Résumé de la Politique

La valeur de services funéraires prépayés n'est pas prise en considération dans le calcul de l'avoir d'une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ni de celui de son groupe de prestataires.

Autorisation Législative

Dispositions 28(1)13 et 43(1)6 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la Directive

  • La valeur de services funéraires prépayés pour une personne membre du groupe de prestataires n'est pas incluse dans le calcul de l'avoir pour déterminer l'admissibilité financière au soutien du revenu.
  • La valeur de tels services funéraires prépayés n'est pas plafonnée.

But Général de la Politique

  • Veiller à ce que la valeur de services funéraires prépayés pour une personne membre du groupe de prestataires soit bien exclue du calcul de l'avoir.

Application de la Politique

La valeur des services funéraires prépayés augmente au fil des années, étant donné que l'argent placé en vue de l'obtention de ces services accumule des intérêts. Tant que personne au sein du groupe de prestataires ne touche à l'argent placé pour des services funéraires prépayés en vue de couvrir les frais d'un enterrement, cet argent reste un avoir exempté.

Par contre, si l'argent placé en vue de l'obtention de services funéraires prépayés est encaissé et utilisé à d'autres fins, la somme encaissée sera traitée comme un revenu le mois même et comme un avoir par la suite, à moins qu'elle ne soit affectée à l'achat d'une résidence principale, à l'achat d'un avoir nécessaire à la santé ou au bien-être d'une personne parmi le groupe de prestataires ou à l'achat soit d'un avoir exempté, soit d'un avoir qui n'entraîne pas de dépassement du plafond prescrit, ou encore à la conversion en un tel avoir. Seul le montant qui, ajouté à tous les autres avoirs non exemptés, dépasse le plafond prescrit de l'avoir, est traité comme un revenu ou un avoir.

Directives connexes:

4.1 Définition et traitement de l'avoir