Novembre 2006

Résumé des Dispositions Législatives

Si le revenu habituel d'une personne est réduit parce qu'elle est engagée dans un conflit de travail, le revenu d'emploi qu'elle a reçu au cours du mois précédant le conflit sert de base au calcul du soutien du revenu auquel elle a droit pour le mois suivant. Si la personne engagée dans un conflit de travail touche une indemnité de grève, celle-ci n'est pas ajoutée au revenu d'emploi qu'elle est réputée avoir reçu aux fins du calcul du soutien du revenu.

Autorisation Législative

Dispositions 5 et 6 de l'article 38 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la Directive

Si le revenu habituel d'une personne est réduit parce qu'elle est engagée dans un conflit de travail, la personne est réputée recevoir un revenu d'emploi égal au montant qu'elle a reçu de cette source au cours du mois avant que son revenu ne soit touché par le conflit.

Le calcul des gains exemptés d'une personne engagée dans un conflit de travail, tel qu'établi pour le mois précédant le conflit, est retenu pour établir le soutien du revenu auquel elle a droit pendant toute la durée de la grève ou du lock-out, exception faite des frais de garde d'enfants et des frais d'articles ou de services liés à son handicap, qui ne sont pas admissibles durant un conflit de travail.

But Général de la Politique

Préciser comment calculer le montant du soutien du revenu payable à une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu lorsqu'elle est engagée dans un conflit de travail.

Application de la Directive

Normes

Lorsqu'une personne est engagée dans un conflit de travail, le revenu d'emploi qu'elle a reçu au cours du mois précédent sert de base au calcul du soutien du revenu auquel elle a droit pour chaque mois que dure le conflit. Les gains exemptés du calcul du revenu sont exemptés du calcul du revenu brut de la même manière que pour le mois précédant le conflit de travail. Les éventuels frais de garde d'enfants de la personne engagée dans un conflit de travail et les frais d'articles ou de services liés à son handicap ne sont toutefois pas pris en considération, étant donné que ces exemptions sont prévues pour des coûts associés à l'emploi, et non à un conflit de travail.

Les éventuelles indemnités de grève ou autres allocations qu'une personne engagée dans un conflit de travail peut toucher pendant la durée du conflit ne sont pas incluses dans le revenu, étant donné que le calcul du soutien du revenu auquel elle a droit est basé sur le revenu d'emploi qu'elle est réputée toucher.

Lorsqu'une personne qui est l'auteur d'une demande de soutien du revenu est en grève ou fait l'objet d'un lock-out, son admissibilité financière est basée sur le revenu d'emploi qu'elle est réputée toucher, déduction faite des gains exemptés du calcul de son revenu. Ses indemnités de grève ne sont pas considérées un revenu au moment d'établir son admissibilité financière.

Si une personne qui est l'auteur d'une demande de soutien du revenu a besoin d'aide financière d'urgence, il y a lieu de l'orienter vers le programme Ontario au travail.

Directives connexes

5.3 — Déductions du revenu d'emploi et de formation