Octobre 2017

Résumé de la politique

La personne qui occupe le poste de directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) détermine qu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu n’y est pas admissible ou réduit le soutien qui lui est versé, dans tous les cas où quelqu’un parmi le groupe de prestataires concerné a cédé ou transféré un avoir au cours de l’année précédant la date de la demande de soutien du revenu et qu’à son avis, soit la contrepartie était insuffisante, soit l’un des buts de la cession ou du transfert était de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu. Dans les cas où il y a une explication valable ou des circonstances exceptionnelles, la directrice ou le directeur peut déterminer que le transfert de l’avoir était suffisant quel que soit le montant de la contrepartie obtenue.

La partie du produit de la vente d’un avoir qui est affectée ou, si le directeur ou la directrice l’approuve, qui sera affectée à l’achat d’une résidence principale, à l’achat d’un article ou d’un service nécessaire à la santé ou au bien‑être d’une personne parmi le groupe de prestataires ou à l’achat soit d’un avoir exempté, soit d’un avoir qui n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit, ou encore à la conversion en un tel avoir, ne donnera pas lieu à une réduction du soutien du revenu.

Autorisation législative

Paragraphes et disposition 22 (1), 22 (2), 22 (3) et 43 (1)6 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive explique les éléments à prendre en considération en ce qui a trait aux transferts d’avoirs, y compris de biens, auxquels une personne peut procéder, le cas échéant, que ce soit avant de demander du soutien du revenu aux termes du POSPH ou après avoir obtenu le soutien demandé. Elle précise comment déterminer si une personne est non admissible ou de combien réduire le soutien du revenu versé à quelqu’un dans le cas de la cession ou du transfert d’un avoir en échange d’une contrepartie insuffisante. Enfin, elle traite des autres dispositions réglementaires applicables lorsque la contrepartie reçue en échange du transfert ou de la cession d’un avoir est suffisante, mais qu’elle entraîne un dépassement du plafond prescrit de l’avoir. Elle décrit brièvement le pouvoir qu’a la directrice ou le directeur de tenir compte de circonstances exceptionnelles en déterminant s’il y avait ou non une contrepartie suffisante.

But général de la directive

Veiller à ce que le transfert ou la cession d’un avoir, y compris d’un bien immeuble, se fasse en échange d’une contrepartie suffisante et que son but ne soit pas de réduire la valeur de l’avoir afin de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu.

Applicationde la directive

Lorsque la valeur de l’avoir transféré entraîne un dépassement du plafond prescrit de l’avoir

En ce qui a trait aux avoirs, y compris aux biens immeubles, dont la valeur marchande est telle qu’en cas de transfert, son ajout à la valeur du reste des avoirs entraînerait un dépassement du plafond prescrit de l’avoir, les règles suivantes s’appliquent :

La cession, le transfert ou toute autre disposition d’un avoir par quiconque au sein d’un groupe de prestataires qui a eu lieu au cours de l’année précédant la date de la demande de soutien du revenu dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité à celui‑ci est inacceptable. Cette période peut être portée à trois ans, s’il y a lieu de croire que cela est approprié.

  • À moins d’explication valable ou d’une circonstance exceptionnelle, un avoir sera considéré avoir été intentionnellement cédé ou transféré en échange d’une contrepartie insuffisante si celle‑ci est au moins de 25 pour 100 inférieure à la valeur marchande de l’avoir. Une explication valable pourrait être par exemple qu’une personne a vendu un avoir pour éviter une reprise de possession qui lui aurait fait perdre son intérêt sur celui‑ci ou pour pouvoir rembourser une dette. Une circonstance exceptionnelle pourrait être par exemple lorsqu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, et qui n’a pas la capacité de prendre une décision éclairée concernant la disposition de l’avoir, a été indûment influencée ou persuadée de transférer l’avoir à une autre personne.
  • La façon de déterminer la valeur marchande d’un avoir est de consulter des personnes qui négocient des marchandises similaires à celles ayant fait l’objet du transfert ou encore en analysant les annonces immobilières dans les journaux locaux, selon le cas.
  • Lors de la présentation de la demande de soutien du revenu ou de l’examen du dossier, il faut aviser la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu des règles appliquées à l’égard du transfert des avoirs. Dès qu’une personne déclare un transfert d’avoir, il s’agit de verser à son dossier tous les détails pertinents qui s’y rapportent. Il incombe à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu et aux membres de son groupe de prestataires de fournir les vérifications nécessaires du transfert effectué. Il s’agit pour le personnel du POSPH de faire preuve de discernement au moment de réclamer une vérification, eu égard aux coûts parfois élevés associés à l’obtention d’un relevé bancaire. 
  • Lorsqu’un transfert a de possibles retombées sur l’admissibilité au soutien du revenu, il s’agit d’en étudier les circonstances et, s’il s’avère que la contrepartie reçue en échange de l’avoir transféré était suffisante, mais qu’elle entraîne un dépassement du plafond prescrit de l’avoir, il faut expliquer ce plafond et les possibilités d’exemption en matière d’avoir à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu.
  • Lorsque la conversion d’un avoir est intervenue au profit de la personne qui demande le soutien du revenu, sans que le but ait été de satisfaire aux conditions d’admissibilité à ce soutien, l’application de la disposition 43 (1)6 du règlement peut être envisagée. La partie du produit de la vente d’un avoir quelconque (exempté ou non) qui est affectée à l’achat d’une résidence principale, à l’achat d’un article ou d’un service nécessaire à la santé ou au bien‑être d’une personne parmi le groupe de prestataires ou à l’achat soit d’un avoir exempté, soit d’un avoir qui n’entraîne pas de dépassement du plafond prescrit, ou encore à la conversion en un tel avoir, ne donnera pas lieu à une réduction du soutien du revenu.

Prise en considération des raisons du transfert

On parle de contrepartie insuffisante lorsque la personne qui transfère ou cède un avoir n’obtient pas intentionnellement en échange l’équivalent de sa juste valeur marchande. La juste valeur marchande est la somme d’argent qu’une personne reçoit lorsqu’elle vend un avoir dans une situation concurrentielle, compte tenu des conditions du marché et des caractéristiques de l’avoir, notamment son âge, son état, son emplacement ou encore l’offre et la demande concernant un avoir de cette nature.

Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a intentionnellement transféré un avoir en échange d’une contrepartie insuffisante, l’avoir en question est pris en considération dans le calcul de son avoir total comme si elle en disposait toujours. Lorsqu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a effectivement obtenu intentionnellement une contrepartie insuffisante pour un avoir, il faut soit la considérer non admissible, soit réduire le montant du soutien du revenu qui lui est versé.

À titre d’exemple, lorsqu’un père transfère à son fils une résidence secondaire non hypothéquée sous prétexte que le fils en héritera de toute façon un jour et qu’en plus, il l’occupe déjà avec sa famille, il est clair que le père n’a intentionnellement pas reçu une contrepartie suffisante pour son avoir, puisqu’en fait il n’a rien reçu du tout dans ce cas. Par contre, s’il s’avérait, d’une part, que le fils avait fait tous les versements hypothécaires après que le père a seulement contribué à la mise de fonds initiale, d’autre part, que la maison n’avait pas augmenté de valeur et de surcroît, que le fils avait remboursé la mise de fonds initiale à son père au moment du transfert, la contrepartie obtenue pourrait être considérée suffisante. Dans ce cas, le père a reçu le montant d’argent qu’il avait versé pour la maison et l’on ne doit tenir compte d’aucune autre augmentation de valeur.

Chaque cas devra être évalué séparément pour déterminer si le but du transfert était de satisfaire aux conditions d’admissibilité au POSPH ou pour une autre raison. En dehors de la juste valeur marchande d’un avoir et de l’endettement s’y rapportant, le cas échéant, il s’agit de prendre en considération les facteurs suivants :

  • la situation de la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu lors de la disposition de l’avoir (y compris la capacité de cette personne à prendre des décisions éclairées quant à la manière dont elle procède à la disposition de l’avoir);
  • combien de temps avant la présentation de la demande de soutien du revenu la disposition a eu lieu, le cas échéant (si la disposition de l’avoir a eu lieu presqu’au même moment que la demande, cela peut donner à penser que son but était de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu);
  • combien de temps s’est écoulé depuis la disposition de l’avoir;
  • la situation actuelle de la personne (revenu et dépenses) (Par exemple, son revenu a-t-il soudainement diminué après le transfert? Si c’est le cas, cela peut vouloir dire que le transfert n’a pas été effectué dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité car la personne ne s’attendait pas à ce que son revenu diminue);
  • nombre d’incidents de disposition d’avoirs en échange d’une contrepartie insuffisante (si l’avoir a été mal disposé dans le passé, cela peut vouloir dire que la personne effectue les transferts pour continuer de satisfaire aux conditions d’admissibilité au POSPH).

Contrepartie insuffisante voulue dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité

Lorsqu’un transfert a manifestement eu lieu dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, la personne à l’origine du transfert doit être considérée comme non admissible. Sa période de non-admissibilité sera déterminée en divisant le montant supplémentaire que la personne aurait dû recevoir, à la juste valeur marchande de l’article, à ce qu’elle a effectivement reçu par a) le montant du soutien du revenu qui lui a été versé le mois précédent (si la personne bénéficie du soutien du revenu) ou par b) le montant du soutien du revenu qui aurait été payable à la personne si elle n’avait pas été considérée comme non admissible (s’il s’agit de quelqu’un qui est l’auteur d’une demande). Le « montant net de l’insuffisance » est égal à la juste valeur marchande de l’avoir, eu égard à la nature de celui‑ci et aux conditions du marché, moins le montant reçu en contrepartie de l’avoir ou le montant à recevoir, le cas échéant, si l’avoir a été transféré sans qu’aucun argent n’ait changé de mains, ainsi que le montant du plafond prescrit de l’avoir, après la prise en compte des avoirs actuels. Une vérification de la dette est obligatoire.

Exemple : Une personne transfère son bateau à moteur de plaisance à un cousin, sans recevoir d’argent en contrepartie, dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu. La valeur marchande du bateau est de 10 000 $. La personne seule a 35 000 $ en banque. Elle a donc à sa disposition 5 000 $ avant que le niveau maximum de l’avoir, c’est-à-dire 40 000 $, soit atteint. L’on pourrait donc déduire 5 000 $ de la valeur marchande du bateau, qui est de 10 000 $. Le 5 000 $ restant de la valeur du bateau serait considéré comme le montant supplémentaire que la personne aurait dû recevoir comme juste valeur marchande du bateau (le montant net de l’insuffisance).

En supposant que la personne remplisse autrement les conditions prescrites pour bénéficier du soutien du revenu, ce qu’il lui aurait donné droit à des prestations de soutien du revenu de 1 000 $ par mois, la période d’inadmissibilité serait calculée comme suit :

Le montant net de l’insuffisance (5 000 $) divisé par le montant du soutien du revenu admissible au titre du POSPH (1 000 $) = nombre de mois durant lesquels la personne n’est pas admissible (5).

Dans l’exemple ci-dessus, la personne ne serait pas admissible au POSPH pendant cinq mois.

Contrepartie insuffisante, mais SANS RAPPORT avec les conditions d’admissibilité

Lorsqu’un transfert a eu lieu à une valeur inférieure à la juste valeur marchande de l’article, mais PAS dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu, (par exemple, la personne fait cadeau d’un avoir, mais pas dans le but de réduire ses avoirs pour satisfaire aux conditions d’admissibilité au POSPH), la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu doit être considérée comme admissible, mais son soutien du revenu sera dans ce cas réduit d’un certain montant pour compenser l’insuffisance de la contrepartie reçue. La réduction sera d’au moins 5 pour 100 et d’au plus 20 pour 100 du soutien du revenu payable à la personne en question et sera appliquée jusqu’à ce que le montant de l’insuffisance ait été comblé. La chargée ou le chargé de cas devra examiner les circonstances du transfert et prendre en compte tout facteur atténuant pour déterminer si le transfert avait eu lieu dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité au soutien du revenu ou pour une autre raison. (Il se pourrait, par exemple, qu’au moment du transfert, la personne occupait un emploi et qu’elle ne prévoyait pas faire une demande de soutien du revenu au titre du POSPH. Sa situation a cependant changé peu de temps après le transfert. L’on peut donc supposer que le transfert n’avait pas eu lieu dans le but de satisfaire aux conditions d’admissibilité au POSPH.)

Exemple : Une personne seule qui demande du soutien du revenu fait cadeau de son bateau de pêche à un cousin. La valeur marchande du bateau est de 10 000 $. Cette somme, ajoutée aux 33 000 $ d’autres avoirs de la personne en question, entraîne un dépassement de 3 000 $ de son plafond prescrit de l’avoir qui est de 40 000 $. La personne est considérée comme admissible au soutien du revenu, mais le soutien mensuel qui lui est payable, soit 1 000 $, est réduit de 5 pour 100. On procédera donc à une déduction mensuelle de 50 $ pour compenser les 3 000 $ d’excédent de la valeur de son avoir. (3 000 $ divisé par 50 $ = 60 mois.)

Utilisation d’actifs pour rembourser une dette

Une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu peut utiliser des actifs pour rembourser une dette antérieure précédemment enregistrée qui, si elle n’est pas payée, pourrait entraîner des poursuites judiciaires contre lui. Les personnes doivent être en mesure de confirmer à l’aide de documents le montant de la dette, que celle-ci existait avant l’acquisition de l’actif et comment et quand les actifs ont été utilisés pour le remboursement de la dette. Des exemples acceptables d’une dette vérifiable comprennent notamment une dette envers le gouvernement, comme un prêt du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) ou une facture de l’aide juridique. D’autres exemples de documents acceptables comprennent les relevés d’une carte de crédit ou d’un prêt d’une institution financière. Un reçu du RAFEO ou de l’aide juridique, un relevé d’une carte de crédit ou une autre facture officielle peuvent être utilisés pour vérifier la date et le montant versé pour rembourser la dette. Dans ce genre de situations, la cession d’éléments d’actifs ne devrait pas être considérée comme une cession d’actifs inadéquate aux termes du POSPH.

Facteurs à prendre en considération au moment de décider d’une éventuelle réduction du soutien du revenu

Voici certains des facteurs à prendre en considération au moment de décider de combien, entre 5 pour 100 et 20 pour 100, réduire le soutien du revenu payable à quelqu’un :

  • les dépenses mensuelles réelles de la personne concernée par rapport au soutien du revenu qui lui est versé, notamment en matière de dépenses extraordinaires et nécessaires dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de ce soutien;
  •  
  • le coût du logement réel de la personne concernée par rapport à l’allocation de logement comprise dans le soutien du revenu qui lui est versé, autrement dit la question de savoir si son coût du logement réel est supérieur ou égal à son allocation.

Les décisions prises à cet égard doivent toujours être documentées et notées au dossier de la personne concernée.

Au moment de déterminer le montant du soutien du revenu auquel une personne peut avoir droit, il faut aussi tenir compte des éventuels transferts ou cessions de biens immeubles ou d’autres avoirs effectués par un enfant à sa charge, le cas échéant.

Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu est une personne adulte qui assume temporairement la responsabilité des soins d’un enfant, il se peut qu’elle ait aussi la pleine disposition des avoirs de l’enfant. Ceci étant dit, tout transfert et toute cession d’un avoir ou d’un bien immeuble nécessiteraient des explications et une discussion avec le personnel du POSPH.

Hyperliens associés à la présente directive

Directives connexes :

4.1 Définition et traitement de l’avoir
4.2 Biens immeubles