Octobre 2024

Le Tribunal de l’aide sociale (TAS) fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario.

Le TAS entend les appels interjetés en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail (LPOT) et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) quant aux décisions touchant l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou leur montant, sous réserve d’une liste prescrite d’exception. Le TAS examine également les contestations de la LPOT, de la LPOSPH et des règlements connexes soulevées aux termes des dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Les règles qui régissent la procédure du TAS comportent deux parties. La partie I comprend les « Règles communes » de Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) et la partie II, les « Règles spécifiques du Tribunal de l’aide sociale ». Il convient de lire les deux parties ensemble.

Les formulaires auxquels la présente Directive fait référence sont ceux du TAS.

De plus amples renseignements sur les Règles communes de TJSO, les Règles de procédure du TAS, les Directives de pratique du TAS et les formulaires du TAS figurent au : https://tribunalsontario.ca/tas/

Résumé de la politique

Aucun appel devant le TAS ne peut être interjeté par les auteures ou auteurs d’une demande ou les bénéficiaires du programme, à moins qu’une révision interne n’ait été demandée par écrit. Un appel doit être interjeté dans les délais prévus qui suit la révision interne demandée.

La plupart des décisions de la directrice ou du directeur qui ont une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou son montant peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS. Cependant, certaines décisions, y compris les décisions prescrites aux termes de l’article 57 du Règlement de l’Ontario 222/98, ne sont pas susceptibles d’appel.

Le TAS peut ordonner le versement d’une aide provisoire s’il est convaincu que la personne auteure de la demande ou bénéficiaire éprouvera des difficultés financières en attendant la décision de l’appel et que les conditions de l’admissibilité, outre celles visées par l’appel, sont remplies. Une aide provisoire n’est pas offerte aux auteures et auteurs d’une demande parce qu’ils peuvent demander une aide financière en vertu de la Loi sur le programme Ontario au travail en attendant la décision d’un appel du POSPH. Les observations écrites doivent être signifiées aux autres parties à l’instance et déposées auprès du TAS conformément aux délais établis dans les Règles du TAS.

Le TAS est tenu de rendre une décision écrite dans les délais prescrits. La directrice ou le directeur doit mettre à exécution la décision du TAS, même si elle ou il prévoit contester celle‑ci par une demande de réexamen ou un appel interjeté devant la Cour divisionnaire. La décision du TAS demeure en vigueur en attendant les résultats d’une audience de réexamen ou d’une décision judiciaire.

Une partie à l’appel peut demander, dans les délais prescrits, un réexamen de la décision du TAS. Dans certains cas, on peut interjeter appel de la décision du TAS devant la Cour divisionnaire, avec les documents requis et dans les délais prescrits.

Autorisation législative

Articles 2, 60, 65 à 67 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail   
Articles 19 à 31 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées   
Articles 56 à 71 du règlement général pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive décrit les modalités ainsi que les rôles et responsabilités pour les appels interjetés devant le TAS et les appels subséquents faits devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

But général de la politique

Décrire les étapes statutaires qui interviennent lorsque vient le temps de contester une décision ayant une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou le montant versé (p. ex., décisions de suspendre, d’annuler, de réduire ou de refuser le soutien du revenu), ou d’interjeter appel de celle‑ci.

Application de la politique

Normes

  • Les décisions doivent être rendues conformément aux lois et aux politiques, et de façon équitable et uniforme
  • Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires doivent recevoir un avis écrit de toute décision ayant une incidence sur leur admissibilité au soutien du revenu ou le montant de soutien versé. L’avis doit préciser les motifs de la décision et, dans le cas d’une décision susceptible d’appel, indiquer à la personne qu’elle peut demander une révision interne et qu’elle a le droit par la suite d’interjeter appel devant le TAS si la décision de refus est confirmée lors d’une révision interne, ainsi que tous les délais pertinents.
  • Dans la mesure du possible, le personnel du POSPH doit s’efforcer de régler la question que les auteures et auteurs peuvent soulever avant de leur remettre une copie de l’avis de décision
  • Le bureau local du POSPH doit disposer du formulaire Appel (Formulaire 1)

L’appel doit être précédé d’une demande de révision interne

Un appel ne peut avoir lieu avant qu’une révision interne ait été demandée par l’auteure ou auteur d’une demande ou la ou le bénéficiaire par écrit. L’appel ne peut avoir lieu si la demande de révision interne est retirée par l’auteure ou auteur d’une demande ou la ou le bénéficiaire, car une demande retirée est réputée ne pas avoir été faite en premier.

Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires peuvent demander la révision de toute décision susceptible d’appel et qui a une incidence sur le montant de leur soutien du revenu ou leur admissibilité. Cette demande doit être présentée dans les 30 jours civils suivant la date de la réception de l’avis de décision ou la date à laquelle elle est réputée avoir été reçue. L’avis est réputé avoir été reçu trois jours ouvrables après avoir été envoyé. Lorsque la directrice ou le directeur constate que la demande de révision interne n’a pas été présentée à temps en raison de circonstances qui échappent à la volonté de la personne, elle ou il peut prolonger le délai de demande de révision interne.

La directrice ou le directeur dispose de 30 jours civils après la réception de la demande de révision interne pour effectuer la révision et fournir un avis écrit de sa décision.

Compétence du Tribunal de l’aide sociale

La plupart des décisions ayant une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou le montant versé (y compris l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave) sont susceptibles d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale (TAS).

Cependant, le TAS ne peut entendre un appel concernant ce qui suit:

  • La décision concernant le soutien du revenu discrétionnaire
    • La décision de refus à l’égard de la prestation discrétionnaire relative à des mesures peu coûteuses de conservation de l’énergie ne peut faire l’objet d’un appel devant le TAS. Toutefois, si la personne bénéficiaire ne souscrit pas à cette décision et qu’elle fait une demande de révision interne, la révision devra avoir lieu, mais la lettre de décision indiquera que l’affaire ne peut faire l’objet d’un appel auprès du TAS
  • La décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant le soutien du revenu fourni en des circonstances exceptionnelles
    • Il s’agit ici du soutien du revenu versé par suite d’un décret à une personne qui pourrait par ailleurs ne pas être admissible
  • La décision de verser une fraction du soutien du revenu directement à un tiers
    • Par exemple, le paiement du loyer directement au propriétaire ou le paiement direct des coûts de chauffage ou de services publics
  • La modification, le refus ou l’annulation du soutien du revenu en raison d’un changement apporté à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou au règlement général pris en application de cette loi
    • Ce point s’applique lorsque la personne s’oppose en fait au changement apporté à la loi ou au règlement, mais non lorsque la question en litige est celle de savoir si les nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent à elle, car elle pourrait faire l’objet d’un appel
  • Une décision prescrite en vertu de l’article 57 du Règlement de l’Ontario 222/98.
    • Les décisions suivantes ne peuvent faire l’objet d’un appel:
      • la décision de la directrice ou du directeur de ne pas proroger le délai d’une révision interne
      • la décision de refuser, de suspendre, d’annuler ou de réduire le soutien du revenu par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires
      • la décision selon laquelle une demande est réputée avoir été retirée lorsque les renseignements demandés, qui étaient nécessaires pour déterminer si la personne est admissible à titre de personne handicapée, n’ont pas été fournis dans les 90 jours et qu’aucune prorogation du délai n’a été accordée pour ce faire
      • la décision de fixer une date de révision de l’état de personne handicapée de la personne
      • la décision selon laquelle l’octroi des prestations débute à compter du jour ou avant le jour au cours duquel la demande a été remplie
      • la décision selon laquelle l’octroi des auteures ou auteurs d’une demande bénéficiaires d’Ontario au travail qui présentent une demande au POSPH a lieu la première journée du mois ou suivant la première journée du mois après que ces personnes ont rempli la demande
    • Aucun appel ne peut être interjeté devant le TAS à propos d’une décision concernant le soutien de l’emploi

Le TAS ne peut rendre en appel une décision que la directrice ou le directeur n’a pas le pouvoir de rendre.

Le TAS ne peut pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ou l’autorisation législative en vertu de laquelle un règlement a été pris en application d’une loi, ni rendre de décisions à cet égard. Les questions constitutionnelles ne peuvent être soulevées que dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Le TAS refuse d’entendre un appel s’il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire.

Réclamations relatives au Code des droits de la personne

La personne qui interjette appel et entend présenter des arguments en vertu du Code des droits de la personne dans le cadre de son appel devant le TAS doit suivre les Règles de procédure du TAS et tenir compte de la « Directive de pratique du TAS sur les questions ou contestations relatives aux droits de la personne ».

Cela signifie qu’elle doit remplir l’Avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne (formulaire 4).

Le TAS accusera réception du formulaire 4 et en remettra une copie à la directrice ou au directeur de la Direction des services juridiques (DSJ) et de la Direction du droit constitutionnel avant l’audition de l’appel.

Le Tribunal organisera une téléconférence préalable à l’audience avec toutes les parties (y compris les avocats de la DSJ) afin de déterminer si l’appel devrait être scindé en une audience de première étape sur le fond suivie d’une audience de deuxième étape sur les questions relatives aux droits de la personne si l’appel est rejeté à la première étape.

Si l’appel comporte deux étapes, les agents de présentation des cas du directeur s’occuperaient de l’audience de première étape sur le fond et, si l’affaire passe à la deuxième étape, les avocats de la DSSJ et de la Direction du droit constitutionnel défendront la loi ou le règlement contesté.

Présentation d’un appel

Pour présenter un appel devant le TAS, l’auteure ou l’auteur d’une demande ou le ou la bénéficiaire doit utiliser le formulaire Appel (Formulaire 1) du TAS. La personne qui interjette appel doit préciser les motifs de son appel dans ce formulaire.

Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires disposent de 30 jours civils pour interjeter appel de la décision finale de la directrice ou du directeur devant le TAS, selon l’échéance la plus rapprochée des éventualités suivantes:

  • le jour de l’expiration du délai prescrit pour remplir la demande de révision interne, soit dans les jours suivant la réception de la demande;
  • le jour où l’auteure ou l’auteur d’une demande ou le ou la bénéficiaire reçoit les résultats de la révision interne;
  • le jour au cours duquel les résultats de la révision interne sont réputés avoir été reçus (dans les 3 jours suivant l’envoi par la poste).

Le TAS peut proroger le délai d’appel d’une décision découlant de la révision interne demandée s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour accorder la prorogation. Le TAS examinera chacune des demandes de prorogation au cas par cas.

Aucun appel ne peut être entendu par le TAS plus d’un an après la date à laquelle la décision de la directrice ou du directeur a été confirmée et est devenue définitive.

Aide provisoire

Le TAS peut ordonner à la directrice ou au directeur de verser une aide provisoire à une ou à un bénéficiaire s’il est convaincu que la ou le bénéficiaire éprouvera des difficultés financières en attendant la décision de l’appel et que toutes les conditions d’admissibilité, autres que celles visées par l’appel, sont remplies. Pour demander une aide provisoire, les bénéficiaires doivent remplir la partie 4 intitulée « Demande d’aide provisoire » (section 4 du formulaire Appel (Formulaire 1)).

La Loi n’autorise pas le versement d’une aide provisoire à une auteure ou un auteur de demande au POSPH. Cette personne doit présenter une demande au programme Ontario au travail, si elle ne l’a déjà fait. Si sa participation au programme Ontario au travail est refusée, elle peut en appeler au TAS. Le TAS peut ordonner le versement d’une aide provisoire pendant les périodes variées pouvant aller jusqu’à la date de la décision finale du TAS. Celui‑ci ne peut en aucun cas ordonner à la directrice ou au directeur de payer un montant plus élevé que ce que permet le règlement général.

Une ordonnance d’aide provisoire (OAP) doit être mise en œuvre à moins qu’elle ne soit contestée dans les sept jours civils suivant sa réception. Seul le TAS peut annuler ou modifier une telle ordonnance. Si la directrice ou le directeur ne souscrit pas à OAP, il faut en consigner les motifs par écrit, y compris les renseignements sur la situation financière de la ou du bénéficiaire et indiquer si cette personne a enfreint une autre condition d’admissibilité qui ne fait pas l’objet d’un appel. L’ordonnance d’aide provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le TAS admette l’objection et qu’il modifie ou infirme l’ordonnance.

Recouvrement d’une aide provisoire

Lorsqu’une ou un bénéficiaire demande et se voit accorder une aide provisoire, il est indiqué dans l’ordonnance d’aide provisoire que si son appel est rejeté, le montant de l’aide provisoire qu’il a reçue et auquel il n’a plus droit, compte tenu du rejet de son appel, est réputé être un trop-payé.

Dans le cas particulier d’un appel d’un examen médical qui est rejeté, la politique du POSPH stipule que le recouvrement de l’aide provisoire doit se limiter à la différence entre l’aide provisoire versée et le montant que le bénéficiaire aurait le droit de recevoir dans le cadre du programme Ontario au travail pour la même période. Le solde est considéré comme une dette radiée (voir la Directive 13.3 — Recouvrement de l'aide provisoire).

Réponse à un appel

Le TAS doit fournir le formulaire Appel (Formulaire 1) à la directrice ou au directeur de même qu’aux autres parties à la procédure.

La directrice ou le directeur doit remplir le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) dans les 30 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1) puis le signifier à la personne qui interjette appel et aux autres parties à l’appel, puis le déposer au TAS dans le délai de 30 jours.

Le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) doit inclure les renseignements suivants:

  • les coordonnées du représentant de la directrice ou du directeur (p. ex., un agent de présentation des cas [APC])
  • si l’APC déposera des observations écrites et, le cas échéant, si elles seront déposées en même temps que le formulaire 3 ou plus tard
  • si l’APC assistera à l’audience ou s’appuiera uniquement sur les observations écrites
  • si le formulaire d’appel soulève des questions préliminaires ou juridictionnelles qui seront abordées en détail dans les observations

Observations écrites

Si la directrice ou le directeur compte s’appuyer sur une observation écrite, celle‑ci doit être déposée au TAS dans les 30 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1).

Si la directrice ou le directeur a déposé une observation écrite sur le bien‑fondé de l’appel mais qu’elle ou il change de position et compte soulever de nouvelles questions en litige ou s’appuyer sur des faits supplémentaires, la directrice ou le directeur doit signifier une observation supplémentaire à la personne qui interjette appel puis la déposer au TAS dans les 30 jours civils précédant l’audience.

Si la position de la directrice ou du directeur change en ce qui touche une question préliminaire ou liée à la compétence énoncée dans le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) ou si de nouvelles questions préliminaires ou liées à la compétence sont énoncées, la directrice ou le directeur doit signifier un formulaire Réponse à l’appel modifié à la personne qui interjette appel puis le déposer au TAS dans les 30 jours civils précédant l’audience.

Lorsque la personne qui interjette appel compter s’appuyer sur des observations écrites et des éléments de preuve, ceux-ci doivent être signifiés à toutes les parties à l’appel et déposés auprès du TAS dans les 20 jours civils précédant l’audience.

Si la directrice ou le directeur compte s’appuyer sur d’autres preuves ou observations en réponse aux preuves et observations de la personne qui interjette appel, il faut les signifier à la personne qui interjette appel et les déposer au TAS dans les 10 jours civils précédant l’audience.

Divulgation des témoins

Si une partie compte faire entendre des témoins à l’audience, une liste de tous les témoins doit être fournie au TAS et aux autres parties à l’appel dans les 20 jours civils précédant l’audience.

Présence à l’audience

Si la personne qui interjette appel est avisée de la tenue d’une audience mais qu’elle omet de s’y présenter, le TAS peut procéder en l’absence de la personne qui interjette appel et :

  • rejeter l’appel si la personne qui interjette appel omet de comparaître sans motif raisonnable
  • statuer sur le fond de l’appel, compte tenu des éléments d’information dont il dispose
  • prendre d’autres mesures qu’il estime appropriées, notamment ordonner un ajournement

La directrice ou le directeur peut prendre part à l’audience en déposant des observations écrites ou en assistant à cette audience. Si la directrice ou le directeur compte comparaître à l’audience, elle ou il doit le signaler par écrit au TAS et à la personne qui interjette appel dès que possible, après avoir reçu l’avis d’audience et dans les 7 jours civils précédant la date de l’audience. Dans la plupart des cas, l’avis aurait déjà été donné dans le formulaire 3, mais si ce formulaire indiquait que la directrice ou le directeur se fonderait uniquement sur les observations écrites, alors l’avis du changement de position doit être fourni.

Fardeau de la preuve

Il incombe à la personne qui interjette appel de prouver à l’audience que la décision de la directrice ou du directeur visée par l’appel est erronée. Si cette personne ne s’acquitte pas de ce fardeau, l’appel doit être rejeté.

Parties à l’appel

La directrice ou le directeur, l’auteure ou l’auteur d’une demande ou la personne bénéficiaire qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le TAS (par exemple, la conjointe ou le conjoint de la ou du bénéficiaire dans les appels de trop-payé si cette personne a été avisée du trop-payé qui a été engagé pendant qu’elle et sa conjointe ou son conjoint recevaient de l’aide au revenu en tant que couple) sont parties aux instances introduites devant le TAS. La directrice ou le directeur peut être représenté par un APC et une avocate ou un avocat de la DSJ et les auteures ou auteurs d’une demande ou les bénéficiaires qui interjettent appel peuvent se représenter eux-mêmes, retenir les services d’un représentant légal (avocat ou parajuriste), ou avoir un ami ou un parent non rémunéré comme représentant légal.

Services d’interprétation

Les audiences du TAS se déroulent en français et en anglais. Lorsqu’une partie ou un témoin ne parle pas ou ne comprend pas l’une ou l’autre de ces langues, le TAS fournit sur demande des services d’interprétation pour aider la personne pendant l’audience.

Une personne peut se faire accompagner de sa ou de son propre interprète à l’audience, par exemple, si elle parle un certain dialecte et que les interprètes embauchés par le Tribunal ne parlent pas ce dialecte.

Le rôle de l’interprète consiste à rendre de façon impartiale le sens de tout ce qui est dit, sans omission.

Si l’on soupçonne une ou un interprète de ne pas communiquer ce qui a été dit, ou s’il existe un doute quant à l’objectivité de l’interprète, l’APC doit soulever la question auprès du membre du TAS qui préside l’audience.

Date de l’audience

Le TAS doit fournir aux parties un avis écrit précisant la date et l’heure de l’audience dans les 60 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1).

Cela ne signifie pas que l’audience doive avoir lieu dans les 60 jours civils après que l’appel a été interjeté. Pour ce qui est de fixer la date de l’audience, les parties peuvent communiquer avec le TAS et invoquer divers facteurs, notamment la complexité des questions faisant l’objet de l’appel.

Preuves documentaires

Si la personne qui interjette appel a l’intention de présenter à l’audience des preuves documentaires ou des témoignages écrits, les documents doivent être fournis aux autres parties et au TAS au moins 20 jours civils avant l’audience.

Si la directrice ou le directeur souhaite déposer des observations supplémentaires en réponse aux observations et aux témoignages écrits de la personne qui interjette appel, elle doit les signifier et les déposer au moins 10 jours civils avant l’audience.

Appel d’une décision concernant l’état de personne handicapée

La révision interne d’une décision dans laquelle le soutien du revenu du POSPH est refusé à une auteure ou à un auteur d’une demande ou à une personne bénéficiaire parce que cette personne ne satisfait pas à la définition de « personne handicapée » aux termes de la Loi est effectuée par l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées (UDAPH).

Si l’UDAPH confirme, lors de la révision interne, que l’auteure ou l’auteur de la demande ou le ou la bénéficiaire n’est pas une personne handicapée, l’auteure ou l’auteur de la demande ou la ou le bénéficiaire peut faire appel de la décision de rejet devant le TAS dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision de révision interne.

L’UDAPH doit répondre à cet appel au nom de la directrice ou du directeur.

Dépôt de nouveaux renseignements médicaux dans un appel concernant l’état de personne handicapée

La personne qui interjette appel peut présenter d’autres renseignements médicaux et complémentaires au cours de l’appel d’une décision selon laquelle elle « n’est pas reconnue comme une personne handicapée ». Les preuves médicales et complémentaires doivent se rapporter à l’état de santé de la personne qui interjette appel à la date de la décision rendue par la directrice ou le directeur.

Les nouveaux renseignements médicaux et complémentaires doivent être présentés à l’UDAPH et déposés au TAS au moins 30 jours civils avant l’audience, accompagnés du formulaire Nouveaux renseignements médicaux (Formulaire 5) rempli.

L’UDAPH examine et prend en considération toutes les preuves documentaires fournies avant l’audience devant le TAS. À la suite de l’étude des preuves fournies, l’UDAPH peut déterminer que la personne est « une personne handicapée » avant l’audition de l’appel par le TAS.

Si les nouvelles preuves médicales révèlent que la personne qui interjette appel est admissible en fonction d’un nouvel état de santé ou d’une aggravation de l’état qu’elle présentait antérieurement, ces renseignements seront pris en compte par l’arbitre de l’UDAPH, et pourront se traduire par un délai dans l’établissement de la date de prise d’effet de l’admissibilité, en fonction de la date à laquelle l’UDAPH a reçu les nouveaux renseignements médicaux.

Décisions du TAS

Le TAS est tenu de rendre une décision par écrit dans les 60 jours civils suivant la réception des dernières preuves dans un appel. Dans le cas d’une audience orale, les dernières preuves sont normalement fournies pendant l’audience, à moins que le TAS rende expressément une ordonnance permettant le dépôt d’autres documents après l’audience. Dans le cas d’une audience sur dossier, les dernières preuves sont normalement celles fournies à la date limite à laquelle les parties doivent fournir leurs observations écrites et leurs preuves documentaires au TAS.

Dans sa décision, le TAS peut:

  • rejeter l’appel
  • admettre l’appel
  • admettre l’appel en partie
  • renvoyer la question à la directrice ou au directeur pour réexamen, conformément aux directives que le TAS juge indiquées

La directrice ou le directeur doit mettre en œuvre la décision du TAS immédiatement, même si elle ou il a l’intention de la contester par une demande de réexamen pour un appel interjeté devant un tribunal. La décision du TAS demeure en vigueur en attendant le résultat de l’audience de réexamen ou de la décision judiciaire.

Demande de réexamen et modification de la décision du TAS

La demande de réexamen d’une décision du TAS doit être présentée par le Ministère ou la personne qui interjette appel dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision, si le Ministère ou la personne qui interjette appel estime que le TAS a commis une erreur dans sa décision. Pour demander le réexamen d’une décision du TAS, il faut remplir le formulaire Demande de réexamen (Formulaire 2) puis le déposer dans les délais prescrits.

Le TAS peut proroger le délai prévu pour demander un réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.

Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision du Tribunal.

L’autre partie à l’appel peut s’opposer à la demande de réexamen dans les 15 jours civils suivant la réception d’une copie de la demande, en précisant les motifs pour lesquels une audience de réexamen ne devrait pas avoir lieu.

Le TAS décidera de tenir ou non une audience de réexamen au plus tard 60 jours civils suivant la réception de la demande. Le TAS rendra sa décision par écrit.

La directrice ou le directeur peut envisager de demander un réexamen pour de nombreux motifs, notamment si le Tribunal a outrepassé sa compétence, a enfreint les règles d’équité procédurale, a commis une erreur de droit et n’a pas eu accès à de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet important sur l’issue de l’audience.

Ces demandes sont présentées par l’intermédiaire de la Direction des services juridiques.

Les demandes de réexamen d’une décision portant sur la détermination de l’état de personne handicapée sont présentées par l’intermédiaire de la Direction des programmes et des politiques d’aide sociale.

Appel à la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice

Un appel d’une décision du TAS peut être interjeté devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la décision, mais uniquement si on croit que le TAS a commis une erreur de droit.

Si une audience de réexamen est demandée, on ne peut faire appel devant la Cour divisionnaire avant que le TAS ait rejeté la demande de réexamen, accordé l’audience de réexamen, ou tenu l’audience de réexamen et rendu sa décision.

Directives connexes

Les Règles communes de TJSO, les Règles de procédure du TAS, les Directives de pratique du TAS et les Formulaires du TAS se trouvent au :

https://tribunalsontario.ca/tas/