Juillet 2023

Résumé de la politique

Les coûts du logement s'entendent des coûts liés à une habitation servant de résidence principale. Les coûts admissibles peuvent inclure le loyer, le capital et les intérêts sur un prêt hypothécaire ou un emprunt, les coûts d'occupation payés aux termes d'une convention d'achat de l'habitation, les impôts, les services publics, l'eau, les égouts, de même que les primes d'assurance à l'égard de l'habitation ou de son contenu.

Autorisation législative

Article 11 de la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
Articles 28(1) 31, 41(1) et 43(1) et disposition 44 (1) 10 du règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Résumé de la directive

  • L'allocation de logement est plafonnée en fonction de la taille du groupe de prestataires.
  • Un ajustement annuel lié à l'inflation sera appliqué en juillet aux allocations de logement maximales.
  • Lorsque les services publics, le chauffage, l'eau, les égouts et les primes d'assurance ne sont pas inclus dans le loyer ou l'hypothèque, il faut vérifier leurs coûts réels pour les membres du groupe de prestataires. On peut les inclure dans l'allocation de logement jusqu'à concurrence du montant maximal prévu.
  • Les coûts d'un service de câblodistribution obligatoire directement lié au dispositif de sécurité d'un immeuble peuvent également être inclus dans l'allocation de logement jusqu'à concurrence du montant maximal prévu.
  • Les frais obligatoires visant les services normaux liés à un logement locatif, par exemple pour l'élimination des déchets et la buanderie, peuvent être inclus dans l'allocation de logement jusqu'à concurrence du montant maximal prévu.
  • Si les coûts de chauffage dépassent, à eux seuls, le montant maximal payable pour le logement, le coût payable pour le logement correspond au coût réel du chauffage.
  • Si une personne autre qu'une personne à charge partage le logement avec le groupe de prestataires, il faut réduire le montant payable pour le logement.
  • Il est possible d'approuver de façon temporaire les coûts du logement liés à une seconde résidence dans la mesure où la personne à l'égard de laquelle une seconde résidence est autorisée remplit certains critères précis liés à un handicap

But général de la politique

Accorder une aide financière à l'égard des coûts du logement jusqu'à concurrence des plafonds prescrits.

Application de la politique

Normes

Le montant maximum payable à l'égard du logement est fonction de la taille du groupe de prestataires, comme l'indique le tableau ci-dessous. Les coûts liés au logement, comme les coûts du chauffage ou des services publics, peuvent être inclus dans le calcul de l'allocation de logement s'ils ne sont pas compris dans le coût du loyer. Les directives 9.3 Coût du chauffage et 9.5 Services publics comprennent un complément d'information à cet égard. Un ajustement annuel lié à l'inflation sera appliqué en juillet aux allocations de logement maximales du tableau ci-dessous.

Allocation de logement
Taille du groupe de prestatairesAllocation de logement mensuelle maximum
1556 $
2875 $
3947 $
41 027 $
51 109 $
6 ou plus1 149 $

Sur demande, ou au moment de la mise à jour, les coûts liés au logement sont réévalués pour la période qui fait l'objet de l'examen afin de s'assurer que l'on a fourni le montant exact d'aide. Si le montant qui fait l'objet de la vérification est trop bas, et que la personne bénéficiaire n'a pas reçu le montant maximum au titre du logement, on peut lui verser des arriérés jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé dans le tableau de l'allocation de logement. Si le montant de l'allocation mensuelle moyenne est trop élevé, on établit que la personne fait l'objet d'un paiement excédentaire et on en commence le recouvrement.

Les autres coûts du logement relatifs à la résidence principale peuvent inclure ce qui suit jusqu'à concurrence de l'allocation de logement mensuelle maximale applicable :

  • Le loyer. Il faut prendre connaissance de la convention de location, afin de déterminer les coûts inclus dans le loyer et les coûts à inclure dans le calcul du montant payable à l'égard du logement. Les coûts d'un service de câblodistribution obligatoire directement lié au dispositif de sécurité d'un immeuble peuvent être inclus dans le calcul, ainsi que les coûts d'un câble ou d'un téléphone obligatoire, jusqu'à concurrence de l'allocation de logement maximale. De plus, les frais obligatoires visant les services normaux liés à un logement locatif, par exemple pour l'élimination des déchets et la buanderie, peuvent être inclus. Toutefois, si les frais ne sont pas obligatoires ou ne sont pas nécessaires pour préserver, entretenir ou utiliser l'habitation, ils ne doivent pas être inclus dans le calcul de l'allocation de logement. Les coûts de stationnement, même s'ils sont obligatoires, ne doivent pas être inclus dans le calcul de l'allocation de logement.
  • Le capital et les intérêts sur un prêt hypothécaire ou un emprunt. Les paiements du capital et des intérêts peuvent être inclus dans le calcul du montant payable à l'égard du logement, tout comme les impôts fonciers, s'ils sont compris dans les paiements du prêt hypothécaire ou de l'emprunt. Il faut prendre connaissance de la convention hypothécaire, afin de déterminer les coûts dans les paiements hypothécaires. Dans le cas des clients ayant un compte hypothécaire de Manulife One, le compte auxiliaire de l'hypothèque devrait être vérifié afin de confirmer les paiements.
  • Les impôts fonciers. S'ils ne sont pas compris dans les paiements d'un prêt hypothécaire ou d'un emprunt, ils peuvent être inclus dans le calcul du montant payable à l'égard du logement.
  • Les coûts d'occupation payés aux termes d'une convention d'achat de l'habitation. Ces coûts peuvent être inclus dans le calcul du montant payable à l'égard du logement.
  • Les primes d'assurance à l'égard de l'habitation ou de son contenu. Les autres coûts qui peuvent être inclus dans le calcul du montant payable à l'égard du logement sont ceux de l'assurance contre l'incendie et de l'assurance du contenu. Les coûts d'un régime d'assurance couvrant l'entretien ou le remplacement d'un appareil de chauffage peuvent aussi être inclus.
  • La seconde résidence. Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, ou son conjoint ou sa conjointe, en a besoin de façon temporaire pour suivre un programme de formation qui augmentera ses chances d'obtenir un emploi, le calcul du montant payable à l'égard du logement peut aussi tenir compte du coût d'une seconde résidence, jusqu'à concurrence du moindre des montants suivants :
    • le coût de maintien de la résidence principale;
    • 455 $.
      • Ce montant s'ajoute à l'allocation de logement payable au titre de la résidence principale. Cette règle ne s'applique que si la personne qui a besoin de la seconde résidence est une personne handicapée, une personne qui touche des prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, une personne anciennement bénéficiaire de prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales en tant que personne aveugle ou autrement invalide, père en état de dépendance ou personne inapte au travail de façon permanente ou une personne admissible aux services, soutiens et fonds en vertu de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
  • Les coopératives de logement. Une coopérative de logement peut exiger un paiement pour couvrir des dépenses communes telles que l'entretien de l'immeuble, le déblaiement de la neige et le ramassage des ordures. Le montant approprié peut être pris en compte dans le calcul du montant payable à l'égard du logement.
  • Les condominiums. Les associations condominiales exigent en général une contribution mensuelle aux dépenses communes pour l'utilisation et l'entretien de l'immeuble, de même que pour l'entretien paysager, le déblaiement de la neige, le ramassage des ordures, les services publics ou encore l'énergie pour le chauffage. En général, la contribution obligatoire aux dépenses communes d'un condominium est comprise dans le loyer ou le paiement hypothécaire. Dans le cas contraire, le montant de cette contribution peut être inclus dans le calcul du montant payable à l'égard du logement jusqu'à concurrence de l'allocation de logement maximale.

Remarque: Les frais de logement admissibles ne peuvent pas être augmentés lorsqu'un bénéficiaire a obtenu un prêt hypothécaire ou une marge de crédit aux fins de la consolidation de la dette. Seuls le principal ou l'intérêt sur une hypothèque ou un prêt qui est engagé pour acheter le logement ou effectuer les réparations nécessaires peuvent être inclus dans les frais de logement.

Réduction du soutien du revenu en fonction des conditions du logement

  • Absence de coûts du logement. Les personnes dont les coûts du logement sont nuls ne reçoivent aucune allocation de logement.
  • Propriété conjointe. Le versement de l'allocation de logement en cas de propriété conjointe d'un logement se fait comme suit:
    • Paiement de la moitié des coûts du logement (jusqu'à concurrence de l'allocation de logement maximale) - Si une résidence principale est la propriété conjointe de deux personnes qui y résident toutes les deux, ces deux propriétaires sont jugés également responsables des coûts du logement.
    • Paiement de la totalité des coûts du logement (jusqu'à concurrence de l'allocation de logement maximale) - Si une résidence principale est la propriété conjointe d'une personne bénéficiaire du POSPH (qui y réside) et d'une personne non bénéficiaire du POSPH (qui n'y réside pas), il faut accorder l'intégralité des coûts du logement à la personne bénéficiaire du POSPH qui y réside seule.
  • Logement partagé. Si une personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu partage son logement avec une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie de son groupe de prestataires, chaque adulte au sein du ménage est jugé redevable d'une part égale du coût du logement. Dans ce cas, le montant payable à l'égard du logement est calculé en attribuant une part égale du coût réel du logement à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu, à son conjoint ou sa conjointe, et à chacune des autres personnes adultes qui occupent le logement sans être membres du groupe de prestataires. Aucune partie du coût du logement n'est affectée aux enfants ou à une personne considérée comme un soignant.
  • Ordonnances de diminution du loyer. La Commission de la location immobilière peut ordonner une diminution du loyer en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation si un locateur a commis un acte fautif, comme avoir négligé d'effectuer des réparations indispensables, être entré dans les lieux sans autorisation, avoir changé les serrures sans fournir de clefs de rechange aux locataires, avoir coupé la fourniture d'un service essentiel, avoir entravé la jouissance raisonnable des lieux par les locataires, avoir harcelé ces derniers ou avoir refusé son consentement à une sous-location. L'ordonnance de diminution du loyer a pour effet de dégager les locataires de l'obligation de payer une partie ou la totalité de leur loyer. Elle peut rester en vigueur jusqu'à ce que des réparations soient achevées ou s'appliquer à une période antérieure durant laquelle le propriétaire a contracté une dette envers les locataires. Si une personne est visée par une ordonnance de diminution de loyer, il faut recalculer le soutien du revenu auquel elle a droit durant la période visée par l'ordonnance en utilisant le loyer diminué dans le calcul du montant payable à l'égard du logement.
  • Ordonnances d'indemnisation. La Commission de la location immobilière peut ordonner à un locateur de verser un montant précis à des locataires à titre d'indemnité pour des coûts engagés ou à engager par ceux-ci parce qu'il n'a pas respecté une ou plusieurs de ses obligations. Le montant reçu en application d'une telle ordonnance ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu.
  • Assurance-invalidité applicable à un prêt hypothécaire. Les paiements que fait une compagnie d'assurance au titulaire d'un prêt hypothécaire relativement à la résidence de la personne qui présente une demande n'entrent pas dans le calcul du revenu. Cependant, les paiements hypothécaires ne constituent pas une dépense que doit engager la personne qui présente une demande et ne doivent pas entrer dans le calcul du montant payable à l'égard du logement.
  • Défaut de payer les coûts du logement. Si la ou le bénéficiaire du soutien du revenu n'utilise pas le soutien du revenu qui lui est accordé au titre du logement pour couvrir ses frais de logement, un paiement excédentaire n'est pas établi. On peut, plutôt, envisager des versements directs ou la création d'une fiducie pour faire en sorte que la personne garde son logement. (Consulter les directives 10.1 Versement direct10. 2 Fiduciaires et 11.1 Recouvrement des paiements excédentaires.)

Personnes immigrantes parrainées qui habitent avec leur répondant ou leur répondante et qui sont admissibles à une allocation de logement

Si la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu habite avec une répondante ou un répondant ayant manqué à son engagement de parrainage (ou si elle occupe un logement qui appartient à cette personne ou qui est sous son contrôle), tandis que leur entente de parrainage est toujours en vigueur, une allocation de logement peut lui être versée uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie:

  • la répondante ou le répondant est bénéficiaire du programme Ontario au travail ou du POSPH, ou touche un supplément de revenu garanti en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une pension du RRAG pour personnes âgées;
  • il y a eu rupture de l'engagement de parrainage en raison de violence au foyer ou de mauvais traitements;
  • la personne immigrante parrainée:
    • est légalement tenue de payer des frais de logement (p. ex., parce qu'elle est locataire ou nommée comme copropriétaire sur un titre de propriété ou un document de prêt hypothécaire);
    • persuade la directrice ou le directeur qu'il ne lui sera pas possible de demeurer dans son domicile actuel sans payer des frais de logement.

Le montant réel de l'aide financière qu'une personne immigrante parrainée reçoit de sa répondante ou de son répondant est traité comme un revenu et déduit du montant du soutien du revenu auquel elle a droit.

Personnes immigrantes parrainées qui habitent avec leur répondant ou leur répondante et qui ne sont pas admissibles à une allocation de logement

Si la personne immigrante parrainée habite avec sa répondante ou son répondant et qu'elle n'est pas admissible à une allocation de logement, son soutien du revenu est réduit.

La réduction du soutien du revenu correspond au plus élevé des montants suivants:

  • le montant que la répondante ou le répondant verse à la personne qui demande ou qui bénéficie du soutien du revenu;
  • le montant du soutien du revenu qui serait autrement calculé en vertu de l'article 30 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, déduction faite du montant payable à la personne concernée à l'égard de ses besoins essentiels.

Exemple
Le soutien du revenu payable à une personne seule qui n'est pas admissible à une allocation de logement et qui ne reçoit aucune aide financière de son répondant ou de sa répondante, avec qui elle habite, est calculé comme suit :

Montant payable à une personne seule suivant l'art. 30  -  1 308 $
Moins le montant calculé en application de l'art. 40 du Règl. du POSPH -  556 $
Total du soutien du revenu : 752 $

Arriérés associés au logement

Dans le cadre du POSPH, l'allocation de logement a pour but de servir au paiement du coût mensuel réel du logement. Par conséquent, l'allocation de logement ne doit pas être utilisée pour le paiement des arriérés associés au loyer, aux services publics ou au chauffage.

Les personnes bénéficiaires qui ont des arriérés associés au logement doivent être avisées qu'elles doivent communiquer avec leur gestionnaire des services de logement respectif pour obtenir des renseignements sur les services connexes qui pourraient leur être fournis dans le cadre de l'Initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités (IPIC).

Si aucun soutien n'est offert par l'entremise de l'IPIC, le paiement des arriérés associés au logement pourrait alors être couvert par une prestation discrétionnaire dans le cadre du programme Ontario au travail, sous réserve de l'approbation de l'administrateur.

Allocation d'aide au logement Canada-Ontario

L'Allocation d'aide au logement Canada-Ontario est un programme d'aide au logement transférable qui aide les ménages à faible revenu admissibles à assumer leurs coûts de logement.

Les gestionnaires des services de logement détermineront les ménages qui pourraient être admissibles et les aideront à remplir la demande, tandis que le ministère des Finances confirmera l'admissibilité et enverra les paiements directement aux ménages. L'aide sera transférable à l'échelle de la province et pourra être fournie à une tierce partie (p. ex., versée directement au propriétaire) si les deux parties y consentent.

Dans le cas des demandeurs et des bénéficiaires du POSPH, il ne faut pas déduire les coûts de logement réels pour les aider à accéder à un logement adéquat et abordable.

Les particuliers peuvent également recevoir de l'aide pour les dépôts de loyer (p. ex., le premier et le dernier mois de loyer) dans le cadre du programme de l'Allocation d'aide au logement Canada-Ontario.

Tous les paiements effectués dans le cadre du programme ne constituent pas un revenu aux fins de l'aide sociale.

Programme fédéral « Vers un chez-soi »

« Vers un chez-soi » est un programme du gouvernement du Canada qui vise à prévenir et à réduire l'itinérance en offrant un soutien et un financement directs à des communautés désignées (centres urbains), des communautés autochtones, des communautés territoriales, ainsi que des communautés rurales et isolées à l'échelle du Canada.

Le Canada fournit directement du financement aux entités communautaires – qui peuvent comprendre des gestionnaires de services provinciaux responsables du logement et de la lutte contre l'itinérance (c'est-à-dire des gestionnaires des services municipaux regroupés et des conseils d'administration de districts des services sociaux), des organismes autochtones ou d'autres partenaires de prestation de services dans la communauté – dans le cadre de plusieurs volets de financement du programme. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les divers volets de financement et les activités admissibles sur le site du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada.

Les versements dans le cadre du programme Vers un chez-soi doivent être traités de la façon suivante :

  • les allocations de loyer et suppléments au loyer sont exempts jusqu'à un montant équivalent au loyer actuel qui dépasse l'allocation maximale reçue de l'aide sociale pour le logement.
  • les autres paiements ou soutiens liés au logement ou à l'itinérance fournis dans le cadre de Vers un chez-soi qui ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu s'ils étaient fournis par un gestionnaire de services responsable du logement et de la lutte contre l'itinérance en vertu de l'Initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités (IPIC) de la province (p. ex. acomptes pour le loyer, arriéré de loyer et des services publics), sont exemptés, même s'ils ne sont pas fournis en vertu de l'IPIC ni par un gestionnaire de services du logement (voir la directive 5.1 : Définition et traitement du revenu pour connaître les types de paiements qui sont exempts en vertu de l'IPIC et du programme Vers un chez-soi).

Crédits exemptés pour les factures d'électricité

La valeur des subventions, paiements, crédits, services ou objets fournis par les services publics et organes de réglementation de l'Ontario, et le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada, aux fins de réduction de la consommation d'énergie, de la préservation d'énergie ou de la réduction des frais d'énergie, sont exempts en tant que revenu aux fins de l'aide sociale. La valeur de ces paiements ou prestations ne devrait pas réduire le montant de l'aide au logement à laquelle le groupe de prestataires a par ailleurs droit. Voir la directive 9.5 Services publics pour savoir comment calculer les coûts des services publics.

Traitement des paiements effectués dans le cadre du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés

Ce fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée offre un paiement forfaitaire ou un remboursement pour les coûts d'hébergement temporaire encourus par les patients en attente d'une transplantation du cœur, du poumon et du cœur ou du poumon, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par mois.

Les paiements du Fonds de remboursement des dépenses des transplantés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'avoir concernant l'aide sociale, dans la mesure où les fonds sont utilisés aux fins prévues, dans un délai raisonnable, tel que déterminé par la directrice ou le directeur.

Supplément au loyer financé par le MSSLD pour un logement locatif permanent avec services de soutien

Le supplément au loyer financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) vise à fournir un logement locatif permanent avec services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux et qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir. Le programme est aussi offert à d'autres groupes de clients tels que déterminés par le MSSLD, comme les personnes atteintes de troubles mentaux qui ont affaire au système de justice pénale ou celles qui ont un handicap physique.

Quand une personne qui présente une demande ou qui est bénéficiaire reçoit le versement du supplément au loyer financé par le MSSLD, la portion du versement qui est supérieure aux allocations de logement de l'aide sociale constitue un revenu exempté jusqu'à concurrence du coût du logement.

Programme d'investissement dans le logement abordable de l'Ontario – volet Rénovations Ontario

Dans le cadre du programme Rénovations Ontario, les gestionnaires des services de logement peuvent accorder une aide financière aux ménages admissibles dont les revenus sont faibles ou moyens à des fins de rénovations ou de modifications. Les paiements du programme Rénovations Ontario sont pas pris en compte dans le calcul du revenu et de l'avoir aux fins de l'aide sociale.

Directives connexes:

Autre site connexe

Commission de la location immobilière