5.2 — Cession d'un revenu rétroactif
Résumé des dispositions législatives
Lorsqu’une somme est due à une personne membre d’un groupe de prestataires qui, si elle lui était payée, serait incluse dans son revenu, la personne qui occupe le poste de directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) peut exiger, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que la personne à qui cette somme est due convienne de rembourser, lorsque la somme deviendra payable, tout ou partie du soutien du revenu qu’elle aura touché.
Cette exigence ne s’applique pas à des fonds qui constitueraient un revenu ou un avoir exempté aux fins de la détermination de l’admissibilité au soutien du revenu.
Autorisation législative
Article 8 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Article 13 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Résumé de la directive
Dans les situations où une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ou qui que ce soit au sein de son groupe de prestataires peut avoir droit au versement futur d’une somme d’argent, la personne en question doit convenir par écrit de rembourser au ministère tout ou partie du soutien du revenu qu’elle aura touché jusqu’au jour où la somme devient payable.
Il s’agit de s’assurer que les formules appropriées du ministère ou de l’organisme compétent soient remplies afin de garantir ce remboursement.
But général de la politique
Veiller à ce que le soutien du revenu versé ne fasse pas double emploi avec d’autres formes de revenu que peuvent recevoir les personnes qui demandent ou qui bénéficient du soutien du revenu ou les membres de leur groupe de prestataires.
Application de la politique
Normes
Au moment de recueillir une demande de soutien du revenu, le personnel du POSPH doit prendre tous les renseignements nécessaires pour déterminer si quelqu’un au sein du groupe de prestataires s’attend ou peut s’attendre au versement d’éventuels paiements rétroactifs en provenance de quelque source que ce soit.
Le personnel du POSPH doit compléter l’ensemble des formules de cession nécessaires et en remettre une copie à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu. Une nouvelle cession doit être obtenue d’une personne bénéficiaire du programme Ontario au Travail (OT) lorsque celle-ci est transférée au POSPH.
Marche à suivre pour obtenir une cession
Lorsque la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ou quelqu’un au sein de son groupe de prestataires peut s’attendre à recevoir un paiement en provenance d’une autre source susceptible de s’appliquer à la même période que le soutien du revenu payable en vertu du POSPH, la personne à qui ce paiement est dû doit, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, convenir par écrit de rembourser le ministère. En plus de la convention écrite de remboursement, il peut s’avérer nécessaire d’obtenir une cession des fonds à recevoir.
Il ne faut pas exiger la cession d’un revenu qui est exempté aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ni de son règlement d’application. Pareillement, une cession n6e peut être exigée qu’en ce qui concerne un revenu touché à l’égard d’une période au cours de laquelle la personne a reçu du soutien du revenu et des prestations du POSPH.
La somme à rembourser est soit le montant du soutien du revenu reçu, prestations comprises, soit le revenu d’une autre source reçu durant le mois visé par l’exigence de remboursement, selon celui des deux montants qui est le moindre. Remarque : Les prestations pour services de santé complémentaires ne font pas partie du soutien du revenu accordé par le POSPH. Par conséquent, le montant versé au titre des prestations pour services de santé complémentaires ne doit pas être pris en compte dans le calcul du montant à rembourser à la suite d’une cession ou d’une entente de remboursement.
Voici une liste de possibles sources d’un revenu futur dont la cession pourrait être exigée :
- une créance hypothécaire, une convention de vente ou un accord de prêt;
- une pension viagère, un régime de pension, une rente ou un contrat d’assurance;
- une allocation d’entretien payée dans le cadre d’un programme de formation;
- un règlement judiciaire;
- une indemnisation suite à un accident;
- une succession;
- une fiducie;
- une pension prévue par
- la Loi sur les pensions (Canada),
- la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
- la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
- la Loi sur les pensions et les allocations de guerre pour les civils,
- la Loi sur l’assurance-emploi,
- la Loi sur les accidents du travail,
- la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail/la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail,
- le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.
Marche à suivre sur réception d’un avis de remboursement
Sur réception d’un avis de versement à l’Ontario, le personnel du POSPH doit comparer le montant du remboursement au montant du soutien du revenu versé durant la période à laquelle se rapporte le montant remboursé. Cette précaution sert à vérifier que le montant du remboursement ne dépasse pas le montant total du soutien du revenu payé durant la période à laquelle il se rapporte.
Les prestations versées peuvent être incluses dans le calcul que si le montant de la prestation est quantifiable. Par exemple, les articles auxquels on n’a pas encore attribué de valeur monétaire, comme les prestations pour médicaments, les prestations pour soins de la vue et les prestations pour soins dentaires, n’entrent pas dans le calcul du montant versé par le POSPH.
Si le montant du remboursement dépasse le montant total payé en application du POSPH durant la période concernée, la différence est restituée à la personne qui bénéficie du soutien du revenu.
Une fois le ministère pleinement remboursé, le personnel du POSPH doit remplir la formule « Annulation de cession / directive » et en transmettre une copie à l’assureur compétent (en cas de remboursement direct du ministère par un assureur) ou encore à l’avocate ou à l’avocat de la personne bénéficiaire du soutien du revenu (si le remboursement s’est fait par son intermédiaire).
Une personne membre d’un groupe de prestataires ne sera pas considérée non admissible au soutien du revenu pour la seule raison qu’un particulier ou encore un organisme gouvernemental ou autre n’a pas déduit et remis une somme à l’Ontario conformément à une cession qu’elle a consentie.
Dans l’éventualité où un assureur retarderait ou refuserait indûment le versement de prestations payables à une personne, il convient de référer celle-ci à la Commission des assurances de l’Ontario, qui pourra l’aider.
Circonstances entraînant un paiement excédentaire
Une fois qu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu a consenti une cession, il faut l’avertir qu’en cas de manquement à celle-ci, autrement dit si le remboursement exigé n’est pas déduit de la somme qui lui est payable et remis au ministère, ou si elle reçoit le montant du remboursement par erreur, elle sera responsable du remboursement au ministère.
Si un montant n’est pas remboursé au ministère conformément à une cession ou à une entente de remboursement, il faut l’ajouter au revenu pour la période à laquelle il se rapportait et calculer un paiement excédentaire.
Formules
Il existe deux formules de cession au ministère qui sont généralement utilisées, l’une intitulée « Convention de remboursement », l’autre « Cession et directive ».
Cession et directive
La formule « Cession et directive » est celle qu’il faut remplir, y compris en cas d’accident de véhicule automobile, lorsqu’une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu ou quelqu’un parmi son groupe de prestataires a demandé des dommages-intérêts ou des indemnités d’assurance pour un préjudice corporel subi, par exemple par suite d’une faute professionnelle ou d’une chute.
Lorsqu’une demande est présentée au nom d’un enfant blessé, le père ou la mère signe la formule à sa place (p. ex., Demandeur - « Marie Dubois, représentée par sa mère, Jane Michaud »).
Cette formule constitue un avis aux compagnies d’assurance et aux autres parties concernées que la personne en question a accepté de faire un remboursement au ministère à partir des indemnités qu’elles pourraient lui payer et leur ordonne de remettre les indemnités payables directement au ministère.
Convention de remboursement
Cette formule doit toujours être remplie en même temps que la formule de cession appropriée, selon les circonstances. Elle constitue l’engagement par la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu à rembourser au ministère tout ou partie du soutien du revenu que celui-ci lui a payé durant une période donnée.
Marche à suivre pour remplir les formules
Lorsqu’un montant est payable à une personne suite à une action civile (autrement dit un procès), la plupart des renseignements nécessaires pour remplir les formules requises figurent sur un document appelé une « déclaration ». La déclaration est une formule judiciaire, et non ministérielle, qui avise la ou les personnes mises en cause (appelées défendeurs ou défenderesses) qu’une instance a été introduite contre elles et par qui. Elle énonce l’objet de la demande de la personne ou des personnes qui ont introduit l’instance (appelées demandeurs ou demanderesses) et explique comment préparer une défense. Le personnel du POSPH doit demander à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu de lui remettre une copie de cette formule. Il pourra y trouver le nom et l’adresse des demandeurs ou demanderesses et de leur avocat ou avocate, de même que le nom et l’adresse des défendeurs ou défenderesses. Ces renseignements sont nécessaires pour remplir les formules de cession et de convention de remboursement.
Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu dit vouloir une copie de la formule de cession ou de convention de remboursement, le personnel du POSPH peut lui remettre une photocopie de ces formules dûment remplies mais non signées, afin qu’elle puisse les passer en revue avec un avocat ou une avocate. Il s’agit dans pareil cas de lui fixer un délai raisonnable pour revenir au bureau du POSPH et signer l’original de la formule ou des deux formules, selon le cas. Passé ce délai, si la personne en question ne s’est pas remise en rapport avec le personnel du POSPH, son admissibilité doit faire l’objet d’une révision. Il ne faut en aucun cas remettre l’original des formules, signées ou non, à la personne à laquelle elles se rapportent; par contre, une fois les formules dûment signées, une copie peut lui en être donnée.
Chaque fois que le personnel du POSPH complète une formule « Cession et directive », il doit aussi en aviser l’assureur concerné par voie de signification, autrement dit, il doit lui faire parvenir la copie jaune de la formule et remplir un « Affidavit de signification ». La « Cession et directive » n’est exécutoire, autrement dit elle ne lie la personne qui consent la cession ou son assureur, qu’à condition que ce dernier en reçoive une copie. L’envoi d’une copie de la cession et directive à l’assureur par courrier ordinaire suffit pour lui en faire la signification. L’original de l’affidavit de signification est joint à la copie blanche de la cession et transmis à la Direction des services juridiques du ministère. Une copie de l’affidavit de signification est jointe à la copie rose de la cession et versée au dossier maître.
Lorsqu’un organisme dispose de ses propres formules de cession, comme c’est le cas par exemple du Régime de pensions du Canada ou de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, il faut utiliser ces formules et non celles du ministère. Le personnel du POSPH devra demander à l’organisme concerné d’accuser réception de la cession et de faire savoir au ministère s’il exécutera la cession demandée.
Remboursement en cas de chevauchement des périodes durant lesquelles une personne a bénéficié de prestations du programme OT et de prestations du POSPH.
Si une personne était bénéficiaire de prestations du programme OT durant le mois de prise d’effet de son admissibilité au soutien du revenu prévu par le POSPH, le remboursement se fera au profit du POSPH.
Directives connexes
4.1 Définition et traitement de l’avoir
4.6 Montants reçus à titre d’indemnité pour la douleur et les souffrances et les dépenses connexes
4.7 Fonds en fiducie
5.1 Définition et traitement du revenu
5.12 Créance hypothécaire
5.17 Subrogation
11.1 Recouvrement des paiements excédentaires