Septembre 2017

Le Tribunal de l’aide sociale (TAS) fait partie du regroupement de Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO).

Le TAS entend les appels interjetés en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail (LPOT) et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) quant aux décisions touchant l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou leur montant, sous réserve d’une liste prescrite d’exception. Le TAS examine également les contestations de la LPOT et de la LPOSPH soulevées aux termes des dispositions du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Les règles qui régissent la procédure du TAS comportent deux parties. La partie I englobe les Règles communes de TJSO et la partie II, les Règles de procédure du TAS. Il convient de lire les deux parties ensemble.

Les formulaires auxquels la présente Directive fait référence sont ceux du TAS.

De plus amples renseignements sur les Règles communes de TJSO, les Règles de procédure du TAS, les Directives de pratique du TAS et les formulaires du TAS figurent au :

http://www.sjto.gov.on.ca/tas/

Résumé de la politique

Aucun appel devant le TAS ne peut être interjeté par les auteures ou auteurs d’une demande ou les bénéficiaires du programme, à moins qu’une révision interne n’ait été demandée. Un appel doit être interjeté dans les délais prévus qui suit la révision interne.

La plupart des décisions de la directrice ou du directeur qui ont une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou son montant peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS. Cependant, certaines décisions, y compris les décisions prescrites aux termes des règlements pris en application de la Loi, ne sont pas susceptibles d’appel.

Le TAS peut ordonner le versement d’une aide provisoire s’il est convaincu que la personne auteure de la demande ou bénéficiaire éprouvera des difficultés financières pendant la période nécessaire pour mener à bien la procédure d’appel et que les conditions de l’admissibilité, outre celles visées par l’appel, sont remplies. Les observations écrites doivent être déposées au TAS dans les délais prescrits. S’il y a une preuve documentaire ou des témoignages écrits, ils doivent être fournis à toutes les parties dans les délais prescrits.

Le TAS est tenu de rendre une décision écrite dans les délais prescrits. La directrice ou le directeur doit mettre à exécution la décision du TAS, même si elle ou il prévoit contester celle‑ci par une demande de réexamen ou un appel interjeté devant la Cour divisionnaire. La décision du TAS demeure en vigueur en attendant les résultats d’une audience de réexamen ou d’une décision judiciaire.

Une partie à l’appel peut demander, dans les délais prescrits, un réexamen de la décision du TAS. Dans certains cas, on peut interjeter appel de la décision du TAS devant la Cour divisionnaire, avec les documents requis et dans les délais prescrits.

Autorisation législative

Articles 2, 60, 65 à 67 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
Articles 19 à 31 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Articles 56 à 71 du règlement général pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive décrit les modalités ainsi que les rôles et responsabilités pour les appels interjetés devant le TAS et les appels subséquents faits devant la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice.

But général de la politique

Décrire les étapes statutaires qui interviennent lorsque vient le temps de contester une décision ayant une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou le montant versé (p. ex., décisions de suspendre, d’annuler, de réduire ou de refuser le soutien du revenu), ou d’interjeter appel de celle‑ci.

Application de la politique

Normes

  • Les décisions doivent être rendues conformément aux lois et aux politiques, et de façon équitable et uniforme
  • Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires doivent recevoir un avis écrit de toute décision ayant une incidence sur leur admissibilité au soutien du revenu ou le montant de soutien versé. L’avis doit préciser les motifs de la décision et indiquer à la personne qu’elle peut demander une révision interne et qu’elle a le droit par la suite d’interjeter appel devant le TAS si la décision est susceptible d’appel
  • Dans la mesure du possible, le personnel du POSPH doit s’efforcer de régler la question que les auteures et auteurs peuvent soulever avant de leur remettre une copie de la décision
  • Le bureau local du POSPH doit disposer du formulaire Appel (Formulaire 1)

L’appel doit être précédé d’une demande de révision interne

Un appel ne peut avoir lieu avant qu’une révision interne ait été demandée par l’auteure ou auteur d’une demande ou la ou le bénéficiaire. L’appel ne peut avoir lieu si la demande de révision interne est retirée par l’auteure ou auteur d’une demande ou la ou le bénéficiaire, car une demande retirée est réputée ne pas avoir été faite.

Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires peuvent demander la révision de toute décision susceptible d’appel et qui a une incidence sur le montant de leur soutien du revenu ou leur admissibilité. Cette demande doit être présentée dans les 30 jours civils suivant la réception de l’avis de décision. L’avis est réputé avoir été reçu trois jours ouvrables après avoir été envoyé. Lorsque la directrice ou le directeur constate que la demande de révision interne n’a pas été présentée à temps en raison de circonstances qui échappent à la volonté de la personne, elle ou il peut prolonger le délai de demande de révision interne.

La directrice ou le directeur dispose de 30 jours civils après la réception de la demande de révision interne pour effectuer la révision et fournir un avis écrit de sa décision.

Compétence du Tribunal de l’aide sociale

La plupart des décisions ayant une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou le montant versé (y compris l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave) sont susceptibles d’appel devant le Tribunal de l’aide sociale (TAS).

Cependant, le TAS ne peut entendre un appel concernant ce qui suit:

  • La décision concernant le soutien du revenu discrétionnaire
    • La décision de refus à l’égard de la prestation discrétionnaire relative à des mesures peu coûteuses de conservation de l’énergie ne peut faire l’objet d’un appel devant le TAS. Toutefois, si la personne bénéficiaire ne souscrit pas à cette décision et qu’elle fait une demande de révision interne, la révision devra avoir lieu
  • La décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant le soutien du revenu fourni en des circonstances exceptionnelles
    • Il s’agit ici du soutien du revenu versé par suite d’un décret à une personne qui pourrait par ailleurs ne pas être admissible
  • La décision de verser une fraction du soutien du revenu directement à un tiers
    • Par exemple, le paiement du loyer directement au propriétaire ou le paiement direct des coûts de chauffage ou de services publics
  • La modification, le refus ou l’annulation du soutien du revenu en raison d’un changement apporté à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou au règlement général pris en application de cette loi
    • Ce point s’applique lorsque la personne s’oppose en fait au changement apporté à la loi ou au règlement, mais non lorsque la question en litige est celle de savoir si les nouvelles règles d’admissibilité s’appliquent à elle
  • Une décision prescrite.
    • Les décisions suivantes ne peuvent faire l’objet d’un appel:
      • la décision de la directrice ou du directeur de ne pas proroger le délai d’une révision interne
      • la décision de refuser, de suspendre, d’annuler ou de réduire le soutien du revenu par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires
      • la décision selon laquelle une demande a été retirée lorsque les renseignements demandés, qui étaient nécessaires pour déterminer si la personne est admissible à titre de personne handicapée, n’ont pas été fournis dans les 90 jours et qu’aucune prorogation du délai n’a été accordée pour ce faire
      • la décision de fixer une date de révision de l’état de personne handicapée de la personne
      • les décisions concernant les paiements spéciaux (c.‑à‑d. les paiements de soutien du revenu rétroactifs pour les personnes concernées par la précédente limite de quatre mois sur les arrérages des nouveaux octrois de prestations) :
        • l’établissement d’une nouvelle date de l’octroi des prestations
        • le montant du paiement spécial
        • la décision d’appliquer un paiement spécial à un trop‑perçu impayé
      • la décision selon laquelle l’octroi des prestations débute à compter du jour ou avant le jour au cours duquel la demande a été remplie
      • la décision selon laquelle l’octroi des prestations des personnes bénéficiaires d’Ontario au travail a lieu la première journée du mois ou suivant la première journée du mois après que ces personnes ont rempli la demande
    • Aucun appel ne peut être interjeté devant le TAS à propos d’une décision concernant le soutien de l’emploi

Le TAS ne peut rendre en appel une décision que la directrice ou le directeur n’a pas le pouvoir de rendre.

Le TAS ne peut pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ou l’autorisation législative en vertu de laquelle un règlement a été pris en application d’une loi, ni rendre de décisions à cet égard. Ces questions peuvent être portées devant un tribunal.

Réclamations relatives au Code des droits de la personne

La personne qui interjette appel et entend soulever une contestation aux termes du Code des droits de la personne dans le cadre de son appel au TAS doit observer les Règles de procédure du TAS.

Le TAS doit fournir à la directrice ou au directeur une copie de l’Avis de plainte fondée sur le Code des droits de la personne (Formulaire 4) avant la tenue de l’audience en appel.

Le TAS pourrait déterminer de son propre chef une question en litige au titre du Code des droits de la personne, puis ordonner aux parties à l’appel de faire des observations ou de se préparer à répondre à la question en litige.

Dans les cas où une question relative au Code des droits de la personne est soulevée, il est important que la Direction des services juridiques (DSJ) soit consultée. Une copie des documents de l’appel doit être envoyée à la DSJ ainsi que les mises à jour des renseignements à mesure qu’elles surviennent. Les agents de présentation des cas continueront de faire des observations écrites et orales au nom de la directrice ou du directeur puisque cela se rapporte aux mérites intrinsèques de l’appel du POSPH.

Le TAS peut refuser d’instruire un appel s’il détermine que cet appel est frivole ou vexatoire (p. ex., une personne qui interjette appel après appel, tous sans fondement).

Présentation d’un appel

La demande d’audience devant le TAS doit être présentée en utilisant le formulaire approuvé Appel (Formulaire 1). La personne qui interjette appel doit préciser les motifs de son appel dans ce formulaire.

Les auteures et auteurs d’une demande ou les bénéficiaires disposent de 30 jours civils pour interjeter appel de la décision de la directrice ou du directeur devant le TAS, selon l’échéance la plus rapprochée des éventualités suivantes:

  • le jour de l’expiration du délai prescrit pour remplir la demande de révision interne
  • le jour de la réception des résultats de la révision interne
  • le jour au cours duquel les résultats de la révision interne sont réputés avoir été reçus

Le TAS peut proroger le délai d’appel d’une décision découlant de la révision interne s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour accorder la prorogation. Le TAS examinera chacune des demandes de prorogation au cas par cas.

Aucun appel ne peut être entendu par le TAS plus d’un an après la date de la décision de la directrice ou du directeur à la suite d’une révision interne.

Aide provisoire

Le TAS peut ordonner le versement d’une aide provisoire s’il est convaincu que la ou le bénéficiaire éprouvera des difficultés financières pendant la période nécessaire pour mener l’appel à terme et que les conditions d’admissibilité, autres que celles visées par l’appel, sont remplies. Pour demander une aide provisoire, les bénéficiaires doivent remplir la partie 4 intitulée « Demande d’aide provisoire » dans le formulaire Appel (Formulaire 1).

La Loi n’autorise pas le versement d’une aide provisoire à une auteure ou un auteur de demande au POSPH. Cette personne doit présenter une demande au programme Ontario au travail, si elle ne l’a déjà fait. Si sa participation au programme Ontario au travail est refusée, elle peut en appeler au TAS. Le TAS peut ordonner le versement d’une aide provisoire pendant les périodes variées pouvant aller jusqu’à la date de la décision du TAS. Celui‑ci ne peut en aucun cas ordonner à la directrice ou au directeur de payer un montant plus élevé que ce que permet le règlement général.

Toute ordonnance d’aide provisoire doit être respectée. Seul le TAS peut annuler ou modifier une telle ordonnance. Si le bureau ne souscrit pas à l’ordonnance rendue par le TAS, il faut en consigner les motifs par écrit, y compris les renseignements sur la situation financière de la personne qui interjette appel, aux fins d’examen par le TAS.

Outre le montant par ailleurs payable pour le soutien du revenu, l’aide provisoire doit inclure les prestations pour soins de santé comme le coût des médicaments, pour tous les bénéficiaires, le coût des soins dentaires, pour les bénéficiaires admissibles, les prestations obligatoires pour les nécessités spéciales comme les fournitures pour diabétiques, les fournitures et pansements chirurgicaux ainsi que les frais de transport raisonnables engagés pour obtenir un traitement médical. Le cas échéant, il faut également inclure un montant ne dépassant pas le maximum prescrit dans le règlement pour l’entretien et l’alimentation d’un chien d’aveugle. La directrice ou le directeur peut s’opposer à une ordonnance d’aide provisoire en déposant une objection par écrit au TAS et en fournissant cette objection à la personne qui interjette appel dans les 7 jours civils suivant la réception de l’ordonnance. L’ordonnance d’aide provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le TAS admette l’objection et qu’il modifie ou infirme l’ordonnance.

Réponse à un appel

Le TAS doit fournir le formulaire Appel (Formulaire 1) à la directrice ou au directeur de même qu’aux autres parties à la procédure.

La directrice ou le directeur doit remplir le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) dans les 30 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1) puis le fournir à la personne qui interjette appel et aux autres parties à l’appel; elle ou il doit également le déposer au TAS dans le délai de 30 jours.

Le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) doit inclure les renseignements suivants:

  • les coordonnées du représentant de la directrice ou du directeur (p. ex., un agent de présentation des cas) et si cette personne assistera à l’audience
  • les objections préliminaires ou les questions liées à la compétence
  • si la directrice ou le directeur compte s’appuyer sur une observation écrite, elle ou il doit préciser si elle ou il présentera des observations sur le bien‑fondé de l’appel et des documents invoqués
  • si la directrice ou le directeur ne compte pas s’appuyer sur une observation écrite, il faut en donner la confirmation dans le formulaire Réponse à l’appel

Observations écrites

Si la directrice ou le directeur compte s’appuyer sur une observation écrite, celle‑ci doit être déposée au TAS dans les 30 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1).

Si la directrice ou le directeur a déposé une observation écrite sur le bien‑fondé de l’appel mais qu’elle ou il change de position et compte soulever de nouvelles questions en litige ou s’appuyer sur des faits supplémentaires, la directrice ou le directeur doit transmettre une observation écrite modifiée à la personne qui interjette appel puis la déposer au TAS dans les 30 jours civils précédant l’audience.

Si la position de la directrice ou du directeur change en ce qui touche une objection préliminaire ou une question liée à la compétence énoncée dans le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3) ou si de nouvelles questions liées à la compétence ou des objections préliminaires sont énoncées, la directrice ou le directeur doit transmettre un formulaire Réponse à l’appel modifié à la personne qui interjette appel puis le déposer au TAS dans les 30 jours civils précédant l’audience.

Sauf accord contraire entre les parties, si la directrice ou le directeur compte s’appuyer sur d’autres preuves ou observations en réponse aux preuves et observations de la personne qui interjette appel, il faut les transmettre à la personne qui interjette appel et les déposer au TAS dans les 10 jours civils précédant l’audience.

Si la directrice ou le directeur ne compte pas s’appuyer sur une observation écrite, il faut en donner la confirmation dans le formulaire Réponse à l’appel (Formulaire 3).

Sauf accord contraire entre les parties, si la personne qui interjette appel compte s’appuyer sur des observations écrites ou des documents de nature non médicale, ceux‑ci doivent être fournis à toutes les parties à l’appel puis déposés au TAS dans les 20 jours civils précédant l’audience.

Recouvrement de l’aide provisoire

Si le TAS confirme la décision comme quoi le bénéficiaire n’est pas une personne handicapée à la suite d’un examen médical, l’aide provisoire que le bénéficiaire a reçue sera considérée comme un trop‑perçu. Toutefois, en de telles circonstances, le recouvrement de l’aide provisoire se limite à la différence entre l’aide provisoire versée et la somme à laquelle le bénéficiaire aurait eu droit aux termes du programme Ontario au travail pendant la même période. Il est recommandé que le solde soit radié (consulter la Directive 13.3 du POSPH intitulée « Recouvrement de l’aide provisoire »).

Divulgation des témoins

Si la directrice ou le directeur compte faire entendre des témoins à l’audience, une liste de tous les témoins doit être fournie au TAS et aux autres parties à l’appel dans les 20 jours civils précédant l’audience date.

Présence à l’audience

Si la personne qui interjette appel est avisée de la tenue d’une audience mais qu’elle omet de s’y présenter, le TAS peut procéder en l’absence de la personne qui interjette appel et :

  • rejeter l’appel si la personne qui interjette appel omet de comparaître sans motif raisonnable. Le TAS détermine ce qui constitue un « motif raisonnable »
  • prendre une décision sur l’appel, compte tenu des éléments d’information dont il dispose
  • prendre d’autres mesures qu’il estime appropriées

La directrice ou le directeur peut prendre part à l’audience en déposant des observations écrites ou en assistant à cette audience. Si la directrice ou le directeur compte comparaître à l’audience, elle ou il doit le signaler par écrit au TAS et à la personne qui interjette appel dès que possible, après avoir reçu l’avis d’audience et dans les 7 jours civils précédant la date de l’audience.

Fardeau de la preuve

Il incombe à la personne qui interjette appel de convaincre le TAS que la décision de la directrice ou du directeur est erronée.

La personne qui interjette appel doit présenter sa cause en premier, à moins que la directrice ou le directeur consente à passer en premier.

Parties à l’appel

La directrice ou le directeur, l’auteure ou l’auteur d’une demande ou la personne bénéficiaire qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le TAS sont parties aux instances introduites devant le TAS. Outre les observations écrites qu’elle ou il fournit, la directrice ou le directeur peut être représenté par un membre du personnel local, une avocate ou un avocat, ou les deux.

Services d’interprétation

Les audiences du TAS se déroulent en français et en anglais. Lorsqu’une partie ou un témoin ne parle pas ou ne comprend pas l’une ou l’autre de ces langues, le TAS fournit sur demande des services d’interprétation pour aider la personne pendant l’audience.

Une personne peut se faire accompagner de sa ou de son propre interprète à l’audience. Le rôle de l’interprète consiste à rendre de façon impartiale le sens de tout ce qui est dit, sans omission.

Si l’on soupçonne une ou un interprète de ne pas communiquer ce qui a été dit, ou s’il existe un doute quant à l’objectivité de l’interprète, le personnel du POSPH doit soulever la question auprès du membre du TAS qui préside l’audience.

En pareil cas, le personnel du POSPH peut demander au membre du Tribunal la permission d’interroger l’interprète afin de vérifier la capacité de l’interprète à fournir une interprétation fiable, de manière professionnelle et objective. Voici des questions que le personnel pourrait poser à une ou à un interprète, sous serment, au cours d’une audience du TAS :

  1. Connaissez-vous la personne qui a fait appel?
  2. Comment connaissez-vous la personne qui a fait appel : êtes-vous un membre de sa parenté ou membre de l’organisme communautaire dont fait aussi partie cette personne?
  3. Depuis combien de temps connaissez-vous cette personne?
  4. Est‑ce que vous serez également témoin de la personne qui a fait appel aujourd’hui?
  5. Est‑ce que vous savez sur quoi porte l’appel?
  6. Est-ce que vous vous êtes fait une opinion concernant cet appel?
  7. Quelle est la langue ou le dialecte que vous interpréterez vers le français ou l’anglais aujourd’hui?
  8. Comment se fait‑il que vous connaissiez cette langue ou ce dialecte?
  9. Quel niveau de scolarité avez-vous atteint dans cette langue ou ce dialecte?
  10. Savez-vous bien lire, écrire et parler dans cette langue ou ce dialecte?
  11. Quel niveau de scolarité avez-vous atteint en français ou en anglais?
  12. Savez-vous bien lire, écrire et parler en français ou en anglais?
  13. Comprenez-vous en quoi consiste le rôle d’un interprète? La réponse devrait être ce qui suit : « écouter attentivement ce qui est dit, puis dire exactement la même chose, sans rien ajouter ni supprimer, dans l’autre langue ou dialecte ».

Si, après avoir posé ces questions, le personnel du POSPH met toujours en doute la compétence ou l’objectivité de l’interprète, il doit alors présenter une objection verbale officielle au membre du Tribunal qui précise l’audience. Le personnel doit s’opposer à ce que l’audience se poursuive avec l’interprète en invoquant tout problème révélé par l’interrogatoire. Il appartient au membre du Tribunal qui préside l’audience de décider de poursuivre ou non l’audience en de telles circonstances. S’il décide de poursuivre, l’objection soulevée par le personnel figurera au dossier. Voilà qui peut servir de fondement à une demande de réexamen ou à un appel devant les tribunaux si la personne qui interjette appel obtient gain de cause et si la directrice ou le directeur décide de contester cette décision.

Le personnel du POSPH qui s’occupe du cas doit examiner la décision lorsqu’il la reçoit et décider s’il convient de la transmettre à la Direction des services juridiques afin de demander une audience de réexamen.

Date de l’audience

Le TAS doit fournir aux parties un avis écrit précisant la date et l’heure de l’audience dans les 60 jours civils suivant la réception du formulaire Appel (Formulaire 1).

Cela ne signifie pas que l’audience doive avoir lieu dans les 60 jours civils après que l’appel a été interjeté. Pour ce qui est de fixer la date de l’audience, les parties peuvent communiquer avec le TAS et invoquer divers facteurs, notamment la complexité des questions faisant l’objet de l’appel.

Preuves documentaires

Si la personne qui interjette appel a l’intention de présenter à l’audience des preuves documentaires ou des témoignages écrits, les documents doivent être fournis aux autres parties et au TAS au moins 20 jours civils avant l’audience.

La directrice ou le directeur doit fournir au TAS et aux autres parties toute observation supplémentaire ou toute réponse aux observations et aux témoignages écrits de la personne qui interjette appel au moins 10 jours civils avant l’audience.

Appel d’une décision concernant l’état de personne handicapée

La révision interne d’une décision dans laquelle le soutien du revenu du POSPH est refusé à une personne parce que cette dernière ne satisfait pas à la définition de « personne handicapée » aux termes de la Loi est effectuée par l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées (UDAPH).

Si l’UDAPH confirme, à l’étape de la révision interne, que l’auteure ou l’auteur de la demande n’est pas une personne handicapée, l’auteure ou l’auteur de la demande peut faire appel de la décision devant le TAS dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision de révision interne.

L’UDAPH doit répondre à cet appel au nom de la directrice ou du directeur.

Dépôt de nouveaux renseignements médicaux dans un appel concernant l’état de personne handicapée

La personne qui interjette appel peut présenter d’autres renseignements médicaux et complémentaires au cours de l’appel d’une décision selon laquelle elle « n’est pas reconnue comme une personne handicapée ». Les preuves médicales et complémentaires doivent se rapporter à l’état de santé de la personne qui interjette appel à la date de la décision rendue par la directrice ou le directeur.

Les nouveaux renseignements médicaux et complémentaires doivent être présentés à l’UDAPH et déposés au TAS au moins 30 jours civils avant l’audience, accompagnés du formulaire Nouveaux renseignements médicaux (Formulaire 5) rempli.

L’UDAPH examine et prend en considération toutes les preuves documentaires fournies avant l’audience devant le TAS. À la suite de l’étude des preuves fournies, l’UDAPH peut déterminer que la personne est « une personne handicapée » avant l’audition de l’appel par le TAS.

Si les nouvelles preuves médicales révèlent que la personne qui interjette appel est admissible en fonction d’un nouvel état de santé ou d’une aggravation de l’état qu’elle présentait antérieurement, ces renseignements seront pris en compte par l’arbitre de l’UDAPH, et pourront se traduire par un délai dans l’établissement de la date de prise d’effet de l’admissibilité, en fonction de la date à laquelle l’UDAPH a reçu les nouveaux renseignements médicaux.

Décisions du TAS

Le TAS est tenu de rendre une décision par écrit dans les 60 jours civils suivant la réception des dernières preuves dans un appel. Dans le cas d’une audience orale, les dernières preuves sont normalement fournies pendant l’audience, à moins que le TAS rende expressément une ordonnance permettant le dépôt d’autres documents après l’audience. Dans le cas d’une audience sur dossier, les dernières preuves sont normalement celles fournies à la date limite à laquelle les parties doivent fournir leurs observations écrites et leurs preuves documentaires au TAS.

Dans sa décision, le TAS peut:

  • rejeter l’appel
  • admettre l’appel
  • fixer une date d’examen médical
  • admettre l’appel en partie
  • renvoyer la question à la directrice ou au directeur pour réexamen, conformément aux directives que le TAS juge indiquées

La directrice ou le directeur doit mettre en œuvre la décision du TAS, même si elle ou il a l’intention de la contester par une demande de réexamen pour un appel interjeté devant un tribunal. La décision du TAS demeure en vigueur en attendant le résultat de l’audience de réexamen ou de la décision judiciaire.

Demande de réexamen et modification de la décision du TAS

La demande de réexamen d’une décision du TAS doit être présentée par le Ministère ou la personne qui interjette appel dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision, si le Ministère ou la personne qui interjette appel estime que le TAS a commis une erreur dans sa décision. Pour demander le réexamen d’une décision du TAS, il faut remplir le formulaire Demande de réexamen (Formulaire 2) puis le déposer dans les délais prescrits.

Le TAS peut proroger le délai prévu pour demander un réexamen s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour effectuer le réexamen et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.

Aucune demande de réexamen ne peut être présentée plus d’un an après la décision.

L’autre partie à l’appel peut répondre à la demande de réexamen dans les 15 jours civils suivant la réception d’une copie de la demande, en précisant les motifs pour lesquels une audience de réexamen ne devrait pas avoir lieu. Il n’est pas possible de s’opposer à la tenue d’une audience de réexamen au début de l’audience; toute objection doit donc être présentée par écrit pendant la période de 15 jours.

Le TAS décidera de tenir ou non une audience de réexamen au plus tard 60 jours civils suivant la réception de la demande. Le TAS rendra sa décision par écrit.

La directrice ou le directeur peut envisager de demander un réexamen si elle ou il croit que le TAS a commis une erreur de droit dans sa décision en fonction des faits en cause ou de l’interprétation faite par le TAS de la Loi ou des règlements. Une telle demande est présentée par l’intermédiaire de la Direction des services juridiques.

Les demandes de réexamen d’une décision portant sur la détermination de l’état de personne handicapée sont présentées par l’intermédiaire de la Direction du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Au cours d’une audience de réexamen, la personne qui demande le réexamen plaide sa cause en premier. Les observations et témoignages écrits supplémentaires doivent être fournis au TAS et à l’autre partie au moins 20 jours civils avant la date de l’audience.

Les autres parties doivent fournir leurs observations écrites au moins 10 jours civils avant l’audience.

Si, dans le cadre du réexamen, le TAS détermine que la ou le bénéficiaire n’avait pas droit au soutien du revenu, le montant intégral du soutien du revenu qui a été versé sera considéré comme un trop‑perçu.

Si le TAS détermine que la ou le bénéficiaire avait droit au soutien du revenu, mais selon un montant inférieur à celui qui a été versé, la différence entre les deux montants sera considérée comme un trop‑perçu.

Il faut aviser la ou le bénéficiaire du montant du trop‑perçu, du motif, de la période visée et de son droit d’interjeter appel. Si la ou le bénéficiaire avait une conjointe ou un conjoint à charge lorsqu’elle ou il a touché le trop‑perçu, la directrice ou le directeur doit également signaler le trop‑perçu par écrit à la conjointe ou au conjoint.

Appel à la Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice

Un appel d’une décision du TAS peut être interjeté devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours suivant la réception de la décision, mais uniquement si on croit que le TAS a commis une erreur de droit.

Si une audience de réexamen est demandée, on ne peut faire appel devant la Cour divisionnaire avant que le TAS ait ou bien rejeté la demande d’une audience de réexamen, ou bien tenu l’audience de réexamen et rendu sa décision.

Directives connexe 

13.1 Avis de décision et processus de révision interne
13.3 Recouvrement de l’aide provisoire

Les Règles communes de TJSO, les Règles de procédure du TAS, les Directives de pratique du TAS et les Formulaires du TAS se trouvent au :

http://www.sjto.gov.on.ca/tas/