Résumé des dispositions législatives

Les personnes bénéficiaires qui cessent de recevoir le soutien du revenu suite à un revenu d’emploi, de formation ou d’exploitation d’une entreprise, sont admissibles à la Prestation de transition à l’emploi pour les aider à faire la transition de bénéficiaire du POSPH à celle de travailleur.

Autorisation législative

Disposition 44(1) 6.1 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

Résumé de la directive

Les personnes bénéficiaires qui cessent de recevoir le soutien du revenu en raison d’un salaire, ce qui comprend un revenu d’emploi ou de formation ou un revenu net positif d’exploitation d’une entreprise, sont admissibles à la Prestation de transition à l’emploi.

Un groupe de prestataires doit, de l’avis de la directrice ou du directeur, avoir été inadmissible au soutien du revenu pendant au moins deux mois afin d’être admissible à la prestation.

La Prestation de transition à l’emploi est un paiement forfaitaire de 500 $ offert seulement une fois au cours d’une période de 12 mois.

But général de la politique

Encourager les personnes bénéficiaires à devenir financièrement autonomes et faciliter leur transition du soutien du revenu du POSPH vers l’emploi ou le travail indépendant.

Application de la politique

La Prestation de transition à l’emploi est offerte aux personnes bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au soutien du revenu du POSPH conformément aux conditions suivantes :

  • le revenu du groupe de prestataires de la personne bénéficiaire est égal ou supérieur à ses besoins matériels
  • le revenu comprend un revenu d’emploi, d’un programme de formation ou un revenu net positif de travail indépendant
  • la directrice ou le directeur est d’avis que le revenu du groupe de prestataires continuera d’être égal ou supérieur à ses besoins matériels pendant au moins deux mois
  • le groupe de prestataires n’a pas reçu la Prestation de transition à l’emploi au cours de la période de 12 mois qui précède

Paiement

Un montant forfaitaire de 500 $ est offert aux groupes de prestataires admissibles durant le dernier mois de leur admissibilité au soutien du revenu.

Les groupes de prestataires admissibles reçoivent le paiement intégral de 500 $. Cette prestation n’est pas calculée au prorata.

Application de l’exigence de deux mois

Les personnes bénéficiaires qui sont temporairement inadmissibles au soutien du revenu pour seulement un mois ne sont pas admissibles à la Prestation de transition à l’emploi.

Le revenu prévu des personnes bénéficiaires doit être supérieur à leurs besoins matériels pour une période d’au moins deux mois. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’agente ou l’agent chargé de cas attende deux mois avant d’accorder la Prestation de transition à l’emploi. Si l’agente ou l’agent chargé de cas juge que la personne bénéficiaire continuera d’être admissible pendant au moins deux mois, la prestation peut alors être versée à la personne bénéficiaire, dans la mesure où elle satisfait à toutes les autres exigences.

Exemple 1

Une personne bénéficiaire reçoit son salaire toutes les deux semaines. Lorsqu’elle reçoit deux chèques de paie au cours d’un mois, son revenu mensueln’est pas supérieur aux besoins matériels du groupe de prestataires. Toutefois, en août 2012, elle a reçu trois chèques de paie, ce qui a rendu le groupe de prestataires inadmissible pour le mois de septembre.

Puisque la personne bénéficiaire est payée toutes les deux semaines, l’agente ou l’agent chargé de cas sait qu’elle recevra deux chèques en septembre et que son revenu ne sera pas supérieur aux besoins matériels du mois suivant.

Le groupe de prestataires n’est que temporairement inadmissible pendant un mois. Par conséquent, le groupe de prestataires n’est pas admissible à la Prestation de transition à l’emploi.

Exemple 2

Le conjoint d’un groupe de prestataires commence un nouvel emploi à plein temps le 1er mars 2013. Son revenu pour la période du 1er au 31 mars est déclaré et il est supérieur aux besoins matériels du groupe de prestataires pour le mois d’avril 2013. Le conjoint prévoit conserver son emploi à plein temps de façon permanente.

L’agente ou l’agent chargé de cas est d’avis que le revenu du groupe de prestataires continuera d’être supérieur à ses besoins matériels pendant au moins deux mois.

Par conséquent, le groupe de prestataires est admissible à la Prestation de transition à l’emploi, dans la mesure où il satisfait à toutes les autres exigences.

Recouvrement de la Prestation de transition à l’emploi

S’il est déterminé qu’un groupe de prestataires qui a reçu la Prestation de transition à l’emploi n’y était pas admissible, ce versement est alors considéré comme un paiement excédentaire.

Toutefois, lorsqu’un membre d’un groupe de prestataires perd son emploi, par exemple en raison d’un handicap, d’une mise à pied, etc., au cours de la période de deux mois, le versement ne doit pas être considéré comme un paiement excédentaire. Le groupe de prestataires était alors admissible à la Prestation de transition à l’emploi puisque l’information dont le client et l’agente ou l’agent chargé de cas disposaient au moment où la décision a été prise indiquait que le groupe de prestataires continuerait d’avoir un revenu supérieur à ses besoins matériels.

Le paiement excédentaire de la Prestation de transition à l’emploi doit être établi uniquement lorsque l’information était raisonnablement accessible au client et que son revenu n’aurait pas été supérieur à ses besoins matériels pendant au moins deux mois.

Directives connexes 

1.3 — Réintégration rapide
2.1 — Admissibilité des adultes à charge
5.1 — Définition et traitement du revenu
5.3 — Déductions du revenu d’emploi et de formation
5.4 — Revenu d’un travail indépendant
9.10 — Prestations pour services de santé complémentaires
9.19 — Prestations de santé transitoire