Juillet 2023

Résumé de la politique

Le Tribunal de l'aide sociale a le pouvoir d'ordonner de verser de l'aide provisoire s’il est convaincu que la ou le bénéficiaire éprouvera des difficultés financières pendant la durée de l’examen et la publication de sa décision.

Si le Tribunal de l’aide sociale confirme une décision déclarant qu’une personne n’est pas une personne handicapée à la suite de l’examen médical, l’aide provisoire qui a été versée est considérée comme un paiement excédentaire. Dans ce cas, le recouvrement du montant d’aide provisoire est limité à la différence entre l’aide provisoire versée et le montant que le bénéficiaire aurait eu le droit de recevoir dans le cadre du programme Ontario au travail pour la même période. Le solde devrait être considéré comme une dette radiée.

Les paiements excédentaires évalués à la suite du versement d’une aide provisoire doivent inclure les montants fournis pour les prestations, sauf si l'on ne peut pas quantifier le montant de la prestation. (Voir la directive 11.1 Recouvrement des paiements excédentaires.)

Autorisation législative

Article 27 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Article 66 et paragraphe 67 (4) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

But général de la politique

La présente directive porte sur le recouvrement de paiements excédentaires dans les cas où un bénéficiaire a reçu de l’aide provisoire mais que son appel a été rejeté par le Tribunal de l’aide sociale.

Application de la politique

Normes

  • Une copie de la décision d'appel doit être conservée dans le dossier.
  • Le personnel du POSPH doit examiner la décision d'appel ainsi que le montant d'aide provisoire versé.
  • Le calcul du paiement excédentaire doit être documenté dans le dossier.

Lorsque la décision du Tribunal indique que la ou le bénéficiaire n'était pas admissible à du soutien du revenu pendant la période où l’aide provisoire a été versée (à savoir, si une décision d’annulation antérieure a été confirmée), le montant intégral d'aide provisoire versé est évalué comme un paiement excédentaire.

Lorsque le Tribunal détermine que la ou le bénéficiaire était admissible à une forme de soutien du revenu, mais à un montant moins élevé que ce qui a été versé sous forme d'aide provisoire, la différence entre ces deux montants est alors évaluée comme un paiement excédentaire.

Il faut donner à la ou au bénéficiaire un avis précisant le montant et les motifs du paiement excédentaire, la période pendant laquelle il a été versé et son droit d'interjeter appel. Si la personne avait une conjointe ou un conjoint à charge au moment du paiement excédentaire, le directeur ou la directrice doit aussi donner un avis écrit à cette personne concernant le paiement excédentaire.

Recouvrement  d'un paiement excédentaire évalué comme étant dû après le versement d’une aide provisoire – Appels d’un examen médical

Si le Tribunal de l’aide sociale confirme une décision du directeur portant qu’un particulier ne remplit pas les critères de la définition de « personne handicapée » à la suite de l’appel d’un examen médical, la politique suivante s’applique :

  • Si l’appelant était autrement admissible au programme Ontario au travail pendant la période visée par le paiement excédentaire (p. ex., la période pendant laquelle l’aide provisoire a été versée), le montant de l’aide provisoire qui peut être recouvré est la différence entre l’aide provisoire versée et l’aide financière que le bénéficiaire aurait eu le droit de recevoir dans le cadre du programme Ontario au travail pour la même période, s’il avait reçu l’aide financière d’Ontario au travail au lieu de l’aide provisoire.
  • Le solde du paiement excédentaire (à savoir, le montant total d’aide financière dans le cadre d’Ontario au travail que le bénéficiaire aurait pu recevoir) devrait être considéré comme une dette radiée.

Cette approche ne devrait être suivie qu’après que le Tribunal de l’aide sociale rend sa décision définitive.

Déterminer l’admissibilité au programme Ontario au travail

Le personnel du POSPH doit contacter son homologue au programme Ontario au travail afin de déterminer si l’appelant aurait rempli les critères d’admissibilité financière au programme Ontario au travail pendant la période visée par les paiements excédentaires.

Si le bénéficiaire était autrement admissible à Ontario au travail pendant cette période (la période pendant laquelle l’aide provisoire a été versée), le montant de l’aide provisoire qui peut être recouvré est la différence entre l’aide provisoire versée et l’aide financièreque le bénéficiaire aurait eu le droit de recevoir dans le cadre du programme Ontario au travail. Le solde du paiement excédentaire devrait être considéré comme une dette radiée.

Toutefois, si le personnel d’Ontario au travail confirme que le bénéficiaire n’aurait pas rempli les critères d’admissibilité financière au programme Ontario au travail pendant la période visée par les paiements excédentaires, le montant intégral du paiement excédentaire est recouvrable,

À des fins administratives, le calcul du montant de l’aide financière auquel le bénéficiaire aurait eu droit dans le cadre du programme Ontario au travail constitue le taux maximal d’Ontario au travail correspondant à sa composition familiale pendant la période du paiement excédentaire.

Exemple 1

Louise, une cliente du POSPH vivant dans une pension, a été considérée comme n’étant pas une personne handicapée après un examen médical et son soutien du revenu a donc été annulé avec effet au 1er novembre.

Elle a suivi le processus de révision interne, puis a saisi le Tribunal de l’aide sociale. Elle a demandé, et obtenu, de l’aide provisoire à compter du mois de novembre. Son soutien du revenu mensuel aurait été de 867 $ (taux Gîte et couvert) et de 71 $ (Allocation spéciale de pension). En conséquence, l’aide provisoire qui lui a été versée était également de 938  $ par mois. Elle a touché l’aide provisoire jusqu’à la publication de la décision définitive du Tribunal de l’aide sociale, en janvier. Le Tribunal a confirmé l’annulation de ses prestations. Le montant du paiement excédentaire à recouvrer dépend de la question de savoir si elle était admissible au programme Ontario au travail au moment de son appel.

Admissible à Ontario au travail

Pas admissible à Ontario au travail

Si Louise était admissible à Ontario au travail pendant la période où elle a reçu l’aide provisoire (novembre-janvier), le paiement excédentaire recouvrable est de 1 173$.

(3 mois x [924 $ + 71 $ Gîte et couvert et Allocation spéciale de pension pour l’aide provisoire reçue]) – (3 mois x [533 $ + 71 $]* Gîte et couvert et Allocation spéciale de pension pour Ontario au travail])

= (3 x [924 $ + 71 $]) - (3 x [533 $ + 71 $]*)
= 2 985 $ - 1 812 $
1 173 $ (recouvrable) et 1 812 $ (recommandé pour radiation)

Si Louise n’était pas admissible à Ontario au travail pendant la période où elle a reçu l’aide provisoire (novembre-janvier), le paiement excédentaire recouvrable est de 2 985 $.

(3 mois x 924 $ + 71 $ Gîte et couvert et Allocation spéciale de pension pour l’aide provisoire reçue)

= 3 x 995 $
= 2 985 $

*en date d’octobre 2018

Exemple 2

En août, Adam subit un examen médical qui confirme qu’il ne remplit pas la définition de personne handicapée. Son soutien du revenu est annulé en décemnre (le 1er jour du 4e mois après la décision de l’Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées).

Adam a suivi le processus de révision interne, puis a saisi le Tribunal de l’aide sociale. Il a demandé et obtenu une aide provisoire à compter de décembre. Son soutien du revenu mensuel aurait été de 1 308 $ par mois (besoins essentiels et logement), et donc l’aide provisoire versée a également été de 1 308 $ par mois, en décembre et janvier.

Au début février, le Tribunal de l’aide sociale a confirmé la décision portant qu’Adam n’était pas une personne handicapée.

Admissible à Ontario au travail

Pas admissible à Ontario au travail

Si Adam était admissible à Ontario au travail pendant la période où il a reçu l’aide provisoire (décembre-janvier), le paiement excédentaire recouvrable est de 990 $.

(2 mois x 1 308 $) - (2 mois x [343 $* Besoins essentiels + 390 $* Logement]
= 2 616 $ - 1 466 $
= 1 150 $ (recouvrable) et 1 466 $ (recommandé poru radiation)

Si Adam n’était pas admissible à Ontario au travail pendant la période de paiement excédentaire, le paiement excédentaire recouvrable est de 2 mois x 1 308 $

= 2 616 $.

*en date d’octobre 2018

Directives connexes

6.2  Besoins essentiels
6.3  Logement
6.4  Gîte et couvert
11.1 Recouvrement de paiements excédentaires
13.1 Avis de décision et processus de révision interne
13.2 Appels