessus. On doit demander à la Direction des services juridiques de confirmer la catégorie à laquelle la fiducie appartient et ses incidences.

Traitement des fonds en fiducie conformément au POSPH

Les tableaux ci-après donnent des exemples des modes de traitement du capital d’une fiducie, des intérêts sur ce capital et des paiements en provenance d’une fiducie. Les dispositions de la fiducie ou du testament peuvent constituer une fiducie qui n’est pas décrite ci-dessous. On doit demander à la Direction des services juridiques de confirmer la catégorie à laquelle la fiducie appartient et ses incidences.

1. Fiducies constituées à partir d’un capital qui provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie et qui est disponible pour l’entretien

Capital

Exempté de l’inclusion dans l’avoir jusqu’à concurrence de 100 000 $. Le montant total du capital provenant d’un héritage et de la valeur de rachat de la police d’assurance-vie placé en fiducie ne doit pas dépasser 100 000 $.

Intérêts

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie et que les fonds en fiducie n’excèdent pas 100 000 $.

Paiements (y compris les intérêts reversés)

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont affectés à ce qui suit :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap ou le paiement de dépenses d’éducation ou de formation non remboursables;
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • la contribution à un REEI ou à un REEE lorsque le membre d’un groupe de prestataires en est le bénéficiaire;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

Ces exemptions s’appliquent si la personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve la directrice ou le directeur, qui documente toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs détenus en fiducie et visés par le rapport déposé.

Tout autre montant prélevé sur la fiducie est inclus dans le revenu le mois de sa réception.

2. Fiducie discrétionnaire de type « Henson »

Capital

Exempté de l’inclusion dans l’avoir, quelle qu’en soit la valeur.

Intérêts

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie, quelle qu’en soit la valeur.

Paiements (y compris les intérêts reversés)

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont affectés à ce qui suit :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap ou le paiement de dépenses d’éducation ou de formation non remboursables;
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • la contribution à un REEI ou à un REEE lorsque le membre d’un groupe de prestataires en est le bénéficiaire;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

La ou le bénéficiaire de la fiducie doit fournir un rapport annuel qui documente tous les paiements en provenance de la fiducie ou qui atteste qu’aucun paiement n’a été fait. Les paiements dans la fiducie ne peuvent pas être des fonds qui appartiennent autrement à la ou au bénéficiaire.

Tout autre montant prélevé sur la fiducie est inclus dans le revenu le mois de sa réception.

3. Fiducies privées

Capital

Inclus dans l’avoir si la ou le fiduciaire peut prélever des fonds sur le capital de la fiducie aux fins de l’entretien de la ou du bénéficiaire; sinon il est exempté de l’inclusion dans l’avoir.

Intérêts

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie et que le capital de la fiducie et les autres avoirs n’entraînent pas un dépassement du plafond autorisé de l’avoir.

Paiements (y compris les intérêts reversés)

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont affectés à ce qui suit :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap ou le paiement de dépenses d’éducation ou de formation non remboursables;
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • la contribution à un REEI ou à un REEE lorsque le membre d’un groupe de prestataires en est le bénéficiaire;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.

Ces exemptions s’appliquent si la personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu dépose un rapport annuel, rédigé sous la forme qu’approuve la directrice ou le directeur, qui documente toutes les opérations en matière de revenus et de dépenses qui ont trait aux avoirs détenus en fiducie et visés par le rapport déposé.

Tout autre montant prélevé sur la fiducie est inclus dans le revenu le mois de sa réception.

4. Bureau de l’avocat des enfants

Capital

Exempté de l’inclusion dans l’avoir, quelle qu’en soit la valeur.

Intérêts

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie, quelle qu’en soit la valeur.

Paiements

Si des fonds sont débloqués pour l’entretien de l’enfant, ils sont versés une fois par trimestre. La moyenne mensuelle reçue est incluse dans le revenu, sauf exemption applicable.

5. Fiducies administrées par le Bureau du Tuteur et curateur public

Capital

Considéré un avoir si la ou le fiduciaire peut prélever des fonds sur le capital.

Intérêts

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont réinvestis dans la fiducie et que le capital ne dépasse pas le plafond autorisé de l’avoir.

Paiements (y compris les intérêts reversés)

Exemptés de l’inclusion dans le revenu s’ils sont affectés à ce qui suit :

  • l’acquisition d’articles ou de services approuvés liés à un handicap ou le paiement de dépenses d’éducation ou de formation non remboursables;
  • l’achat d’une résidence principale ou d’un véhicule exempté;
  • le premier et le dernier mois du loyer nécessaire pour obtenir le logement;
  • la contribution à un REEI ou à un REEE lorsque le membre d’un groupe de prestataires en est le bénéficiaire;
  • une fin quelconque jusqu’à concurrence de 10 000 $ par période de 12 mois.
  •  
  •  
  • Tout autre montant prélevé sur la fiducie est inclus dans le revenu le mois de sa réception.

Nota : Les fiducies dont le capital provient d’un héritage et qui sont administrées par le Bureau du Tuteur et curateur public sont traitées de la façon énoncée au tableau 1. Une personne peut aussi être bénéficiaire d’une fiducie privée ou d’une fiducie de type « Henson » en plus d’une fiducie administrée par le Bureau.

Directives connexes :

4.1 Définition et traitement de l’avoir
4.6 Indemnités compensatoires
4.8 Polices d’assurance-vie
5.9 Traitement des articles et services liés au handicap

Annexe 1

Demande de renseignements
Lettre – Fiducie discrétionnaire absolue

Madame,
Monsieur,

Je sollicite par la présente des renseignements financiers attestant les paiements dans votre fiducie discrétionnaire absolue ou en provenance de cette fiducie cette année, du * au *.

L’article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées autorise la collecte des renseignements financiers nécessaires pour déterminer l’admissibilité d’une personne au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH), y compris son admissibilité continue. Un examen annuel est nécessaire pour déterminer et vérifier votre admissibilité au POSPH et le montant du soutien du revenu auquel vous avez droit.

Les paiements en provenance de la fiducie discrétionnaire qui vous sont versés directement ou pour votre compte ou les paiements dans la fiducie que vous faites directement ou qui sont faits pour votre compte peuvent avoir des incidences sur votre admissibilité au POSPH. Nous devons vérifier ces paiements, et les états financiers, comme les relevés bancaires illustrant ces paiements, peuvent être fournis. Si la ou le fiduciaire a déposé des documents de procédure relatifs aux finances de votre fiducie, ceux-ci sont aussi acceptables. Les renseignements fournis doivent permettre de vérifier, de documenter et d’expliquer les opérations financières de sorte que nous puissions établir et attester leurs incidences, le cas échéant, sur votre soutien du revenu dans le cadre du POSPH. L’examen du rapport sur les paiements en provenance de la fiducie ou dans la fiducie nous permet aussi de confirmer et d’attester que les fonds versés dans la fiducie n’étaient pas des fonds qui vous appartenaient.

Nous vous prions de transmettre les renseignements demandés au bureau local. Le personnel du bureau local communiquera avec vous si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

 

(signature)

Chargée de cas ou chargé de cas