Juillet 2024

Résumé de la politique

Les prestations pour services de santé complémentaires sont accordées afin de réduire les répercussions entraînées par la perte des prestations pour services de santé et sont à la disposition des quatre catégories de personnes suivantes aux termes de l’article 45 du Règlement pris en application du POSPH:

  1. La personne bénéficiaire du POSPH dont le revenu dépasse les besoins matériels si ses coûts de soins de santé admissibles sont plus élevés que le montant qui excède ses besoins matériels. La personne doit par ailleurs être admissible au soutien du revenu.
  2. La personne qui, le 31 mai 1998, était bénéficiaire des prestations pour services de santé complémentaires aux termes du paragraphe 15(4) du règlement relatif aux prestations familiales si elle touche une prestation d’invalidité prévue par le Régime de pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ) si cette prestation fait que son revenu dépasse ses besoins matériels et si la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu.

    Ce groupe est composé des personnes qui touchaient des prestations familiales et des prestations d’invalidité prévues par le RPC ou le RRQ en janvier 1987. Ces personnes étaient admissibles à des prestations pour services de santé complémentaires en vertu du paragraphe 15(4) du règlement relatif aux prestations familiales si le montant de leurs prestations familiales payables pour le mois de janvier 1987 aurait été réduit à zéro en raison d’un revenu incluant des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ.
  3. Une personne dont le revenu dépasse les besoins matériels est admissible aux prestations pour services de santé complémentaires si l’excédent de revenu est dû à un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments perçus en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 et que la personne perçoit de l’aide sociale au 1er avril 1999. La personne doit par ailleurs être admissible au soutien du revenu.
  4. Une personne qui n’est plus bénéficiaire du POSPH, car elle touche un revenu dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC).

Autorisation législative

Paragraphe 44(1) et article 45 du Règlement pris en application du POSPH

Résumé de la directive

Pour ‘être admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires, les personnes doivent remplir les conditions de l’une des quatre catégories de personnes qui sont admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires.

Dans les trois premières catégories admissible, les personnes bénéficiaires qui perçoivent des prestations pour services de santé complémentaires doivent continuer d’être par ailleurs admissibles au soutien du revenu et doivent signaler tout changement dans leur situation.

But général de la politique

Aider les personnes bénéficiaires du POSPH et les membres d’un groupe de prestataires ayant des frais de santé élevés à devenir plus autonomes en réduisant les conséquences qu’occasionnerait la perte de leurs prestations pour services de santé suite à un revenu qui excéderait leurs besoins matériels.

Application de la politique

Les prestations pour services de santé complémentaires comprennent ce qui suit:

  • les médicaments prescrits couverts par le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) et inscrits au Formulaire des médicaments de l’Ontario (les membres du groupe de prestataires âgés de 24 ans et moins qui sont couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario reçoivent des prestations pour médicaments de l’Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour les enfants et les jeunes du ministère de la Santé [MSAN]; ceux qui ne sont pas couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario continueront de recevoir une carte mensuelle d’assurance-médicaments avec leur relevé de fin de mois ou devront informer leur chargé de cas afin de recevoir une carte d’assurance-médicaments)
  • les soins dentaires, les soins de la vue et l’achat d’une prothèse auditive (les membres du groupe de prestataires âgés de 17 ans et moins reçoivent des soins dentaires par l’entremise du programme Beaux sourires Ontario du MSAN)
  • les prestations obligatoires pour les nécessités spéciales, ce qui comprend les fournitures pour diabétiques, les fournitures et pansements chirurgicaux, les fournitures pour incontinence et les frais de transport à des fins médicales
  • la quote-part du consommateur dans le cadre du Programme des appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) administré par le ministère de la Santé; le coût d’une évaluation exigée afin de déterminer l’admissibilité à un appareil fonctionnel en vertu du PAAF
  • les examens de la vue périodiques
  • le coût des batteries et réparations nécessaires pour les dispositifs d’aide à la mobilité

Il importe de noter que la personne bénéficiaire de prestations pour services de santé complémentaires n’est pas admissible aux autres prestations (aide au commencement de l’emploi et de la formation, frais de services de garde d’enfants payables d’avance, etc.).

Afin de recevoir des prestations pour médicaments, les membres du groupe de prestataires (peu importe leur âge) doivent présenter leur carte Santé de l’Ontario avec leur ordonnance au pharmacien.

Les membres du groupe de prestataires qui ne sont pas couverts par l’Assurance-santé de l’Ontario : continueront de recevoir une carte mensuelle d’assurance-médicaments avec leur relevé de fin de mois; ou devront informer leur chargé de cas, POSPH, afin de recevoir une carte d’assurance-médicaments pour conserver leurs prestations pour médicaments du POSPH au titre des prestations pour services de santé complémentaires.

Admissibilité

Les quatre catégories de personnes suivantes peuvent avoir droit aux prestations pour services de santé complémentaires aux termes de l’article 45 du Règlement pris en application du POSPH:

A) Une personne bénéficiaire qui cesse d’être admissible au soutien du revenu du POSPH en raison d’un excédent de revenu mais qui a des frais de santé élevés

Une personne bénéficiaire et des membres du groupe de prestataires peuvent être admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires même si leur revenu imposable dépasse leurs besoins matériels si le total des frais de santé admissibles de tous les membres du groupe de prestataires est plus élevé que le montant excédant les besoins matériels. Le revenu imposable comprend tous les revenus non exemptés, comme les salaires et revenus de formation après que les exemptions de gain et les déductions aient été appliquées, les prestations du RPC, les prestations du RRQ, les prestations de la Commission de la sécurité et de l’assurance des travailleurs, les prestations d’assurance-emploi et tout autre genre de paiement non exempté. Le groupe de prestataires doit par ailleurs être admissible au soutien du revenu.

Dans le cas d’articles couverts par un régime privé de pension complémentaire ou d’assurance maladie ou un autre programme gouvernemental, ces articles ne sont pas considérés être des frais de santé admissibles dans le but de déterminer l’admissibilité aux prestations pour services de santé complémentaires. Par exemple, si une personne de 65 ans et plus reçoit des prestations pour médicaments (au titre du Programme de médicaments de l’Ontario [PMO] du MSAN) ou si un membre du groupe de prestataires âgé de 24 ans et moins reçoit des prestations pour médicaments du PMO (au titre de l’Assurance-santé Plus : Assurance-médicaments pour les enfants et les jeunes du MSAN), ses coûts de médicaments ne sont pas considérés être des frais de santé admissibles dans le but de déterminer l’admissibilité aux prestations pour services de santé complémentaires.

Lorsqu’une personne bénéficiaire abandonne le POSPH suite à un revenu excédant ses besoins matériels, le personnel doit enquêter au sujet des frais de santé de cette personne pour voir si elle peut être admissible aux prestations pour services de santé complémentaires. Si la personne bénéficiaire n’est pas admissible aux prestations pour services de santé complémentaires, et qu’elle perçoit un revenu d’emploi, alors le personnel doit revoir l’admissibilité aux prestations de santé transitoires. Voir Directive 9.19 Prestation de santé provisoire.

B) Une personne bénéficiaire des prestations pour services de santé complémentaires aux termes du règlement relatif aux prestations familiales parce qu’elle touche une prestation d’invalidité du RPC ou du RRQ

La personne qui, le 31 mai 1998, était bénéficiaire des prestations pour services de santé complémentaires aux termes du paragraphe 15(4) du règlement relatif aux prestations familiales si elle touche une prestation d’invalidité prévue par le RPC ou le RRQ si cette prestation fait que son revenu dépasse ses besoins matériels et si la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu.

De nouveaux cas ne peuvent être accordés dans cette catégorie. Les personnes anciennement bénéficiaires de prestations familiales dont les droits ont été maintenus aux termes du soutien du revenu du POSPH, y compris celles qui cessent maintenant d’être admissibles au soutien du revenu parce que leur revenu dépasse les besoins matériels (y compris le revenu perçu du RPC/RRQ), seront évaluées dans la catégorie (a), et possiblement dans la catégorie (c), s’il y a lieu.

C) Une personne inadmissible au soutien du revenu en raison d’un paiement pour perte de revenu ou d’un paiement pour perte d’aliments perçus en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990

Une personne dont le revenu dépasse les besoins matériels est admissible aux prestations pour services de santé complémentaires si:

  • le revenu excédentaire est dû à un paiement pour perte de revenu ou un paiement pour perte d’aliments perçus en vertu de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990
  • la personne est par ailleurs admissible au soutien du revenu pour ce mois
  • au 1er avril 1999, la personne était membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail; de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; ou de la Loi sur les prestations familiales

Aux termes de cette disposition, il n’y a pas de période limite pendant laquelle une personne bénéficiaire du POSPH peut recevoir des prestations pour services de santé complémentaires. Cependant, cette personne doit continuer de satisfaire aux exigences d’admissibilité et signaler tout changement dans sa situation.

D) Un groupe de prestataires qui quitte le POSPH, car il touche un revenu dans le cadre du programme Meilleurs emplois Ontario (auparavant Deuxième carrière) du ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC).

L’objectif de cette catégorie d’admissibilité est de réduire les obstacles pour les anciens bénéficiaires du POSPH en étendant la couverture des prestations de santé à ceux qui suivent une formation dans le cadre de Meilleurs emplois Ontario.

Meilleurs emplois Ontario est un programme administré par le MTIFDC qui aide les gens à se recycler dans des professions en demande où les perspectives d’emploi sont démontrées en Ontario, afin qu’ils soient mieux en mesure de trouver et de conserver un emploi. Meilleurs emplois Ontario aide à couvrir les dépenses de formation, comme les frais de scolarité et les livres. Pour les personnes dans le besoin, il peut aussi fournir jusqu’à 500 $ par semaine comme allocation de subsistance de base. Le versement de l’allocation de subsistance de base peut rendre les groupes de prestataires du POSPH inadmissibles au soutien du revenu.

Les groupes de prestataires admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires qui entrent dans cette catégorie n’ont pas à répondre à d’autres critères d’admissibilité du POSPH, comme les limites d’avoirs. L’admissibilité à cette catégorie s’étend jusqu’à ce que le groupe de prestataires mette fin à la formation dans le cadre de Meilleurs emplois Ontario, après quoi il peut

Exemples

1. Une personne célibataire jugée bénéficiaire du POSPH admissible au soutien du revenu maximal et qui accuse un revenu imposable de 1 419 $.
786 $ - Besoins essentiels
582 $ - Logement
1 368$ - Besoins matériels
1 419 $ - Revenu imposable
51 $ - Montant du revenu excédentaire

Le montant du revenu imposable qui dépasse les besoins matériels est de 51 $. On demande à cette personne si elle a des frais de santé. Le coût total des articles de prestations pour services de santé complémentaires devra être plus élevé que 51 $ pour que la personne bénéficiaire soit admissible aux prestations pour services de santé complémentaires.

Dans ce scénario, la personne bénéficiaire fournit les reçus de ses fournitures et pansements chirurgicaux dans le cadre des nécessités spéciales pour un mois qui atteignent la somme de 60 $. Puisque le coût des fournitures et pansements chirurgicaux est plus élevé que 51 $, la personne bénéficiaire est admissible aux prestations offertes conformément aux prestations pour services de santé complémentaires et recevra une carte de soins dentaires à la fin de chaque mois. Aucun soutien de revenu ne lui est versé.

2. Une personne célibataire admissible au soutien du revenu maximal qui accuse un revenu imposable de 1 400 $ et des frais mensuels de 192 $ en fournitures pour incontinents.

786 $ - Besoins essentiels
582 $ - Logement
1 368 $ - Besoins matériels
1 400 $ - Revenu imposable
32 $ - Montant du revenu excédentaire

Le montant du revenu imposable qui dépasse les besoins matériels est de 48 $. Le coût total des articles de prestations pour services de santé complémentaires devra être plus élevé que 48 $ pour que la personne bénéficiaire soit admissible aux prestations pour services de santé complémentaires.

Dans ce cas, la personne bénéficiaire accuse des frais de 192 $ en fournitures pour incontinents. La personne bénéficiaire perçoit un chèque de prestations obligatoires pour les nécessités spéciales de 192 $ par mois, et serait aussi admissible aux prestations pour services de santé complémentaires.

3. Une personne célibataire à qui on a accordé des prestations pour services de santé complémentaires en vertu du paragraphe 45(2) du Règlement pris en application du POSPH. Cette personne recevait auparavant des prestations pour services de santé complémentaires aux termes du paragraphe 15(4) du règlement relatif aux prestations familiales puisque les prestations du RPC-I dépassaient ses besoins matériels en janvier 1997. Cette personne continue d’être admissible aux prestations pour services de santé complémentaires même si les coûts de soins de santé ne dépassent pas l’excédent de revenu, si le RPC-I continue de donner lieu à un revenu excédant les besoins matériels.

786 $ - Besoins essentiels
582 $ - Logement
1 368 $ - Besoins matériels
1 606,78 $ (Prestations mensuelles maximales du RPC-I pour 2024) - Prestations du RPC-I
238,78 $ - Montant du revenu excédentaire

Même si la personne bénéficiaire a un revenu excédant ses besoins matériels, elle est admissible aux prestations pour services de santé complémentaires puisqu’elle fait partie de la catégorie (b) ci-dessus. Cette personne bénéficiaire recevra une carte d’assurance-médicaments et de soins dentaires à la fin de chaque mois, ainsi que d’autres prestations offertes conformément aux prestations pour services de santé complémentaires.

4. Un bénéficiaire unique qui s’inscrit à Meilleurs emplois Ontario et qui commence à recevoir l’allocation de subsistance de base du MTIFDC.

Soutien du revenu actuel : 1 368 $
Indemnité de subsistance de base : 2 000 $ (500 $/semaine)
(MTFDC)

Le bénéficiaire n’est pas admissible au soutien du revenu du POSPH, mais il sera admissible aux prestations pour services de santé complémentaires pour la durée de son inscription à Meilleurs emplois Ontario (52 semaines).

Circonstances spéciales

Il faut consulter les calendriers de remplacement des lunettes et aides auditives établis pour le POSPH lorsque l’on procède au calcul (p. ex., lunettes tous les trois ans pour les adultes), et il faut établir la moyenne des coûts en fonction de la période appropriée.

La moyenne du coût des soins dentaires annuels est établie par période de douze mois.

Les personnes qui ont des frais de médicaments élevés et qui ne sont pas admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires peuvent présenter une demande au Programme de médicaments Trillium du ministère de la Santé. Les formulaires de demande à cet égard sont disponibles dans les pharmacies ou en appelant le Programme au 1 800 575-5386.

Les prestations pour services de santé complémentaires et les prestations de santé transitoires

Les personnes bénéficiaires ne peuvent pas percevoir à la fois des prestations pour services de santé complémentaires et des prestations de santé transitoires. Les personnes bénéficiaires, qui deviennent inadmissibles au POSPH suite à un revenu excédentaire provenant d’un revenu d’emploi, devront d’abord être évaluées pour savoir si elles sont admissibles aux prestations pour services de santé complémentaires, puisque la marge de ces prestations est plus grande. Si elles sont inadmissibles aux prestations pour services de santé complémentaires, alors leur admissibilité aux prestations de santé transitoires devra être étudiée à nouveau. Voir Directive 9.19 Prestation de santé provisoire.

Directives connexes

5.3 — Déductions du revenu d’emploi et de formation
5.15 — Aliments
6.1 — Montant payable à l’égard des besoins essentiels
6.2 — Montant payable à l’égard du logement
6.3 — Gîte et couvert
9.6 — Appareils et accessoires fonctionnels
9.7 — Prestations pour soins dentaires
9.8 — Prestations pour médicaments
9.11 — Aides auditives
9.12 — Prestations obligatoires pour les nécessités spéciales
9.14 — Prestations pour soins de la vue
9.19 — Prestation de santé provisoire