2.2 — Admissibilité des enfants à charge
Mai 2018
Résumé des dispositions législatives
On qualifie d’enfant à charge toute personne :
- qui a moins de 18 ans;
- qui réside dans le même logement que son père, sa mère ou ses deux parents;
- dont le père ou la mère est soit la personne qui est l’auteur de la demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ou son conjoint ou sa conjointe;
- à l’égard de laquelle la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu reçoit l’Allocation canadienne pour enfants ou, à défaut, est la personne dont la directrice ou le directeur a déterminé qu’elle avait la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant.
Les gains d’un enfant à charge constituent un revenu et un avoir exemptés.
Autorisation législative
Résumé de la directive
La présente directive explique comment déterminer si une personne de moins de 18 ans qui vit chez ses parents doit être considérée comme un enfant à charge.
But général de la directive
Veiller à la prise en considération de la situation particulière des enfants à charge au moment de rendre une décision concernant l’admissibilité au POSPH et de fixer le montant du soutien du revenu.
Application de la directive
Toute personne de moins de 18 ans qui vit chez ses parents et qui satisfait à la définition de ce qui constitue un « enfant à charge » fait partie du groupe de prestataires du POSPH.
On tient compte de l’avoir d’un enfant à charge lorsqu’on détermine le montant du soutien du revenu auquel le groupe de prestataires peut avoir droit. Les gains d’un enfant à charge sont toutefois exemptés, autrement dit exclus du calcul du revenu et de l’avoir du groupe de prestataires.
Définition applicable pour « enfant à charge »
Une personne est un enfant à charge si les conditions suivantes sont réunies :
- la personne a moins de 18 ans;
- la personne réside dans le même logement que son père ou sa mère, qui est soit une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, soit le conjoint ou la conjointe d’une telle personne;
- la mère ou le père compris dans le groupe de prestataires :
- reçoit l’Allocation canadienne pour enfants au nom de l’enfant ou y est admissible;
- est la personne qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant, ou qui en partage la garde, selon ce qu’a déterminé la directrice ou le directeur;
Enfants à charge dont la garde est partagée
Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu partage la garde physique d’un enfant de façon à peu près égale, elle ne peut avoir droit à du soutien du revenu pour l’enfant en question qu’à condition d’être admissible à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) au nom de l’enfant. Elle devra donc fournir une confirmation écrite de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qu’aussi bien le père que la mère sont admissibles à l’ACE à titre de parents ayant la garde partagée.
Dans certains cas, l’Agence du revenu du Canada continuera d’émettre l’ACE au profit de l’un des parents lorsque la garde de l’enfant est également divisée entre eux. Dans de tels cas, la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit être informée qu’elle doit mettre l’ARC au courant des ententes de garde en cours et demander à ce que l’admissibilité à l’ACE soit partagée.
Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu partage la garde d’un enfant avec l’autre parent et que l’ARC a accepté l’admissibilité partagée à l’ACE, le soutien du revenu fourni au nom de l’enfant à charge sera composé de 50 pour 100 du supplément de parent seul soutien de famille, plus le montant intégral prévu pour le logement. Par ailleurs, l’enfant à charge est pleinement admissible au remboursement de ses éventuels frais de médicaments, ainsi qu’à d’autres prestations de santé.
Un enfant ne sera pas considéré comme un enfant à charge dans le cadre du POSPH si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n’est pas admissible à l’ACE parce que l’Agence du revenu du Canada a déterminé qu’il n’y a pas de dispositions prises pour le partage de la garde de l’enfant.
Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ne touche pas l’ACE en raison de son statut d’immigrant (p. ex., il s’agit d’une personne demandeur d’asile qui n’a pas satisfait aux exigences en matière de résidence), le personnel du POSPH procédera à une évaluation pour déterminer s’il existe des dispositions pour le partage de la garde.
L’évaluation doit tenir compte de ce qui suit :
- chez qui l’enfant réside habituellement, et à quel endroit;
- dans quelle mesure la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu supervise au jour le jour les activités de l’enfant et subvient à ses besoins, le cas échéant;
- qui veille à la sécurité de l’enfant en ce qui a trait à son environnement;
- dans quelle mesure la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu participe aux prises de décisions concernant les soins médicaux de l’enfant et à l’organisation du transport de l’enfant vers ses rendez-vous médicaux;
- dans quelle mesure la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu participe aux prises de décisions concernant la participation à des activités éducatives, sportives ou autres activités de ce type et à l’organisation du transport de l’enfant vers les lieux où se déroulent ces activités;
- le rôle que joue la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu lorsque l’enfant est malade ou lorsqu’il s’agit de trouver quelqu’un d’autre pour s’en occuper (c.-à-d. de lui trouver une gardienne);
- qui veille à la bonne hygiène continue de l’enfant;
- jusqu’à quel point la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu est une présence et une source de conseils dans la vie de l’enfant.
Le personnel du POSPH devrait aussi, dans la mesure du possible, demander à voir les plus récents actes de séparation ou de divorce, afin de vérifier ce qu’ils prévoient en matière de garde de l’enfant
Enfants à charge quand la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ne reçoit pas l’ACE
Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ne touche pas l’ACE, mais dit avoir la responsabilité première en matière de soin et de contrôle d’un enfant, le personnel du POSPH devra lui conseiller de demander l’ACE (exception faite des personnes demandeurs d’asile qui n’ont pas droit à l’ACE en raison de leur statut d’immigrant). Les personnes qui demandent ou bénéficient du soutien du revenu qui peuvent ne pas recevoir l’ACE peuvent notamment :
- avoir un enfant nouveau-né (situation pouvant durer jusqu’à quatre mois dans l’attente du traitement de leur demande d’ACE);
- avoir produit leur déclaration de revenu en retard et par conséquent ne pas avoir réuni les conditions prescrites pour bénéficier de nouveau de l’ACE;
- être dispensées de faire une demande d’ACE, car il s’agit de personnes à risque en raison de violence familiale.
Dans ces cas, on doit déterminer la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant en tenant compte de ce qui suit :
- L’enfant réside-t-il chez la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu veille-t-elle à la sécurité de l’enfant en ce qui a trait à son environnement?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu prend-elle les décisions et les dispositions concernant les soins médicaux de l’enfant et l’organisation du transport de l’enfant vers ses rendez-vous médicaux?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu prend-elle les décisions concernant la participation à des activités éducatives, sportives ou autres activités de ce type et à l’organisation du transport de l’enfant vers les lieux où se déroulent ces activités?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a-t-elle la responsabilité de satisfaire aux besoins de l’enfant quand il est malade ou lorsqu’il s’agit de trouver quelqu’un d’autre pour s’en occuper (c.-à-d. une gardienne ou un gardien)?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a-t-elle la responsabilité de veiller à la bonne hygiène continue de l’enfant?
- La personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu est-elle une présence et une source de conseils pour l’enfant?
Les critères d’évaluation doivent s’appliquer à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et, le cas échéant, à sa conjointe ou son conjoint dans le groupe de prestataires.
Enfant à charge qui a achevé ses études secondaires
Tout enfant à charge qui a achevé ses études secondaires continuer d’être inclus dans le groupe de prestataires.
Il convient d’encourager tout enfant qui n’a pas l’intention de poursuivre ses études après l’obtention de son diplôme d’études secondaires à se mettre en rapport avec son bureau local du programme Ontario au travail (OT) pour obtenir du soutien de l’emploi. Les enfants à charge sont toutefois libres de demander ou non du soutien de l’emploi. Le règlement ne confère à personne le pouvoir de contraindre des enfants à charge à participer au programme Ontario au travail.
Dès qu’un enfant à charge atteint l’âge de 18 ans, son statut devient celui d’un adulte à charge soumis aux exigences de participation au programme OT. (Voir la Directive 2.1 Admissibilité des adultes à charge).
Les enfants à charge ayant un handicap qui ne fréquentent plus l’école secondaire sont admissibles au soutien de l’emploi offert dans le cadre du POSPH s’ils ont besoin d’aide pour obtenir et conserver un emploi. Les personnes qui font la demande de soutien de l’emploi doivent avoir au moins 16 ans.
Enfant à charge qui fréquente un établissement d’études postsecondaires
Dans le cas où un enfant à charge a déménagé pour suivre des études postsecondaires à temps plein, il sera considéré comme étant encore inclus dans le groupe de prestataires pendant les mois où il est hors de la maison et il n’y aura pas de réduction des exigences budgétaires du groupe de prestataires.
Enfant à charge dans une école où un organisme du gouvernement répond aux besoins de l’enfant ou dans école éloignée du domicile
Si un enfant à charge doit quitter une région éloignée pour suivre des études ou vit dans un internat où d’autres organismes gouvernementaux répondent aux besoins de l’enfant (p. ex. une école pour malentendants ou un établissement de soins de santé mentale), l’enfant est encore considéré comme un enfant à charge membre du groupe de prestataires au cours des mois où il ne vit pas à la maison et il n’y a aucune réduction des exigences budgétaires du groupe de prestataires. Le supplément pour parent seul soutien de famille et le supplément lié à l’âge au montant intégral prévu pour le logement sont versés pour le compte de l’enfant.
Camp d’été
Les enfants qui sont en camp d’été continuent de faire partie de leur groupe de prestataires pendant la durée du camp
Enfant pris en charge par une société d’aide à l’enfance, une société autochtone de bien-être de l’enfance ou un autre fournisseur de soins
Soins temporaires
Pour appuyer la réunification des familles, le soutien du revenu ne doit pas être réduit lorsqu’un enfant qui a besoin de protection est confié temporairement aux soins d’une société d’aide à l’enfance ou d’une société autochtone de bien-être de l’enfance (« société ») ou lorsqu’il est confié temporairement aux soins d’un autre fournisseur de soins (p. ex. un membre de la famille) par une société.
La totalité du montant du supplément de parent seul soutien de famille et celle de l’allocation de logement doivent être versés au nom de l’enfant. Ce dernier doit continuer de faire partie, à titre d’enfant à charge, du groupe de prestataires de la personne qui demande le soutien du revenu ou qui en bénéficie en attendant qu’une décision définitive soit prise sur le sort permanent de l’enfant et que l’enfant se trouve dans sa situation permanente (p.ex. adoption, tutelle de l’État).
Lorsqu’un enfant est temporairement confié à une société ou à un autre fournisseur de soins, la chargée ou le chargé de cas doit également déterminer si le parent continue de recevoir l’ACE/ la Prestation ontarienne pour enfants (POE) au nom de l’enfant et doit examiner si le groupe de prestataires du parent est admissible à la Prestation transitoire pour enfants. (voir la Directive 9.20 Prestation transitoire pour enfants pour en savoir davantage).
Pour savoir si un enfant est en situation de soins temporaires ou de prise en charge permanente, la chargée ou le chargé de cas doit obtenir le consentement du bénéficiaire du soutien pour obtenir auprès de la société l’information relative au programme de soins de l’enfant. Il peut être utile aux bureaux concernés d’établir avec les sociétés de leurs régions des protocoles pour veiller à être au courant des renseignements pertinents au dossier, sous réserve de consentement. Ces protocoles doivent inciter les chargés de cas des deux programmes à examiner mutuellement le programme de soins de l’enfant ainsi que les soutiens disponibles qui peuvent être fournis à l’enfant et à sa famille.
Le dossier doit être examiné tous les trois (3) mois ou chaque fois que le programme de soins de la société est soumis à un examen. Les activités associées au programme de services de la société ou au programme de soins de l’enfant peuvent être un élément reconnu de l’entente de participation du parent (p. ex. assister aux séances de counseling.)
Cela ne s’applique pas aux situations où un parent place volontairement son enfant sous les soins d’une autre personne dans le cadre d’un arrangement privé et que l’enfant n’a pas besoin de protection (comme l’a déterminé une société) et ne reçoit pas de services d’une société.
Soins permanents
Un enfant pris en charge de façon permanente à l’extérieur du groupe de prestataires (p. ex. tutelle de la Couronne par une société) n’est pas inclus à titre d’enfant à charge dans le groupe de prestataires du parent. La société est responsable de prendre en charge l’enfant et le parent n’est plus admissible aux allocations pour l’enfant.
Autre
Tout paiement versé par la société à une famille pour prévenir qu’un enfant à charge soit confié aux soins d’une société constitue un revenu exempté.
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse octroie des fonds en vertu de la Loi de 2009 sur la subvention équivalant à la prestation ontarienne pour enfants pour les enfants et les jeunes pris en charge de façon permanente par des sociétés. Ces dernières administrent les fonds au titre de deux programmes :
- Le Programme des activités offre un accès accru à des activités et à des occasions récréatives, éducatives, culturelles et sociales à tous les enfants et les jeunes pris en charge.
- Le Programme d’épargne alloue des fonds mensuels au titre de la Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants (Subvention EPOE) à un programme d’épargne pour des jeunes âgés entre 15 et 17 ans qui sont pris en charge et admissibles. Ces fonds (y compris les intérêts) sont versés lorsque le jeune quitte le système, soit directement au jeune admissible ou à un tiers au nom du jeune.
Les paiements versés au titre de la Subvention EPOE, dans le cadre du Programme des activités ou du Programme d’épargne, pour un enfant ou un jeune pris en charge par une société, sont des revenus et des actifs exemptés.
Revenu et avoir d’un enfant à charge
Les gains d’un enfant à charge ou le montant qui lui est payé dans le cadre d’un programme de formation ne doivent pas être inclus dans le revenu ni dans l’avoir du groupe de prestataires.
L’avoir qui découle des gains d’un enfant à charge (p. ex. des obligations d’épargne, des actions ou autres) est également exempté. Au moment de déterminer si l’avoir d’un groupe de prestataires est dans les limites admissibles, il ne faut pas y inclure l’avoir qui découle des gains d’un enfant à charge, le cas échéant. Remarque : D’autres exemptions relatives au revenu et à l’avoir s’appliquent aussi aux enfants à charge.
Les enfants à charge de 16 ans ou plus qui ont un handicap sont admissibles à un soutien de l’emploi dans le cadre du POSPH. Le personnel du soutien de l’emploi peut offrir des biens et services pour aider les bénéficiaires à obtenir et à conserver un emploi.
Les enfants à charge qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires en Ontario ou son équivalent sont admissibles à une prestation d’aide au commencement de l’emploi et à la formation d’un maximum de 500 $ pour couvrir une partie des coûts associés à la préparation à l’emploi, à l’obtention d’un emploi ou au changement d’emploi. (Voir la directive 9.1)
Enfant à charge ayant un ou plusieurs enfants à charge
Tout enfant à charge ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge peut faire une demande d’aide financière au nom de son enfant ou de ses enfants par l’intermédiaire du programme Ontario au travail.
Directives connexes
5.14 — Traitement des prestations fédérales et provinciales destinées aux familles ayant des enfants
5.15 — Aliments
6.1 — Montant payable à l'égard des besoins essentiels