4.5 - Véhicules automobiles

Résumé des Dispositions Législatives

La valeur de l'intérêt qu'une personne peut avoir sur un véhicule automobile n'est pas prise en considération dans le calcul de son avoir ni de l'avoir de son groupe de prestataires. S'il y a un deuxième véhicule automobile et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile, la valeur du véhicule jusqu'à concurrence de 15 000 $ constitue également un avoir exempté.

Autorisation Législative

Dispositions 28(1)6 et 28(1)7 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la Directive

La valeur de l'intérêt d'une personne sur un véhicule automobile n'est pas incluse dans le calcul de son avoir ou de l'avoir de son groupe de prestataires.

S'il y a un deuxième véhicule automobile et que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile, le moindre de la valeur de l'intérêt de la personne sur le véhicule et de 15 000 $ constitue également un avoir exempté.

But Général de la Politique

Veiller à ce que pour chaque groupe de prestataires, un véhicule automobile soit traité comme un avoir exempté et que la valeur d'un autre véhicule automobile, jusqu'à concurrence de 15 000 $, soit pareillement exclue du calcul de son avoir, si le deuxième véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile.

Application de la Politique

Normes

Si une personne à la charge de quelqu'un qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu possède un véhicule automobile représentant un deuxième véhicule pour le groupe de prestataires, et que ce véhicule automobile lui est nécessaire pour conserver un emploi en dehors du domicile, il faut tout d'abord déterminer la valeur de ce deuxième véhicule.

Il s'agit pour cela de demander à voir l'immatriculation du deuxième véhicule automobile, de même que le certificat d'assurance s'y rapportant, afin de vérifier, d'une part sa marque, son modèle et son année de fabrication et, d'autre part, qui en est propriétaire.

Si la valeur du deuxième véhicule dépasse le montant autorisé, il s'agit de noter au dossier l'ensemble des circonstances et des détails pertinents.

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) n'impose aucune limite à la valeur du premier véhicule automobile d'un groupe de prestataires, pas plus qu'il ne prescrit qui au sein du groupe peut en être propriétaire.

La valeur d'un deuxième véhicule automobile peut être exemptée de l'avoir jusqu'à concurrence de 15 000 $, à condition qu'il s'agisse d'un véhicule dont une personne à charge a besoin pour conserver un emploi en dehors du domicile.

Si le deuxième véhicule n'est pas un véhicule dont une personne à charge a besoin pour conserver un emploi en dehors du domicile, sa valeur totale est prise en considération dans le calcul de l'avoir du groupe de prestataires.

Pareillement, la valeur totale de tout véhicule additionnel que pourrait posséder une personne au sein du groupe de prestataires, qu'il lui soit ou non nécessaire pour conserver un emploi, est ajoutée à la valeur de l'avoir du groupe.

Critères permettant de déterminer si un deuxième véhicule est nécessaire

Voici les critères sur lesquels baser la décision de savoir si un deuxième véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi en dehors du domicile :

  • la fréquence avec laquelle la personne à charge a besoin d'utiliser le deuxième véhicule automobile pour son travail ou pour se rendre au travail;
  • la disponibilité du premier véhicule;
  • la disponibilité des transports en commun, leur accessibilité et la question de savoir si leurs horaires conviennent aux besoins de la personne en question;
  • la question de savoir si l'emploi invoqué pour justifier la nécessité du véhicule est un emploi rémunéré;
  • la sécurité de la personne qui dit avoir besoin du véhicule, p. ex., s'il s'agit d'une femme qui doit se déplacer après la nuit tombée et qui ne se sent pas en sécurité dans les transports en commun à ces heures;
  • l'éventuelle nécessité d'utiliser un véhicule spécialisé pour se déplacer dans certaines circonstances, p. ex., une motoneige l'hiver dans les régions du Nord.

Il s'agit bien entendu de tenir compte de toute autre circonstance pertinente au cas par cas, en plus des critères énumérés ci-dessus, au moment de déterminer si un deuxième véhicule est effectivement nécessaire pour permettre à une personne à charge de conserver un emploi.

Une fois qu'il est établi que le deuxième véhicule est nécessaire, le cas échéant, il faut en déterminer la valeur.

Détermination de la valeur d'un véhicule automobile

La publication intitulée « CanadianRed Book » est le document de référence à utiliser pour déterminer la valeur d'un véhicule automobile, qu'il s'agisse d'un deuxième véhicule exempté ou non, ou d'un véhicule additionnel non exempté.

Cette publication, mise à jour chaque mois, contient la liste et la valeur de tous les véhicules automobiles et véhicules utilitaires légers mis sur le marché depuis 1986. La valeur en gros d'un véhicule, telle qu'elle figure dans cette publication, est celle qu'il convient de retenir aux fins du POSPH. Pour se procurer un exemplaire du « Canadian Red Book », il suffit de le commander par l'intermédiaire du site Web de son éditeur, Canadian Red Book Ltd., à l'adresse www.canadianredbook.com.

Calcul de la valeur non exemptée d'un deuxième véhicule

Si la valeur d'un deuxième véhicule automobile dont une personne à charge a besoin pour conserver un emploi en dehors du domicile dépasse 15 000 $, il s'agit de déduire de sa valeur tout emprunt ou autre charge s'y rapportant, le cas échéant. Par ailleurs, étant donné que la valeur d'un véhicule automobile peut baisser considérablement avec le temps, il s'agit de déduire un montant additionnel de 500 $ de sa valeur pour tenir compte de cette dépréciation. Si, après déduction de tout emprunt ou charge se rapportant au véhicule et des 500 $ prévus pour la dépréciation, la valeur du deuxième véhicule dont une personne à charge a besoin pour son travail dépasse toujours le plafond de 15 000 $, tout montant au-delà de ce plafond doit être inclus dans le calcul de l'avoir du groupe de prestataires.

Exemple

Le deuxième véhicule automobile dont une personne à charge se sert est considéré nécessaire.

Valeur du véhicule (valeur en gros selon le Red Book)17 000 $
Moins reliquat de l'emprunt(1 200 $)
Total partiel15 800 $
Moins dépréciation(500 $)
Valeur nette15 300 $
Moins plafond prescrit15 000 $
Avoir à inclure300 $

Véhicules non exemptés

S'il est déterminé qu'un deuxième véhicule n'est pas nécessaire ou que quelqu'un au sein du groupe de prestataires possède un véhicule additionnel audelà d'un deuxième véhicule considéré nécessaire, le montant de la valeur à inclure dans le calcul de l'avoir sera calculé comme suit :

Valeur du véhicule (valeur en gros selon le Red Book)17 000 $
Moins reliquat de l'emprunt(1 200 $)
Total partiel15 800 $
Moins dépréciation(500 $)
Valeur nette15 300 $
Avoir à inclure15 300 $

Traitement du montant de l'avoir

Si la valeur d'un véhicule automobile prise en considération dans le calcul de l'avoir d'un groupe de prestataires entraîne un dépassement du plafond de l'avoir prescrit pour ce dernier (après ajout de la valeur des autres avoirs possibles du groupe), la personne qui possède le véhicule doit le vendre en l'espace de six mois.

En cas de vente d'un véhicule automobile non exempté, le montant ajouté à l'avoir est la valeur nette du véhicule (autrement dit, son prix de vente, moins le reliquat de l'emprunt contracté pour l'acheter, le cas échéant).

Directives connexes:

4.1 Définition et traitement de l'avoir
4.2 Biens immeubles
4.4 Transfert d'un avoir pour contrepartie insuffisante
5.4 Revenu d'un travail indépendant