Décembre 2016

Résumé des dispositions législatives

  • Une personne qui est détenue dans un lieu légitime de détention n’est pas admissible au soutien du revenu.
  • « Lieu légitime de détention » s’entend notamment d’un pénitencier fédéral, d’un établissement correctionnel provincial, d’un lieu de garde en milieu ouvert, d’un lieu de garde en milieu fermé et d’un lieu de détention provisoire municipal.
  • Une personne n’est pas admissible à du soutien du revenu pendant qu’elle bénéficie d’une permission de sortir, d’une libération conditionnelle ou d’une probation et réside dans un établissement résidentiel communautaire financé en tout ou en partie par le Service correctionnel du Canada.
  • En cas de détention d’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ou de quiconque parmi son groupe de bénéficiaires, le soutien du revenu sera refusé, réduit ou suspendu pendant la période de détention.
  • Dans le mois où commence la détention d’une personne, les besoins matériels, y compris pour le logement, sont réduits selon le nombre de jours que dure la détention. Dans le mois où la personne est libérée, les besoins matériels payables, sauf pour le logement, sont réduits selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue. Le montant payable à l’égard du logement de la personne peut être soit versé dans son intégralité, soit réduit selon le nombre de jours pendant lesquels elle était détenue.

Autorisation législative

Paragraphes et articles 1(1), 9, 23(1), 35 et 37 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

La présente directive donne un aperçu des conditions d’admissibilité au soutien du revenu lorsqu’une personne qui le demande ou qui en bénéficie ou quiconque parmi son groupe de prestataires est incarcéré, et elle explique les retombées d’une incarcération sur le soutien du revenu versé.

But général de la directive

Veiller à ne pas verser le soutien du revenu prévu par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) à une personne incarcérée, étant donné que les besoins d’une personne dans cette situation sont entièrement pris en charge par l’établissement correctionnel.

Application de la directive

Une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ou quiconque parmi son groupe de prestataires est détenu dans un lieu légitime de détention, est non admissible à ce soutien.

Dans le mois où commence la détention d’une personne, les besoins matériels payables à celle-ci sont réduits selon le nombre de jours que dure la détention. Le soutien du revenu est suspendu, mais non annulé, lorsqu’une personne seule bénéficiant du soutien du revenu est détenue dans un lieu légitime de détention pendant un mois civil entier.

Dans le mois où la personne est libérée, le versement du soutien du revenu peut être rétabli, en autant qu’elle remplisse les conditions d’admissibilité sur le plan financier. Le montant qui lui est payable pour ses besoins matériels seront réduits selon le nombre de jours entiers pendant lesquels elle était détenue durant le mois. Le montant payable à la personne à l’égard du logement peut lui être versé dans son intégralité le mois de sa libération, afin de lui permettre d’obtenir ou de conserver un logement.

Lorsqu’il est impossible de séparer le montant qui se rapporte au logement (dans un établissement prescrit par le règlement ou selon la formule gîte et couvert), le soutien du revenu versé sera calculé proportionnellement au nombre de jours que la personne passe dans la collectivité.

Les membres de la famille d’une personne incarcérée continuent de toucher du soutien du revenu en cas de besoin financier. Le montant qui leur est versé est toutefois réduit des besoins matériels de la personne incarcérée, afin de tenir compte du fait que ceux-ci sont pris en charge par l’établissement correctionnel.

Si le personnel du POSPH apprend, avant d’émettre un chèque mensuel de soutien du revenu, que la personne à qui il est destiné ou quiconque parmi son groupe de prestataires a été incarcéré, il doit recalculer le soutien du revenu payable à la personne pour le mois, afin qu’il reflète bien ce à quoi elle a droit.

Dans l’éventualité où le montant maximal de soutien du revenu aurait été versé à une personne bénéficiaire du soutien du revenu malgré son incarcération ou celle de quiconque parmi son groupe de prestataires, il convient de calculer un paiement excédentaire basé sur la durée d’incarcération de la personne en question.

Incarcération « à temps partiel »

Si une personne bénéficiaire du soutien du revenu est incarcérée « à temps partiel » (p. ex., les fins de semaine), le montant intégral de l’allocation de logement peut lui être versé, s’il lui est nécessaire pour obtenir ou conserver un logement dans la collectivité. Si la personne en question reçoit le gîte et le couvert, le soutien du revenu versé sera calculé proportionnellement au nombre de jours que la personne passe dans la collectivité.

Établissement résidentiel communautaire

Certaines personnes qui vivent dans des établissements résidentiels communautaires peuvent être admissibles au POSPH, tandis que d’autres dans la même résidence peuvent ne pas l’être.

Les personnes qui bénéficient d’une permission de sortir, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou font l’objet d’une ordonnance de sursis dans un placement financé en tout ou en partie par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC) sont admissibles à l’aide sociale. Comme le gîte et le couvert sont pris en charge par le financement du MSCSC, ces résidents sont admissibles à l’allocation pour besoins personnels.

Les personnes qui bénéficient d’une permission de sortir, d’une libération conditionnelle ou d’une probation ou font l’objet d’une ordonnance de sursis dans un placement financé en tout ou en partie par le Service correctionnel du Canada ne sont pas admissibles à l’aide sociale.

Les autres personnes qui ne bénéficient pas d’une libération conditionnelle et vivent dans un établissement résidentiel communautaire peuvent être admissibles au POSPH si elles satisfont aux critères d’admissibilité du programme.

Évaluation psychiatrique

Une personne bénéficiaire qui est transférée d’un lieu légitime de détention à un hôpital communautaire ou à un établissement psychiatrique aux fins d’une évaluation ordonnée par le tribunal serait admissible au soutien du revenu à titre de personne qui est temporairement hospitalisée après avoir quitté le lieu légitime de détention, si cette personne satisfait à tous les autres critères d’admissibilité du POSPH.

Son admissibilité au soutien du revenu cesserait à son retour au lieu légitime de détention.

Remarque : Une personne qui est détenue dans un lieu légitime de détention qui est aussi un établissement psychiatrique est considérée être incarcérée aux fins du POSPH (p. ex., l’unité de traitement en milieu fermé de l’Établissement correctionnel de la vallée du Saint-Laurent).

Revenu

Si la personne incarcérée qui bénéficie du soutien du revenu a un autre revenu, le soutien du revenu qui lui est versé est réduit en conséquence. Cet « autre » revenu doit être comptabilisé. Il s’agit toutefois de déduire ce revenu après avoir fait le rajustement nécessaire pour refléter l’incarcération de la personne.