Juillet 2023

Résumé de la politique

Définit les lieux considérés comme des résidences offrant des soins spécialisés aux fins du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

Décrit les besoins matériels de la personne bénéficiaire qui vit dans une résidence offrant des soins spécialisés.

Autorisation législative

Dispositions 1 (1), 4 (1), 3.1, 3.2, 3.3, 5, 4.2 et 32 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Résumé de la directive

La personne bénéficiaire qui vit dans une résidence offrant des soins spécialisés reçoit une allocation mensuelle pour ses besoins personnels (c.‑à‑d. une allocation pour besoins personnels) et un montant mensuel pour aider à payer les coûts des soins fournis par la résidence ou le montant de la quote-part exigée par un foyer de soins de longue durée, conformément à l’article 32 du Règlement général du POSPH. Des ajustements annuels liés à l'inflation seront appliqués aux montants versés par le POSPH à une personne en résidence offrant des soins spécialisés (voir le tableau Montants versés par le POSPH à une personne en résidence offrant des soins spécialisés).

But général de la politique

Faire en sorte que les bénéficiaires du POSPH qui résident dans un lieu précisé dans le Règlement général du POSPH reçoivent une allocation mensuelle pour besoins personnels et, selon le genre de résidence, un montant mensuel pour aider à payer les coûts des soins en résidence.

Application de la politique

Dans tous les cas, pour être admissible à un soutien du revenu, une personne doit avoir des besoins financiers.

Résidence offrant des soins spécialisés où une allocation pour besoins personnels est payable et où la résidence fait partie d'une catégorie prescrite

Les besoins matériels mensuels de la personne bénéficiaire qui réside dans l’un des lieux énumérés ci-dessous correspondent à une allocation pour besoins personnels:

  • un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale (anciennement un établissement aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques)
  • le Centre de toxicomanie et de santé mentale situé à Toronto
  • le Homewood Health Centre situé à Guelph
  • un foyer aux termes de la Loi sur les foyers de soins spéciaux

La liste des établissements psychiatriques désignés aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et de la Loi sur la santé mentale est présentée en annexe.

La personne auteure d’une demande qui vit dans l’un des lieux énumérés ci-dessus fait partie d’une catégorie prescrite en fonction du lieu de résidence et n’a pas à faire l’objet d’une décision concernant son admissibilité au soutien du revenu. Si la personne est jugée financièrement admissible, la demande est traitée conformément à la Directive 1.4 Date de prise d’effet de l’admissibilité.

Remarque: Aux fins du calcul des besoins matériels, la personne bénéficiaire qui recevait un soutien du revenu avant son admission temporaire dans une résidence offrant des soins spécialisés est considérée de la même façon que la personne qui est temporairement un patient d’un hôpital général et non comme une personne qui réside dans une résidence offrant des soins spécialisés. Veuillez consulter la Directive 8.2 Besoins matériels des bénéficiaires/personnes à charge qui résident temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes.

Résidences offrant des soins spécialisés où une allocation pour besoins personnels et un montant supplémentaire sont payables et où la résidence est une catégorie prescrite

Les besoins matériels mensuels de la personne bénéficiaire qui réside dans l’un des lieux énumérés ci-dessous correspondent à une allocation pour besoins personnels et à un montant pour personne dans une résidence:

  • une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

Une personne qui vit dans l’une des résidences mentionnées ci-dessus fait partie d’une catégorie prescrite et peut recevoir un soutien du revenu sans nécessiter une décision concernant son admissibilité.

Si une personne quitte l’une des résidences susmentionnées, aucune décision n’est requise la concernant car elle est déjà considérée comme admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Les besoins matériels de cette personne évolueront en fonction de sa nouvelle situation, sous réserve qu’elle réponde toujours aux critères d’admissibilité au POSPH.

Décision visant les membres d’une catégorie prescrite qui vivent dans une résidence offrant des soins spécialisés

Si l’appartenance d’une personne bénéficiaire à une catégorie prescrite est uniquement due au fait qu’elle vit dans une résidence offrant des soins spécialisés, son admissibilité à un soutien du revenu prend fin au moment où elle reçoit son congé de la résidence, à moins qu’elle n’ait été jugée une personne handicapée préalablement à sa sortie ou qu’elle n’appartienne autrement à une catégorie prescrite qui n’exige pas qu’elle vive dans une résidence offrant des soins spécialisés (p. ex. elle reçoit des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec, ou elle est admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle).

Le personnel du POSPH doit faciliter les discussions entre la personne auteure de la demande ou sa représentante ou son représentant et le personnel de la résidence afin de déterminer la durée prévue du séjour de la personne et d’établir si et quand le cas doit être renvoyé à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

Dans certains cas, il peut être approprié d’attendre que la personne auteure de la demande ou bénéficiaire obtienne un plan de mise en congé avant de renvoyer son cas à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Toutefois, la personne auteure de la demande ou bénéficiaire n’est pas tenue d’avoir un plan de mise en congé avant le renvoi de son cas à l’Unité. En se fondant sur la durée prévue du séjour de la personne auteure de la demande dans la résidence offrant des soins spécialisés, le personnel du POSPH peut établir s’il est approprié de renvoyer le cas de la personne à l’Unité lorsque la demande initiale est remplie.

Le fait que l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées a été saisie du cas et qu’une décision concernant le handicap n’a pas encore été prise ne signifie pas que la personne ne peut pas recevoir un soutien du revenu. En sa qualité de membre d’une catégorie prescrite et du fait qu’elle vive dans une résidence offrant des soins spécialisés, la personne auteure de la demande est admissible à un soutien du revenu si elle y est financièrement admissible pendant qu’elle attend la décision de l’Unité.

Si l’on détermine que la personne bénéficiaire est une personne handicapée avant qu’elle quitte la résidence offrant des soins spécialisés, ses besoins matériels continuent de correspondre à une allocation pour besoins personnels.

Résidences offrant des soins spécialisés où une allocation pour besoins personnels est payable et où la résidence n’est pas une catégorie prescrite

Les besoins matériels mensuels d’une personne bénéficiaire qui vit dans une des résidences offrant des soins spécialisés énumérées ci‑dessous correspondent à une allocation pour besoins personnels:

  • un hôpital pour personnes souffrant d’une maladie chronique, hôpital destiné au traitement des maladies chroniques ou service de traitement des maladies chroniques faisant partie d’un hôpital général ou d’un hôpital pour convalescents
  • un centre de ressources communautaires (pour une personne qui est en liberté conditionnelle ou en probation depuis un établissement) aux termes de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels
  • un établissement résidentiel communautaire si la personne auteure de la demande ou bénéficiaire a une permission de sortir, bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou fait l’objet d’une ordonnance de peine avec sursis et si son placement dans l’établissement résidentiel communautaire est financé en tout ou partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
  • un établissement qui offre des traitements, des soins ou des programmes de réadaptation aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille
  • un internat provincial pour les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive

En plus de répondre aux exigences financières en matière d’admissibilité, la personne bénéficiaire qui vit dans l’un des lieux énumérés ci-dessus doit faire l’objet d’une décision de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées qui doit constater que la personne est une personne handicapée pour être admissible à un soutien du revenu, à moins que celle-ci ne soit autrement admissible à titre de membre d’une catégorie prescrite (p. ex., une personne qui reçoit des prestations d’invalidité du RPC).

La personne bénéficiaire qui vit dans une résidence offrant des soins spécialisés et fournissant des soins aux malades chroniques peut être admissible à un montant déterminé par le directeur ou la directrice pour le coût d’articles et de services spéciaux (services de soins dentaires, prothèses dentaires et autres). Consulter la Directive 8.3 Articles et services spéciaux pour les personnes résidant dans un établissement de traitement des maladies chroniques.

Résidences offrant des soins spécialisés où une allocation pour besoins personnels et un montant supplémentaire sont payables et où la résidence n’est pas une catégorie prescrite

Les besoins matériels mensuels d’une personne bénéficiaire qui réside dans un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée correspondent à une allocation pour besoins personnels et à un montant pour personne vivant dans une résidence.

Montants versés par le POSPH à une personne en résidence offrant des soins spécialisés

Il y a deux montants pour personne en résidence. Le montant payable dépend du type de résidence. Les montants mensuels dans le tableau ci-dessous seront ajustés annuellement en juillet pour tenir compte de l'inflation.

Montant mensuel de 1 138 $
(en plus de l’allocation pour besoins personnels de 149 $)

Montant mensuel de 1 143 $
(en plus de l’allocation pour besoins personnels de 149 $)

Un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

 

Une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

La personne bénéficiaire qui réside dans un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,qui était auparavant un établissement de bienfaisance autorisé en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance, peut être admissible à recevoir un montant pour les déplacements et le transport dans la collectivité. Consulter la directive 8.4 Allocations de déplacement et de transport pour les bénéficiaires résidant dans un établissement de bienfaisance.

Calcul des besoins matériels pour une personne bénéficiaire seule

Les besoins matériels d’une personne seule correspondent à l’allocation pour besoins personnels et, selon la résidence offrant des soins spécialisés, à un montant pour personne en résidence.

Au cours du mois d’admission dans une résidence offrant des soins spécialisés, les besoins matériels d’une personne bénéficiaire sont établis en fonction de sa situation dans la collectivité.

En outre, si une personne bénéficiaire est admise dans:

  • un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
  • une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

ses besoins matériels pour le mois d’admission doivent également inclure un montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés afin de compenser la résidence pour le nombre de jours où la personne bénéficiaire est présente dans la résidence.

Exemple 1 : Une personne bénéficiaire seule et handicapée s’installe dans le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) le 15 décembre 2023 et bénéficie du gîte et du couvert.

Septembre 2023

La personne bénéficiaire réside dans la collectivité.

Octobre 2023

La personne bénéficiaire est admise au CAMH le 15 octobre.

Novembre 2023

Premier mois complet où la bénéficiaire réside au CAMH.

Gîte et couvert - 995 $

Gîte et couvert - 995 $

Allocation pour besoins personnels- 149 $

Exemple 2 : Une personne bénéficiaire seule, qui loue un logement et reçoit l’allocation de logement maximale, est admise dans un foyer de soins de longue durée le 10 octobre 2023.

Septembre 2023

La personne bénéficiaire réside dans la collectivité.

Octobre 2023

La personne bénéficiaire est admise dans un foyer de soins de longue durée le 10 octobre.

Novembre 2023

Premier mois complet où la personne bénéficiaire réside dans le foyer de soins de longue durée.

Besoins essentiels - 752 $

Logement - 556 $

Total - 1 308 $

Du 1er au 31 du mois Besoins essentiels et
logement -1 308 $

Du 10 au 31 du mois Montant pour personne
en résidence offrant des soins spécialisés - 807,62 $

Total - 2 115,62 $

Allocation pour besoins personnels - 149 $

Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés - 1 138 $

Total - 1 287 $

Calcul : Du 1er au 31 octobre 752 $ BE + 556 $ Logement = 1 308 $
Du 10 au 31 octobre 1 138 $ Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés ÷ 31 jours = 36,71 $
36,71 $ x 22 jours = 807,62 $

Calcul des besoins matériels d’une personne bénéficiaire et de sa conjointe ou de son conjoint et qui n’est pas une personne handicapée ou qui n’appartient pas à une catégorie prescrite

Une personne bénéficiaire est admise dans une résidence offrant des soins spécialisés

Au cours du mois d’admission, les besoins matériels d’un groupe de prestataires sont calculés conformément aux dispositions en matière de logement dans la collectivité (besoins matériels + allocation de logement ou gîte et couvert). Le calcul des besoins matériels pendant le mois d’admission comprend tous les membres du groupe de prestataires.

En outre, si une personne bénéficiaire est admise dans:

  • un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
  • une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

ses besoins matériels pour le mois d’admission doivent également inclure un montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés afin de compenser la résidence pour le nombre de jours où la personne bénéficiaire est présente dans la résidence.

La conjointe ou le conjoint non handicapé ou qui n’appartient pas à une catégorie prescrite et toute personne à charge de la personne bénéficiaire sont soustraits du groupe de prestataires à compter du mois suivant le mois d’admission. S’ils ont des besoins financiers, ils peuvent présenter une demande au programme Ontario au travail.

Exemple 3 : Une personne bénéficiaire avec une conjointe ou un conjoint et une personne à charge (de moins de 12 ans) louent un logement et reçoivent l’allocation de logement maximale. La personne bénéficiaire entre dans un foyer de soins de longue durée le 16 octobre 2023.

September 2023

La personne bénéficiaire, sa conjointe ou son conjoint et la personne à charge résident dans la collectivité.

Octobre 2023

La personne bénéficiaire est admise dans un foyer de soins de longue durée le 16 octobre.

Novembre 2023

Premier mois complet où la personne bénéficiaire réside dans le foyer de soins de longue durée.

Besoins essentiels - 1 085 $

Logement - 947 $

Total - 2 032 $

Du 1er au 31 du mois Besoins essentiels/logement - 2 032 $

Du 16 au 31 du mois Montant pour personne
en résidence offrant des soins spécialisés - 589,92 $

Total - 2 458,20 $

Allocation pour besoins personnels - 149 $

Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés - 1 143 $

Total - 1 292 $

Calcul :  Du 1er au 31 octobre 1 085 $ BE + 947 $ Logement =  2 032 $
Du 16 au 31 octobre 1 143 $ Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés ÷ 31 jours = 36,87 $
36,87 $ x 16 jours = 589,92 $

La conjointe ou le conjoint et la personne à charge sont soustraits du groupe de prestataires à compter du 1er novembre 2018 et orientés vers le programme Ontario au travail s’ils ont des besoins financiers.

Conjointe ou conjoint ou personne à charge admis dans une résidence offrant des soins spécialisés

Si la conjointe ou le conjoint ou une personne à charge est admis dans une résidence offrant des soins spécialisés, cette personne est soustraite du groupe de prestataires à compter du mois suivant le mois de son admission.

La conjointe ou le conjoint ou une personne à charge admis dans une résidence offrant des soins spécialisés peut être admissible de son plein droit à un soutien du revenu dans le cadre du POSPH. Il faut discuter de la possibilité de présenter une demande dans le cadre du POSPH avec le membre lors de son admission dans la résidence offrant des soins spécialisés. Le membre peut aussi avoir droit à une aide financière dans le cadre du programme Ontario au travail.

Exemple 4 : Une personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint louent un logement et reçoivent l’allocation de logement maximale. La conjointe ou le conjoint est admis dans un foyer de soins de longue durée le 16 octobre 2023.

Septembre 2023

La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint résident dans la collectivité.

Octobre 2023

La conjointe ou le conjoint est admis dans un foyer de soins de longue durée le 16 octobre.

Novembre 2023

Premier mois complet où la conjointe ou le conjoint réside dans le foyer de soins de longue durée.

Besoins essentiels - 1 085$

Logement - 875 $

Total - 1 960 $

Besoins essentiels - 1 085 $

Logement - 875 $

Total - 1 960 $

Besoins essentiels - 752 $

Logement - 556 $

Total - 1 308 $

La conjointe ou le conjoint est soustrait du groupe de prestataires à compter du 1er novembre 2023.

Remarque: Dans ce cas, la conjointe ou le conjoint peut être admissible de son plein droit au soutien du revenu dans le cadre du POSPH. Il faut discuter avec la conjointe ou le conjoint de la personne bénéficiaire de la possibilité de présenter une demande de soutien du revenu dans le cadre du POSPH au moment de l’admission de la personne dans le foyer de soins de longue durée. Si aucune demande n’est présentée dans le cadre du POSPH, la conjointe ou le conjoint de la personne bénéficiaire peut présenter une demande au programme Ontario au travail en cas de besoins financiers.

Calcul des besoins matériels d’une personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint qui est une personne handicapée ou qui appartient à une catégorie prescrite

Si la conjointe ou le conjoint de la personne bénéficiaire est une personne handicapée ou appartient à une catégorie prescrite et que la personne bénéficiaire ou sa conjointe ou son conjoint est admis dans une résidence offrant des soins spécialisés:

  • un nouveau groupe de prestataires est créé pour la conjointe ou le conjoint le mois suivant l’admission
  • la conjointe ou le conjoint est soustrait du groupe de prestataires de la personne bénéficiaire

Les besoins matériels de chacun des groupes de prestataires sont déterminés en fonction du genre de logement de chaque personne (location/propriété, gîte et couvert, ou établissement). De plus, si un membre est admis dans un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou dans une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, les besoins matériels pour le mois d’admission doivent également comprendre un montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés afin de compenser la résidence pour le nombre de jours où la personne bénéficiaire a été présente dans la résidence.

Exemple 5 : Une personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint qui est une personne handicapée louent un logement et reçoivent l’allocation de logement maximale. La conjointe ou le conjoint est admis dans un foyer de soins de longue durée le 10 octobre 2023.

Septembre 2023

La personne bénéficiaire et sa conjointe ou son conjoint résident dans la collectivité.

Octobre 2023

La conjointe ou le conjoint est admis dans un foyer de soins de longue durée le 10 octobre.

Novembre 2023

Premier mois complet où la conjointe ou le conjoint réside dans le foyer de soins de longue durée.

Besoins essentiels/
Logement - 2 205 $

Du 1er au 31 du mois
Besoins essentiels / Logement -   
2 205$

Du 10 au 31 du mois Montant pour
personne en résidence offrant des soins spécialisés - 811,14 $

Total -
3 016,14 $

La personne bénéficiaire réside dans la collectivité

Besoins essentiels / Logement
- 1 308 $

La conjointe ou le conjoint vit dans la résidence offrant des soins spécialisés

Allocation pour besoins personnels - 149 $
Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés - 1 143 $

Total - 1 292 $

Calcul : Du 1er au 31 octobre BE + logement = 2 205 $
Montant maximal payable à un couple de deux personnes handicapées selon le par. 30 (2) du Règl.
Du 10 au 31 octobre 1 143 $ Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés ÷ 31 jours = 36,87 $
36,87 $ x 22 jours = 811,14 $

Personnes auteures d’une demande qui sont admises à bénéficier du POSPH et qui résident dans une résidence offrant des soins spécialisés

Si une personne auteure d’une demande est admise à bénéficier du POSPH et qu’elle vit dans une résidence offrant des soins spécialisés à la date de son admission au POSPH, ses besoins matériels pour le mois d’admission sont calculés au prorata. Cela ne s’applique qu’à une personne auteure d’une demande et non à une personne bénéficiaire qui reçoit déjà un soutien au titre du POSPH et qui emménage dans une résidence offrant des soins spécialisés.

Exemple 6 : La personne auteure d’une demande est admise au POSPH le 15 septembre 2023 et réside dans le Centre de toxicomanie et de santé mentale de la ville de Toronto à sa date d’admission, sans résidence dans la collectivité.

Septembre 2023

La personne auteure de la demande est admise au POSPH le 15 septembre

Octobre 2023

La personne bénéficiaire vit dans une résidence offrant des soins spécialisés

Novembre 2023

La personne bénéficiaire vit dans une résidence offrant des soins spécialisés

Allocation pour besoins personnels - 74,55 $

Allocation pour besoins personnels - 149 $

Total - 149 $

Allocation pour besoins personnels - 149 $

Total - 149 $

Calcul; du 15 au 30 septembre
Allocation pour besoins personnels 149 $ ÷ 30 jours = 4,97 $
4,97 $ x 15 jours = 74,55 $

Personnes bénéficiaires admissibles parce qu’elles vivent dans une résidence offrant des soins spécialisés

Si la personne bénéficiaire n’est pas admissible à un soutien du revenu après sa sortie de la résidence offrant des soins spécialisés, elle peut être admissible à une allocation pour besoins personnels le mois de sa sortie, quel que soit le nombre de jours pendant lesquels elle a vécu dans la résidence. Si elle a des besoins financiers, elle devrait être orientée vers le programme Ontario au travail.

Personnes bénéficiaires dont l’admissibilité n’est pas liée au fait de vivre dans une résidence offrant des soins spécialisés

Pendant le mois de sa sortie, la personne bénéficiaire est admissible au soutien du revenu intégral déterminé selon ses besoins matériels fondés sur sa situation dans la collectivité.

En outre, si la personne bénéficiaire a reçu son congé :

  • d’un foyer aux termes de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
  • d’une résidence avec services de soutien intensif ou un foyer de groupe avec services de soutien à l’autonomie aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

ses besoins matériels pendant le mois de sortie doivent également comprendre un montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés afin de compenser la résidence pour le nombre de jours où la personne bénéficiaire a été présente dans la résidence.

Exemple 7 : Personne handicapée seule qui quitte une résidence avec services de soutien intensif et s’installe dans un appartement loué (allocation de logement) le 15 octobre 2023.

Septembre 2023

La personne bénéficiaire réside dans une résidence avec services de soutien intensif.

Octobre 2023

La personne bénéficiaire quitte la résidence avec services de soutien intensif le 15 octobre et s’installe dans la collectivité.

Novembre 2023

Premier mois complet où la personne bénéficiaire réside dans la collectivité.

Allocation pour besoins personnels - 149 $

Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés - 1 143 $

Total - 1 292 $

Du 1er au 31 octobre

Besoins essentiels - 752 $
Logement - 556 $

Du 1er au 15 octobre Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés – 553,05 $

Total - 1 861,05 $

Besoins essentiels - 752 $

Logement - 556 $

Total - 1 308 $

Calcul : Du 1er au 15 octobre  1 143 $ Montant pour personne en résidence offrant des soins spécialisés ÷ 31 jours = 36,87 $
36,87 $ x 15 jours = 553,05 $

Personnes bénéficiaires recevant un congé de trois mois d’un établissement psychiatrique

Aux termes de l’article 27 de la Loi sur la santé mentale, le médecin traitant ou l’agent responsable peut autoriser une personne malade à s’absenter d’un établissement psychiatrique pendant au plus trois mois s’il est prévu que la personne y retournera.

Cet article étend le statut de personne « admise » aux personnes qui ne se trouvent pas physiquement dans l’établissement psychiatrique, notamment tous les privilèges et services accordés aux malades (médicaments, services psychiatriques et autres), et, aux fins du POSPH, l’admissibilité à titre de membre d’une catégorie prescrite si les besoins financiers le justifient.

Les besoins matériels de la personne bénéficiaire qui est soit:

  • une personne handicapée; ou
  • un membre d’une catégorie prescrite n’exigeant pas la résidence dans un établissement psychiatrique (p. ex., la personne reçoit des prestations d’invalidité du RPC)

sont calculés en fonction de sa situation dans la collectivité pendant le congé de trois mois. Selon le genre de logement retenu, la personne bénéficiaire peut recevoir pendant son congé soit le montant pour les besoins essentiels et l’allocation de logement, soit le montant pour le gîte et le couvert.

Les besoins matériels d’une personne bénéficiaire qui appartient à une catégorie prescrite uniquement en raison de sa résidence dans l’établissement psychiatrique continuent de correspondre à l’allocation pour besoins personnels pendant le congé. Ainsi, au moment où la demande est présentée, il est important que le personnel chargé de l’admission discute avec la personne auteure de la demande ou sa représentante ou son représentant et avec le personnel de la résidence offrant des soins spécialisés s’il est probable que la personne bénéficie d’un congé temporaire dans le cadre du plan de traitement/sortie. Le personnel du POSPH pourra ainsi déterminer si et quand il convient de renvoyer le cas à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

Ordonnances de traitement en milieu communautaire

Les ordonnances de traitement en milieu communautaire ne constituent pas des autorisations de s’absenter, mais plutôt des plans complets permettant d’offrir un traitement ou des soins et une supervision dans la collectivité qui sont moins contraignants que le fait de devoir résider dans un établissement psychiatrique.

La personne bénéficiaire qui fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire a les mêmes droits et responsabilités que tout autre bénéficiaire et doit être financièrement admissible à titre de personne handicapée ou de membre d’une catégorie prescrite.

La personne bénéficiaire qui fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire et qui est en détention est traitée comme tout autre bénéficiaire du POSPH se trouvant dans une situation semblable. Le soutien du revenu est suspendu, mais non supprimé, lorsqu’une personne seule bénéficiaire est en détention pendant un mois civil complet. (Consulter la Directive 2.6 Incarcération.)

Toutefois, si la personne bénéficiaire est temporairement admise dans un établissement psychiatrique, ses besoins matériels correspondent à ce qu’ils seraient si la personne était hospitalisée. (Consulter la Directive 8.2 Besoins matériels des bénéficiaires/personnes à charge qui résident temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes.)

Paiements excédentaires

À moins que la personne bénéficiaire ne le demande, dans les cas où l’allocation pour besoins personnels constitue son seul revenu, aucun recouvrement de paiement excédentaire ne devrait être effectué jusqu’à ce que sa situation change. (Consulter la Directive 11.1 Recouvrement des paiements excédentaires.)

Hyperliens associés à la présente directive

Directives connexes

1.1    Demandes
1.2    Décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées
2.1    Admissibilité des adultes à charge
2.3    Admissibilité des conjoints, conjointes
2.6    Incarcération
3.1    Réexamen de l'admissibilité
11.1 Recouvrement des paiements excédentaires
13.1 Avis de décision et processus de révision interne

Annexe A

Les établissements psychiatriques désignés aux termes de la Loi sur la santé mentale sont lessuivants:

  • Hôpital psychiatrique de Brockville (sauf le St. Lawrence Valley Correctional and Treatment Centre)
  • St. Joseph’s Health Care Centre for Mountain Health Services
  • Providence Continuing Care Centre : Mental Health Services (sauf le L. S. Penrose Centre)
  • Regional Mental Health Care London
  • Hôpital psychiatrique de North Bay (sauf le Nipissing Regional Centre)
  • Centre de santé mentale de Penetanguishine
  • Regional Mental Health Care St. Thomas (sauf le St. Thomas Adult Rehabilitation & Training Centre)
  • Hôpital psychiatrique Lakehead (sauf le Northwestern Regional Centre)
  • Centre de santé mentale de Whitby (sauf le Durham Centre for the Developmentally Handicapped)