Septembre 2022

Résumé de la politique

Un soutien du revenu peut être accordé aux personnes handicapées qui résident en Ontario.

Quiconque demande un soutien du revenu ou en bénéficie et qui n'est pas une citoyenne ou un citoyen né au Canada doit présenter un document attestant de son statut au Canada.

Tous les demandeurs et bénéficiaires doivent faire des efforts raisonnables pour obtenir les ressources financières disponibles. Ceci s'applique entre autres au montant qu'une répondante ou un répondant (et cosignataire, le cas échéant) s'est engagé(e) à lui verser aux termes d'un engagement de parrainage pris en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).  La directrice ou le directeur peut exiger d'une personne qu'elle accepte de rembourser à la province, à partir des fonds qui lui sont versés en vertu d'un engagement de parrainage, tout soutien du revenu qu'elle a obtenu.

Un touriste n'est pas admissible au soutien du revenu. La personne qui se trouve en visite en Ontario n'est pas non plus admissible au soutien du revenu, sauf si elle a demandé le statut de réfugié ou de résident permanent au Canada en vertu de la LIPR.  Une personne expulsée peut être admissible au soutien du revenu dans certaines circonstances (voir la section Personne expulsée).

Les réfugiées et les réfugiés peuvent être admissibles à un soutien du revenu pourvu que ces personnes aient obtenu toutes les ressources financières disponibles et que tous les critères d'admissibilité soient respectés. On s'attend à ce que les réfugiés obtiennent un soutien du revenu dans le cadre du Programme fédéral d'aide à la réinstallation (PAR). Tout soutien du revenu reçu dans le cadre du PAR est déduit d'un montant équivalent lorsque l'on détermine le montant du soutien du revenu auquel une personne peut être admissible aux termes du POSPH.

Le ou la ministre peut conclure des ententes à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements et divulguer des renseignements à un partenaire de prestation des services, s'il le faut, pour l'application ou l'exécution de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Autorisation législative

Paragraphes 5(1), 9, 53(1) à (7) et article 54 de la Loi de 1997 sur le POSPH
Articles 8 et 11, paragraphes 12(1) et (2), article 13, paragraphe 14(2) et article 40 du Règlement sur le POSPH

But général de la politique

  • Veiller à ce que seules les personnes qui résident en Ontario et qui ont le statut de résident permanent au Canada ou, à défaut, dont le séjour au pays est autorisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), bénéficient du soutien du revenu.
  • Veiller à ce que les immigrants parrainés aient accès aux ressources financières que doit leur fournir leur répondante ou répondant.
  • Réduire au minimum les manquements aux engagements de parrainage et recouvrer les dettes des répondants.

Application de la politique

Normes

Les normes à respecter sont les suivantes:

  • les personnes qui demandent un soutien du revenu doivent satisfaire aux critères d'admissibilité établis par la Loi et ses règlements d'application;
  • les personnes qui demandent un soutien du revenu doivent avoir épuisé toutes les autres ressources financières relatives aux dispositions de la LIPR.

Statut d'une personne au Canada

Quiconque demande un soutien du revenu ou en bénéficie doit vérifier son statut au Canada.

Des documents acceptables doivent être fournis et des copies doivent être conservées au dossier. La documentation acceptable comprend l'une des pièces suivantes :

  • certificat de citoyenneté canadienne
  • passeport canadien valide;
  • certificat de statut d'Indien ou document temporaire de confirmation d'inscription;
  • confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou 5509);
  • carte de résident permanent ou de résidente permanente;
  • lettre d'IRCC attestant le statut de résident permanent;
  • preuve d'une demande de statut de résident permanent;
  • attestation d'une demande d'asile (IMM-1442)
  • Formulaire Entrée pour examen supplémentaire ou audience d'admissibilité;
  • Formulaire de reconnaissance des conditions (IMM-1262);
  • attestation d'admissibilité au statut de réfugié (formulaires IMM1442 ou IMM5292 d'IRCC);
  • document de résidence temporaire (IMM1442 ou IMM1263);
  • tout autre document acceptable confirmant le statut au Canada (tel que le formulaire de demande de renseignements sur le regroupement familial) rempli par IRCC.

L'Ontario a conclu un accord d'échange de renseignements avec IRCC. En vertu de cet accord, on peut communiquer avec le bureau d'IRCC situé à Windsor pour confirmer le statut au Canada d'une personne qui présente une demande ou qui l'obtient. Toutefois, l'accord autorise le personnel du POSPH à fournir des renseignements à IRCC aux fins de l'administration et de l'application des lois fédérales uniquement lorsque IRCC en fait la demande.

Nota: Si une personne qui fait une demande de soutien du revenu ou en bénéficie est une immigrante ou un immigrant parrainé(e), il faut verser à son dossier une preuve de vérification de la durée de l'entente de parrainage la concernant, de même que le nom de son répondant ou de sa répondante (la demande de renseignements sur le regroupement familial, la fiche d'établissement, etc.).

Admissibilité des touristes

Les touristes sont des gens qui sont au Canada pendant une courte période. Ils ne sont pas admissibles au POSPH.

Admissibilité des visiteurs

Les visiteurs sont des personnes qui se trouvent au Canada à des fins temporaires. Un visiteur peut avoir un visa de résident temporaire (VRT), une autorisation électronique de voyage (AET), un permis d'études et/ou de travail, ou être réinstallé temporairement d'un autre pays (p. ex., une catastrophe naturelle a entraîné une évacuation de la collectivité).

Les personnes qui se trouvent en visite ne sont pas non plus admissibles au POSPH, sauf si elles ont demandé le statut de réfugié ou de résident permanent au Canada en vertu de la LIPR.

Lorsque la conjointe ou le conjoint est une personne en visite et n'a pas présenté de demande d'asile ou de demande de statut de résident permanent, elle ou il est inclus dans le groupe de prestataires à titre de participant non conforme.

Le revenu et les actifs du participant non conforme (c.-à-d. son conjoint) sont toujours inclus dans le calcul du soutien du revenu pour le groupe de prestataires.

Admissibilité des réfugiés au sens de la Convention

La Commission fédérale de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) choisit les réfugiés au sens de la Convention en se fondant sur la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Les réfugiés au sens de la Convention peuvent être parrainés par le gouvernement fédéral ou au privé (p. ex. un groupe communautaire) et reçoivent une aide à la réinstallation.

Les personnes sélectionnées comme réfugiés au sens de la Convention lorsqu'elles résident à l'extérieur du Canada obtiennent le statut d'immigrant ayant obtenu leur droit d'établissement à leur arrivée. L'aide à la réinstallation est organisée par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme d'aide à la réinstallation (PAR), du Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) ou du Programme de parrainage d'aide conjointe (PAC).

Les réfugiés qui reçoivent un soutien du PAR ou d'un répondant privé peuvent être admissibles au soutien du revenu pourvu qu'ils aient utilisé toutes les ressources financières disponibles et que tous les critères d'admissibilité soient respectés. On s'attend à ce que les réfugiés obtiennent un soutien du revenu dans le cadre du PAR.  Tout soutien du revenu reçu dans le cadre du PAR est déduit d'un montant équivalent lorsque l'on détermine le montant du soutien du revenu auquel une personne peut être admissible aux termes du POSPH.

Admissibilité des demandeurs d'asile au pays

Les personnes qui souhaitent présenter une demande d'asile au Canada peuvent le faire à un point d'entrée ou à un bureau local d'IRCC.

Les personnes qui demandent l'asile à leur point d'entrée au pays, par exemple un aéroport, sont immédiatement vues par une agente ou un agent des services frontaliers aux fins de renvoi à la CISR. Les personnes dont les demandes sont jugées admissibles à un renvoi à la CISR recevront un document du demandeur d'asile (IMM-1442).

Dans certains cas, les personnes qui présentent une demande au point d'entrée peuvent être autorisées à entrer au Canada à des fins d'examen plus approfondi de leur demande. Dans ces cas, les personnes obtiennent un rendez-vous pour faire examiner leur demande par un agent d'immigration à une date ultérieure.

Les personnes qui présentent une demande d'asile au Canada doivent communiquer avec un bureau local d'IRCC pour fixer un rendez-vous afin que leur demande soit examinée.

Les demandeurs du statut de réfugié au Canada (au pays et au point d'entrée) qui ont des documents officiels confirmant qu'ils ont présenté une demande d'asile sont admissibles au POSPH à compter de la date à laquelle ils ont présenté leur demande à un agent d'immigration. Les documents officiels comprennent :

  • Document du demandeur d'asile (IMM-1442)
  • Formulaire Accusé de réception et avis de retour pour un entretien
  • Formulaire d'entrée pour examen supplémentaire ou audience d'admissibilité
  • Formulaire de reconnaissance des conditions (IMM-1262)

Dans les cas où une personne obtient un rendez-vous avec IRCC pour qu'il soit déterminé si sa demande est admissible à un renvoi à la CISR, le statut de sa demande doit être vérifié 1 semaine (5 jours ouvrables) après son rendez-vous prévu avec un agent d'immigration.

Admissibilité des personnes expulsées

Les personnes expulsées sont des personnes qui font l'objet d'une mesure de renvoi (mesures d'interdiction de séjour, d'expulsion ou d'exclusion) et qui doivent quitter le pays dans un délai déterminé.

La personne expulsée peut être admissible au POSPH uniquement dans les situations suivantes :

  • une évaluation des risques avant renvoi est en attente;
  • la mesure de renvoi fait l'objet d'un sursis;
  • elle a obtenu la permission de rester au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire ou autres en vertu de la LIPR;
  • la mesure de renvoi ne peut être prise pour des motifs qui échappent entièrement au contrôle de la personne, notamment :
  • les documents et les arrangements de voyage sont retardés ou n'ont pas été finalisés par IRCC;
  • IRCC a déterminé que la sécurité de la personne expulsée ne peut être assurée dans son pays d'origine en raison de conflits ou de troubles politiques;
  • des accusations criminelles ont été portées, mais pas encore entendues.

Admissibilité à la Prestation transitoire pour enfants

Les réfugiés au sens de la Convention et les personnes protégées, les résidents permanents et les résidents temporaires qui sont au Canada depuis au moins 18 mois peuvent présenter une demande de Prestation ontarienne pour enfants (POE) et d'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Ils peuvent également être admissibles à la Prestation transitoire pour enfants (PTE), à condition qu'ils satisfassent aux critères de cette prestation (c.-à-d. qu'ils ne reçoivent pas la POE ou le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE) ou qu'ils reçoivent un montant inférieur au montant maximal de l'une ou l'autre de ces prestations) et qu'ils sont par ailleurs admissibles au POSPH (voir la Directive 9.20 – Prestation transitoire pour enfants).

Voir l'annexe A pour les définitions des catégories des personnes susmentionnées.

En situation de garde partagée, 50 % de la PTE mensuelle sera versée à chaque parent, à la condition que la garde soit partagée et que les parents ne soient pas admissibles à l'ACE/la POE (voir la Directive 2.2 – Admissibilité des enfants à charge) pour un complément d'information.

Immigrants de la catégorie du regroupement familial

Les immigrants de la catégorie du regroupement familial sont parrainés par des parents admissibles qui résident au Canada. Dans ces cas, le répondant s'engage par écrit auprès du gouvernement fédéral à répondre aux besoins du ou des membres de la famille parrainés pendant des périodes variables. L'entente de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial est conclue entre le gouvernement du Canada, le répondant et l'immigrant parrainé, et comprend les documents suivants :

  • Engagement : signé par la répondante ou le répondant (et la ou le cosignataire, le cas échéant). La répondante ou le répondant s'engage envers le gouvernement du Canada à subvenir aux besoins de l'immigrant parrainé et de ses personnes à charge, le cas échéant.
  • Entente de parrainage : signée par la répondante ou le répondant (et le cosignataire, le cas échéant) et l'immigrant parrainé. Le répondant s'engage à répondre aux exigences de base de la vie quotidienne de l'immigrant parrainé et de ses personnes à charge visés par l'engagement. L'entente comprend une promesse selon laquelle l'immigrant parrainé et ses personnes à charge n'auront pas à présenter de demande d'aide sociale. Dans le cadre de l'entente, l'immigrant parrainé consent à la divulgation de renseignements au répondant (ou au corépondant, le cas échéant) concernant l'aide sociale que l'immigrant parrainé ou ses personnes à charge ont demandés ou reçus pendant la période de l'engagement.

L'obligation financière du répondant dépend de plusieurs facteurs, dont la relation et l'âge de la personne parrainée, ainsi que la législation en vigueur au moment où IRCC a traité la demande originale.

Durée du parrainage

Le tableau ci-après récapitule les différentes durées pendant lesquelles la répondante ou le répondant doit subvenir aux besoins essentiels de l'immigrant parrainé :

Si vous parrainez Durée de l'engagement de parrainage
Conjoint ou conjointe de droit ou de fait, partenaire conjugal ou partenaire conjugale Obligation de subvenir aux besoins de la personne parrainée pendant 3 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient le statut de résident permanent
Enfant à charge de moins de 22 ans Obligation de subvenir aux besoins de la personne parrainée pendant 10 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient le statut de résident permanent ou jusqu'à son 25e anniversaire, selon la première de ces éventualités
Enfant à charge de 22 ans ou plus Obligation de subvenir aux besoins de la personne parrainée pendant 3 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient le statut de résident permanent
Parents, grands-parents et personnes à charge qui les accompagnent Ententes de parrainage signées avant janvier 2014 : Le répondant doit fournir un soutien financier pendant 10 ans à compter de la date à laquelle la personne est devenue résidente permanente.
Ententes de parrainage signées après 2014 : Le répondant doit fournir un soutien financier pendant 20 ans à compter de la date à laquelle la personne est devenue résidente permanente.
Toute autre personne Obligation de subvenir aux besoins de la personne parrainée pendant 10 ans à partir de la date à laquelle celle-ci obtient le statut de résident permanent.

Pour obtenir des renseignements à jour, veuillez consulter les documents suivants :

L'obligation du répondant de subvenir aux besoins essentiels (p. ex. nourriture, vêtements, logement et autres besoins de la vie quotidienne, soins dentaires, soins de la vue et autres besoins de santé non couverts par les services de santé publique) de l'immigrant parrainé se poursuit pendant toute la période de parrainage même si l'immigrant parrainé devient citoyen canadien.

Obligation de réaliser les ressources exigibles d'une répondante ou d'un répondant

Un immigrant parrainé dans la catégorie du regroupement familial peut être admissible à un soutien du revenu pendant qu'une entente de parrainage est en vigueur si le répondant ne respecte pas ses obligations alimentaires.

À titre de condition d'admissibilité, la personne parrainée doit utiliser toutes les ressources financières disponibles, y compris le soutien de son répondant (à moins que l'exigence ne soit levée). Si un répondant fournit du soutien partiel à un immigrant parrainé, le montant reçu à titre de soutien est considéré comme un revenu et déduit en dollars des besoins budgétaires du POSPH de l'immigrant parrainé.

Un demandeur ou un bénéficiaire ne peut être déclaré non admissible parce que le répondant refuse de respecter son obligation de fournir du soutien ou des renseignements relatifs à l'entente ou à l'engagement de parrainage. Elle peut toutefois être considérée inadmissible si elle refuse de donner des renseignements sur son répondant ou sa répondante ou si elle n'a pas fait des efforts raisonnables pour réaliser les ressources financières que cette personne s'est engagée à lui fournir.

Si la répondante ou le répondant de la personne qui demande un soutien du revenu ou qui en bénéficie a des obligations alimentaires, cette dernière est encouragée à obtenir les aliments qui sont dus aux enfants à charge en application de la Loi sur le droit de la famille. Si le répondant est l'ancien conjoint du demandeur ou du bénéficiaire, le demandeur ou le bénéficiaire doit demander des aliments à l'égard du conjoint en vertu de la Loi sur le droit de la famille (voir la Directive 5.15 Pension alimentaire pour conjoint et enfants pour obtenir de plus amples renseignements).

Dans les situations où un ancien conjoint a à la fois des obligations de parrainage et des obligations alimentaires, aucune « obligation » n'a préséance. Le répondant qui verse une pension alimentaire pour enfants ou conjoint en vertu d'une ordonnance ou d'une entente continue d'avoir une dette de parrainage pour le plein montant de l'aide sociale fournie à la personne parrainée.

Renonciation au soutien au parrainage

L'obligation de demander une pension alimentaire à un répondant peut être suspendue temporairement pour une période de trois mois, selon le bien-fondé de l'affaire. Un délai supplémentaire peut, au besoin, être accordé aux personnes qui ne peuvent pas fournir de vérification par une tierce partie dans la période de trois mois prévue.

Les circonstances justifiant le motif et la durée de la renonciation doivent être clairement documentées, et la renonciation doit être examinée lorsqu'elle se termine. Un immigrant parrainé est temporairement exempté de l'obligation de demander du soutien à son répondant si :

  • la répondante ou le répondant est bénéficiaire de l'aide sociale ou admissible à celle-ci;
  • le directeur est convaincu que la relation de parrainage est rompue en raison de mauvais traitements ou de violence familiale; si, à la demande, il n'y a pas de preuve claire permettant d'établir l'existence de mauvais traitements, la personne doit faire des efforts raisonnables pour vérifier l'allégation de mauvais traitements à la satisfaction du directeur (p. ex., vérification raisonnable de la part de la police, d'un avocat ou d'un professionnel de la santé ou de la collectivité).

Un immigrant parrainé est dispensé en permanence de l'obligation de demander du soutien à son répondant si :

  • le répondant reçoit un paiement en vertu de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), appelé supplément fédéral, ou un paiement en vertu de la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario;
  • il existe une preuve de mauvais traitements ou de violence familiale sur une période prolongée et le directeur est convaincu qu'il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'immigrant parrainé de chercher à obtenir une pension alimentaire;
  • la répondante ou le répondant est décédé et il n'y a pas de cosignataire.

Mauvais traitements ou violence familiale

Le personnel du POSPH doit donner suite aux allégations de mauvais traitements ou de violence familiale à la réception d'une demande de soutien du revenu, et mettre à jour les preuves de violence familiale dans le système de gestion de l'aide sociale (SGAS), avant que le formulaire de demande de renseignements sur le regroupement familial ne soit envoyé par le Ministère à IRCC. Dans les cas d'allégation de mauvais traitements, le Ministère doit aviser IRCC de ne pas envoyer la lettre d'avertissement à la répondante ou au répondant. IRCC fournira des renseignements sur la répondante ou le répondant et le cosignataire (le cas échéant) au Ministère, mais la lettre d'avertissement ne sera pas envoyée au répondant et au cosignataire (le cas échéant).

Si la personne parrainée allègue qu'elle a quitté le répondant en raison de mauvais traitements ou d'incidents de violence familiale, le Ministè doit aviser IRCC que la lettre d'avis de défaut ne doit pas être envoyée au répondant et au cosignataire (le cas échéant), que les mauvais traitements ou la violence familiale ait été ou non corroborés par un tiers.

Dans ces situations, IRCC enregistrera le défaut, mais n'enverra pas la lettre d'avis de défaut à la répondante ou au répondant et au cosignataire (le cas échéant). Le Ministère ne doit pas envoyer de lettres d'avertissement et l'Unité des services financiers (USF) ne doit pas envoyer de lettres de recouvrement au répondant et au cosignataire (le cas échéant). Le recouvrement de la dette n'est pas poursuivi dans ces cas.

La répondante ou le répondant (et la ou le cosignataire, le cas échéant) est toujours considéré(e) comme ayant manqué à ses obligations et se voit refuser toute demande de parrainage future. Si, au cours d'un examen ultérieur du cas par un partenaire d'exécution du programme Ontario au travail ou un membre du personnel du POSPH, de nouveaux renseignements révèlent que les allégations de mauvais traitements ou de violence familiale ont pris fin, il ou elle doit en aviser IRCC et l'USF. À ce moment-là, le Ministère informera IRCC qu'il peut envoyer la lettre d'avis de défaut et que le recouvrement de la dette de parrainage peut être poursuivi.

Validité des engagements

Dans certaines circonstances exceptionnelles, IRCC peut déterminer qu'un engagement de parrainage n'est pas valide. Cela élimine le parrainage et la dette de parrainage qui a été accumulée.

Dans de tels cas, le personnel du POSPH devra vérifier le statut de la personne parrainée au Canada afin de déterminer si elle est toujours admissible à l'aide sociale.

Calcul du soutien du revenu pour une personne parrainée lorsqu'un répondant est en défaut de paiement et que l'entente de parrainage est toujours en vigueur

Lorsqu'un répondant ne respecte pas l'engagement de parrainage, un montant couvrant les besoins essentiels est versé à la personne parrainée.

  • Une allocation de logement n'est versée que si l'immigrant parrainé vit avec un répondant en défaut de paiement (ou dans un endroit appartenant au répondant ou contrôlé par lui) et :
  • l'immigrante ou l'immigrant est légalement tenu(e) de payer des frais de logement (p. ex. parce qu'il ou elle est locataire ou nommé(e) comme copropriétaire sur un titre de propriété ou un document de prêt hypothécaire);
  • convainc le directeur qu'il ne peut demeurer dans la résidence du répondant (ou dans un endroit dont il est propriétaire ou qu'il contrôle) à moins qu'il ne paie les frais de logement (p. ex. documentation relative à l'obligation de payer le chauffage ou les services publics);
  • la répondante ou le répondant est bénéficiaire du programme Ontario au travail ou du POSPH ou touche un supplément de revenu garanti en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une pension du RRAG en vertu de la Loi sur le revenu annuel garanti en l'Ontario.
  • En l'absence d'allocation de logement, le soutien du revenu est réduit du plus élevé des montants suivants :
    • le montant que la répondante ou le répondant verse à la personne qui demande le soutien du revenu ou qui en bénéficie;
    • le montant du soutien du revenu qui serait autrement calculé suivant l'article 30 du règlement régissant le POSPH, déduction faite du montant payable à la personne concernée à l'égard de ses besoins essentiels.

Remboursement de l'aide sociale par les répondants en défaut

En vertu de la LIPR, toute l'aide sociale reçue par un immigrant parrainé dans la catégorie du regroupement familial est considérée comme une dette fédérale et provinciale du répondant. Le soutien du revenu reçu du programme Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave n'est pas considéré comme de l'aide sociale aux fins du calcul de la dette de parrainage.

Les répondants qui ne respectent pas leur obligation de parrainage doivent connaître le montant d'aide sociale qu'ils sont tenus de rembourser. Avant de déterminer le montant de la dette du répondant en défaut de paiement, la durée et l'expiration de la période de parrainage et la durée du défaut de paiement du répondant doivent être vérifiés.

Le montant de la dette de la répondante ou du répondant est calculé à partir du montant du soutien du revenu qui s'applique à la personne ou aux personnes parrainées, moins les gains, le revenu, le recouvrement de tout paiement excédentaire ou toute aide financière reçue de la répondante ou du répondant et toute autre déduction applicable pendant la durée de l'entente de parrainage. De plus, il faut déduire les éventuels paiements excédentaires non encore recouvrés. Ce montant net représente la dette de parrainage que la répondante ou le répondant doit rembourser.

Engagements de parrainage signés au Québec ou conclus pour des raisons d'ordre humanitaire

Lorsqu'un document permettant d'établir l'engagement de parrainage est fourni, soit par la personne parrainée ou par la répondante ou le répondant, l'Ontario procédera au recouvrement de la dette d'un répondant ou d'une répondante qui a manqué à ses engagements aux termes d'une entente signée au Québec. Dans ces cas-là, si la répondante ou le répondant communique avec le Ministère et est motivé(e) à rembourser sa dette, l'USF obtient la durée et le délai fixé pour l'engagement de parrainage et peut joindre ces détails à la demande transmise au personnel du POSPH pour qu'il établisse le montant de la dette. Si une répondante ou un répondant motivé(e) communique directement avec le bureau local, le répondant doit être aiguillé vers l'USF.

Les cas où le statut de résident permanent au Canada est accordé pour des raisons d'ordre humanitaire sans qu'une entente de parrainage ne soit signée ne doivent pas être transférés.

Dossiers clos

Si un répondant ou une répondante qui a manqué à ses obligations désire rembourser une dette ayant trait à un dossier clos, le personnel du POSPH doit calculer le montant de la dette et renvoyer le cas à l'USF.

Cas à ne pas renvoyer en vue du recouvrement ou du remboursement volontaire de la dette

Dans certaines circonstances, on peut reporter le recouvrement de la dette de parrainage d'une répondante ou d'un répondant. Le cas échéant, la dette continue de s'accumuler jusqu'à la fin de la période de parrainage.

Le recouvrement de la dette de parrainage peut être reporté dans les cas suivants :

  • la personne parrainée est dispensée temporairement ou en permanence de l'obligation de demander du soutien à son répondant;
  • la répondante ou le répondant est frappé(e) d'incapacité et incapable de rembourser la dette. Par exemple, la personne est hospitalisée dans un établissement au sens des règlements, est incapable sur le plan financier de rembourser sa dette et ne donne aucune indication qu'elle sera capable de le faire à l'avenir;
  • la répondante ou le répondant est décédé(e) sans succession et il est vérifié que la personne est décédée depuis plus de deux ans;
  • la répondante ou le répondant a fait faillite et la totalité de la dette de parrainage a été couverte par la libération de faillite (si la période de parrainage n'a pas pris fin, toute dette de parrainage qui s'accumule après la libération de la faillite est une nouvelle dette et doit être examinée aux fins de renvoi à l'USF);
  • il existe des circonstances exceptionnelles bien documentées par la répondante ou le répondant;
  • une tierce partie a corroboré le fait que la répondante ou le répondant est coupable de mauvais traitements ou de violence familiale à l'endroit de la personne parrainée, ou vice versa (voir la section Mauvais traitements ou violence familiale);
  • la répondante ou le répondant est bénéficiaire de l'aide sociale*. En présence d'une ou d'un cosignataire qui n'est pas bénéficiaire de l'aide sociale, le cas doit être renvoyé à l'USF pour recouvrement de la dette auprès de la ou du cosignataire;
  • le revenu familial net de la répondante ou du répondant (selon la déclaration de revenu de l'année précédente) est en deçà du seuil de faible revenu publié annuellement par Statistique Canada;
  • une enquête ouverte de révision de l'admissibilité de la ou des personnes parrainées a commencé;
  • la confirmation par IRCC qu'un examen est en cours afin de déterminer la validité d'un engagement.

Les cas reportés ne doivent pas être renvoyés à l'USF en vue du recouvrement de la dette de parrainage. Toutefois, si la répondante ou le répondant se présente volontairement pour rembourser sa dette de parrainage, les activités de recouvrement de la dette doivent reprendre et le cas doit être renvoyé à l'USF à des fins de recouvrement jusqu'à ce que le montant total dû ait été payé.

Le recouvrement de la dette en matière de parrainage peut être reporté pour une période maximale de 12 mois dans les cas où la situation du répondant est susceptible de changer (p. ex. le répondant touche des prestations d'aide sociale et l'immigrant parrainé est temporairement dispensé de l'obligation de demander du soutien). Les circonstances justifiant le motif du report doivent être clairement documentées, et le report doit être examiné après 12 mois.

*Nota : Dans les cas où la répondante ou le répondant est bénéficiaire de l'aide sociale, il convient de vérifier la source des fonds qui servent à rembourser la dette de parrainage afin de déterminer s'il y a une incidence sur l'admissibilité de la répondante ou du répondant à l'aide sociale ou sur le montant de ses prestations de soutien du revenu.

Reprise partielle du soutien par la répondante ou le répondant

Si un cas a été renvoyé à l'USF en vue du recouvrement d'une dette et que les discussions sur la reprise du soutien par la répondante ou le répondant permettent de déterminer que la personne n'est capable de reprendre son soutien de la personne parrainée que partiellement, l'USF oriente la répondante ou le répondant vers le bureau du POSPH approprié. L'USF avise le bureau que la répondante ou le répondant a accepté de recommencer à subvenir partiellement aux besoins de la personne. Il l'informe du montant de soutien établi et de la date d'entrée en vigueur, et lui remet toute documentation à l'appui. Le montant du soutien fourni par la répondante ou le répondant est considéré comme un revenu et déduit de l'aide sociale offerte à la ou au bénéficiaire.

La répondante ou le répondant est considéré comme manquant à ses obligations si la personne parrainée continue à recevoir de l'aide sociale en raison du montant inadéquat de soutien reçu. La répondante ou le répondant continue alors d'accumuler une dette à rembourser ultérieurement.

Si la répondante ou le répondant néglige de verser un montant de soutien partiel, le personnel du POSPH doit en informer immédiatement l'USF.

Nouvelle demande d'aide sociale

La personne parrainée qui a cessé de recevoir de l'aide sociale parce que sa répondante ou son répondant a recommencé à respecter ses obligations de soutien et à rembourser sa dette peut faire une nouvelle demande d'aide sociale si la répondante ou le répondant retire de nouveau son soutien. Toute aide sociale versée à la personne parrainée durant la période de l'entente de parrainage constitue une dette que la répondante ou le répondant doit rembourser à la province. IRCC doit être informé du nouveau manquement de la répondante ou du répondant à ses obligations et les mesures de recouvrement de la dette doivent reprendre selon le processus établi.

Directives connexes

2.2 — Admissibilité des enfants à charge
3.1 — Réexamen de l'admissibilité
5.15 — Aliments
6.1 — Montant payable à l'égard des besoins essentiels
6.2 — Montant payable à l'égard du logement
6.3 — Gîte et couvert
9.20 — Prestation transitoire pour enfants