Novembre 2020

Résumé de la politique

Le directeur ou la directrice peut autoriser l’octroi du soutien du revenu au nom d’une personne bénéficiaire du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapée (POSPH) pendant au plus trois mois civils après que celle ci cesse d’y être admissible ou qu’elle décède, si celle ci avait des personnes à charge au moment de la cessation de son admissibilité ou de son décès.

Une personne qui était admissible au soutien du revenu en qualité de membre d’une catégorie prescrite parce qu’elle touchait des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) continuera d’être considérée membre d’une catégorie prescrite pendant les trois mois qui suivent le dernier mois durant lequel elle a touché des prestations d’invalidité.

Autorisation législative

Disposition et paragraphes 4 (1)6, 4 (1)7, 4 (3) et 53 (3) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

Le versement du soutien du revenu peut se poursuivre pendant un maximum de trois mois suivant le mois durant lequel une personne bénéficiaire du soutien du revenu cesse d’être admissible au POSPH ou suivant le mois durant lequel elle décède. Une personne qui était admissible au POSPH en tant que membre d’une catégorie prescrite parce qu’elle touchait des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ ou du peut continuer à toucher le soutien du revenu pendant au plus six mois.

But général de la politique

La prolongation de trois mois du soutien du revenu vise à faciliter la transition du POSPH à une autre source de revenu ou d’autonomie financière, ou à parer à une situation autrement très difficile, et ce, en fournissant aux personnes concernées un montant de soutien du revenu approprié.

Application de la politique

Membre d’une catégorie prescrite – Bénéficiaire de prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ

Il peut arriver qu’une personne qui était admissible au soutien du revenu en raison du fait qu’elle touchait des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ (les bénéficiaires de ces prestations formant une « catégorie prescrite » de bénéficiaires du POSPH) devienne inadmissible à ces prestations d’invalidité, en raison d’une période d’emploi ou d’un changement dans son état de santé.

Dans pareil cas, la personne en question ne fait plus partie de la catégorie prescrite et n’est plus automatiquement admissible au POSPH. Elle doit donc en principe présenter une demande de soutien du revenu en qualité de personne handicapée, demande sur laquelle l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées doit ensuite statuer.

La décision à l’effet qu’une personne n’est plus admissible au POSPH comme membre d’une catégorie prescrite entre en vigueur le mois au cours duquel elle a reçu ses dernières prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ, plutôt que d’être rétroactive à la date de la subvention du POSPH.

Afin de laisser à une personne dans cette situation le temps de présenter sa nouvelle demande de soutien du revenu et d’attendre la décision sur son admissibilité en tant que personne handicapée, les paragraphes 4 (3) ou 4 (4) du règlement applicable régissant le POSPH prévoient que celle ci est réputée recevoir des prestations d’invalidité prévues par le RPC ou le RRQ pendant trois mois après le dernier mois où elle reçoit ces prestations. Le versement du soutien du revenu à cette personne peut de ce fait se poursuivre pendant trois mois, pourvu que les critères d’admissibilité financière et autres soient remplis.

Le soutien du revenu peut aussi être versé à une personne pendant au plus trois mois civils additionnels, s’il y a lieu, en fonction de ses besoins matériels, en application du paragraphe 53 (3) du Règlement.

Si la personne ne fait pas appel de la décision du RPC ou du RRQ ou perd son appel, le soutien du revenu devrait être calculé de façon rétroactive afin d’exclure le revenu du RPC ou du RRQ.

Tout paiement d’arrérages résultant de ce calcul rétroactif doit être versé au bénéficiaire. Des directives précises doivent être données au bénéficiaire sur la façon de rembourser ces arrérages au RPC ou au RRQ ainsi que sur les conséquences de ne pas le faire.

Prolongation d’au plus trois mois

Une prolongation d’au plus trois mois du versement du soutien du revenu prévu par le POSPH est possible dans les circonstances suivantes:

Lorsqu’une personne qui bénéficiait du soutien du revenu cesse d’y être admissible, mais va obtenir d’autres ressources financières ou a fait une demande à cet effet (p. ex., des gains d’emploi ou des indemnités d’assurance), le soutien du revenu peut continuer de lui être versé pendant une durée maximale de trois mois, si cette prolongation pouvait l’aider à faire la transition en attendant de toucher ses nouveaux revenus, par exemple parce qu’elle a trouvé un emploi à temps plein, mais ne touchera sa première paye que dans six semaines. La durée de la prolongation du soutien du revenu variera suivant les besoins matériels de la personne qui en bénéficie, mais ne pourra pas dépasser trois mois.

Lorsqu’une personne qui bénéficiait du soutien du revenu en tant que membre d’une catégorie prescrite devient inadmissible parce qu’elle n’appartient plus à cette catégorie et qu’elle doit présenter une nouvelle demande de soutien du revenu aux termes du POSPH en qualité de membre d’une catégorie prescrite différente (p. ex., personne âgée de 65 ans n’ayant pas droit aux prestations de Sécurité de la vieillesse).

En cas de décès d’une personne bénéficiaire du POSPH ou si une telle personne se sépare de sa famille ou l’abandonne et que son groupe de prestataires incluait une conjointe ou un conjoint, une personne adulte à charge ou encore un enfant à charge.

Le règlement applicable donne au personnel du POSPH le pouvoir discrétionnaire de prolonger le versement du soutien du revenu, sans en réduire le montant, pendant une durée maximale de trois mois. Le personnel a intérêt à user de ce pouvoir discrétionnaire dans les situations où une réduction du soutien du revenu créerait des difficultés financières pour les autres membres du groupe de prestataires. En cas de décès ou d’abandon du domicile familial, réduire le montant du soutien du revenu pourrait créer des difficultés financières pour la conjointe ou le conjoint ou les personnes à charge restant au sein du groupe de prestataires, au cas où ces personnes seraient tenues de payer le même montant pour leur habitation qu’avant le décès ou le départ du bénéficiaire ou de la bénéficiaire. Dans pareil cas, le versement du montant intégral du soutien du revenu peut se poursuivre pendant une durée maximale de trois mois, afin de permettre aux membres restants du groupe de prestataires de faire face à leurs obligations financières.

Enfants à charge

Lorsqu’une personne bénéficiaire du soutien du revenu décède ou abandonne sa famille et ne laisse derrière elle, au sein de son groupe de prestataires, qu’un ou plusieurs enfants à charge, le soutien du revenu n’est pas versé directement à un enfant à charge. Dans pareil cas, le soutien du revenu peut être versé pendant une durée maximale de trois mois au tuteur ou à la tutrice, à une ou un fiduciaire ou à toute autre tierce personne responsable de l’enfant ou des enfants à charge, en fonction de leurs besoins matériels. Le montant du soutien du revenu peut inclure la Prestation transitoire pour enfants, le cas échéant. (Voir la Directive 9.20 Prestation transitoire pour enfant.)

Si un enfant a moins de 16 ans et que le personnel a des motifs raisonnables de croire que cet enfant a besoin de protection, un membre du personnel doit en aviser la société d’aide à l’enfance conformément à l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11.

Comparaison des montants de soutien du revenu prévus par le programme Ontario au travail et le POSPH

Chaque fois que le personnel du POSPH décidera de réduire le montant payable à l’égard du logement ou des besoins essentiels, il fera le calcul des besoins matériels et comparera le montant réduit payable en application du POSPH au montant payable en application du programme Ontario au travail. Le montant réduit payable en application du POSPH doit être égal ou supérieur au montant payable en application du programme Ontario au travail; s’il lui est inférieur, il faut ajuster le montant de soutien du revenu versé durant la période de prolongation de manière à ce qu’il corresponde au montant qui aurait été payable en application du programme Ontario au travail durant cette même période.

Hyperliens associés à la présente directive

Directives connexes

1.1 Demandes
1.2 Décisions sur l'admissibilité en tant que personne handicapée
1.4 Date de prise d'effet de l'admissibilité
7.2 Décès d'une personne bénéficiaire du POSPH
9.1 Prestation d'aide au commencement de l'emploi et de la formation et prestation pour services de garde d'enfants payables d'avance
9.17 Prestation de transition liée à l’emploi
9.19 Prestations de santé transitoires
9.20 Prestation transitoire pour enfants