Février 2024

Résumé de la politique

Le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires est fixé à 40 000 $ pour une personne seule, 50 000 $ pour un couple et 500 $ pour chaque personne à charge à l’exception d’une conjointe ou d’un conjoint.

La directrice ou le directeur peut autoriser un dépassement du plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, afin de permettre l’acquisition, soit d’un article qu’il estime nécessaire à la santé d’un membre du groupe de prestataires, soit d’articles ou de services liés au handicap.

Un certain nombre d’éléments sont exclus du calcul de la valeur de l’avoir, y compris notamment l’intérêt d’une personne sur une résidence principale, un véhicule automobile, des services funéraires prépayés, la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie, les outils du métier, les prêts étudiants ou un prêt affecté à l’achat d’un avoir exempté, d’une résidence principale ou de tout autre avoir nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires.

Autorisation législative

Alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Paragraphes et articles suivants : 1 (1), 27 (1) et (2),28 (1) et (3); 43 (1) 2.1, 6 et 9 du Règlement pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

Définir les plafonds prescrits de l’avoir et clarifier ce qui est inclus dans le calcul de la valeur de l’avoir et ce qui ne l’est pas.

But général de la politique

Définir les plafonds prescrits de l’avoir et préciser les éléments inclus dans le du calcul de la valeur de l’avoir de même que ceux qui sont exclus.

Application de la politique

Le personnel du POSPH doit calculer la valeur de l’avoir d’une personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu afin de déterminer si cette personne est admissible au soutien du revenu, compte tenu du plafond prescrit de l’avoir applicable.

Plafond de l’avoir

Dans le cadre du POSPH, le plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires est fixé à 40 000 $ pour une personne seule, 50 000 $ pour un couple et 500 $ pour chaque personne à charge à l’exception d’une conjointe ou d’un conjoint. Les intérêts sur les avoirs d’une valeur inférieure ou égale au plafond prescrit sont exemptés du calcul du revenu pour l’application du POSPH et un groupe de prestataires peut les cumuler jusqu’à concurrence de son plafond prescrit de l’avoir. Les intérêts cumulés dans un mois donné sont aussi traités comme un avoir le mois suivant.

Les biens de première nécessité et les objets, tels que les meubles, les articles de ménage et les vêtements, considérés nécessaires au bon fonctionnement du ménage, constituent également un avoir exempté.

Le personnel du POSPH peut autoriser un dépassement du plafond prescrit de l’avoir d’un groupe de prestataires, afin de permettre l’acquisition d’articles et de services nécessaires à la santé d’un membre du groupe de prestataires ou liés au handicap, jusqu’à concurrence du plafond prescrit de l’avoir plus le montant requis pour l’acquisition de ces articles et services.

Avoir exempté

Certains avoirs ne comptent pas dans le calcul effectué pour déterminer si les avoirs dépassent le plafond (40 000 $ par célibataire, 50 000 $ par couple). Ceux-ci comprennent :

Résidence principale

La résidence principale d’une personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu ou le produit de la vente de cette résidence constitue un avoir exempté s’ils sont utilisés pour l’acquisition d’une autre résidence principale dans les 12 mois qui suivent la vente.

Deuxième résidence

Un intérêt sur un bien autre qu’une résidence principale constitue un avoir exempté si la directrice ou le directeur est convaincu que le bien est nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires. Si ce bien n’est pas approuvé comme nécessaire à la santé ou au bien-être d’un membre du groupe de prestataires, sa valeur reste néanmoins exemptée pendant une période de six mois, à condition que sa ou son propriétaire fasse des efforts raisonnables pour le vendre et qu’il continue de faire de tels efforts au-delà de cette période si le bien reste invendu.

Paiements d’assurance

Les sommes reçues dans le cadre du Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS) et les paiements d’assurance faits dans le cadre du POSS, à l’exception des paiements pour perte de revenu, constituent un avoir exempté s’ils sont utilisés aux fins prévues par le POSS.

Les paiements d’assurance qu’une ou un bénéficiaire du POSPH reçoit pour couvrir ses frais d’hébergement temporaires parce qu’il a dû quitter son logement en raison de dégâts causés par un incendie ou une inondation, par exemple, sont exemptés. Les paiements d’assurance reçus pour remplacer ou réparer des biens endommagés ou détruits (p. ex., la résidence principale) constituent un avoir exempté ou sont compris dans l’avoir exempté s’ils n’engendrent pas de dépassement du plafond autorisé de l’avoir. Les paiements d’assurance destinés à couvrir une perte de revenu ne sont pas exemptés.

Véhicule automobile

L’intérêt d’un membre du groupe de prestataires sur un véhicule automobile est exclu du calcul de l’avoir, quelle que soit la valeur du véhicule. S’il y a un deuxième véhicule automobile, que ce véhicule est nécessaire pour permettre à une personne à la charge de la personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu de conserver un emploi en dehors du domicile et que la valeur de ce deuxième véhicule n’est pas supérieure à 15 000 $, ce véhicule est également exempté. Voir la Directive 4.5 – Véhicules automobiles pour un complément d’information.

Fonds en fiducie

Un membre du groupe de prestataires a le droit de détenir, à titre d’avoir exempté, un capital provenant d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie qui est placé dans une fiducie à condition que le montant du capital en question ne dépasse pas 100 000 $. Les intérêts ou les dividendes réalisés sur le capital détenu en fiducie peuvent être réinvestis dans la fiducie, sous réserve du respect du plafond de 100 000 $. Un capital en fiducie plus la valeur de rachat totale d’une éventuelle police d’assurance-vie ne peuvent pas totaliser plus de 100 000 $. Voir la Directive 4.7 – Fonds en fiducie pour un complément d’information.

Police d’assurance-vie

Les polices d’assurance-vie sont considérées comme un avoir exempté à condition que leur valeur de rachat totale ne dépasse pas 100 000 $. La valeur de rachat est le montant que la compagnie d’assurances paie au titulaire de la police si celui-ci résilie volontairement sa police avant que l’événement assuré (par exemple, le décès du titulaire de la police) ne survienne. Chaque membre du groupe de prestataires a le droit de conserver, à titre d’avoir exempté, la valeur de rachat totale d’une police d’assurance-vie, à condition que celle-ci ne dépasse pas 100 000 $. Les dividendes réalisés sur la police peuvent être réinvestis dans la police, sous réserve du plafond de 100 000 $. La valeur de rachat doit demeurer dans la police (et ne pas être encaissée) pour que cette exception s’applique. Les fonds retirés sur la valeur de rachat de la politique seront considérés comme un revenu à moins qu’ils ne soient autrement exemptés (les fonds retirés sur la valeur de la police peuvent être considérés comme un revenu exempté en vertu de la politique sur les cadeaux et les paiements volontaires – voir la Directive 5.8  Cadeaux et paiements volontaires et la Directive 4.8 – Polices d’assurance-vie pour de plus amples informations) et, s’ils sont conservés ou ne sont pas convertis en avoir exempté, comptent dans le calcul de l’avoir de la personne au cours des mois suivants. La valeur de rachat totale d’une police d’assurance-vie plus le capital détenu en fiducie ne doivent pas totaliser plus de 100 000 $. Pour un complément d’information sur le traitement des fonds ou des dividendes reçus suite à la démutualisation des polices d’assurance, prière de consulter la Directive 4.8 – Polices d’assurance-vie.

Cadeaux

Dans le but de donner suffisamment de temps pour utiliser les fonds reçus, certains cadeaux ou paiements volontaires sont considérés comme des avoirs exemptés tel qu’indiqué ci-dessous.

Cadeaux ou paiements volontaires :

  • Pour une contribution à un REEE ou à un REEI – six mois;
  • Appliqué à l’achat d’une résidence principale – 12 mois;
  • Appliqué à l’achat d’un véhicule exempté ou au premier et au dernier mois du loyer nécessaire pour assurer l’hébergement – 6 mois.

Les échéanciers ci-dessus peuvent être prolongés si une explication raisonnable est donnée pour indiquer pourquoi le cadeau ne peut être utilisé aux fins prévus avant la fin de l’échéancier suggéré. Voir la Directive 5.8 Cadeaux et paiements volontaires pour des informations plus détaillées sur le traitement des cadeaux.

Indemnités pour blessures ou décès

Le règlement général sur le POSPH établit des exemptions complètes pour le revenu et les avoirs dans les cas suivants :

  • les indemnités au titre de la douleur et des souffrances découlant d'une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès;
  • les indemnités au titre des dépenses réelles et raisonnables engagées ou à engager par suite d’une blessure subie par un membre du groupe de prestataires ou de son décès;
  • les indemnités à titre de dommages-intérêts en vertu de la Loi sur le droit de la famille pour compenser la perte de conseils, de soins et de compagnie par suite du décès d’un membre du groupe de prestataires ou d’une blessure qu’il a subie;
  • les indemnités pour perte non financière versées en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de l’article 42 de la Loi sur les accidents du travail.

Voir la Directive 4.6 – Indemnités compensatoires pour un complément d’information.

Services funéraires prépayés

Les services funéraires prépayés à l’égard d’une personne qui bénéficie ou qui reçoit un soutien du revenu constituent un avoir exempté. Voir la Directive 4.9 – Services funéraires prépayés pour un complément d’information.

Bourses d’études, prêts étudiants, etc.

Les bourses d’études, bourses d’excellence ou prêts étudiants garantis conformément à l’article 8 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont considérés un avoir exempté tant que la ou le bénéficiaire de la bourse ou du prêt poursuit le programme d’études à l’égard duquel la bourse lui a été décernée ou le prêt consenti. Cette exemption s’applique tant aux bourses et aux récompenses accordées par le ministère des Collèges et Universités qu’aux bourses décernées conformément à la disposition 8 (1) 18 de la Loi sur l’éducation ainsi qu’à tous les fonds du ministère des Collèges et Universités au titre du programme de microcertification.

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) que détient un membre du groupe de prestataires au profit d’une personne avec laquelle il a un lien biologique, un lien par alliance ou un lien par adoption (p. ex., un fils ou une fille, un neveu ou une nièce, un petit-enfant, etc.) constitue un avoir exempté. Aux termes de la Subvention canadienne pour l’épargne-études, le gouvernement fédéral contribue à chaque REEE un montant équivalent à un certain pourcentage des versements effectués par la détentrice ou le détenteur du REEE. Cette contribution fédérale constitue également un avoir exempté.

Lorsqu’un REEE est un régime de type familial, la détentrice ou le détenteur peut modifier la ou le bénéficiaire initial du REEE (un tel REEE détenu au profit d’un fils qui ne fait pas d’études postsecondaires peut, par exemple, être transféré à une fille qui veut, elle, poursuivre ses études). Ce type de REEE reste un avoir exempté aussi longtemps qu’il doit servir et qu’il sert à financer des dépenses d’éducation. Voir la Directive 5.11 – Éducation postsecondaire.

Créance hypothécaire

Le reliquat à payer à un membre du groupe de prestataires aux termes d’une hypothèque ou d’une convention de vente constitue un avoir exempté. Il faut examiner le montant reçu pour déterminer s’il doit entrer dans le calcul du revenu. Voir la Directive 5.12 – Créance hypothécaire.

Indemnités compensatoires spéciales du gouvernement
Les montants reçus aux termes des ententes et régimes ci-après sont des avoirs exemptés:

  • les ententes appelées « Helpline Reconciliation Model Agreements »;
  • les ententes conclues dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide;
  • les ententes appelées « Grandview Agreements »;
  • le Régime d’aide extraordinaire (Canada);
  • le Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C;
  • la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 (exclusion faite des paiements pour perte de revenu ou pour perte d’aliments);
  • la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990, entrée en vigueur le 20 avril 2007 (exclusion faite des paiements pour perte de revenu ou pour perte de services domestiques);
  • le Régime d’indemnisation pour stérilisation mis sur pied par le gouvernement de l’Alberta;
  • le régime d’indemnisation dans le cadre de Walkerton (autre qu’un paiement pour perte de revenu futur);
  • le Programme ontarien de secours aux sinistrés;
  • la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens entrée en vigueur le 1er mai 2006 (exclusion faite des paiements pour perte de revenu);
  • le Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional de la Huronie;
  • le Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional Rideau;
  • le Fonds de règlement pour les anciens résidents du Centre régional du Sud-Ouest;
  • l’entente de règlement reçue par un membre du recours collectif Clegg c. Her majesty the Queen in the Right of the Province of Ontario qui a été approuvée par la Cour supérieure de justice, le 25 avril 2016;
  • le règlement des recours des anciens résidents du Nova Scotia Home for Colored Children;
  • Le Programme de contribution pour les survivants de la thalidomide du gouvernement du Canada;
  • Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement ayant trait à la rafle des années 1960;
  • Tout paiement reçu par un membre du recours collectif en vertu de l’Entente de règlement relative aux externats indiens fédéraux;
  • Tout paiement du Fonds d’aide en cas d’incapacité due à la pollution au mercure établi en vertu de la Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English-Wabigoon.
  • Les paiements reçus par des personnes inscrites au recours collectif en vertu de l’entente de règlement sur l’eau potable des Premières nations.

Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants

Les paiements effectués en vertu de la Loi de 2020 sur la Commission d’aide aux anciens combattants sont exemptés du calcul de l’actif.

Subventions aux arts

Les subventions aux arts accordées à un membre quelconque du groupe de prestataires doivent être exemptées du calcul des revenus et de l’actif si elles sont consenties, entre autres, aux fins suivantes:

  • création, production et(ou) présentation d’œuvres
  • activités de perfectionnement professionnel
  • promotion
  • résidence ou voyages
  • recherche-création
  • réseautage et création de débouchés
  • commandes
  • autres activités nécessaires aux fins de création et de développement de l’art
  • dépenses pour assurer l’accessibilité pendant toute la durée du projet

Dans un petit nombre de cas, des subventions aux arts peuvent être accordées à des artistes pour les aider à supporter le coût de la vie. La part de la subvention servant à couvrir le coût de la vie (par exemple, les fonds visant à couvrir une partie des coûts d’habitation) doit être considérée comme un revenu. Tous les fonds considérés comme des revenus seront calculés au prorata pour la période de temps couverte par la subvention et doivent être déduits du POSPH.

Les principaux bailleurs de fonds accordés aux artistes de l’Ontario sont :

  • le Conseil des arts du Canada
  • le Conseil des arts de l’Ontario
  • le Toronto Arts Council
  • le London Arts Council
  • la Ville of Windsor

Remarque : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et cette exemption s’applique à toutes les subventions aux arts. (Pour de plus amples renseignements sur les subventions aux arts, voir la Directive 4.1 Définition et traitement de l’avoir.)

Traitement des indemnités de règlement de revendications territoriales

Les paiements versés en vertu d’une entente relative au règlement d’une revendication territoriale autochtone entre l’Ontario et le Canada sont exemptés de l’actif. L’exemption est applicable au montant du capital d’une indemnité de règlement et n’est applicable à aucun montant additionnel qui pourrait en résulter en raison des intérêts gagnés.

Fonds culturel autochtone

Le Fonds culturel autochtone (FCA) vise à soutenir les priorités et les activités culturelles des peuples et des communautés autochtones qui habitent dans des réserves, à l’extérieur des réserves, en milieu urbain, en milieu rural et dans des régions éloignées. Ce fonds est administré par l’entremise du Conseil des arts de l’Ontario au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.

Ces subventions sont exemptées du calcul des revenus et de l’actif. (Voir également la Directive 5.1 Définition et traitement de l’avoir.)

Éléments d’actif d’entreprise

La personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu ou un membre du groupe de prestataires qui fait un travail indépendant a le droit de posséder, comme avoir exempté, des éléments d’actif d’une valeur maximale de 20 000 $ indispensables à l’exploitation de son entreprise. Ces éléments d’actif peuvent par exemple être des articles en stock ou des matières premières. Si plus d’un membre du groupe de prestataires a un intérêt sur la même entreprise ou l’exploite, le montant exempté reste plafonné à 20 000 $. Si un membre du groupe de prestataires a un intérêt sur plusieurs entreprises ou en exploite plusieurs, le montant exempté ne doit pas dépasser 20 000 $. Dans des circonstances exceptionnelles, la directrice ou le directeur peut autoriser un montant supérieur à 20 000 $. Voir la Directive 5.4 – Revenu d’un travail indépendant pour un complément d’information.

Outils du métier

Les outils du métier qui sont essentiels à l’exploitation d’une entreprise ou à l’emploi d’un membre du groupe de prestataires constituent un avoir exempté. Les véhicules automobiles utilisés exclusivement aux fins de l’entreprise sont considérés des outils du métier et constituent par conséquent un avoir exempté. Voir la Directive 5.4 – Revenu d’un travail indépendant pour un complément d’information.

Éléments d’actif agricole

Les machines, le matériel et les autres articles qui sont nécessaires pour tirer un revenu d’une exploitation agricole et indispensables à l’entreprise que gère un agriculteur sont considérés des « outils du métier ». Par conséquent, ils sont exemptés. Les machines à traire utilisées par la personne qui exploite une ferme laitière, par exemple, représentent des outils du métier, autrement dit un avoir exempté. Par contre, les outils de menuiserie qu’elle possède, mais dont elle ne se sert pas tous les jours pour tirer un revenu de sa ferme, sont inclus dans le calcul de son avoir personnel. Voir la Directive 5.7 – Revenu agricole pour un complément d’information.

Gains d’enfants à charge

L’avoir qui découle des gains d’un enfant à charge (p. ex., obligations d’épargne ou actions) est exempté. Au moment de déterminer si l’avoir d’un groupe de prestataires est dans les limites admissibles, il ne faut pas inclure l’avoir qui découle des gains d’un enfant à charge.

Gains d’une personne prestataire, de la conjointe ou du conjoint et d’un adulte à charge qui fréquentent une école secondaire

Les gains d’une personne prestataire, de la conjointe ou du conjoint et d’un adulte à charge qui fréquentent une école secondaire à plein temps ou le montant qui leur est versé dans le cadre d’un programme de formation ne sont pas inclus dans le calcul du revenu. Si la personne prestataire, la conjointe ou le conjoint ou l’adulte à charge cesse de fréquenter l’école secondaire ou de suivre un programme de formation, ces gains ou ce montant continuent d’être exemptés si ces personnes s’en servent ou s’en serviront pour payer des dépenses d’éducation postsecondaire ou de formation dans un délai raisonnable.

REER

Pour déterminer si un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) constitue un avoir, il faut demander à l’institution financière qui gère le régime de confirmer par écrit si les fonds versés au régime sont accessibles ou s’ils sont immobilisés.

Si la personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu peut accéder aux fonds qu’elle détient dans son REER, quelle que soit la pénalité qu’un retrait de fonds pourrait entraîner, elle est supposée le faire. La valeur des fonds détenus dans le REER est traitée comme un avoir et la personne peut alors être considérée non admissible au soutien du revenu, si son avoir total dépasse le plafond prescrit. Le REER peut se composer de certificats de placement garantis, de fonds mutuels ou de tout autre type de placements. Bref, si une personne peut accéder aux fonds dans son REER, elle doit le faire et s’en servir pour subvenir à ses besoins ou pour faire face à toute autre dépense autorisée par le Règlement. Si elle économise les fonds dans son REER afin d’acheter des articles ou services nécessaires à la santé d’un membre du groupe de prestataires, on peut envisager l’application de l’exemption prévue au paragraphe 27 (2) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Si les fonds détenus dans le REER sont immobilisés, ils ne sont pas considérés comme un avoir aux fins de la détermination de l’admissibilité de la personne au soutien du revenu. En général, les pensions immobilisées sont obtenues en vertu de la Loi sur les régimes de retraite. Suite à des modifications apportées en 1987 à la Loi sur les prestations de retraite, les particuliers peuvent désormais, entre autres choses, transférer leurs fonds de pension, provenant en général de la caisse de retraite constituée par un employeur, dans un autre système de pension viagère. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’un tel transfert, y compris la cessation des activités d’une entreprise ou le départ d’une employée ou d’un employé à un certain âge ou après un certain nombre d’années de service.

Le transfert de fonds d’une caisse de retraite n’est possible que si les fonds restent immobilisés. Autrement dit, les fonds transférés ne peuvent être utilisés à aucune autre fin que l’achat d’une pension viagère dont le paiement débutera au plus tôt lorsque la ou le bénéficiaire aura 55 ans, l’âge de la retraite prescrit par la Loi sur les prestations de retraite.

Il peut arriver que l’âge minimum pour toucher des prestations de retraite soit supérieur à 55 ans. Dans ce cas, il en sera fait mention dans l’entente d’immobilisation des fonds conclue entre l’employeur et l’institution financière à laquelle les fonds ont été transférés. Avant d’atteindre l’âge de la retraite, une personne peut gérer la façon dont les fonds de son compte de retraite sont placés, mais elle ne peut pas y avoir accès. Les fonds dans un REER qui proviennent de la caisse de retraite d’un employeur et qui sont immobilisés constituent un avoir exempté.

L’exemption ne s’applique toutefois que dans la mesure où l’institution financière qui gère les fonds détenus dans le REER confirme par écrit que ces fonds sont véritablement immobilisés parce qu’ils provenaient au départ de la caisse de retraite d’un employeur.

Lorsque la personne qui demande ou qui reçoit un soutien du revenu atteint l’âge de la retraite prévu par un REER immobilisé, elle peut se constituer une rente à terme ou une rente viagère pour toucher mensuellement le revenu pouvant lui revenir. Le revenu en provenance de ce type de rente sera déduit à 100 pour 100, sauf exemption. Les rentes, rentes différées et fonds distincts sont considérés une assurance-vie conformément à la Loi sur les assurances. En conséquence, l’exemption de 10 000 $ par membre du groupe de prestataires pendant une période quelconque de 12 mois à l’égard des paiements provenant d’une police d’assurance-vie s’applique.

Revenu provenant d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds

Aux termes de la Loi sur les régimes de retraite (LRR), les personnes peuvent bénéficier d’un accès limité, dans des circonstances précises, à trois types de comptes de retraite immobilisés (compte de retraite avec immobilisation des fonds [CRIF], fonds de revenu viager [FRV] et fonds de revenu de retraite immobilisé [FRRI]).

Le paragraphe 66(6) de la LRR précise que le droit qu’a une personne de retirer des sommes d’un des comptes de retraite mentionnés ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul, pour l’application d’une autre loi, du revenu ou de l’avoir dont elle dispose.

Par conséquent, l’exigence du POSPH voulant qu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu s’efforce de réaliser toutes les ressources financières auxquelles elle peut avoir droit ou être admissible ne s’applique PAS aux fonds immobilisés des comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

Toutefois, lorsqu’une personne qui présente une demande au POSPH ou qui en est bénéficiaire retire des fonds d’un tel compte, il faut appliquer les règles du POSPH relatives au traitement du revenu et de l’avoir.

Lorsqu’une personne quitte son emploi, elle peut transférer les prestations de retraite accumulées dans le cadre de son régime de retraite dans un des comptes de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF, FRV ou FRRI). La personne peut transférer les fonds dans un CRIF dans la mesure où elle n’atteindra pas l’âge de 71 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle les fonds sont transférés. Si la personne est âgée de 54 ans, elle peut transférer les fonds de son régime de retraite à un FRV ou un FRRI. Si la personne possède déjà des fonds dans un CRIF, elle peut également les transférer dans un FRV ou un FRRI durant l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 54 ans. (Remarque: Dans certaines situations, les personnes peuvent transférer des fonds dans leur FRV ou FRRI avant d’atteindre l’âge de 54 ans, mais cela n’est pas aussi courant qu’à l’âge de 54 ans. Si le transfert est effectué avant l’âge de 54 ans, cela se fait selon les mêmes règles qui s’appliquent aux transferts effectués à l’âge de 54 ans.)

Lorsque les fonds sont transférés dans un FRV, la personne peut retirer jusqu’à concurrence de 50 % des fonds qui ont été transférés. Elle peut toucher ces fonds en argent comptant ou les transférer dans un autre compte non immobilisé (un REER ou un FERR). En outre, un montant minimal doit être retiré du FRV ou du FRRI chaque année et il y a une limite maximale au montant qui peut être retiré chaque année. Les limites des retraits sont précisées dans la Loi sur les régimes de retraite.

Les règles du POSPH relatives au traitement du revenu et de l’avoir doivent être appliquées à tout montant qui est retiré d’un compte avec immobilisation des fonds. Toutefois, l’avoir qui reste dans le compte avec immobilisation des fonds (le capital) demeure immobilisé et n’est pas pris en compte dans le calcul de la limite de l’avoir de la ou du bénéficiaire. Si l’avoir a été transféré dans un compte non immobilisé (un REER ou un FERR), il n’est pas exempté et il sera pris en compte dans le calcul de l’avoir de la ou du bénéficiaire.

Nous présentons ci-dessous des situations dans lesquelles une personne peut demander accès à des fonds immobilisés:

Difficultés financières

Lorsqu’une personne éprouve des difficultés financières, dans les catégories décrites ci-dessous, elle peut soumettre une demande en vertu de la LRR afin d’avoir accès à une partie de ses fonds immobilisés.

Risque d’éviction d’une résidence principale pour cause d’arriérés de loyer.

Risque d’éviction d’une résidence principale parce que celle-ci a été utilisée comme garantie du remboursement d’une dette.

Nécessité de couvrir des dépenses médicales raisonnables, mais non remboursées, liées au traitement d’une maladie ou à un handicap.

Nécessité de couvrir des dépenses raisonnables liées à des travaux de rénovation ou de transformation d’une résidence principale rendus indispensables en raison d’une maladie ou d’un handicap.

Obligation de verser le premier et le dernier mois de loyer pour obtenir une résidence principale.

Les fonds retirés et utilisés aux fins décrites ci-dessus ne sont pas inclus dans le calcul du revenu ou de l’avoir dans le cadre du POSPH.

Voici quelques autres situations dans lesquelles la LRR peut autoriser un accès volontaire à des fonds immobilisés:

Difficultés financières (en plus des catégories énumérées ci-dessus)

  • Faible revenu. Lorsque le revenu personnel d’un particulier, provenant de toutes les sources, avant impôt, pour les 12 mois à venir est inférieur à un montant déterminé (31 466,67 $ en 2010). La personne peut soumettre une demande afin d’avoir accès à une partie de ses fonds immobilisés.

Espérance de vie écourtée

  • Une personne qui est atteinte d’une maladie ou d’un handicap qui est susceptible de réduire son espérance de vie à moins de deux ans. La totalité des fonds peuvent être retirés.

Solde peu élevé et âgé de 55 ans et plus

  • Une personne qui est âgée de 55 ans ou dont la valeur totale des fonds de tous ses comptes immobilisés régis par la loi ontarienne est inférieure à un montant déterminé, qui est rajusté chaque année (pour l’année 2010, ce montant est de 18 880 $). La totalité des fonds peuvent être retirés.

Montant qui dépasse les limites fixées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

  • Dans des cas rares, cette situation peut survenir lorsqu’une personne quitte son emploi et que les fonds de son ancien régime de retraite sont transférés dans son compte immobilisé, pouvant ainsi représenter une contribution supérieure au montant maximal permis par la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale. La portion excédentaire peut être retirée.

Dans ce cas, les fonds sont exemptés comme revenu et comme avoir s’ils sont affectés à l’achat d’avoirs exemptés ou à l’achat d’un avoir approuvé nécessaire à la santé et au bien-être d’un membre du groupe de prestataires. Les fonds du compte de retraite peuvent aussi servir à couvrir des dépenses d’éducation ou de formation.

Prêts exemptés

Le montant d’un prêt utilisé à des fins acceptables, telles que l’achat d’un avoir exempté (p. ex., un véhicule automobile ou une résidence principale) ou le paiement du premier et du dernier mois de loyer, est exclu du calcul du revenu et de l’avoir.

La part d’un prêt approuvé qui est utilisée pour couvrir les dépenses de formation ou d’éducation constitue un avoir exempté, en autant que la personne suive bien le programme d’études ou de formation aux fins duquel le prêt a été consenti ou à l’égard duquel le paiement était destiné. La personne bénéficiaire d’un tel prêt doit par ailleurs utiliser les fonds qui lui ont été avancés au titre de ses dépenses de formation ou d’éducation dans un délai raisonnable. Voir la Directive 5.10 – Prêts pour un complément d’information et pour connaître les revenus exemptés.

Un prêt, y compris un prêt non remboursable accordé aux termes du Programme d’aide à la remise en état des logements (PAREL) aux propriétaires à faible revenu vivant dans une réserve afin de rendre leur logement conforme aux normes de salubrité et de santé ou d’en améliorer l’efficacité énergétique. Le prêt ou la contribution est exclu du calcul du revenu et de l’avoir si, de l’avis de la directrice ou du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable aux fins pour lesquelles il a été accordé.

Un prêt ou une subvention non remboursable accordé aux termes du programme Rénovations Ontario aux propriétaires à faible revenu afin de rendre leur logement conforme aux normes de salubrité et de santé, d’en améliorer l’efficacité énergétique, d’améliorer l’accessibilité de leur logement en y apportant des modifications et des adaptations, et de créer un nouveau logement locatif abordable au sein d’une résidence unifamiliale. Le prêt ou la subvention est exclu du calcul du revenu et de l’avoir si, de l’avis de la directrice ou du directeur, il sera utilisé dans un délai raisonnable aux fins pour lesquelles il a été accordé.

Programme Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents (programme EXPRESS)

Les paiements (500 $) reçus à titre d’incitatifs dans le cadre du programme EXPRESS conformément à la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires constituent un revenu exempté. Ces paiements constituent aussi un avoir exempté si la jeune mère ou le jeune père les utilise pour poursuivre des études postsecondaires ou s’il les place dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour un enfant à sa charge. Les paiements reçus à titre d’incitatifs dans le cadre du programme EXPRESS qui sont placés dans un REEE peuvent provenir d’un paiement du gouvernement de l’Ontario de même que d’un paiement du gouvernement fédéral dans le cadre de la Subvention canadienne pour l’épargne-études. Les deux types de paiements sont des avoirs exemptés s’ils sont placés dans un REEE pour un enfant à la charge du jeune père ou de la jeune mère.

Traitement des paiements effectués dans le cadre du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés

Ce fonds du ministère de la Santé offre un paiement forfaitaire ou un remboursement pour les coûts d’hébergement temporaire encourus par les patients en attente d’une transplantation du cœur, du poumon et du cœur ou du poumon, jusqu’à concurrence de 650 $ par mois.

Les paiements du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’avoir concernant l’aide sociale, dans la mesure où les fonds sont utilisés aux fins prévues, dans un délai raisonnable, tel que déterminé par la directrice ou le directeur.

Arriérés du soutien du revenu attribuables à une admissibilité rétroactive au POSPH

Le versement rétroactif du soutien du revenu dans le cadre du POSPH est considéré non seulement un revenu exempté, mais aussi, pendant six mois, un avoir exempté. Un tel arriéré du soutien du revenu peut être utilisé à des fins approuvées, telles que l’achat d’articles ou de services liés à un handicap, des dépenses pour des raisons de santé, l’achat d’articles de ménage ou le règlement d’une dette. Il faut vérifier les dépenses de cette nature et les consigner au dossier de la personne.

Au bout de six mois, ce qui reste d’un versement rétroactif du soutien du revenu peut être considéré un avoir. Au moment de réévaluer l’admissibilité de la personne qui a touché un tel versement, il faut tenir compte du paragraphe 27 (2) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui autorise un membre du groupe de prestataires à accumuler un avoir d’une valeur supérieure au plafond prescrit en vue de l’achat d’articles ou de services dont la directrice ou le directeur estime qu’ils sont liés au handicap ou nécessaires à la santé d’un membre du groupe de prestataires.

Achat d’un avoir avec des fonds provenant d’une indemnité exemptée

Lorsque la personne bénéficiaire utilise des fonds provenant d’une indemnité (c.‑à‑d. d’une indemnité compensatoire exemptée) pour acquérir un avoir, cet avoir n’est pas automatiquement exempté parce qu’il a été acheté avec des fonds provenant de l’indemnité.

Si les fonds sont utilisés pour l’achat d’une résidence principale, de tout autre avoir qui est nécessaire à la santé et au bien-être ou un avoir exempté, comme un véhicule automobile principal, cet avoir reste exempté et n’aura aucune incidence sur le soutien du revenu de la personne bénéficiaire.

Toutefois, lorsqu’une personne bénéficiaire du POSPH achète un avoir non lié à la santé ou non exempté, comme une résidence secondaire ou un deuxième véhicule qui n’est pas nécessaire afin de permettre à un membre du groupe de prestataires de conserver son emploi à l’extérieur du domicile, cet avoir n’est pas exempté et sera pris en compte dans le calcul du plafond de l’avoir du groupe de prestataires.

Vente d’un avoir

La partie du produit de la vente ou de toute autre disposition d’un avoir (exempté ou non exempté) qui est affectée ou qui, sous réserve d’approbation, sera affectée à l’achat d’une résidence principale, à l’achat de tout article approuvé qui est nécessaire à la santé ou au bien-être d’une personne ou à l’achat d’un avoir exempté n’est pas incluse dans le calcul du revenu. L’avoir que la ou le bénéficiaire convertit ou transfère (p. ex., déplace) et qui n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit de l’avoir pour le groupe de prestataires n’est pas inclus dans le calcul du revenu.

En général, la conversion d’avoirs, exemptés ou non, doit être achevée dans un délai de six mois. Après ce délai, le produit de la vente d’un avoir, s’il n’a pas été converti en un avoir exempté ou en un avoir dont la valeur (ajoutée à celle de tous les autres avoirs non exemptés) n’entraîne aucun dépassement du plafond prescrit, est traité comme un revenu le mois de son versement et comme un avoir par la suite. Seul le montant qui, ajouté à la valeur de tous les autres avoirs non exemptés, dépasse le plafond prescrit de l’avoir est traité comme un avoir. Cette politique peut entraîner l’annulation du soutien du revenu ou le calcul d’un paiement excédentaire, ce dont il faut informer les bénéficiaires.

Les auteurs d’une demande de soutien du revenu peuvent également convertir des avoirs (exemptés et non exemptés) pour acheter une résidence principale, un autre avoir approuvé nécessaire à la santé et au bien-être d’une personne ou un avoir exempté. Toutefois, la conversion des avoirs doit avoir eu lieu avant la présentation de la demande de soutien du revenu.

Programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens

Toute aide financière directe fournie à des athlètes dans le cadre du Programme Quest for Gold d’aide aux athlètes ontariens, du ministère du Tourisme , de la Culture et du Sport, est exemptée du calcul du revenu et de l’avoir.

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)

Tous les fonds conservés dans un REEI sont exemptés du calcul de l’avoir. Les REEI sont subventionnés par les deniers publics et assujettis à la Loi de l'impôt sur le revenuVoir la Directive 5.1 pour obtenir plus de renseignements sur le traitement du revenu lié à un REEI.

Paiements du Programme fédéral d’aide au revenu dans les réserves

Les paiements de soutien supplémentaires provenant de Services aux Autochtones Canada dans le cadre du Programme d’aide au revenu dans les réserves.