Septembre 2023

Résumé de la politique

Pour être admissible au soutien du revenu du POSPH, une personne doit répondre à toutes les exigences prévues par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (LPOSPH).

Lorsqu’une personne handicapée satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 4(1) de la LPOSPH, une date de révision de l’admissibilité sur le plan médical peut être établie en vertu du paragraphe 5(1) du règlement, à moins que l’état de la personne ne soit pas susceptible de s’améliorer.

Si la révision de l’admissibilité sur le plan médical conclut que la personne n’est plus une personne handicapée, ou si la personne ne soumet pas la Trousse de documents pour la révision de l’admissibilité sur le plan médical (Trousse de détermination de l’admissibilité médicale) dans les 90 jours prescrits, la personne n’est plus admissible au soutien du revenu et aux prestations.

Autorisation législative

Paragraphes 4(1), (2); 10(1), (2) de la LPOSPH
Articles et paragraphes 4(1); 5(1), (2); 9; 16(5); 18; 46(1), (2); 47; 57 et 64 (1),(2),(3) du Règlement pris en application de la LPOSPH

Résumé de la directive

La présente directive donne un aperçu:

  • des rôles de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées (UDAPH);
  • des circonstances particulières de la révision de l’admissibilité sur le plan médical;
  • de la nature des décisions pouvant découler de la révision de l’admissibilité sur le plan médical et des répercussions sur l’admissibilité au soutien du revenu du POSPH;
  • de la révision interne et du processus d’appel d’une décision découlant de la révision de l’admissibilité sur le plan médical.

But général de la politique

La révision de l’admissibilité sur le plan médical permet de confirmer que les bénéficiaires et les conjointes ou conjoints qui sont handicapés continuent d’être admissibles au POSPH.

Un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint, qui est une personne handicapée aux termes de la LPOSPH, qui reçoit un soutien du revenu et des prestations et dont une date de révision de l’admissibilité sur le plan médical a été établie, doit faire l’objet d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical afin de confirmer le maintien de son admissibilité. Lorsque la personne est reconnue comme une personne handicapée, celle-ci est informée si une date de révision de l’admissibilité sur le plan médical a été établie.

Application de la politique

Un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint dont le handicap fait l’objet d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical est admissible au soutien du revenu du POSPH en tant que personne handicapée durant le processus de révision de l’admissibilité sur le plan médical, dans la mesure où la personne visée continue de répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité du POSPH.

L’UDAPH est chargée de l’administration et de la conduite de la révision de l’admissibilité sur le plan médical.

L’UDAPH avise un bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint à l’approche de la date de révision de l’admissibilité sur le plan médical et lui fait parvenir la trousse de détermination de l’admissibilité médicale.

Remplir la Trousse de documents pour la révision de l’admissibilité sur le plan médical (Trousse de détermination de l’admissibilité médicale)

La Trousse de détermination de l’admissibilité médicale contient les formulaires approuvés par le ministère nécessaires à la conduite d’une révision médicale.

La Trousse contient les documents suivants :

  • Formulaire de révision de l’admissibilité sur le plan médical, partie A et partie B;
  • Résumé du client de la décision sur l’admissibilité en tant que personne handicapée;
  • Consentement à la divulgation de renseignements médicaux et renseignements connexes;
  • Rapport personnel;
  • Feuille d’instructions;
  • Renseignements à l’attention des professionnels des soins de santé;
  • Enveloppe (dans laquelle sera insérée la demande) à remettre directement à l’UDAPH.

Les professionnels des soins de santé prescrits suivants qui sont membres de leur ordre professionnel respectif en Ontario peuvent remplir les documents indiqués :

Formulaire médical, partie A :

  • médecin;
  • psychologue ou associé(e) en psychologie;
  • optométriste;
  • infirmière praticienne ou infirmier praticien
  • infirmière autorisée ou infirmier autorisé

Le Formulaire médical, partie B, contient deux sections, le Rapport sur l’état de santé (RES) et le Rapport sur les activités de la vie quotidienne (RAVQ).

Le RES peut être rempli par les professionnels suivants :

  • médecin;
  • psychologue ou associé(e) en psychologie;
  • optométriste;
  • infirmière praticienne ou infirmier praticien
  • infirmière autorisée ou infirmier autorisé

Le RAVQ peut être rempli par les professionnels suivants :

  • médecin;
  • psychologue ou associé(e) en psychologie;
  • optométriste;
  • infirmière praticienne ou infirmier praticien ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure
  • infirmière autorisée ou infirmier autorisé
  • ergothérapeute ou physiothérapeute;
  • audiologiste ou orthophoniste;
  • chiropraticienne ou chiropraticien;
  • travailleuse sociale ou travailleur social

Le rapport personnel est facultatif et peut être rempli par l’auteur de la demande ou un fiduciaire, un membre de sa famille ou un ami, le chargé de cas, etc.

La Trousse de détermination de l’admissibilité médicale est jugée dûment remplie et prête à être utilisée en vue de la révision sur le plan médical uniquement lorsque le professionnel des soins de santé prescrit a rempli la partie A du formulaire médical et, s’il y a lieu, la partie B du formulaire médical, et que le bénéficiaire ou la personne qu’il a désignée a rempli le consentement à la divulgation de renseignements médicaux.

La Trousse de détermination de l’admissibilité médicale doit être remplie et retournée à l’UDAPH dans les 90 jours prescrits.

Si un bénéficiaire a de la difficulté à faire remplir ou soumettre les documents que contient la Trousse dans le délai de 90 jours prescrit, il peut contacter directement l’UDAPH et demander une prorogation de ce délai. L’UDAPH accorde des prolongations du délai dans des circonstances atténuantes, comme une hospitalisation, une détention légale ou une maladie.

Les bénéficiaires sont encouragés à demander à leur professionnel des soins de santé de soumettre des renseignements médicaux et à l’appui additionnels avec leurs rapports, par exemple des rapports de spécialistes, des évaluations psychologiques, des rapports de radiologie, des évaluations fonctionnelles, etc.

Lorsqu’un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé reçoit une Trousse de détermination de l’admissibilité médicale et que celle-ci doit être remplacée en raison de la perte ou de la destruction de l’original, le bureau local doit indiquer à la personne de communiquer directement avec l’UDAPH afin d’en demander un nouvel exemplaire.

Circonstances particulières de la révision de l’admissibilité sur le plan médical

Une révision de l’admissibilité sur le plan médical n’est pas effectuée dans le cas d’une personne dont le soutien du revenu a été annulé pour des motifs qui ne sont pas liés à son statut de personne handicapée.

1. Soutien du revenu annulé pour des motifs qui ne sont pas liés au statut de personne handicapée

Une révision de l’admissibilité sur le plan médical n’est pas réalisée pour une personne dont le soutien du revenu a été annulé pour des motifs qui ne sont pas liés à son statut de personne handicapée.

2. Une personne qui est détenue dans un lieu légitime de détention

Lorsque le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé est détenu dans un lieu légitime de détention et doit se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision est reportée jusqu'à ce que la personne soit libérée du lieu légitime de détention.

Dans le cas où un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé est admis dans un lieu légitime de détention au moment où sa révision de l’admissibilité sur le plan médical a déjà commencé, l’UDAPH, en consultation avec le personnel du bureau local, détermine si la révision doit se poursuivre ou être retardée en raison de la capacité de la personne à participer au processus de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Si la révision est retardée, l’UDAPH devra procéder à la révision de l’admissibilité sur le plan médical uniquement lorsqu’elle aura été informée par le personnel du bureau local que la personne n'est plus détenue dans un lieu légitime de détention.

3. Une personne qui réside temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes

Lorsqu’un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé réside temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatriquefootnote 1 ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes, et doit se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision sera reportée jusqu'à ce que la personne reçoive son congé de l’établissement.

Dans le cas où un bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint qui est handicapé est admis temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes au moment où sa révision de l’admissibilité sur le plan médical a déjà commencé, l’UDAPH, en consultation avec le personnel du bureau local, déterminera si la révision doit se poursuivre ou être retardée en raison de la capacité de la personne à participer au processus de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Si la révision est retardée, l’UDAPH devra procéder à la révision de l’admissibilité sur le plan médical uniquement lorsqu’elle aura été informée par le personnel du bureau local que la personne a reçu son congé.

4. Une personne qui réside dans une maison de transition

Lorsqu’une bénéficiaire ou une conjointe handicapée réside dans une maison de transition pour femmes maltraitées et doit se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision sera reportée jusqu'à ce que la personne réintègre son ancienne ou sa nouvelle résidence principale dans la collectivité.

Si la révision de l’admissibilité sur le plan médical a déjà commencé, l’UDAPH, en consultation avec le personnel du bureau local, déterminera si la révision doit se poursuivre ou être retardée en raison de la capacité de la personne à participer au processus de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Si la révision est retardée, l’UDAPH devra procéder à la révision de l’admissibilité sur le plan médical uniquement lorsqu’elle aura été informée par le personnel du bureau local que la personne ne réside plus dans une maison de transition.

5. Absence autorisée de l’Ontario

Lorsque le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé a été autorisé à s’absenter de l’Ontario et doit se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision sera reportée jusqu'à ce que la personne revienne en Ontario.

Lorsque le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé a été autorisé à s’absenter de l’Ontario et que la révision de l’admissibilité sur le plan médical a déjà commencé, l’UDAPH, en consultation avec le personnel du bureau local, déterminera si la révision doit se poursuivre ou être retardée en raison de la capacité de la personne à participer au processus de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

6. Appel d’une décision relative à l’inadmissibilité sur le plan financier

Lorsqu’une personne interjette appel devant le Tribunal de l’aide sociale (TAS) concernant son admissibilité sur le plan financier et qu’elle doit se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision doit avoir lieu.

7. Une personne qui reçoit des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC-I) des prestations d’invalidité après-retraite du Régime de pensions du Canada (RPC-IAR) ou des prestations d'invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ-I)

Lorsque le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé, qui reçoit des prestations du RPC-I, du RPC-IAR ou du RRQ-I en qualité de membre d’une catégorie prescrite, est considéré comme une « personne handicapée » et qu’il est prévu qu’il ou elle t se soumette à une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la révision de l’admissibilité sur le plan médical n’est pas réalisée.

Les bénéficiaires qui reçoivent des prestations du RPC-I, du RPC-IAR ou du RRQ-I sont des membres d’une catégorie prescrite qui ne sont pas tenus de se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Toutefois, si un bénéficiaire perd son statut de membre d’une catégorie prescrite (p. ex., s’il n’est plus admissible aux prestations du RPC-I, du RPC-IAR ou du RRQ-I) et qu’une date a été fixée pour la révision de son admissibilité sur le plan médical, il doit se soumettre à cette révision.

ssibilité sur le plan médical, il doit se soumettre à cette révision.

Réintégration rapide et révision de l’admissibilité sur le plan médical

Les bénéficiaires ou les conjointes ou conjoints handicapés qui sont admissibles au POSPH et qui ont fait l’objet d’une réintégration rapide doivent se soumettre à une révision de l’admissibilité sur le plan médical lorsqu’une date de révision a été établie. Si la date de la révision de l’admissibilité sur le plan médical est passée, et que la personne n’a pas fait l’objet d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical au moment de sa réintégration, une nouvelle date de révision de l’admissibilité sur le plan médical est établie par l’UDAPH au moment de la réintégration rapide.

Il incombe au bureau local du POSPH d’informer l’UDAPH lorsqu’une personne fait l’objet d’une réintégration rapide. L’UDAPH est chargée d’informer la personne de la prochaine date de révision de l’admissibilité sur le plan médical et d’effectuer cette révision.

Remarque : Les bénéficiaires ou les conjointes ou conjoints handicapés dont le soutien du revenu a été annulé parce qu’ils ont été jugés ne plus être une « personne  handicapée » à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical ou parce qu’ils n’ont pas soumis la trousse de détermination de l’admissibilité sur le plan médical ne sont pas admissibles à la réintégration rapide. Si la personne souhaite être bénéficiaire du POSPH, elle doit présenter une nouvelle demande et son admissibilité doit être déterminée par l’UDAPH.

Nature des décisions pouvant découler de la révision de l’admissibilité sur le plan médical et répercussions sur l’admissibilité au soutien du revenu du POSPH

1. Défaut de présenter la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale dans le délai prescrit

Lorsque le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint handicapé ne soumet pas la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale dans le délai prescrit, le soutien du revenu sera annulé, à moins que la conjointe ou le conjoint de la personne soit admissible de façon indépendante au soutien du revenu du POSPH. Dans ce cas, le soutien du revenu sera réduit proportionnellement. L’annulation ou la réduction du montant du soutien du revenu et des prestations entrera en vigueur le premier jour du mois suivant lequel la trousse de détermination du handicap devait être soumise.

Important

* Les personnes qui sont incapables de soumettre leur Trousse de détermination de l’admissibilité médicale dans le délai de 90 jours doivent communiquer directement avec l’UDAPH afin de demander une prolongation du délai pour soumettre la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale. L’UDAPH accordera cette prolongation pour des circonstances atténuantes, comme l’hospitalisation, la détention dans un lieu légitime de détention, la maladie, les difficultés à remplir la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale , etc.

Si la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale est reçue en retard par l’UDAPH, mais moins de 30 jours après la date limite, et qu’une prolongation du délai n’a pas été demandée, l’UDAPH acceptera la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale en retard et le soutien de la personne sera rétabli à compter de la date à laquelle il a été annulé ou réduit, dans la mesure où la personne continue de répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité.

En outre, dans des circonstances exceptionnelles, l’UDAPH peut prolonger le délai de présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale à la suite de l’annulation ou de la réduction du soutien du revenu en raison du défaut de présenter la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale. Lorsque l’UDAPH accorde une telle prolongation, le soutien de la personne est rétabli à compter de la date à laquelle il devait être annulé ou réduit.

2. Personne considérée comme continuant d’être une personne handicapée

Lorsqu’il est déterminé qu’une personne continue d’être une personne handicapée, à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical, elle continue de recevoir le soutien du revenu et les prestations, dans la mesure où la personne continue de répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité du POSPH.

Une nouvelle date de révision de l’admissibilité sur le plan médical peut être établie, à moins qu’il soit improbable que l’état de santé de la personne s’améliore. La date de révision de l’admissibilité sur le plan médical ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de l’aide sociale, puisque celui-ci n’entend pas les appels relatifs à l’établissement de la date de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

3. Personne considérée comme n’étant plus une personne handicapée

Lorsqu’il est déterminé qu’une personne n’est plus une personne handicapée, à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical, le soutien du revenu est annulé, à moins que la conjointe ou le conjoint de la personne soit admissible de façon indépendante au soutien du revenu du POSPH. Dans ce cas, le soutien du revenu est réduit proportionnellement.

Dans le but d’aider la personne à s’adapter à sa nouvelle situation financière, le soutien du revenu sera prolongé pour une période de trois mois à compter de la date de la décision de l’UDAPH. Par conséquent, l’annulation ou la réduction du montant du soutien du revenu entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH. Il est à noter que, durant cette période, la personne doit continuer de répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité du POSPH.

Aux fins du calcul des besoins matériels au cours de ces trois mois, la personne qui a fait l’objet de la révision est toujours considérée comme une personne handicapée.

Si le bénéficiaire ou la conjointe ou le conjoint ne répond plus aux autres exigences d’admissibilité du POSPH, p. ex., en raison d’un revenu qui surpasse ses besoins matériels au cours de cette période de transition de trois mois, la prolongation du soutien du revenu sera annulée et un recouvrement des paiements excédentaires sera effectué uniquement pour la période d’inadmissibilité sur le plan financier.

4. Annulation par l’UDAPH ou le Tribunal de l’aide sociale d’une décision négative découlant d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical

Lorsque l’UDAPH annule une décision déclarant que la personne n’est plus une personne handicapée aprèsune révision de l’admissibilité sur le plan médical, à la suite d’une révision interne, avant l’audience du Tribunal de l’aide sociale ou lorsque le Tribunal accepte d’entendre l’appel, le soutien du revenu doit être rétabli s’il a déjà été annulé ou réduit.

C’est le bureau local du POSPH qui est chargé de réintégrer le bénéficiaire ou la conjointe ou le conjoint handicapé et de faire les rajustements appropriés. Le soutien du revenu doit être rétabli ou rajusté rétroactivement à compter de la date de l’annulation ou de la réduction du soutien du revenu. Tout arriéré doit être payé au groupe de prestataires dès que possible.

Exemples de décisions découlant d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical et entraînant l’annulation ou la réduction du soutien du revenu

Scénario de la révision de l’admissibilité sur le plan médicalRetombée sur le soutien du revenu

La Trousse de détermination de l’admissibilité médicale n’est pas soumise dans les 90 jours.

Un bénéficiaire célibataire ne soumet pas à l’UDAPH sa Trousse de détermination de l’admissibilité médicale dans le délai prescrit de 90 jours.

La date limite pour la présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale est le 16 mai 2014.

Le bénéficiaire n’a pas demandé une prolongation du délai de présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale.

L’UDAPH prend la décision de fermer le dossier de la révision de l’admissibilité sur le plan médical le 17 mai 2014.

Le bénéficiaire reçoit la totalité du soutien du revenu du POSPH et des prestations pour le mois de mai 2014.

Le bureau local du POSPH annule le soutien du revenu, à compter du 1er juin 2014. Cette date correspond au premier jour du mois qui suit la décision de l’UDAPH.

*Remarque: Si la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale est reçue par l’UDAPH dans les 30 jours qui suivent la date limite, l’UDAPH accepte la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale p et le soutien de la personne est rétabli à compter de la date à laquelle il a été annulé ou réduit.

Une conjointe ou un conjoint handicapé ne soumet pas à l’UDAPH sa Trousse de détermination de l’admissibilité médicale dans le délai prescrit de 90 jours.

La date limite pour la présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale est le 7 octobre 2014.

La personne communique avec l’UDAPH pour demander une prolongation du délai de présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale en raison de circonstances atténuantes. L’UDAPH accepte la demande et fixe la nouvelle date limite de présentation de la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale au 6 janvier 2015.

L’UDAPH ne reçoit pas la Trousse de détermination de l’admissibilité médicale avant le 6 janvier 2015.

L’UDAPH prend la décision de fermer le dossier de la révision de l’admissibilité sur le plan médical le 7 janvier 2015, puisque la trousse n’a pas été soumise avant la nouvelle date limite de la prolongation.

Le groupe de prestataires reçoit la totalité du soutien du revenu du POSPH pour le mois de janvier 2015.

Le bureau local du POSPH réduit le soutien du revenu à compter du 1er février 2011. Cette date correspond au premier jour du mois qui suit la décision de l’UDAPH.

La personne est toujours une personne handicapée.

Un bénéficiaire célibataire est reconnu par l’UDAPH, le 27 mai 2014, comme une personne qui continue d’être une personne handicapée au terme d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Le bénéficiaire continue d’être admissible au soutien du revenu du POSPH et aux prestations dans la mesure où il continue de répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité du POSPH.

La personne est considérée comme une personne qui n’est plus une personne handicapée.

Un bénéficiaire célibataire est reconnu par l’UDAPH, le 18 février 2014, comme une personne qui n’est plus une personne handicapée.

Le bureau local du POSPH annule le soutien du revenu et les prestations à compter du 1er juin 2014. Cette date correspond au premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH.

Cette date d’annulation prévoit une période de transition de trois mois afin d’aider le bénéficiaire à s’adapter à sa nouvelle situation financière. La période de transition couvre les mois de mars, avril et mai.

Maintien de la décision à la suite d’une révision interne

Un bénéficiaire, dont la conjointe est handicapée, est reconnu par l’UDAPH,
le 21 février 2014, comme n’étant plus une personne handicapée.

Une révision interne est demandée le 3 mars 2014.

L’UDAPH effectue la révision interne le 10 mars 2014, et confirme la décision que le bénéficiaire est reconnu comme n’étant plus une personne handicapée.

La réduction du soutien du revenu est maintenue et elle entrera en vigueur le 1er juin 2014. Cette date correspond au premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH.>

Cette date de réduction prévoit une période de transition de trois mois afin d’aider le bénéficiaire à s’adapter à sa nouvelle situation financière. La période de transition couvre les mois de mars, avril et mai.

Annulation de la décision à la suite d’une révision interne

Un bénéficiaire célibataire est reconnu par l’UDAPH, le 9 avril 2014, comme une personne non handicapée.

Le 18 septembre 2014, le bénéficiaire demande une prolongation afin de demander une révision de l’admissibilité sur le plan médical en raison de circonstances atténuantes. L’UDAPH accepte la demande.

L’UDAPH effectue la révision interne le 22 septembre 2014 et conclut que le bénéficiaire continue d’être une personne handicapée.

Le bureau local du POSPH avait d’abord annulé le soutien du revenu et les prestations à compter du 1er août 2014. Cette date correspond au premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH.

Cette date d’annulation prévoit une période de transition de trois mois afin d’aider le bénéficiaire à s’adapter à sa nouvelle situation financière. La période de transition couvre les mois de mai, juin et juillet.

À la suite de la révision de l’admissibilité sur le plan médical qui a mené à l’annulation de la décision de l’UDAPH, le 22 septembre 2014, le bureau local du POSPHrétabli le soutien du revenu et les prestations au montant approprié rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annulation, soit le 1er août 2014.

Appel devant le Tribunal de l’aide sociale accepté

Le 15 juin 2014, un bénéficiaire célibataire est reconnu comme n’étant plus une personne handicapée. À la suite d’une révision interne subséquente, la personne interjette appel devant le Tribunal de l’aide sociale.  

Le Tribunal entend la cause et, le 14 février 2014, annule la décision du directeur.

Le bureau local du POSPH annule le soutien du revenu et les prestations à compter du 1er octobre 2014. Cette date correspond au premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH.

À la suite de la décision du Tribunal, le bureau local du POSPH rétablit le soutien du revenu au montant approprié rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annulation, soit le 1er octobre 2014.

Remarque: Ce scénario suppose que le Tribunal n’a ordonné aucune aide provisoire. Veuillez noter que le Tribunal peut ordonner une aide provisoire pour les bénéficiaires qui interjettent appel de l’annulation du soutien du revenu à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Appel devant le Tribunal d’aide sociale d’une décision relative à l’inadmissibilité sur le plan financier, p. ex. parce que le revenu surpasse les besoins matériels

Un bénéficiaire célibataire interjette appel devant le Tribunal de l’aide sociale d’une décision relative à l’inadmissibilité sur le plan financier et fait l’objet d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical.

Le 23 septembre 2014, le Tribunal annule l’appel et détermine que la personne est admissible sur le plan financier au POSPH.

Au terme de la révision de l’admissibilité sur le plan médical, le 7 octobre 2014, l’UDAPH conclut que la personne n’est plus  une personne handicapée.

La date de la décision de l’UDAPH est le 7 octobre 2014.

Au terme d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical, la personne n’est plus admissible au soutien du revenu du POSPH et aux prestations parce qu’elle ne répond pas à toutes les exigences d’admissibilité prévue par la LPOSPH, puisqu’elle n’est plus une personne handicapée.

Le soutien du revenu et les prestations sont annulés à compter du 1er février 2015. Cette date correspond au premier jour du quatrième mois qui suit la décision de l’UDAPH.

Cette date d’annulation prévoit une période de transition de trois mois afin d’aider le bénéficiaire à s’adapter à sa nouvelle situation financière. La période de transition couvre les mois de novembre, décembre et janvier 2015.

Processus de révision interne et d’appel concernant une décision prise à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical

Une décision prise à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical selon laquelle un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint n’est plus une personne handicapée peut faire l’objet d’une révision interne et d’un appel devant le Tribunal de l’aide sociale.

L’UDAPH est chargée de mener la révision interne, de communiquer par écrit la décision prise au terme de la révision interne et de soumettre un mémoire en réponse à un appel subséquent devant le Tribunal.

Les bénéficiaires et les conjointes et conjoints sont invités à présenter tout renseignement médical supplémentaire ou nouveau avec leur demande de révision interne à l’UDAPH. Si la décision fait l’objet d’un appel devant le Tribunal, des renseignements médicaux supplémentaires ou nouveaux peuvent être présentés jusqu’à 30 jours avant la date prévue de l’audience devant le Tribunal.

Un bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint qui était auparavant admissible comme personne handicapée peut demander au Tribunal d’accorder une aide provisoire. Le Tribunal peut ordonner le versement d’une aide provisoire s’il est convaincu que le bénéficiaire ou une conjointe ou un conjoint éprouvera des difficultés financières pendant le temps nécessaire pour mener à bien la procédure d’appel et lorsque la personne répond aux exigences d’admissibilité autres que celles faisant l’objet de l’appel.

Si la personne qui interjette appel perd sa cause devant le Tribunal, le montant de l’aide provisoire versé qui dépasse le montant qui aurait été payable est considéré comme un paiement excédentaire.

Questions faisant l’objet d’un appel

L’appel d’une décision selon laquelle une personne ne répond pas à la définition d’une personne handicapée est entendu par l’UDAPH.

Un bénéficiaire ayant une conjointe ou un conjoint handicapé, et dont le soutien du revenu a été réduit à la suite d’une révision de l’admissibilité sur le plan médical, peut également interjeter appel de la réduction du soutien du revenu. Le bureau local du POSPH est chargé d’entendre l’appel d’une décision liée au calcul de la réduction du soutien du revenu.

Directives connexes

1.1 — Demandes
1.2 — Décisions sur l'admissibilité en tant que personne handicapée
1.4 — Date de prise d'effet de l'admissibilité
13.1 — Avis de décision et processus de révision interne
13.2 — Appels
13.3 — Recouvrement de l'aide provisoire


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Un établissement psychiatrique est un établissement désigné dans l’annexe 1 de la Loi sur la santé mentale qui n’est pas un hôpital psychiatrique provincial, un ancien hôpital psychiatrique provincial, un centre de santé de Homewood Santé ou un centre de toxicomanie et de santé mentale.