Résumé de la politique

Sous réserve d’une autorisation préalable, un montant déterminé par la directrice ou le directeur peut être versé à une personne bénéficiaire du POSPH pour l’aider à financer des mesures peu coûteuses devant lui permettre de réaliser des économies d’énergie dans sa résidence principale.

Autorisation législative

Article 45.2 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Résumé de la directive

Un montant maximal de 50 $ peut être versé de façon ponctuelle à une personne bénéficiaire du POSPH pour l’aider à financer des mesures peu coûteuses devant lui permettre de réaliser des économies d’énergie dans sa résidence principale.

But général de la politique

Aider les bénéficiaires du POSPH à couvrir certaines dépenses liées à des mesures peu coûteuses de conservation de l’énergie approuvées d’avance par la directrice ou le directeur.

Application de la politique

Personnes admissibles

Toutes les personnes bénéficiaires du POSPH qui occupent une résidence principale dont elles sont propriétaires sont admissibles à cette prestation discrétionnaire.

La prestation discrétionnaire peut aussi être versée aux bénéficiaires qui sont locataires, s’il est clairement établi que leur locateur n’est pas responsable de la fourniture des articles pour l’achat desquels la prestation est demandée (p. ex., des ampoules fluorescentes).

Mesures d’économie d’énergie visées

Les mesures peu coûteuses de conservation de l’énergie qui peuvent donner droit à la prestation discrétionnaire incluent, sans s’y limiter, les suivantes :

  • calfeutrage
  • pose d’un coupe-froid ou autre scellement autour des portes et des fenêtres
  • isolation des conduites et du réservoir d’eau chaude
  • pose d’une garniture calorifuge autour d’un chauffe-eau électrique
  • installation d’un réducteur de débit au niveau du pommeau de douche
  • installation d’aérateurs pour limiter le débit des robinets
  • installation d’ampoules fluorescentes
  • installation d’une corde ou d’un étendoir à linge, y compris l’achat de pinces à linge
  • installation de détecteurs de mouvement pour un dispositif d’éclairage

Les bénéficiaires doivent s’assurer que les articles à l’achat desquels se rapporte leur demande de prestation ne sont pas distribués gratuitement par leur entreprise locale de services publics ni par des organismes faisant la promotion de la conservation de l’énergie ou d’autres organismes communautaires.

Paiement

Un seul paiement peut être accordé à un groupe de prestataires et il ne doit pas dépasser 50 $.

Appels

Le rejet d’une demande visant à obtenir cette prestation discrétionnaire ne peutpas être porté en appel devant le Tribunal de l’aide sociale. Une personne qui souhaiterait contester une décision de rejet peut toutefois en demander la révision interne et si elle demande une telle révision, celle-ci devrait être effectuée.

Programmes d’économie et de gestion de la demande offerts par les entreprises locales de distribution

En réponse à l’engagement du gouvernement à créer une culture de la conservation et à réduire la consommation d’énergie dans la province, bon nombre d’entreprises locales de distribution de l’ontario ont pris des initiatives de conservation de l’énergie, par exemple l’installation de compteurs intelligents, la vérification du bilan énergétique, des subventions pour rénovations écoénergétiques, le remplacement des ampoules électriques, le rachat de réfrigérateurs et des activités d’éducation et de sensibilisation.

On devrait encourager les bénéficiaires à communiquer avec leur entreprise locale de distribution pour s’informer des programmes offerts et des critères d’admissibilité, afin d’appuyer ces efforts de conservation.

Il est à noter que les subventions, articles ou services fournis à des fins de conservation de l’énergie ou d’efficacité énergétique par un service de distribution de gaz, une entreprise de distribution locale, une municipalité, l’Office de l’électricité de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada ne sont pas considérés comme un revenu ou un bien.

Les ristournes obtenues pour des articles payés au moyen de la Prestation pour réparations domiciliaires dans le cadre du POSPH ne sont pas comprises dans cette exemption. Une ristourne qui rembourse le coùt de réparations domiciliaires visées par la Prestation pour réparations domiciliaires du POSPH est considérée comme une subvention et, à ce titre, comme un montant dù au POSPH. La valeur d’une telle ristourne doit donc être recouvrée.

Les ristournes obtenues pour des articles et des services achetés au moyen de l’allocation pour besoins de base d’un bénéficiaire, d’un revenu exempté ou de biens exemptés, ne sont pas considérées comme un revenu aux termes du POSPH. Le cas échéant, la valeur de telles ristournes ne doit pas être recouvrée.

Directives connexes

9.3 — Coût du chauffage
9.5 — Services publics
5.1 — Définition et traitement du revenu

Bulletin

2004-09 ODSP policy and regulation changes effective December 2004 (décembre 2004; en anglais seulement)

Notes de service

Financial grants, items and services received through conservation and demand management programs offered by Local Distribution Companies Janvier 2013 (LDCs) (5 décembre 2005; en anglais seulement)

Information regarding energy initiatives that are available to social assistance recipients to assist with energy costs (21 décembre 2005; en anglais seulement)

Directives transitoires

2009-01 Règl. de l’Ont. 121/09 et Règl. de l’Ont. 119/09 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et modifiant respectivement le Règl. de l’Ont. 222/98 et le Règl. de l’Ont. 225/98