5.17 — Subrogation
Résumé des Dispositions Législatives
Le ministère a légalement le pouvoir, dans certaines situations, de recouvrer le soutien du revenu payé ou payable à une personne aux termes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) lorsque la personne a subi une perte résultant d'un acte ou d'une omission préjudiciables d'une autre personne. Le ministère ou la personne qui occupe le poste de directeur du POSPH peut en quelque sorte se substituer à la personne lésée (on parle alors de « subrogation » dans les droits de la personne en question) et soit intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts ou d'une indemnité à l'égard de la perte, soit se joindre à une telle action.
Autorisation Législative
Paragraphes 52(1), 52(2), 52(3) et 52(4) de la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Article 8 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires
Résumé de la Directive
- Si une personne subit une perte par suite d'un acte ou d'une omission préjudiciables de la part d'une autre personne et que, par suite de la perte, elle reçoit l'aide sociale, le ministère est subrogé dans tout droit qu'a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l'égard de la perte.
- Une personne qui bénéficie du soutien du revenu doit aviser la directrice ou le directeur du POSPH de toute action en instance à l'égard de laquelle elle ou une autre personne membre de son groupe de prestataires est la partie plaignante.
- Lorsqu'une subrogation est faisable, il se peut que le ministère soit obligé de recueillir des renseignements additionnels auprès de la personne bénéficiaire du soutien du revenu.
But Général de la Politique
- Garantir au ministère le droit de recouvrer les fonds publics versés à une personne qui bénéficie du soutien du revenu lorsqu'un tribunal accorde à celle-ci des dommages-intérêts ou une indemnité à l'issue d'une action au civil en réparation de pertes qu'elle a subies par suite d'un acte ou d'une omission préjudiciables, y compris une rupture de contrat.
- Garantir au ministère la possibilité d'être subrogé dans tous les droits à dommages-intérêts ou indemnisation que possède une personne qui bénéficie du soutien du revenu.
- Veiller à repérer toutes les instances susceptibles de donner lieu à subrogation et à user de la subrogation dans toute la mesure du possible.
Application de la Politique
On entend par « subrogation » la substitution, dans un rapport juridique, d'une personne à une autre dans l'exercice d'un droit légal. Une personne qui subit une perte par suite d'un acte ou d'une omission préjudiciables de la part d'une autre personne, y compris une rupture de contrat, peut intenter une action en justice contre cette dernière pour obtenir une indemnité. Si une personne qui bénéficie du soutien du revenu ou un membre de son groupe de prestataires se trouve dans la situation d'avoir besoin du soutien du revenu ou du soutien de l'emploi à cause d'une telle perte, la directrice ou le directeur du POSPH peut recouvrer les coûts engagés pour le soutien du revenu versé à la personne en question. Le directeur ou la directrice peut se mettre à la place de la personne qui bénéficie du soutien du revenu et intenter une action en justice en son nom pour faire valoir ses droits. Ce pouvoir de se substituer à une personne lésée, qualifié de « subrogation », est exercé en cour.
Lorsqu'une personne qui bénéficie du soutien du revenu ou quelqu'un parmi son groupe de prestataires a subi une perte résultant d'un acte ou d'une omission préjudiciables d'une autre personne, y compris d'une rupture de contrat, il s'agit de se renseigner sur les circonstances de l'incident en question, afin de déterminer si la personne a intenté une action en justice ou si elle compte le faire. Une personne qui bénéficie du soutien du revenu doit aviser la directrice ou le directeur du POSPH de toute action en instance à l'égard de laquelle elle ou quelqu'un d'autre parmi de son groupe de prestataires est la partie plaignante.
Notez bien : la subrogation peut s'appliquer aussi bien dans les situations où une personne bénéficiaire du soutien du revenu ou quelqu'un parmi son groupe de prestataires a déjà intenté une action en justice que dans celles où c'est le ministère qui intente une telle action.
Le personnel du POSPH doit s'assurer que la formule Orientation en cas d'indemnité ou de règlement prévu soit bien remplie, que les renseignements pertinents relatifs à l'incident (p. ex., la date de l'incident, sa nature et ses circonstances) soient bien documentés et que la personne qui bénéficie du soutien du revenu ait bien rempli une formule de Cession et directive et une Entente de remboursement. La Direction des services juridiques examinera les formules remplies et décidera s'il convient de procéder à la subrogation.
Une fois l'action terminée, une copie du procès-verbal de transaction et du jugement est remise au bureau local du POSPH ainsi qu'à la Direction des services juridiques.
Assignation à témoigner
Il pourra arriver que certains membres du personnel du POSPH soient invités à donner un témoignage en cour. Dans ce cas, il leur est conseillé de demander à ce qu'une assignation à témoigner leur soit signifiée en bonne et due forme. Le dossier de la personne bénéficiaire du soutien du revenu devra aussi faire l'objet d'une assignation avant de pouvoir être présenté en cour. Attention : l'assignation n'a pas pour effet d'autoriser la divulgation des renseignements contenus dans le dossier avant la comparution en cour.
Demandes d'accès à des renseignements
Les demandes d'accès à des renseignements concernant une subrogation effective ou envisagée doivent se faire conformément à l'article 24 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et ce en passant par le bureau local du POSPH. Si une demande d'accès à des renseignements n'est pas présentée conformément à la loi d'information, il faut la référer à la Direction des services juridiques du ministère.
Lorsque de la correspondance est échangée au sujet d'une demande d'accès à des renseignements et lorsqu'un document est divulgué en réponse à une telle demande, le cas échéant, il s'agit de faire parvenir une copie de cette correspondance et du document divulgué au directeur ou à la directrice de la Direction des services juridiques du ministère.